Court allowed civil claim for moral damages but dismissed material loss claim due to lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ruled on criminal charges and a subsequent civil suit filed by the victim. While the court found the civil claim for moral damages valid and awarded 5,000 euros, it declared itself incompetent to hear the separate claim for material loss related to the theft. Consequently, the defendant was ordered to pay the moral damages and procedural costs but was not liable for the material loss claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 442-2 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil claims for moral damages arising from criminal offenses but must decline jurisdiction over distinct claims for material loss if it lacks specific competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 337/2025
Not.: 15386/17/CD
Ex.p. 1x
Audience publique du 30 janvier 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire de Schrassig,
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
élisant domicile en l'étude de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour,
demeurant à L-2628 Luxembourg, 9 rue des Trévires, assistée de Maître Josiane
EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9254 Diekirch, 6 route de
Larochette,
comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à L-2628
LUXEMBOURG, 9 rue des Trévires, assistée de Maître Josiane EISCHEN,
avocat à la Cour, demeurant à L-9254 Diekirch, 6 route de Larochette,
partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.
FAITS :
Par citation du 22 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 décembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction à l’article 442-2 du Code Pénal ; infraction aux articles 330 et 330-1 du
Code Pénal ; infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal ; infraction aux
articles 51, 461 et 467 du Code Pénal ; infraction à l’article 6 de la loi du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 3 janvier 2025.
A l’appel de la cause à l’audience du 3 janvier 2025, le vice-président constata l’identité
du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu fut réentendu en ses explications.
Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Benoit Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 123/20 rendue en date du 22 janvier 2020 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne
l'infraction de vol qualifié, devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d'arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d'infractions à l'article 442-2 du
Code Pénal, aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, aux articles 461 et 467 du Code
pénal et aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, ainsi que du chef d'infraction à
l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Au Pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de décembre 2016, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
a.
En infraction à l'article 442-2 du Code Pénal,
Avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par
ce comportement la tranquillité de la personne visée,
En l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née le DATE3.) à
ADRESSE2.), notamment en la suivant, en la contactant à de multiples reprises par téléphone, en se
connectant à ses applications technologiques afin de connaître tous les détails de sa vie privée, en lui
envoyant un sms pour lui avouer son amour et en lui envoyant un message sous une autre identité afin
qu'elle rompe avec son copain, alors que PERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre qu'il devait
arrêter ce comportement, partant en sachant qu'il affecterait par ce comportement gravement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée.
b.
En infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
Avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
En l'espèce, d'avoir sciemment importuné et harcelé PERSONNE2.), préqualifiée, par des appels
téléphoniques et messages,
2. Entre début avril 2017 et le 12 mai 2017, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 330 et 330-1 du Code Pénal,
Avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition,
d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au
moins,
avec la circonstance que la menace a été commise à l'égard d'une personne qui est tenue à son égard
par des liens de subordination,
En l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant au téléphone qu'elle
doit rendre le véhicule de sa mère et de faire attention qu'aucun malheur lui arrive,
avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le conjoint depuis presque 10 ans de la mère
de PERSONNE2.), préqualifiée,
3. En mai 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
a.
En infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
Avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, la somme
de 97,32 euros en faisant plusieurs commandes sur SOCIETE1.) en utilisant le compte privé de
PERSONNE2.), préqualifiée,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, notamment en payant avec la carte
ENSEIGNE1.) de PERSONNE2.), préqualifiée, qui était enregistrée comme mode de paiement sur le
compte privé SOCIETE1.).
b.
En infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code Pénal,
Avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que
la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clefs,
En l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,
plusieurs objets dont notamment un ENSEIGNE2.) IPAD Air2 d'une valeur de 582,85 euros, une robe
de mariée de la marque ENSEIGNE3.) et une paire de lunettes de la marque ENSEIGNE4.) d'une valeur
de 114,99 euros,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clefs, en utilisant les
comptes privés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, pour lesquels
est enregistrée comme mode de paiement la carte ENSEIGNE1.) de PERSONNE2.), préqualifiée,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de
ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur, à savoir, que la carte ENSEIGNE1.) ne marchait plus ».
Quant à la compétence territoriale des juridictions de l’arrondissement de et à
Luxembourg
Le Tribunal constate que, selon les circonstances de lieux libellées par le Ministère
Public, l’infraction de menace aggravée aurait été commise à ADRESSE5.).
En considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de
compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre
public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à
se prononcer quant sa compétence territoriale.
Suivant l’annexe visée par l’article 10 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation
judiciaire, le tribunal d’arrondissement de Diekirch est compétent pour connaître des
infractions commises dans la circonscription de Clervaux à laquelle ADRESSE5.)
appartient.
Cependant, « Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions
ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une
bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (cf.
Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Le Tribunal constate que l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.) par le
Ministère Public sont étroitement liées, alors que les faits à la base de celles-ci procèdent
d’une cause unique et constituent tous des manifestations d’une même et unique cause
qui est la source commune de l’ensemble des infractions lui reprochées, à savoir le
comportement nocif de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.).
La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique
d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant
compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont toutes été commises.
Dans ces conditions, il s’ensuit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est
compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.).
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause et
des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 27 mai 2017, PERSONNE5.) s’est présentée au commissariat de police de Mersch,
afin de déclarer la perte de son téléphone portable. Elle a expliqué s’être rendue le 13
mai 2017 vers 00.30 heures à une fête à ADRESSE6.) où elle avait bu des boissons
alcoolisées de manière excessive, de sorte que son beau-père, PERSONNE1.), l’y avait
récupérée. Une de ses copines, PERSONNE4.), avait mis le téléphone portable dans la
poche du pantalon de PERSONNE1.) et l’en avait averti. Courant de la matinée, ce
dernier a cependant indiqué à PERSONNE2.) avoir perdu ledit téléphone, de sorte
qu’elle a bloqué la carte sim. Le téléphone portable a ensuite été retrouvé le 18 mai 2017
dans la boîte aux lettres du petit-ami de PERSONNE2.), PERSONNE3.), qui le lui a
rendu.
