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TALCH12_337 Généré par l'IA

Court allowed civil claim for moral damages but dismissed material loss claim due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause TALCH12_337
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ruled on criminal charges and a subsequent civil suit filed by the victim. While the court found the civil claim for moral damages valid and awarded 5,000 euros, it declared itself incompetent to hear the separate claim for material loss related to the theft. Consequently, the defendant was ordered to pay the moral damages and procedural costs but was not liable for the material loss claim.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 442-2 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil claims for moral damages arising from criminal offenses but must decline jurisdiction over distinct claims for material loss if it lacks specific competence.

Mots-clés

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moral damages material loss criminal procedure civil compensation court competence theft offense procedural costs harcèlement en ligne

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 442-2 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 442-2 du Code pénal ;
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
Suivant l’annexe visée par l’article 10 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation
Article 6 de la loi du 1er août 2001
En application de l’article 6 de la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le
Article 2 de la loi du 11 août 1982
1982 concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la
Article 6 de la loi du 11 août 1982
l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
article 442-2 du Code Pénal
infraction à l’article 442-2 du Code Pénal ; infraction aux articles 330 et 330-1 du
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de
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Texte complet

Jugt no 337/2025

Not.: 15386/17/CD

Ex.p. 1x

Audience publique du 30 janvier 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire de Schrassig,

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

élisant domicile en l'étude de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour,

demeurant à L-2628 Luxembourg, 9 rue des Trévires, assistée de Maître Josiane

EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9254 Diekirch, 6 route de

Larochette,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à L-2628

LUXEMBOURG, 9 rue des Trévires, assistée de Maître Josiane EISCHEN,

avocat à la Cour, demeurant à L-9254 Diekirch, 6 route de Larochette,

partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.

FAITS :

Par citation du 22 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 décembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction à l’article 442-2 du Code Pénal ; infraction aux articles 330 et 330-1 du

Code Pénal ; infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal ; infraction aux

articles 51, 461 et 467 du Code Pénal ; infraction à l’article 6 de la loi du 11 août

1982 concernant la protection de la vie privée.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 3 janvier 2025.

A l’appel de la cause à l’audience du 3 janvier 2025, le vice-président constata l’identité

du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu fut réentendu en ses explications.

Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Benoit Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au

civil.

Le représentant du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 22 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 123/20 rendue en date du 22 janvier 2020 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne

l'infraction de vol qualifié, devant une chambre correctionnelle du Tribunal

d'arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d'infractions à l'article 442-2 du

Code Pénal, aux articles 330 et 330-1 du Code pénal, aux articles 461 et 467 du Code

pénal et aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, ainsi que du chef d'infraction à

l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Au Pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de décembre 2016, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

a.

En infraction à l'article 442-2 du Code Pénal,

Avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par

ce comportement la tranquillité de la personne visée,

En l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née le DATE3.) à

ADRESSE2.), notamment en la suivant, en la contactant à de multiples reprises par téléphone, en se

connectant à ses applications technologiques afin de connaître tous les détails de sa vie privée, en lui

envoyant un sms pour lui avouer son amour et en lui envoyant un message sous une autre identité afin

qu'elle rompe avec son copain, alors que PERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre qu'il devait

arrêter ce comportement, partant en sachant qu'il affecterait par ce comportement gravement la

tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée.

b.

En infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

Avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

En l'espèce, d'avoir sciemment importuné et harcelé PERSONNE2.), préqualifiée, par des appels

téléphoniques et messages,

2. Entre début avril 2017 et le 12 mai 2017, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 330 et 330-1 du Code Pénal,

Avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition,

d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au

moins,

avec la circonstance que la menace a été commise à l'égard d'une personne qui est tenue à son égard

par des liens de subordination,

En l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant au téléphone qu'elle

doit rendre le véhicule de sa mère et de faire attention qu'aucun malheur lui arrive,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, est le conjoint depuis presque 10 ans de la mère

de PERSONNE2.), préqualifiée,

3. En mai 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

a.

En infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

Avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, la somme

de 97,32 euros en faisant plusieurs commandes sur SOCIETE1.) en utilisant le compte privé de

PERSONNE2.), préqualifiée,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, notamment en payant avec la carte

ENSEIGNE1.) de PERSONNE2.), préqualifiée, qui était enregistrée comme mode de paiement sur le

compte privé SOCIETE1.).

b.

En infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code Pénal,

Avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que

la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clefs,

En l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée,

plusieurs objets dont notamment un ENSEIGNE2.) IPAD Air2 d'une valeur de 582,85 euros, une robe

de mariée de la marque ENSEIGNE3.) et une paire de lunettes de la marque ENSEIGNE4.) d'une valeur

de 114,99 euros,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clefs, en utilisant les

comptes privés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, pour lesquels

est enregistrée comme mode de paiement la carte ENSEIGNE1.) de PERSONNE2.), préqualifiée,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de

ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

l'auteur, à savoir, que la carte ENSEIGNE1.) ne marchait plus ».

Quant à la compétence territoriale des juridictions de l’arrondissement de et à

Luxembourg

Le Tribunal constate que, selon les circonstances de lieux libellées par le Ministère

Public, l’infraction de menace aggravée aurait été commise à ADRESSE5.).

En considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de

compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre

public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à

se prononcer quant sa compétence territoriale.

