Court accepts civil claims for damages while dismissing criminal charges against the accused defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the civil claims filed by the parents and the third party against the accused for involuntary injuries and drunk driving. The accused was heard in defense, and the public prosecutor presented its requisitions before the judgment was rendered. The court decided to accept the civil actions in form but deferred the substantive ruling on damages until a medical expert report is completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may accept civil claims for damages in criminal proceedings while deferring the substantive decision on liability until the completion of a required medical expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 330/2025
not. 47693/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Perrine LAURICELLA, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
2. PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des
biens de sa fille mineure PERSONNE4.) née le DATE3.) à Luxembourg, demeurant
à F-ADRESSE4.),
3. PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des
biens de son fils mineur PERSONNE5.) né le DATE4.) à Luxembourg, demeurant à
F-ADRESSE4.),
4. PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des
biens de sa fille mineure PERSONNE6.) née le DATE5.) à Luxembourg, demeurant
à F-ADRESSE4.),
comparant en personne,
5. PERSONNE3.)
née le DATE6.) à ADRESSE5.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.)
Par citation du 26 novembre 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par
litre de sang (en l'espèce de 1,49 g par litre de sang), contraventions.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa
fille mineure PERSONNE4.) née le DATE3.) à Luxembourg, de son fils mineur PERSONNE5.)
né le DATE4.) à Luxembourg, ainsi que de sa fille mineure PERSONNE6.) née le DATE5.) à
Luxembourg et agissant en son nom personnel, se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.).
Ensuite, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Perrine LAURICELLA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47693/23/CC
et notamment le procès-verbal n° 16789/2023 dressé en date du 22 décembre 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 2 janvier 2024 par le Laboratoire
national de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 26 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 décembre 2023 vers 17.00 heures
à ADRESSE6.), involontairement porté des coups et fait des blessures en relation avec des
infractions en matière de circulation routière, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique dans
un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreint six contraventions à l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.
En l'espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions libellés à charge de
PERSONNE1.).
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des
contraventions mises à sa charge.
À l’audience publique du 20 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
des agents verbalisant ainsi que du rapport de l’expertise toxicologique, ensemble des débats
menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que les infractions mises à
charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 décembre 2023 vers 17.00 heures à ADRESSE6.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE6.), PERSONNE2.), né le DATE2.), PERSONNE4.), née le
DATE3.), PERSONNE5.), née le DATE5.) et PERSONNE6.), né le DATE4.), notamment par
l'effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de
1,49 g par litre de sang,
3) chevauchement d’une ligne de sécurité,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles. Il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420 du
Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punies d’un emprisonnement
de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en état d’ivresse
retenue à charge du prévenu. Les peines prévues à l’article 12 paragraphe 1 de la même loi, à
savoir, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou une de ces peines seulement, sont applicables.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de coups et blessures involontaires.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du
paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du
même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter
du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité
civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits commis par
le prévenu et la dangerosité caractérisée de son comportement.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros,
qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le
cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
1. Partie civile d’PERSONNE2.)
À l’audience publique du 20 janvier 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande visant à obtenir réparation du préjudice en relation avec la destruction du véhicule
conduit au moment des faits est à écarter alors qu’à l’audience, le demandeur au civil a répondu
par la négative à la question du Tribunal visant à savoir s’il entendait réclamer un quelconque
montant qui n’aurait pas été indemnisé par l’assurance du défendeur au civil à ce titre.
La demande formulée par courriel adressé au Tribunal en date du 24 janvier 2025 visant à voir
condamner PERSONNE1.) au paiement de la différence entre le prix d’achat du véhicule et
l’indemnité perçue par l’assurance n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience
ayant permis au défendeur au civil, le cas échéant, de prendre position par rapport aux montants
réclamés et aux pièces versées, le Tribunal n’en tient pas compte.
À l’audience, PERSONNE2.) a demandé indemnisation de son préjudice subi par l’effet des faits
commis par PERSONNE1.) à hauteur de 724,10 euros correspondant aux frais médicaux
exposés et pour lesquels aucun remboursement de la part d’un organisme de sécurité sociale ne
serait intervenu.