PERSONNE2.) a finalement expliqué que le 21 mai 2017, elle avait constaté que des
achats avaient été effectués à partir de son compte SOCIETE3.). Le jour d’après, elle
avait reçu une information de la société SOCIETE4.) lui indiquant que son adresse email
avait été utilisée pour réactiver son ancienne adresse email. Finalement, le 24 mai 2017,
elle avait remarqué que son mot de passe avait été réinitialisé sur son compte
SOCIETE2.).
Après avoir quitté le commissariat de police, PERSONNE2.) s’est rendue à la gare de
ADRESSE7.) où son petit-ami, PERSONNE3.), devait la récupérer. Cependant, avant
l’arrivée de celui-ci, sa mère accompagnée par PERSONNE1.), se sont approchés d’elle
en voiture et ce dernier lui a enjoint d’y monter, ce qu’elle a cependant refusé, de sorte
qu’une dispute a éclaté. La police a été dépêchée sur place et PERSONNE2.) a été
emmenée au poste de police où elle a notamment exhibé un message d’amour lui adressé
par PERSONNE1.) et expliqué que depuis qu’elle a une relation amoureuse avec
PERSONNE3.), son beau-père la suit à la trace. Elle a précisé qu’il disposait de
beaucoup d’informations à son égard (« er wisse einfach alles über sie ») et qu’il était
même en possession du code de sécurité de son téléphone portable. Elle a également
indiqué que depuis lors, elle était confrontée à des faits inhabituels, tel que du sucre dans
le réservoir d’essence de son véhicule, la disparition de son véhicule, le dévissage des
boulons des roues de sa voiture et l’incendie mis à son véhicule, et qu’elle suspectait son
beau-père comme étant l’auteur de ces faits.
Le lendemain, PERSONNE3.) a été auditionné par les agents de la police et a confirmé
les déclarations de PERSONNE2.). Il a ainsi notamment indiqué qu’il estimait que le
comportement de PERSONNE1.) tendant à suivre PERSONNE2.) à la trace et à lui
téléphoner sans cesse, était motivé par sa jalousie. PERSONNE3.) a, à ce titre, fait état
d’un message d’amour envoyé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.). Il a également
expliqué que PERSONNE1.) n’avait pas hésité à porter PERSONNE2.) comme disparue
au commissariat de police lorsqu’elle a dormi chez lui. Il a finalement déclaré que la
seule fois où PERSONNE1.) avait accepté qu’il dorme au domicile de sa petite-amie, et
donc de PERSONNE1.), trois véhicules, dont le sien, avaient été incendiés.
Auditionnée le 3 juin 2017, PERSONNE4.) a déclaré s’être rendue le 12 mai 2017
ensemble avec PERSONNE2.) à une fête à ADRESSE6.) où son amie avait trop bu, de
sorte qu’elle avait téléphoné au petit-ami de la mère de PERSONNE2.), PERSONNE1.),
vers 03.00 heures, afin de le demander s’il pouvait la récupérer. A peine une minute
après, ce dernier était déjà sur place et a porté PERSONNE2.) dans sa voiture.
PERSONNE4.) lui a alors mis le téléphone portable dans la poche de son pantalon et
l’en a informé.
PERSONNE4.) a finalement expliqué que PERSONNE2.) lui avait fait part du fait que
PERSONNE1.) l’importunait et la suivait régulièrement et a fait état d’un appel
téléphonique de PERSONNE1.) au restaurant dans lequel PERSONNE2.) et le témoin
travaillaient qui avait été mis sur haut-parleur et lors duquel PERSONNE1.) avait
indiqué en criant que PERSONNE2.) devait immédiatement ramener le véhicule de sa
mère au domicile et qu’elle fasse attention qu’il ne lui arrive rien (« sie solle aufpassen,
dass ihr kein Leid zustosse »).
Le 20 juin 2017, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une instruction judiciaire et
l’enquête a été confiée au service de la police judiciaire.
Suite aux perquisitions et saisies effectuées auprès des opérateurs de téléphonie, les
enquêteurs ont notamment constaté que le téléphone portable de PERSONNE2.) avait
encore été actif le 13 mai 2017 entre 03.05 heures et 04.38 heures.
Le 13 juillet 2017, PERSONNE2.) a transmis aux enquêteurs un message suspect qu’elle
avait reçu par Messenger du site Facebook le 27 avril 2017 à 21.40 heures d’un
utilisateur dénommé « PERSONNE6.) ». Ce message était rédigé comme suit : « Hey los
den PERSONNE7.) Du houer », « Hen soll sein Kand », « Opzehen », « Du houer los
Fanger vom PERSONNE7.) hen soll sech um eust kand oppassen ».
Les différentes vérifications ont permis aux enquêteurs de constater que PERSONNE8.)
utilisait le nom « PERSONNE6.) » sur le site Facebook. N’ayant pas de domicile fixe,
une audition de PERSONNE8.) n’a pu être effectuée que le 10 janvier 2018.
Le 8 septembre 2017, les enquêteurs ont procédé à une nouvelle audition de
PERSONNE2.) qui a expliqué que sa mère, son frère PERSONNE9.), le copain de sa
mère, PERSONNE1.), et une copine de sa mère, PERSONNE10.), avaient connaissance
de ses comptes sur les sites internet SOCIETE3.) et SOCIETE2.). Elle a précisé que le
nom d’utilisateur et le mot de passe de ses comptes étaient enregistrés dans son téléphone
portable, de sorte que lorsque celui-ci était déverrouillé, il était possible d’accéder
auxdits comptes sans connaître le nom d’utilisateur et le mot de passe y relatif. Elle a
ensuite réitéré ses déclarations en relation avec le fait que PERSONNE1.) l’avait
récupérée le 13 mai 2017 à la fête à ADRESSE6.) et que PERSONNE4.) lui avait remis
son téléphone portable, mais que lorsqu’elle a demandé, après son réveil, à
PERSONNE1.) de lui donner son téléphone, celui-ci a déclaré qu’il l’avait perdu.