Suivant l’annexe visée par l’article 10 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation

judiciaire, le tribunal d’arrondissement de Diekirch est compétent pour connaître des

infractions commises dans la circonscription de Clervaux à laquelle ADRESSE5.)

appartient.

Cependant, « Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions

ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une

bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (cf.

Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).

Le Tribunal constate que l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.) par le

Ministère Public sont étroitement liées, alors que les faits à la base de celles-ci procèdent

d’une cause unique et constituent tous des manifestations d’une même et unique cause

qui est la source commune de l’ensemble des infractions lui reprochées, à savoir le

comportement nocif de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.).

La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique

d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant

compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont toutes été commises.

Dans ces conditions, il s’ensuit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est

compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.).

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments de la cause et

des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 27 mai 2017, PERSONNE5.) s’est présentée au commissariat de police de Mersch,

afin de déclarer la perte de son téléphone portable. Elle a expliqué s’être rendue le 13

mai 2017 vers 00.30 heures à une fête à ADRESSE6.) où elle avait bu des boissons

alcoolisées de manière excessive, de sorte que son beau-père, PERSONNE1.), l’y avait

récupérée. Une de ses copines, PERSONNE4.), avait mis le téléphone portable dans la

poche du pantalon de PERSONNE1.) et l’en avait averti. Courant de la matinée, ce

dernier a cependant indiqué à PERSONNE2.) avoir perdu ledit téléphone, de sorte

qu’elle a bloqué la carte sim. Le téléphone portable a ensuite été retrouvé le 18 mai 2017

dans la boîte aux lettres du petit-ami de PERSONNE2.), PERSONNE3.), qui le lui a

rendu.

PERSONNE2.) a finalement expliqué que le 21 mai 2017, elle avait constaté que des

achats avaient été effectués à partir de son compte SOCIETE3.). Le jour d’après, elle

avait reçu une information de la société SOCIETE4.) lui indiquant que son adresse email

avait été utilisée pour réactiver son ancienne adresse email. Finalement, le 24 mai 2017,

elle avait remarqué que son mot de passe avait été réinitialisé sur son compte

SOCIETE2.).

Après avoir quitté le commissariat de police, PERSONNE2.) s’est rendue à la gare de

ADRESSE7.) où son petit-ami, PERSONNE3.), devait la récupérer. Cependant, avant

l’arrivée de celui-ci, sa mère accompagnée par PERSONNE1.), se sont approchés d’elle

en voiture et ce dernier lui a enjoint d’y monter, ce qu’elle a cependant refusé, de sorte

qu’une dispute a éclaté. La police a été dépêchée sur place et PERSONNE2.) a été

emmenée au poste de police où elle a notamment exhibé un message d’amour lui adressé

par PERSONNE1.) et expliqué que depuis qu’elle a une relation amoureuse avec

PERSONNE3.), son beau-père la suit à la trace. Elle a précisé qu’il disposait de

beaucoup d’informations à son égard (« er wisse einfach alles über sie ») et qu’il était

même en possession du code de sécurité de son téléphone portable. Elle a également

indiqué que depuis lors, elle était confrontée à des faits inhabituels, tel que du sucre dans

le réservoir d’essence de son véhicule, la disparition de son véhicule, le dévissage des

boulons des roues de sa voiture et l’incendie mis à son véhicule, et qu’elle suspectait son

beau-père comme étant l’auteur de ces faits.

Le lendemain, PERSONNE3.) a été auditionné par les agents de la police et a confirmé

les déclarations de PERSONNE2.). Il a ainsi notamment indiqué qu’il estimait que le

comportement de PERSONNE1.) tendant à suivre PERSONNE2.) à la trace et à lui

téléphoner sans cesse, était motivé par sa jalousie. PERSONNE3.) a, à ce titre, fait état

d’un message d’amour envoyé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.). Il a également

expliqué que PERSONNE1.) n’avait pas hésité à porter PERSONNE2.) comme disparue

au commissariat de police lorsqu’elle a dormi chez lui. Il a finalement déclaré que la

seule fois où PERSONNE1.) avait accepté qu’il dorme au domicile de sa petite-amie, et

donc de PERSONNE1.), trois véhicules, dont le sien, avaient été incendiés.

Auditionnée le 3 juin 2017, PERSONNE4.) a déclaré s’être rendue le 12 mai 2017

ensemble avec PERSONNE2.) à une fête à ADRESSE6.) où son amie avait trop bu, de

sorte qu’elle avait téléphoné au petit-ami de la mère de PERSONNE2.), PERSONNE1.),

vers 03.00 heures, afin de le demander s’il pouvait la récupérer. A peine une minute

après, ce dernier était déjà sur place et a porté PERSONNE2.) dans sa voiture.

PERSONNE4.) lui a alors mis le téléphone portable dans la poche de son pantalon et

l’en a informé.

PERSONNE4.) a finalement expliqué que PERSONNE2.) lui avait fait part du fait que

PERSONNE1.) l’importunait et la suivait régulièrement et a fait état d’un appel

téléphonique de PERSONNE1.) au restaurant dans lequel PERSONNE2.) et le témoin

travaillaient qui avait été mis sur haut-parleur et lors duquel PERSONNE1.) avait

indiqué en criant que PERSONNE2.) devait immédiatement ramener le véhicule de sa

mère au domicile et qu’elle fasse attention qu’il ne lui arrive rien (« sie solle aufpassen,

dass ihr kein Leid zustosse »).