À la barre, les parties ont confirmé qu’actuellement une expertise médicale était en cours
d’exécution.
Le volet des frais médicaux étant lié au volet médical, la demande visant à obtenir le
remboursement de ceux-ci est dès lors prématurée et il y a lieu de surseoir à statuer en attendant
l’accomplissement de l’expertise en cours.
2. Partie civile d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et
des biens de sa fille mineure PERSONNE4.)
À l’audience publique du 20 janvier 2025, PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur
légal de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa
fille mineure PERSONNE4.), réclame l’indemnisation du préjudice subi par l’effet des faits
commis par PERSONNE1.) à hauteur de 682,70 euros.
À la barre, les parties ont confirmé qu’actuellement une expertise médicale était en cours
d’exécution.
Le volet des frais médicaux étant lié au volet médical, la demande visant à obtenir le
remboursement de ceux-ci est dès lors prématurée et il y a lieu de surseoir à statuer en attendant
l’accomplissement de l’expertise en cours.
3. Partie civile d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et
des biens de son fils mineur PERSONNE6.)
À l’audience publique du 20 janvier 2025, PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur
légal de la personne et des biens de son fils mineur PERSONNE6.), se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son
fils mineur PERSONNE6.), réclame l’indemnisation du préjudice subi par l’effet des faits commis
par PERSONNE1.) à hauteur de 918,60 euros.
À la barre, les parties ont confirmé qu’actuellement une expertise médicale était en cours
d’exécution.
Le volet des frais médicaux étant lié au volet médical, la demande visant à obtenir le
remboursement de ceux-ci est dès lors prématurée et il y a lieu de surseoir à statuer en attendant
l’accomplissement de l’expertise en cours.
4. Partie civile d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et
des biens de sa fille mineure PERSONNE5.)
À l’audience publique du 20 janvier 2025, PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur
légal de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE5.), se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa
fille mineure PERSONNE5.), réclame l’indemnisation du préjudice subi par l’effet des faits
commis par PERSONNE1.) à hauteur de 346,90 euros.
À la barre, les parties ont confirmé qu’actuellement une expertise médicale était en cours
d’exécution.
Le volet des frais médicaux étant lié au volet médical, la demande visant à obtenir le
remboursement de ceux-ci est dès lors prématurée et il y a lieu de surseoir à statuer en attendant
l’accomplissement de l’expertise en cours.
5. Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 20 janvier 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
PERSONNE3.) demande indemnisation de son préjudice subi par l’effet des faits commis par
PERSONNE1.) à hauteur de 1.839,20 euros.
À la barre, les parties ont confirmé qu’actuellement une expertise médicale était en cours
d’exécution.
Le volet des frais médicaux étant lié au volet médical, la demande visant à obtenir le
remboursement de ceux-ci est dès lors prématurée et il y a lieu de surseoir à statuer en attendant
l’accomplissement de l’expertise en cours.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-
Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications,
les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense
tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 121,17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
statuant au civil,
1. Partie civile d’PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s u r s o i t
à statuer quant à la demande au civil d’PERSONNE2.) en attendant
l’accomplissement de l’expertise médicale,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
2. Partie civile d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et
des biens de sa fille mineure PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne
et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s u r s o i t
à statuer quant à la demande au civil d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), en
attendant l’accomplissement de l’expertise médicale,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
3. Partie civile d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et
des biens de son fils mineur PERSONNE6.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne
et des biens de son fils mineur PERSONNE6.), de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s u r s o i t
à statuer quant à la demande au civil d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur PERSONNE6.), en attendant
l’accomplissement de l’expertise médicale,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
4. Partie civile d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et
des biens de sa fille mineure PERSONNE5.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne
et des biens de sa fille mineure PERSONNE5.), de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s u r s o i t
à statuer quant à la demande au civil d’PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE5.), en
attendant l’accomplissement de l’expertise médicale,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
5. Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s u r s o i t
à statuer quant à la demande au civil de PERSONNE3.) en attendant
l’accomplissement de l’expertise médicale,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 183-
1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Steve
BOEVER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.