PERSONNE2.) a précisé par rapport à ses premières déclarations, que PERSONNE1.)
lui avait dit le jour avant que le téléphone ne soit retrouvé dans la boîte aux lettres de
PERSONNE3.), que ce dernier était certainement en possession de celui-ci et qu’il serait
retrouvé dans ladite boîte.
Le 18 septembre 2017, PERSONNE4.) a été auditionnée une seconde fois par les
enquêteurs et a réitéré ses déclarations faites le 3 juin 2017. Elle a encore qualifié
PERSONNE1.) comme étant un « Kontrollfreak », alors qu’il voulait toujours savoir où
et avec qui PERSONNE2.) se trouvait.
Le 26 septembre 2017, PERSONNE11.) qui était aussi présente à la fête à ADRESSE6.)
le 12 mai 2017, a été auditionnée par les enquêteurs et a confirmé les déclarations de
PERSONNE4.). Elle a ainsi expliqué que PERSONNE1.) était arrivé sur place peu de
temps après le coup de fil afin de récupérer PERSONNE2.) et que PERSONNE4.) lui
avait mis le téléphone portable de PERSONNE2.) dans la poche de son pantalon.
Interrogé le 6 octobre 2017, PERSONNE1.) a soumis une autre version des faits que
celle des témoins en ce qui concerne la soirée du 12 au 13 mai 2017. Il a ainsi déclaré
qu’il avait été convenu avant la fête qu’il récupère PERSONNE2.) entre 03.00 heures et
04.00 heures et que c’est lui qui avait téléphoné sur le téléphone de cette dernière
lorsqu’il était arrivé sur les lieux. Il a encore déclaré avoir entendu PERSONNE4.) lui
dire qu’elle mettait le téléphone portable dans sa poche, mais ne savait pas si elle l’avait
effectivement fait. Il a précisé que sur le trajet du retour, il avait dû s’arrêter à plusieurs
reprises, alors que PERSONNE2.) devait vomir et qu’à un certain moment, il avait
téléphoné à PERSONNE12.), afin de savoir quoi faire.
Concernant le téléphone portable de PERSONNE13.), PERSONNE1.) a expliqué ne pas
connaître le code pin de celui-ci et que PERSONNE2.) lui avait dit que celui-ci avait été
retrouvé dans la boîte aux lettres de PERSONNE3.). Il a contesté avoir indiqué cet
endroit à PERSONNE2.) avant que le téléphone n’y soit retrouvé. Il a encore déclaré
savoir que PERSONNE2.) possédait un compte SOCIETE3.), mais qu’il n’avait pas
connaissance du compte SOCIETE2.). Il a précisé que PERSONNE2.) avait aussi utilisé
son ordinateur auquel lui-même, PERSONNE12.), PERSONNE10.) et PERSONNE14.)
avaient accès, pour se connecter à son compte SOCIETE3.).
PERSONNE1.)
a expliqué avoir régulièrement échangé des messages avec
PERSONNE2.) et de lui avoir téléphoné, tout en qualifiant ces contacts de « réguliers »,
mais que depuis le mois de mai 2017, il n’avait pratiquement plus eu de contact avec
elle. Concernant le message d’amour du 12 décembre 2016, PERSONNE1.) a contesté
l’avoir envoyé et a précisé aimer PERSONNE2.) en sa qualité de beau-père.
Concernant finalement l’appel téléphonique au restaurant dans lequel PERSONNE2.)
travaillait et dont PERSONNE4.) avait fait état, PERSONNE1.) a avoué avoir haussé le
ton, mais qu’en affirmant qu’elle fasse attention qu’il ne lui arrive pas malheur, il voulait
dire qu’elle fasse attention sur la route de façon à ne pas provoquer d’accident.
Le 16 octobre 2017, les enquêteurs ont procédé à l’audition de la mère de
PERSONNE2.), PERSONNE12.), qui a confirmé qu’il avait été convenu d’avance que
PERSONNE1.) récupère PERSONNE2.) à la fête à ADRESSE6.) vers 04.00 heures.
S’étant réveillée vers 04.00 heures et ayant constaté que son compagnon et sa fille
n’étaient pas encore rentrés, elle a d’abord téléphoné sur le téléphone portable de son
compagnon qui ne lui a cependant pas répondu, puis a téléphoné sur celui de sa fille où
PERSONNE1.) lui a répondu. Elle a précisé qu’ils ne sont rentrés que vers 06.00 heures,
PERSONNE1.) lui ayant expliqué qu’il avait dû s’arrêter à plusieurs reprises en raison
des vomissements de PERSONNE2.).
PERSONNE12.) a encore indiqué connaître ni le code pin du téléphone portable de sa
fille ni les mots de passe des comptes sur internet.
Questionnée quant au comportement de PERSONNE1.) par rapport à sa fille,
PERSONNE12.) a estimé que son compagnon ne surveillait pas sa fille de manière
exagérée.
Le 10 janvier 2018, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE8.) qui a
contesté avoir envoyé le message concernant PERSONNE3.) à PERSONNE2.), mais
qui confirmé connaître, en sa qualité de prostituée, PERSONNE1.). Elle a expliqué
qu’au courant des mois de mars et avril 2017, elle l’avait rencontré alors que
PERSONNE1.) désirait discuter avec elle. Elle avait alors saisi l’occasion pour se voir
prêter le téléphone portable de ce dernier, afin qu’elle puisse consulter notamment son
compte Facebook, alors qu’elle ne disposait pas de téléphone portable. Une dispute
ayant éclatée entre eux, elle avait rendu le téléphone portable à PERSONNE1.) sans se
déconnecter de se compte. Elle estimait ainsi qu’il était probable que PERSONNE1.) ait
envoyé le message à PERSONNE2.) par la suite à partir de son compte Facebook. Elle
a précisé que le style d’écriture correspondait à celui de PERSONNE1.).