Le 20 juin 2017, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une instruction judiciaire et

l’enquête a été confiée au service de la police judiciaire.

Suite aux perquisitions et saisies effectuées auprès des opérateurs de téléphonie, les

enquêteurs ont notamment constaté que le téléphone portable de PERSONNE2.) avait

encore été actif le 13 mai 2017 entre 03.05 heures et 04.38 heures.

Le 13 juillet 2017, PERSONNE2.) a transmis aux enquêteurs un message suspect qu’elle

avait reçu par Messenger du site Facebook le 27 avril 2017 à 21.40 heures d’un

utilisateur dénommé « PERSONNE6.) ». Ce message était rédigé comme suit : « Hey los

den PERSONNE7.) Du houer », « Hen soll sein Kand », « Opzehen », « Du houer los

Fanger vom PERSONNE7.) hen soll sech um eust kand oppassen ».

Les différentes vérifications ont permis aux enquêteurs de constater que PERSONNE8.)

utilisait le nom « PERSONNE6.) » sur le site Facebook. N’ayant pas de domicile fixe,

une audition de PERSONNE8.) n’a pu être effectuée que le 10 janvier 2018.

Le 8 septembre 2017, les enquêteurs ont procédé à une nouvelle audition de

PERSONNE2.) qui a expliqué que sa mère, son frère PERSONNE9.), le copain de sa

mère, PERSONNE1.), et une copine de sa mère, PERSONNE10.), avaient connaissance

de ses comptes sur les sites internet SOCIETE3.) et SOCIETE2.). Elle a précisé que le

nom d’utilisateur et le mot de passe de ses comptes étaient enregistrés dans son téléphone

portable, de sorte que lorsque celui-ci était déverrouillé, il était possible d’accéder

auxdits comptes sans connaître le nom d’utilisateur et le mot de passe y relatif. Elle a

ensuite réitéré ses déclarations en relation avec le fait que PERSONNE1.) l’avait

récupérée le 13 mai 2017 à la fête à ADRESSE6.) et que PERSONNE4.) lui avait remis

son téléphone portable, mais que lorsqu’elle a demandé, après son réveil, à

PERSONNE1.) de lui donner son téléphone, celui-ci a déclaré qu’il l’avait perdu.

PERSONNE2.) a précisé par rapport à ses premières déclarations, que PERSONNE1.)

lui avait dit le jour avant que le téléphone ne soit retrouvé dans la boîte aux lettres de

PERSONNE3.), que ce dernier était certainement en possession de celui-ci et qu’il serait

retrouvé dans ladite boîte.

Le 18 septembre 2017, PERSONNE4.) a été auditionnée une seconde fois par les

enquêteurs et a réitéré ses déclarations faites le 3 juin 2017. Elle a encore qualifié

PERSONNE1.) comme étant un « Kontrollfreak », alors qu’il voulait toujours savoir où

et avec qui PERSONNE2.) se trouvait.

Le 26 septembre 2017, PERSONNE11.) qui était aussi présente à la fête à ADRESSE6.)

le 12 mai 2017, a été auditionnée par les enquêteurs et a confirmé les déclarations de

PERSONNE4.). Elle a ainsi expliqué que PERSONNE1.) était arrivé sur place peu de

temps après le coup de fil afin de récupérer PERSONNE2.) et que PERSONNE4.) lui

avait mis le téléphone portable de PERSONNE2.) dans la poche de son pantalon.

Interrogé le 6 octobre 2017, PERSONNE1.) a soumis une autre version des faits que

celle des témoins en ce qui concerne la soirée du 12 au 13 mai 2017. Il a ainsi déclaré

qu’il avait été convenu avant la fête qu’il récupère PERSONNE2.) entre 03.00 heures et

04.00 heures et que c’est lui qui avait téléphoné sur le téléphone de cette dernière

lorsqu’il était arrivé sur les lieux. Il a encore déclaré avoir entendu PERSONNE4.) lui

dire qu’elle mettait le téléphone portable dans sa poche, mais ne savait pas si elle l’avait

effectivement fait. Il a précisé que sur le trajet du retour, il avait dû s’arrêter à plusieurs

reprises, alors que PERSONNE2.) devait vomir et qu’à un certain moment, il avait

téléphoné à PERSONNE12.), afin de savoir quoi faire.

Concernant le téléphone portable de PERSONNE13.), PERSONNE1.) a expliqué ne pas

connaître le code pin de celui-ci et que PERSONNE2.) lui avait dit que celui-ci avait été

retrouvé dans la boîte aux lettres de PERSONNE3.). Il a contesté avoir indiqué cet

endroit à PERSONNE2.) avant que le téléphone n’y soit retrouvé. Il a encore déclaré

savoir que PERSONNE2.) possédait un compte SOCIETE3.), mais qu’il n’avait pas

connaissance du compte SOCIETE2.). Il a précisé que PERSONNE2.) avait aussi utilisé

son ordinateur auquel lui-même, PERSONNE12.), PERSONNE10.) et PERSONNE14.)

avaient accès, pour se connecter à son compte SOCIETE3.).

