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TALCH16_332 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver and owner for driving without valid license and imposes fines and driving bans.

Numéro de cause TALCH16_332
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants for driving without a valid license and allowing such conduct. Both defendants admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. The court imposed monetary fines, legal costs, and driving bans with specific exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Article 13 de la loi modifiée 14 février 1955: The court establishes that both the driver and the vehicle owner are criminally liable for driving without a valid license, subject to tailored driving bans that accommodate professional obligations and family necessities.

Mots-clés

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driving without license vehicle owner liability driving ban suspension professional travel exception family travel exception Luxembourg penal code correctional fine conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
Article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à
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Texte complet

Jugement n° 332/2025

not. 20330/24/CC

i.c. (4x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

prévenus

Par citation du 5 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) : conduite sans permis de conduire valable,

PERSONNE2.) : avoir toléré en tant que propriétaire la mise en circulation d’un véhicule

par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de leur droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure

pénale et furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20330/24/CC

et notamment le procès-verbal n° 1338/2024 dressé en date du 23 mai 2024 par la Police grand-

ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 23 mai 2024 vers

19.40 heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir toléré la mise en circulation d’un

véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

À l’audience publique du 20 janvier 2025, les prévenus ont reconnu les faits mis à leur charge

et ont exprimé leur repentir.

Les infractions libellées à charge des deux prévenus sont établies tant en fait qu’en droit au vu

des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi

que des débats menés à l’audience et notamment leurs aveux complets.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 mai 2024 vers 19.40 heures à ADRESSE4.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».

Le prévenu PERSONNE2.) est convaincu :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 23 mai 2024 vers 19.40 heures à ADRESSE4.),

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non titulaire d’un permis de conduire valable ».

Quant à la prévenue PERSONNE1.)

La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en

vertu de l’article 13 point (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours à

trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances et des déclarations d’PERSONNE1.), il y a lieu de la condamner à une

amende correctionnelle de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de

12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable est

puni en vertu de l’article 13 (12) de la loi du 14 février 1955, d’un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à

15 ans en matière de délits ou de crimes.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de le

condamner à une amende correctionnelle de 600 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 6 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a fait l’objet d’une condamnation antérieure en matière

de circulation. En raison de cet antécédant judicaire, le Tribunal décide de ne pas accorder au

prévenu le bénéfice du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE2.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE2.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en

leurs explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de six cents (600) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 212,83 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à six (6) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la

durée de six (6) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession de PERSONNE2.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE2.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique

avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et

de l’article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Steve BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.