Confronté le 20 novembre 2018 aux déclarations de PERSONNE8.), PERSONNE1.) a
avoué avoir envoyé ce message concernant PERSONNE3.) à PERSONNE2.) en
expliquant qu’à ce moment-là, il s’était senti frustré. Lors de ce même interrogatoire,
PERSONNE1.) a également précisé que PERSONNE12.) lui avait effectivement
téléphoné lors de la soirée du 12 au 13 mai 2017, mais que lors de cet appel, il se trouvait
encore à la fête à ADRESSE6.) et non pas déjà en route vers leur domicile.
Concernant le téléphone portable de PERSONNE2.) qui avait été retrouvé le 18 mai
2017 dans la boîte aux lettres de PERSONNE3.), les achats effectués à partir des
comptes SOCIETE3.) et SOCIETE2.) de PERSONNE2.) et les déclarations faites lors
de son appel au restaurant dans lequel PERSONNE2.) travaillait, PERSONNE1.) a
réitéré ses contestations formulées lors de son interrogatoire du 6 octobre 2017.
Le 19 mars 2019, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction où il a réitéré
ses déclarations des 6 octobre 2017 et 20 novembre 2018. Il a ainsi contesté avoir envoyé
le 12 décembre 2016 le message d’amour à PERSONNE2.), avoir possédé le téléphone
portable de celle-ci après l’avoir récupérée à la soirée à ADRESSE6.) le 13 mai 2017,
avoir procédé et tenté de procéder à des achats à partir des comptes SOCIETE3.) et
SOCIETE2.) de PERSONNE2.) et avoir menacé PERSONNE2.).
Il a également réitéré ses aveux concernant le message envoyé à PERSONNE2.) à partir
du compte Facebook de PERSONNE8.), mais a précisé qu’il n’avait pas visé
PERSONNE3.), mais un « autre PERSONNE7.) » dont PERSONNE2.) lui avait parlé
auparavant.
PERSONNE1.) a finalement confirmé avoir suivi PERSONNE2.) lorsqu’il se faisait des
soucis à son propos et s’être rendu au domicile de PERSONNE3.) où il avait sonné de
manière intempestive, afin que PERSONNE2.) réagisse et l’accompagne au domicile de
PERSONNE12.), afin de s’occuper de cette dernière qui était malade.
A l’audience du 3 janvier 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations en avouant
avoir envoyé le message à partir du compte Facebook de PERSONNE8.) et en contestant
le surplus des faits lui reprochés par le Procureur d’Etat.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont réitéré, sous la foi du serment,
leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières.
Appréciation
Au vu des explications fournies par le prévenu concernant les infractions lui reprochées
par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Quant à la recevabilité des poursuites en relation avec les infractions de harcèlement
obsessionnel et d’atteinte à la vie privée
A l’audience du 3 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que les
poursuites des faits de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée sont
irrecevables au motif que PERSONNE5.) n’a pas formellement déposé plainte du chef
de ces faits. Les faits dénoncés ne seraient d’ailleurs pas suffisamment précis pour
revêtir la qualification de harcèlement obsessionnel ou d’atteinte à la vie privée.
Tant l’article 442-2 du Code pénal que l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant
la protection de la vie privée soumettent la recevabilité de l’action publique à la plainte
de la victime.
« La plainte consiste en ce que la personne qui se prétend harcelée, dénonce le fait aux
autorités en faisant savoir qu’elle souhaite que l’auteur de l’infraction soit poursuivi
pénalement. Même si aucune formalité spéciale n’est requise, la seule dénonciation de
l’infraction ne constitue pas une plainte au sens de l’article 442bis, alinéa 2, du Code
pénal si la personne lésée par l’infraction ne demande pas sans ambiguïté l’intentement
de poursuites pénales » (Cass. belge, 11 mars 2008, n° P.08.0011.N).
La partie prétendument lésée doit, d’une façon évidente, manifester sa volonté de mettre
en mouvement l’action publique, la dénonciation d’un désagrément étant insuffisant.
Le terme de « plainte » de la victime, employé par l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal
et l’article 6 de la loi du 11 août 1982, doit être interprété dans le même sens (CSJ, Arrêt
n°108/21 X. du 24 mars 2021).
Il ressort finalement du rapport de la commission juridique concernant le projet de loi
insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement
obsessionnel que :
« La poursuite ne peut avoir lieu, en vertu de l’alinéa 2, que lorsqu’une plainte a été
déposée par la personne qui se dit visée par le harcèlement obsessionnel.
Le moment auquel on se sent gravement affecté dans sa tranquillité dépend en effet du
caractère et de la constitution de chaque individu. Les comportements qu’il s’agit de
punir étant dans leur grande majorité́ anodins pris individuellement et ne pouvant en
tant que tels pas être poursuivis par le Ministère public, il appartient à la personne qui
se sent visée de mettre en marche les poursuites. …
Il convient de noter, en guise de conclusion, que la protection de la personne, victime
d’actes du harcèlement obsessionnel, est placée au centre de la démarche législative.
En effet, la prévention par l’incrimination des comportements décrits est le véritable but
de cette loi ».
En l’espèce, le Tribunal constate que PERSONNE2.) s’est, dans un premier temps,
limitée à porter plainte contre PERSONNE1.) du chef des faits en relation avec son
téléphone portable disparu après la fête à ADRESSE6.) le 13 mai 2017. Ensuite, après
avoir quitté le commissariat de Mersch et que sa mère accompagnée de PERSONNE1.)
se soient dirigés en voiture vers elle à la gare de ADRESSE7.) et que ce dernier lui ait
enjoint de monter dans la voiture, elle a été emmenée une seconde fois au poste de
police. Tout en pleurant (PERSONNE15.) brach in Tränen aus) et en expliquant avoir
peur de dénoncer les faits dont elle était victime (weshalb sie sich momentan nicht gegen
ihn auszusagen wagt), PERSONNE16.) a fait état du comportement de PERSONNE1.)