PERSONNE1.)

a expliqué avoir régulièrement échangé des messages avec

PERSONNE2.) et de lui avoir téléphoné, tout en qualifiant ces contacts de « réguliers »,

mais que depuis le mois de mai 2017, il n’avait pratiquement plus eu de contact avec

elle. Concernant le message d’amour du 12 décembre 2016, PERSONNE1.) a contesté

l’avoir envoyé et a précisé aimer PERSONNE2.) en sa qualité de beau-père.

Concernant finalement l’appel téléphonique au restaurant dans lequel PERSONNE2.)

travaillait et dont PERSONNE4.) avait fait état, PERSONNE1.) a avoué avoir haussé le

ton, mais qu’en affirmant qu’elle fasse attention qu’il ne lui arrive pas malheur, il voulait

dire qu’elle fasse attention sur la route de façon à ne pas provoquer d’accident.

Le 16 octobre 2017, les enquêteurs ont procédé à l’audition de la mère de

PERSONNE2.), PERSONNE12.), qui a confirmé qu’il avait été convenu d’avance que

PERSONNE1.) récupère PERSONNE2.) à la fête à ADRESSE6.) vers 04.00 heures.

S’étant réveillée vers 04.00 heures et ayant constaté que son compagnon et sa fille

n’étaient pas encore rentrés, elle a d’abord téléphoné sur le téléphone portable de son

compagnon qui ne lui a cependant pas répondu, puis a téléphoné sur celui de sa fille où

PERSONNE1.) lui a répondu. Elle a précisé qu’ils ne sont rentrés que vers 06.00 heures,

PERSONNE1.) lui ayant expliqué qu’il avait dû s’arrêter à plusieurs reprises en raison

des vomissements de PERSONNE2.).

PERSONNE12.) a encore indiqué connaître ni le code pin du téléphone portable de sa

fille ni les mots de passe des comptes sur internet.

Questionnée quant au comportement de PERSONNE1.) par rapport à sa fille,

PERSONNE12.) a estimé que son compagnon ne surveillait pas sa fille de manière

exagérée.

Le 10 janvier 2018, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE8.) qui a

contesté avoir envoyé le message concernant PERSONNE3.) à PERSONNE2.), mais

qui confirmé connaître, en sa qualité de prostituée, PERSONNE1.). Elle a expliqué

qu’au courant des mois de mars et avril 2017, elle l’avait rencontré alors que

PERSONNE1.) désirait discuter avec elle. Elle avait alors saisi l’occasion pour se voir

prêter le téléphone portable de ce dernier, afin qu’elle puisse consulter notamment son

compte Facebook, alors qu’elle ne disposait pas de téléphone portable. Une dispute

ayant éclatée entre eux, elle avait rendu le téléphone portable à PERSONNE1.) sans se

déconnecter de se compte. Elle estimait ainsi qu’il était probable que PERSONNE1.) ait

envoyé le message à PERSONNE2.) par la suite à partir de son compte Facebook. Elle

a précisé que le style d’écriture correspondait à celui de PERSONNE1.).

Confronté le 20 novembre 2018 aux déclarations de PERSONNE8.), PERSONNE1.) a

avoué avoir envoyé ce message concernant PERSONNE3.) à PERSONNE2.) en

expliquant qu’à ce moment-là, il s’était senti frustré. Lors de ce même interrogatoire,

PERSONNE1.) a également précisé que PERSONNE12.) lui avait effectivement

téléphoné lors de la soirée du 12 au 13 mai 2017, mais que lors de cet appel, il se trouvait

encore à la fête à ADRESSE6.) et non pas déjà en route vers leur domicile.

Concernant le téléphone portable de PERSONNE2.) qui avait été retrouvé le 18 mai

2017 dans la boîte aux lettres de PERSONNE3.), les achats effectués à partir des

comptes SOCIETE3.) et SOCIETE2.) de PERSONNE2.) et les déclarations faites lors

de son appel au restaurant dans lequel PERSONNE2.) travaillait, PERSONNE1.) a

réitéré ses contestations formulées lors de son interrogatoire du 6 octobre 2017.

Le 19 mars 2019, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction où il a réitéré

ses déclarations des 6 octobre 2017 et 20 novembre 2018. Il a ainsi contesté avoir envoyé

le 12 décembre 2016 le message d’amour à PERSONNE2.), avoir possédé le téléphone

portable de celle-ci après l’avoir récupérée à la soirée à ADRESSE6.) le 13 mai 2017,

avoir procédé et tenté de procéder à des achats à partir des comptes SOCIETE3.) et

SOCIETE2.) de PERSONNE2.) et avoir menacé PERSONNE2.).

Il a également réitéré ses aveux concernant le message envoyé à PERSONNE2.) à partir

du compte Facebook de PERSONNE8.), mais a précisé qu’il n’avait pas visé

PERSONNE3.), mais un « autre PERSONNE7.) » dont PERSONNE2.) lui avait parlé

auparavant.

PERSONNE1.) a finalement confirmé avoir suivi PERSONNE2.) lorsqu’il se faisait des

soucis à son propos et s’être rendu au domicile de PERSONNE3.) où il avait sonné de

manière intempestive, afin que PERSONNE2.) réagisse et l’accompagne au domicile de

PERSONNE12.), afin de s’occuper de cette dernière qui était malade.