à son égard en indiquant notamment que depuis qu’elle était en couple avec
PERSONNE3.), PERSONNE1.) la suivait à la trace, de sorte qu’elle n’avait plus du tout
de tranquillité. Elle a encore précisé avoir peur des représailles de PERSONNE1.) en
faisant ces déclarations.
Le Tribunal note qu’il ressort du procès-verbal n°1240/2017 du 27 mai 2017 que les
agents de la police ont notifié à PERSONNE2.) ses droits en sa qualité de victime.
A l’audience, PERSONNE2.) a, sur question du Ministère Public, confirmé sa volonté
que PERSONNE1.) soit poursuivi du chef des faits pouvant revêtir la qualification de
harcèlement et d’atteinte à la vie privée.
Au vu de l’état psychique dans lequel se trouvait PERSONNE2.) lorsqu’elle a dénoncé
les faits de harcèlement de PERSONNE1.) à la police, il ne fait aucun doute qu’elle
désirait que ce comportement de ce dernier, dont elle souffrait, cesse.
La seule déclaration suivant laquelle elle n’osait pas dénoncer les faits, alors qu’elle
craignait devoir supporter des représailles de la part du prévenu, ne peut suffire à retenir
l’absence de volonté de déposer plainte.
Il ressort d’ailleurs du jugement numéro LCRI 50/2021 du 13 juillet 2021 prononcé par
la neuvième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci-après « le
jugement de la chambre criminelle du 13 juillet 2021) que PERSONNE2.) a été
auditionnée le 27 septembre 2017 par le service de la police judiciaire, protection de la
jeunesse, et qu’elle a déclaré « Hie woost ëmmer genau iwert alles Bescheed. Heen as e
Kontrollfreak, heen a e Psychopat, an en as egoistesch, an en as total gesteiert » et
« qu’il est agressif et qu’elle a peur de lui quand il est en colère. Elle souhaiterait
pouvoir prendre désormais prendre ses propres décisions et ne plus vivre dans la peur ».
Tel qu’énoncé ci-dessus, le but du législateur en introduisant l’article 442-2 dans le Code
pénal était de protéger les victimes de harcèlement obsessionnel, ce qui est le cas en
l’espèce. La nécessité de dénoncer les faits par la victime, afin de mettre en marche les
poursuites est destiné à éviter que que le Ministère Public ne s’immisce dans des
relations qui sont adéquates pour les personnes concernées. Or, en l’espèce, au vu des
réactions de PERSONNE2.), à savoir d’accompagner les policiers au commissariat pour
déposer plainte contre PERSONNE1.) alors qu’il l’avait une fois de plus suivi et de
pleurer lorsqu’elle a fait ses déclarations, prouve à suffisance qu’elle désirait que des
poursuites soient engagées à l’encontre de PERSONNE1.).
Ainsi, le Tribunal retient que PERSONNE2.) a bien déposé plainte dans la présente
affaire et que les faits visés sont susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement
obsessionnel et d’atteinte à la vie privée.
L’action publique est partant recevable.
Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir depuis un temps non prescrit et
notamment depuis le mois de décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), harcelé de façon répétée PERSONNE2.).
Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal en
vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination
propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter
et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité
physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou
à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’État du 17 février 2009).
Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi
ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas
comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du
harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel
quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée.
L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de harcèlement
indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle.
Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes :
le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie,
-
une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,
-
un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation, et
-
un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement
dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février
2013, 102/13X).
Le prévenu PERSONNE1.) conteste avoir harcelé PERSONNE2.) en la suivant, en la
contactant à de multiples reprises par téléphone, en se connectant à ses applications
technologiques afin de connaître tous les détails de sa vie privée, en lui envoyant un sms
pour lui avouer son amour et en lui envoyant un message sous une autre identité afin
qu'elle rompe avec son copain.
Selon les déclarations de PERSONNE2.) tant lors de son audition au commissariat de
police qu’à l’audience, PERSONNE1.) la contrôlait de manière intensive depuis qu’elle
s’était mise en couple avec PERSONNE3.) au début de l’année 2017. Il l’a suivait en
voiture, lui téléphonait très souvent et se trouvait souvent aux mêmes endroits qu’elle.
PERSONNE1.) ne voulait pas qu’elle soit en couple avec PERSONNE3.), ce qui l’a
motivé à se rendre au domicile de ce dernier et à y sonner de manière répétée jusqu’à ce
que PERSONNE2.) descende devant la porte où il lui a enjoint de rentrer avec lui au
domicile de sa mère. Il expliquait que PERSONNE12.) avait besoin du soutien de sa
fille. Or, ce prétendu besoin ne résulte d’aucun élément du dossier, PERSONNE12.)
n’ayant jamais demandé à sa fille de rentrer à la maison.
Tel qu’il résulte du jugement de la chambre criminelle du 13 juillet 2021,
PERSONNE1.) exerçait une emprise tant sur PERSONNE12.) que sur PERSONNE2.)
(page 22 de l’arrêt n°22/22 - Crim. du 14 juin 2022) de telle sorte à provoquer de la peur
à son égard afin de mieux pouvoir garder le contrôle sur elles.
Afin de garder cette emprise et ce contrôle, il n’a d’ailleurs pas hésité à utiliser le compte
Facebook d’une prostituée, afin d’envoyer un message à PERSONNE2.) indiquant
qu’elle devait rompre sa relation avec PERSONNE3.).
Contrairement aux développements du mandataire de PERSONNE1.) en ce qui
concerne l’envoi de ce message qualifié de « pur Dommheet », le Tribunal estime que
PERSONNE1.) voyait que PERSONNE2.) commençait à prendre ses distances du foyer
familial en passant du temps au domicile de PERSONNE3.) et en y dormant et qu’il
voulait mettre un terme à cette relation, afin que PERSONNE2.) revienne au foyer
familial.
PERSONNE1.) n’éprouvait en effet pas que des sentiments d’un beau-père à l’égard de
PERSONNE2.), mais un véritable amour. Bien qu’il ait majoritairement contesté avoir
envoyé le message d’amour le 12 décembre 2016 à PERSONNE2.), le Tribunal constate
qu’il résulte du jugement de la chambre criminelle du 13 juillet 2021 (page 12 de l’arrêt
l’arrêt n°22/22 - Crim. du 14 juin 2022) que lors de sa comparution devant le juge
d’instruction le 30 mai 2018, PERSONNE1.) a admis avoir envoyé ledit message tout
en arguant l’avoir envoyé pour qu’elle comprenne qu’il ne s’agissait pas d’un amour
partagé.
Tout en retenant l’absence d’un motif de vengeance dans le chef de PERSONNE2.) et
face aux différents versions des faits exposées par PERSONNE1.), la chambre
criminelle a ainsi retenu « que le message en question a été envoyé par le profil
Facebook de PERSONNE1.) en date du 12 décembre 2016 et a été rédigé par lui-même
(page 22 de l’arrêt n°22/22 – Crim. du 14 juin 2021).
Ce jugement étant coulé en force de chose jugée, le Tribunal se rallie à la conclusion de
la chambre criminelle précitée.
Afin de mettre à mal la relation entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE1.)
n’a également pas hésité à s’emparer du téléphone portable de PERSONNE2.) lorsqu’il
l’a récupérée à la soirée à ADRESSE6.) le 13 mai 2017 et de faire croire que quelqu’un
l’avait déposé dans la boîte aux lettres de PERSONNE3.).
En effet, bien que le prévenu conteste avoir possédé le téléphone portable de
PERSONNE2.), le Tribunal constate que PERSONNE4.) a déclaré avoir mis le
téléphone portable dans la poche du pantalon de PERSONNE1.) et de l’en avoir informé.
Cette déclaration est confirmée non seulement par les déclarations de PERSONNE11.),
mais encore par les messages échangés entre cette dernière et PERSONNE2.) après la
fête. PERSONNE11.) a en effet écrit : « Fir ganz eierlech ze sinn klengt daat lusch. Mir
hun hien nach gefroot op hien den handy hätt an hien soot jo an cy huet him den handy
an d’boxen täsch gestach wou et baal onmeiglech ass dass en iergendwei do raus
kënnt ».
Il s’ajoute que PERSONNE12.) a déclaré avoir téléphoné sur le téléphone portable de
PERSONNE2.) après s’être réveillée vers 04.00 heures et avoir constaté que
PERSONNE1.) et sa fille n’étaient pas encore rentrés, et que c’est le prévenu qui a pris
l’appel. Confronté à cet élément, le prévenu avait déclaré lors de son interrogatoire par
les enquêteurs le 20 novembre 2018 que PERSONNE12.) lui avait effectivement
téléphoné, mais que l’appel avait été effectué sur son téléphone et qu’à ce moment
donné, il était encore à la fête à ADRESSE6.).
Or, suivant l’exploitation des données en relation avec le téléphone de PERSONNE2.),
PERSONNE12.) lui a téléphoné le 13 mai 2017 à 04.38 heures, ce qui correspond à
l’heure indiquée par PERSONNE12.) et contrairement aux déclarations du prévenu, il
n’était plus à la fête à ADRESSE6.), alors que le téléphone était connecté au pylône de
ADRESSE9.) qui se trouve à 23,6 respectivement 32,1 kilomètres du pylône de
ADRESSE6.).
Le prévenu était donc en possession du téléphone portable de PERSONNE2.) et en avait
connaissance, alors qu’il l’a utilisé dans le cadre d’un appel téléphonique avec
PERSONNE12.) à 04.38 heures.
Suivant les déclarations de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a lui d’ailleurs indiqué que
le téléphone se trouvait dans la boîte aux lettres de PERSONNE3.) avant que celui-ci
l’y trouve.
Il est ainsi établi que PERSONNE1.) a gardé le téléphone portable de PERSONNE2.)
pour faire croire que c’était PERSONNE3.) qui l’avait et donc pour nuire à la relation
entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Le Tribunal constate en outre que les déclarations de PERSONNE2.) en ce qui concerne
les appels et messages répétés, sont corroborées par les déclarations de PERSONNE4.)
qui a pu constater en tant que collègue de travail de PERSONNE2.) que cette dernière
recevait beaucoup d’appels téléphoniques et de messages de la part de PERSONNE1.)
lequel n’hésitait d’ailleurs pas à se présenter régulièrement au restaurant. Selon elle, il
semblait « obsédé » par PERSONNE2.).
Les déclarations de PERSONNE2.) sont encore corroborées par les déclarations de son
petit-ami PERSONNE3.) qui a également fait état des innombrables appels et messages
envoyés à PERSONNE2.) par PERSONNE1.).
Concernant sa relation avec PERSONNE2.), PERSONNE3.) a encore fait référence à la
soirée lors de laquelle PERSONNE1.) a sonné de manière répétée à sa porte, alors qu’il
ne voulait pas que PERSONNE2.) dorme au domicile de PERSONNE3.).