A l’audience du 3 janvier 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations en avouant

avoir envoyé le message à partir du compte Facebook de PERSONNE8.) et en contestant

le surplus des faits lui reprochés par le Procureur d’Etat.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont réitéré, sous la foi du serment,

leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières.

Appréciation

Au vu des explications fournies par le prévenu concernant les infractions lui reprochées

par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Quant à la recevabilité des poursuites en relation avec les infractions de harcèlement

obsessionnel et d’atteinte à la vie privée

A l’audience du 3 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que les

poursuites des faits de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée sont

irrecevables au motif que PERSONNE5.) n’a pas formellement déposé plainte du chef

de ces faits. Les faits dénoncés ne seraient d’ailleurs pas suffisamment précis pour

revêtir la qualification de harcèlement obsessionnel ou d’atteinte à la vie privée.

Tant l’article 442-2 du Code pénal que l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant

la protection de la vie privée soumettent la recevabilité de l’action publique à la plainte

de la victime.

« La plainte consiste en ce que la personne qui se prétend harcelée, dénonce le fait aux

autorités en faisant savoir qu’elle souhaite que l’auteur de l’infraction soit poursuivi

pénalement. Même si aucune formalité spéciale n’est requise, la seule dénonciation de

l’infraction ne constitue pas une plainte au sens de l’article 442bis, alinéa 2, du Code

pénal si la personne lésée par l’infraction ne demande pas sans ambiguïté l’intentement

de poursuites pénales » (Cass. belge, 11 mars 2008, n° P.08.0011.N).

La partie prétendument lésée doit, d’une façon évidente, manifester sa volonté de mettre

en mouvement l’action publique, la dénonciation d’un désagrément étant insuffisant.

Le terme de « plainte » de la victime, employé par l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal

et l’article 6 de la loi du 11 août 1982, doit être interprété dans le même sens (CSJ, Arrêt

n°108/21 X. du 24 mars 2021).

Il ressort finalement du rapport de la commission juridique concernant le projet de loi

insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement

obsessionnel que :

« La poursuite ne peut avoir lieu, en vertu de l’alinéa 2, que lorsqu’une plainte a été

déposée par la personne qui se dit visée par le harcèlement obsessionnel.

Le moment auquel on se sent gravement affecté dans sa tranquillité dépend en effet du

caractère et de la constitution de chaque individu. Les comportements qu’il s’agit de

punir étant dans leur grande majorité́ anodins pris individuellement et ne pouvant en

tant que tels pas être poursuivis par le Ministère public, il appartient à la personne qui

se sent visée de mettre en marche les poursuites. …

Il convient de noter, en guise de conclusion, que la protection de la personne, victime

d’actes du harcèlement obsessionnel, est placée au centre de la démarche législative.

En effet, la prévention par l’incrimination des comportements décrits est le véritable but

de cette loi ».

En l’espèce, le Tribunal constate que PERSONNE2.) s’est, dans un premier temps,

limitée à porter plainte contre PERSONNE1.) du chef des faits en relation avec son

téléphone portable disparu après la fête à ADRESSE6.) le 13 mai 2017. Ensuite, après

avoir quitté le commissariat de Mersch et que sa mère accompagnée de PERSONNE1.)

se soient dirigés en voiture vers elle à la gare de ADRESSE7.) et que ce dernier lui ait

enjoint de monter dans la voiture, elle a été emmenée une seconde fois au poste de

police. Tout en pleurant (PERSONNE15.) brach in Tränen aus) et en expliquant avoir

peur de dénoncer les faits dont elle était victime (weshalb sie sich momentan nicht gegen

ihn auszusagen wagt), PERSONNE16.) a fait état du comportement de PERSONNE1.)

à son égard en indiquant notamment que depuis qu’elle était en couple avec

PERSONNE3.), PERSONNE1.) la suivait à la trace, de sorte qu’elle n’avait plus du tout

de tranquillité. Elle a encore précisé avoir peur des représailles de PERSONNE1.) en

faisant ces déclarations.

Le Tribunal note qu’il ressort du procès-verbal n°1240/2017 du 27 mai 2017 que les

agents de la police ont notifié à PERSONNE2.) ses droits en sa qualité de victime.

A l’audience, PERSONNE2.) a, sur question du Ministère Public, confirmé sa volonté

que PERSONNE1.) soit poursuivi du chef des faits pouvant revêtir la qualification de

harcèlement et d’atteinte à la vie privée.

Au vu de l’état psychique dans lequel se trouvait PERSONNE2.) lorsqu’elle a dénoncé

les faits de harcèlement de PERSONNE1.) à la police, il ne fait aucun doute qu’elle

désirait que ce comportement de ce dernier, dont elle souffrait, cesse.

La seule déclaration suivant laquelle elle n’osait pas dénoncer les faits, alors qu’elle

craignait devoir supporter des représailles de la part du prévenu, ne peut suffire à retenir

l’absence de volonté de déposer plainte.

Il ressort d’ailleurs du jugement numéro LCRI 50/2021 du 13 juillet 2021 prononcé par

la neuvième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci-après « le

jugement de la chambre criminelle du 13 juillet 2021) que PERSONNE2.) a été

auditionnée le 27 septembre 2017 par le service de la police judiciaire, protection de la

jeunesse, et qu’elle a déclaré « Hie woost ëmmer genau iwert alles Bescheed. Heen as e

Kontrollfreak, heen a e Psychopat, an en as egoistesch, an en as total gesteiert » et

« qu’il est agressif et qu’elle a peur de lui quand il est en colère. Elle souhaiterait

pouvoir prendre désormais prendre ses propres décisions et ne plus vivre dans la peur ».