Finalement, les déclarations de PERSONNE2.) concernant le fait que PERSONNE1.)
la suivait à la trace sont corroborées tant par les déclarations de PERSONNE4.) et de
PERSONNE3.) que par les faits constatés par les agents de la police après que
PERSONNE2.) se soit rendue une première fois au commissariat de police le 27 mai
2017. En effet, PERSONNE3.) devait récupérer PERSONNE2.) à la gare. Néanmoins,
avant que celui-ci n’arrive, sa mère accompagnée de PERSONNE1.) se sont dirigés vers
elle en voiture et PERSONNE1.) lui a enjoint de monter dans la voiture. Au vu de la
réaction de PERSONNE2.), il est indiscutable que celle-ci n’avait pas prévenu
PERSONNE1.) et qu’elle ne désirait pas qu’il soit là.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE1.) a harcelé
de façon répétée PERSONNE2.) en lui envoyant de nombreux messages, ainsi qu’en
l’appelant, en la suivant, en lui envoyant un message pour lui avouer son amour et en
lui envoyant un message sous une autre identité afin qu'elle rompe avec son copain.
Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.
La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant
compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son
destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient
l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’État du
17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, dans un premier temps de leur
caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité.
Il ressort du dossier répressif que le comportement harcelant de PERSONNE1.) affectait
gravement PERSONNE2.). En effet, lorsqu’elle a divulgué la première fois le
comportement de PERSONNE1.) à son égard aux agents de la police, elle était en pleurs
et a déclaré avoir peur de la réaction de PERSONNE1.) face à une plainte.
Il s’ajoute qu’à l’audience du 3 janvier 2025, PERSONNE3.) a expliqué qu’à chaque
fois que le téléphone portable de sa petite-amie émettait un son, celle-ci semblait comme
tétanisé, craignant qu’il s’agisse une nouvelle fois d’un appel ou d’un message de la part
de PERSONNE1.).
Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant
que, quiconque aura harcelé de façon répétée une personne, « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que PERSONNE1.) a
nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement PERSONNE5.) dans
sa tranquillité.
PERSONNE1.) avait dès lors conscience que ses actes troublaient PERSONNE2.).
L’infraction de harcèlement obsessionnel libellée sub. 1.a par le Ministère Public est
partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.), sauf à faire abstraction dans le libellé
de l’infraction que PERSONNE1.) se serait connecté aux applications technologiques
de PERSONNE2.) afin de connaître tous les détails de sa vie privée, alors que cet
élément ne résulte pas à suffisance du dossier répressif et à limiter la période de temps
comme suit : « Depuis le mois de décembre 2016 jusqu’au 27 mai 2017 », alors qu’il
n’est pas établi que PERSONNE1.) ait continué à harceler PERSONNE2.) après cette
date.
Quant à l’atteinte à la vie privée :
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir en infraction à l’article
6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment
importuné et harcelé PERSONNE2.) en lui téléphonant et en lui envoyant des messages.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine
« celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou
autres ».
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la
fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n°
1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut
constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
Il résulte du dossier répressif, ainsi que des développements faits ci-dessus concernant
l'infraction de harcèlement obsessionnel, que PERSONNE1.) a contacté PERSONNE2.)
de façon répétée par un nombre important d'appels téléphoniques et de messages, alors
même qu’il savait qu’elle se sentait importunée par ceux-ci.
Le Tribunal retient ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de
PERSONNE2.)
corroborées par les déclarations de
PERSONNE4.)
et de
PERSONNE3.), que la fréquence des appels téléphoniques et des messages envoyés par
celui-ci est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de
la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la
protection de la vie privée telle que libellée sub. 1.b par le Procureur d’État est partant
établie dans le chef du prévenu, sauf à limiter, tel que concernant l’infraction de
harcèlement obsessionnel, la période de temps comme suit : « Depuis le mois de
décembre 2016 jusqu’au 27 mai 2017 ».
Quant à l’infraction de menace aggravée à l’égard de PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir entre début du mois
d’avril 2017 et le 12 mai 2017 à ADRESSE5.), menacé verbalement PERSONNE2.) en
lui disant au téléphone qu'elle doit rendre le véhicule de sa mère et faire attention
qu'aucun malheur ne lui arrive, avec la circonstance que le prévenu est le conjoint depuis
presque dix ans de la mère de PERSONNE2.).
Tant lors de ses interrogatoires par les enquêteurs que lors de sa comparution devant le
juge d’instruction et à l’audience du 3 janvier 2025, PERSONNE1.) a avoué avoir dit à
PERSONNE2.), lors d’un appel au restaurant dans lequel elle travaillait, de ramener la
voiture de sa mère, PERSONNE12.), au domicile familial et de faire attention qu’aucun
malheur ne lui arrive. Il a cependant précisé qu’il s’agissait d’avertir PERSONNE2.)
qu’elle ne roule pas trop vite de façon à éviter un accident. Il a contesté qu’il s’agisse
d’une menace et a indiqué avoir exprimé de genre de phrase régulièrement, alors qu’il
se souciait du bien-être de PERSONNE2.).
Etant donné que PERSONNE2.) a déclaré qu’elle était effectivement en possession du
véhicule de sa mère et qu’elle devait le ramener au domicile familial, il ne peut être
établi, à l’abri de tout doute, que la déclaration de PERSONNE1.) suivant laquelle
PERSONNE2.) devait faire attention qu’aucun malheur ne lui arrive, était censée
indiquer que PERSONNE1.) allait faire en sorte qu’un malheur lui arrive si elle ne
ramenait pas rapidement le véhicule, alors que les termes employés peuvent en effet
signifier qu’elle soit prudente en conduisant.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction de menace telle que libellée sub. 2 par le Procureur d’Etat.
Quant aux infractions de vol à l’aide fausse clé et de tentative de vol à l’aide de fausse
clé
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, en mai 2017,
soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la somme de 97,32 euros en
faisant plusieurs commandes sur le site SOCIETE3.) en utilisant le compte privé de
celle-ci à l’aide de la carte Visa qui était enregistrée comme mode de paiement sur ledit
compte et d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.)
plusieurs objets dont notamment un Apple IPad Air2 d'une valeur de 582,85 euros, une
robe de mariée de la marque Toskana et une paire de lunettes de la marque
ENSEIGNE4.) d'une valeur de 114,99 euros, en utilisant ses comptes privés
SOCIETE3.) et SOCIETE2.) pour lesquels était enregistrée comme mode de paiement
la carte Visa de PERSONNE2.) et qui n'a manqué son effet qu'en raison du fait que la
carte Visa n’avait plus de crédit.