Tel qu’énoncé ci-dessus, le but du législateur en introduisant l’article 442-2 dans le Code

pénal était de protéger les victimes de harcèlement obsessionnel, ce qui est le cas en

l’espèce. La nécessité de dénoncer les faits par la victime, afin de mettre en marche les

poursuites est destiné à éviter que que le Ministère Public ne s’immisce dans des

relations qui sont adéquates pour les personnes concernées. Or, en l’espèce, au vu des

réactions de PERSONNE2.), à savoir d’accompagner les policiers au commissariat pour

déposer plainte contre PERSONNE1.) alors qu’il l’avait une fois de plus suivi et de

pleurer lorsqu’elle a fait ses déclarations, prouve à suffisance qu’elle désirait que des

poursuites soient engagées à l’encontre de PERSONNE1.).

Ainsi, le Tribunal retient que PERSONNE2.) a bien déposé plainte dans la présente

affaire et que les faits visés sont susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement

obsessionnel et d’atteinte à la vie privée.

L’action publique est partant recevable.

Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir depuis un temps non prescrit et

notamment depuis le mois de décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), harcelé de façon répétée PERSONNE2.).

Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal en

vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination

propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter

et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité

physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou

à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’État du 17 février 2009).

Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi

ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas

comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du

harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel

quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée.

L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de harcèlement

indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle.

Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes :

le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie,

-

une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,

-

un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation, et

-

un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement

dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février

2013, 102/13X).

Le prévenu PERSONNE1.) conteste avoir harcelé PERSONNE2.) en la suivant, en la

contactant à de multiples reprises par téléphone, en se connectant à ses applications

technologiques afin de connaître tous les détails de sa vie privée, en lui envoyant un sms

pour lui avouer son amour et en lui envoyant un message sous une autre identité afin

qu'elle rompe avec son copain.

Selon les déclarations de PERSONNE2.) tant lors de son audition au commissariat de

police qu’à l’audience, PERSONNE1.) la contrôlait de manière intensive depuis qu’elle

s’était mise en couple avec PERSONNE3.) au début de l’année 2017. Il l’a suivait en

voiture, lui téléphonait très souvent et se trouvait souvent aux mêmes endroits qu’elle.

PERSONNE1.) ne voulait pas qu’elle soit en couple avec PERSONNE3.), ce qui l’a

motivé à se rendre au domicile de ce dernier et à y sonner de manière répétée jusqu’à ce

que PERSONNE2.) descende devant la porte où il lui a enjoint de rentrer avec lui au

domicile de sa mère. Il expliquait que PERSONNE12.) avait besoin du soutien de sa

fille. Or, ce prétendu besoin ne résulte d’aucun élément du dossier, PERSONNE12.)

n’ayant jamais demandé à sa fille de rentrer à la maison.

Tel qu’il résulte du jugement de la chambre criminelle du 13 juillet 2021,

PERSONNE1.) exerçait une emprise tant sur PERSONNE12.) que sur PERSONNE2.)

(page 22 de l’arrêt n°22/22 - Crim. du 14 juin 2022) de telle sorte à provoquer de la peur

à son égard afin de mieux pouvoir garder le contrôle sur elles.

Afin de garder cette emprise et ce contrôle, il n’a d’ailleurs pas hésité à utiliser le compte

Facebook d’une prostituée, afin d’envoyer un message à PERSONNE2.) indiquant

qu’elle devait rompre sa relation avec PERSONNE3.).

Contrairement aux développements du mandataire de PERSONNE1.) en ce qui

concerne l’envoi de ce message qualifié de « pur Dommheet », le Tribunal estime que

PERSONNE1.) voyait que PERSONNE2.) commençait à prendre ses distances du foyer

familial en passant du temps au domicile de PERSONNE3.) et en y dormant et qu’il

voulait mettre un terme à cette relation, afin que PERSONNE2.) revienne au foyer

familial.

PERSONNE1.) n’éprouvait en effet pas que des sentiments d’un beau-père à l’égard de

PERSONNE2.), mais un véritable amour. Bien qu’il ait majoritairement contesté avoir

envoyé le message d’amour le 12 décembre 2016 à PERSONNE2.), le Tribunal constate

qu’il résulte du jugement de la chambre criminelle du 13 juillet 2021 (page 12 de l’arrêt

l’arrêt n°22/22 - Crim. du 14 juin 2022) que lors de sa comparution devant le juge

d’instruction le 30 mai 2018, PERSONNE1.) a admis avoir envoyé ledit message tout

en arguant l’avoir envoyé pour qu’elle comprenne qu’il ne s’agissait pas d’un amour

partagé.

Tout en retenant l’absence d’un motif de vengeance dans le chef de PERSONNE2.) et

face aux différents versions des faits exposées par PERSONNE1.), la chambre

criminelle a ainsi retenu « que le message en question a été envoyé par le profil

Facebook de PERSONNE1.) en date du 12 décembre 2016 et a été rédigé par lui-même

(page 22 de l’arrêt n°22/22 – Crim. du 14 juin 2021).