Le Tribunal constate tout d’abord que suivant l’exploitation des données transmises par
SOCIETE3.), les achats, respectivement les tentatives d’achats énumérés par le
Ministère Public ont été fait le 21 mai 2017 sur le site SOCIETE3.) et le 24 mai 2017
sur le site SOCIETE2.). Or, suivant les déclarations de PERSONNE5.) lors de son
audition par les enquêteurs le 27 mai 2017 et le 8 septembre 2017, PERSONNE3.) a
trouvé son téléphone portable le 18 mai 2017 dans sa boîte aux lettres, soit avant les
achats, respectivement les tentatives d’achats sur les sites internet.
Il s’ajoute que suivant le prévenu beaucoup de personnes, dont également
PERSONNE2.), ont utilisé l’ordinateur du prévenu au domicile familial et que
PERSONNE2.) avait aussi effectué des achats sur le compte SOCIETE3.) à partir de cet
ordinateur. PERSONNE2.) a également précisé que sa mère, PERSONNE12.), son frère,
PERSONNE14.), le prévenu,
PERSONNE1.), et une
amie de la mère de
PERSONNE2.), PERSONNE10.), avaient connaissance de l’existence de ces comptes
et qu’elle ne pouvait exclure qu’un membre de sa famille puisse avoir connaissance du
mot de passe qu’elle utilisait en vu d’y accéder. Elle a encore ajouté qu’elle avait non
seulement fait des achats pour soi-même, mais encore pour sa mère et son frère.
Le Tribunal constate ainsi qu’il ne peut être exclu qu’une autre personne ait procédé aux
achats, respectivement ait tenté de procéder aux achats reprochés par le Ministère Public
à PERSONNE17.), de sorte qu’il subsiste un doute quant à la commission de ces
infractions par le prévenu.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter des
infractions de vol à l’aide de fausse clé et de tentative de vol à l’aide de fausse clé
libellées sub. 3.a et 3.b à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
1. depuis le mois de décembre 2016 jusqu’au 27 mai 2017, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.),
a.
en infraction à l'article 442-2 du Code Pénal,
avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née le
DATE3.) à ADRESSE2.), notamment en la suivant, en la contactant à de multiples
reprises par téléphone, en lui envoyant un sms pour lui avouer son amour et en lui
envoyant un message sous une autre identité afin qu'elle rompe avec son copain, alors
que PERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre qu'il devait arrêter ce
comportement, partant en sachant qu'il affecterait par ce comportement gravement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,
b.
en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques
répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits,
en l'espèce, d'avoir sciemment importuné et harcelé PERSONNE2.), préqualifiée, par
des appels téléphoniques et messages ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de
prononcer que la peine la plus forte.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1erdu Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de
251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par appels et messages, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la
même loi, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.500 francs
à 50.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.
En application de l’article 6 de la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le
1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives, une peine d’amende de
2.500 francs à 50.000 francs est commuée en une peine d’amende de 251 euros à 5.000
euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 442-2 du Code pénal.
Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions retenues, ainsi que de la durée de la commission des infractions qui n’ont
pris fin qu’après que PERSONNE2.) ait porté plainte contre PERSONNE1.) et ait quitté
le foyer familial, mais prend également en considération l’ancienneté des faits et
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de
2.000 euros.
Au vu de la dangerosité de PERSONNE1.) qui, en contestant contre vents et marrées les
faits retenus à son égard, n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, il n’y a pas
lieu de lui accorder la faveur d’un aménagement de sa peine et d’assortir la peine
d’emprisonnement d’un sursis, ne fût-il partiel ou probatoire.
Au civil
A l’audience du 3 janvier 2025, Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
PERSONNE2.) réclame à titre de son dommage moral et matériel subi :
- dégâts matériels
97,32 Euros
- dommage moral et psychologique
5.000,00 Euros
TOTAL :
5.097,32 Euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2017 (date de la fin des faits incriminés),
jusqu’à solde.
Au vu de la décision d’acquittement de PERSONNE1.) en relation avec l’infraction de
vol à l’aide de fausses clés, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande
en indemnisation de la somme de 97,32 euros relative aux dégâts matériels dirigée
contre PERSONNE1.).
Pour le surplus, le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
moral dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile à titre du dommage moral, est fondée et justifiée, pour le montant
réclamé.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000,00
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2017, date de la fin des faits
incriminés, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais
par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité
de procédure que le Tribunal fixe à 1.000,00 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000,00
euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses
explications, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
statuant au pénal
se déclare territorialement compétent pour connaître de l’infraction de menace aggravée
libellée sub. 2 par le Ministère Public ;
acquitte PERSONNE1.) non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans, à une amende de deux mille (2.000,00) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 765,42 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
statuant au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande tendant à l’indemnisation du
préjudice matériel en relation avec l’infraction de vol à l’aide de fausse clé ;
se déclare compétent pour connaître de la demande tendant à l’indemnisation du
dommage moral ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant de cinq mille (5.000,00) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille
(5.000,00) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2017, date de la fin
des faits incriminés, jusqu’à solde ;
dit la demande de à PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
et justifiée pour le montant de mille (1.000,00) euros;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000,00)
euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 442-2 du Code pénal ;
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et
196 du Code de procédure pénale ; des articles 2, 6 et 10 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée et de l’article 6 de de la loi du 1er août 2001
relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions
législatives dont mention a été faite à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Isabelle BRÜCK, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffière, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.