Ce jugement étant coulé en force de chose jugée, le Tribunal se rallie à la conclusion de

la chambre criminelle précitée.

Afin de mettre à mal la relation entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE1.)

n’a également pas hésité à s’emparer du téléphone portable de PERSONNE2.) lorsqu’il

l’a récupérée à la soirée à ADRESSE6.) le 13 mai 2017 et de faire croire que quelqu’un

l’avait déposé dans la boîte aux lettres de PERSONNE3.).

En effet, bien que le prévenu conteste avoir possédé le téléphone portable de

PERSONNE2.), le Tribunal constate que PERSONNE4.) a déclaré avoir mis le

téléphone portable dans la poche du pantalon de PERSONNE1.) et de l’en avoir informé.

Cette déclaration est confirmée non seulement par les déclarations de PERSONNE11.),

mais encore par les messages échangés entre cette dernière et PERSONNE2.) après la

fête. PERSONNE11.) a en effet écrit : « Fir ganz eierlech ze sinn klengt daat lusch. Mir

hun hien nach gefroot op hien den handy hätt an hien soot jo an cy huet him den handy

an d’boxen täsch gestach wou et baal onmeiglech ass dass en iergendwei do raus

kënnt ».

Il s’ajoute que PERSONNE12.) a déclaré avoir téléphoné sur le téléphone portable de

PERSONNE2.) après s’être réveillée vers 04.00 heures et avoir constaté que

PERSONNE1.) et sa fille n’étaient pas encore rentrés, et que c’est le prévenu qui a pris

l’appel. Confronté à cet élément, le prévenu avait déclaré lors de son interrogatoire par

les enquêteurs le 20 novembre 2018 que PERSONNE12.) lui avait effectivement

téléphoné, mais que l’appel avait été effectué sur son téléphone et qu’à ce moment

donné, il était encore à la fête à ADRESSE6.).

Or, suivant l’exploitation des données en relation avec le téléphone de PERSONNE2.),

PERSONNE12.) lui a téléphoné le 13 mai 2017 à 04.38 heures, ce qui correspond à

l’heure indiquée par PERSONNE12.) et contrairement aux déclarations du prévenu, il

n’était plus à la fête à ADRESSE6.), alors que le téléphone était connecté au pylône de

ADRESSE9.) qui se trouve à 23,6 respectivement 32,1 kilomètres du pylône de

ADRESSE6.).

Le prévenu était donc en possession du téléphone portable de PERSONNE2.) et en avait

connaissance, alors qu’il l’a utilisé dans le cadre d’un appel téléphonique avec

PERSONNE12.) à 04.38 heures.

Suivant les déclarations de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a lui d’ailleurs indiqué que

le téléphone se trouvait dans la boîte aux lettres de PERSONNE3.) avant que celui-ci

l’y trouve.

Il est ainsi établi que PERSONNE1.) a gardé le téléphone portable de PERSONNE2.)

pour faire croire que c’était PERSONNE3.) qui l’avait et donc pour nuire à la relation

entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Le Tribunal constate en outre que les déclarations de PERSONNE2.) en ce qui concerne

les appels et messages répétés, sont corroborées par les déclarations de PERSONNE4.)

qui a pu constater en tant que collègue de travail de PERSONNE2.) que cette dernière

recevait beaucoup d’appels téléphoniques et de messages de la part de PERSONNE1.)

lequel n’hésitait d’ailleurs pas à se présenter régulièrement au restaurant. Selon elle, il

semblait « obsédé » par PERSONNE2.).

Les déclarations de PERSONNE2.) sont encore corroborées par les déclarations de son

petit-ami PERSONNE3.) qui a également fait état des innombrables appels et messages

envoyés à PERSONNE2.) par PERSONNE1.).

Concernant sa relation avec PERSONNE2.), PERSONNE3.) a encore fait référence à la

soirée lors de laquelle PERSONNE1.) a sonné de manière répétée à sa porte, alors qu’il

ne voulait pas que PERSONNE2.) dorme au domicile de PERSONNE3.).

Finalement, les déclarations de PERSONNE2.) concernant le fait que PERSONNE1.)

la suivait à la trace sont corroborées tant par les déclarations de PERSONNE4.) et de

PERSONNE3.) que par les faits constatés par les agents de la police après que

PERSONNE2.) se soit rendue une première fois au commissariat de police le 27 mai

2017. En effet, PERSONNE3.) devait récupérer PERSONNE2.) à la gare. Néanmoins,

avant que celui-ci n’arrive, sa mère accompagnée de PERSONNE1.) se sont dirigés vers

elle en voiture et PERSONNE1.) lui a enjoint de monter dans la voiture. Au vu de la

réaction de PERSONNE2.), il est indiscutable que celle-ci n’avait pas prévenu

PERSONNE1.) et qu’elle ne désirait pas qu’il soit là.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE1.) a harcelé

de façon répétée PERSONNE2.) en lui envoyant de nombreux messages, ainsi qu’en

l’appelant, en la suivant, en lui envoyant un message pour lui avouer son amour et en

lui envoyant un message sous une autre identité afin qu'elle rompe avec son copain.

Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.

La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant

compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son

destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient

l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’État du

17 février 2009, p. 4).

Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, dans un premier temps de leur

caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité.

Il ressort du dossier répressif que le comportement harcelant de PERSONNE1.) affectait

gravement PERSONNE2.). En effet, lorsqu’elle a divulgué la première fois le

comportement de PERSONNE1.) à son égard aux agents de la police, elle était en pleurs

et a déclaré avoir peur de la réaction de PERSONNE1.) face à une plainte.

Il s’ajoute qu’à l’audience du 3 janvier 2025, PERSONNE3.) a expliqué qu’à chaque

fois que le téléphone portable de sa petite-amie émettait un son, celle-ci semblait comme

tétanisé, craignant qu’il s’agisse une nouvelle fois d’un appel ou d’un message de la part

de PERSONNE1.).

Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant

que, quiconque aura harcelé de façon répétée une personne, « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que PERSONNE1.) a

nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement PERSONNE5.) dans

sa tranquillité.

PERSONNE1.) avait dès lors conscience que ses actes troublaient PERSONNE2.).

L’infraction de harcèlement obsessionnel libellée sub. 1.a par le Ministère Public est

partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.), sauf à faire abstraction dans le libellé

de l’infraction que PERSONNE1.) se serait connecté aux applications technologiques

de PERSONNE2.) afin de connaître tous les détails de sa vie privée, alors que cet

élément ne résulte pas à suffisance du dossier répressif et à limiter la période de temps

comme suit : « Depuis le mois de décembre 2016 jusqu’au 27 mai 2017 », alors qu’il

n’est pas établi que PERSONNE1.) ait continué à harceler PERSONNE2.) après cette

date.

Quant à l’atteinte à la vie privée :

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir en infraction à l’article

6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment

importuné et harcelé PERSONNE2.) en lui téléphonant et en lui envoyant des messages.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine

« celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou

autres ».

Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la

fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n°

1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut

constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).

Il résulte du dossier répressif, ainsi que des développements faits ci-dessus concernant

l'infraction de harcèlement obsessionnel, que PERSONNE1.) a contacté PERSONNE2.)

de façon répétée par un nombre important d'appels téléphoniques et de messages, alors

même qu’il savait qu’elle se sentait importunée par ceux-ci.

Le Tribunal retient ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de

PERSONNE2.)

corroborées par les déclarations de

PERSONNE4.)

et de

PERSONNE3.), que la fréquence des appels téléphoniques et des messages envoyés par

celui-ci est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de

la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la

protection de la vie privée telle que libellée sub. 1.b par le Procureur d’État est partant

établie dans le chef du prévenu, sauf à limiter, tel que concernant l’infraction de

harcèlement obsessionnel, la période de temps comme suit : « Depuis le mois de

décembre 2016 jusqu’au 27 mai 2017 ».

Quant à l’infraction de menace aggravée à l’égard de PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir entre début du mois

d’avril 2017 et le 12 mai 2017 à ADRESSE5.), menacé verbalement PERSONNE2.) en

lui disant au téléphone qu'elle doit rendre le véhicule de sa mère et faire attention

qu'aucun malheur ne lui arrive, avec la circonstance que le prévenu est le conjoint depuis

presque dix ans de la mère de PERSONNE2.).

Tant lors de ses interrogatoires par les enquêteurs que lors de sa comparution devant le

juge d’instruction et à l’audience du 3 janvier 2025, PERSONNE1.) a avoué avoir dit à

PERSONNE2.), lors d’un appel au restaurant dans lequel elle travaillait, de ramener la

voiture de sa mère, PERSONNE12.), au domicile familial et de faire attention qu’aucun

malheur ne lui arrive. Il a cependant précisé qu’il s’agissait d’avertir PERSONNE2.)

qu’elle ne roule pas trop vite de façon à éviter un accident. Il a contesté qu’il s’agisse

d’une menace et a indiqué avoir exprimé de genre de phrase régulièrement, alors qu’il

se souciait du bien-être de PERSONNE2.).

Etant donné que PERSONNE2.) a déclaré qu’elle était effectivement en possession du

véhicule de sa mère et qu’elle devait le ramener au domicile familial, il ne peut être

établi, à l’abri de tout doute, que la déclaration de PERSONNE1.) suivant laquelle

PERSONNE2.) devait faire attention qu’aucun malheur ne lui arrive, était censée

indiquer que PERSONNE1.) allait faire en sorte qu’un malheur lui arrive si elle ne

ramenait pas rapidement le véhicule, alors que les termes employés peuvent en effet

signifier qu’elle soit prudente en conduisant.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de

l’infraction de menace telle que libellée sub. 2 par le Procureur d’Etat.

Quant aux infractions de vol à l’aide fausse clé et de tentative de vol à l’aide de fausse

clé

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, en mai 2017,

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la somme de 97,32 euros en

faisant plusieurs commandes sur le site SOCIETE3.) en utilisant le compte privé de

celle-ci à l’aide de la carte Visa qui était enregistrée comme mode de paiement sur ledit

compte et d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.)

plusieurs objets dont notamment un Apple IPad Air2 d'une valeur de 582,85 euros, une

robe de mariée de la marque Toskana et une paire de lunettes de la marque

ENSEIGNE4.) d'une valeur de 114,99 euros, en utilisant ses comptes privés

SOCIETE3.) et SOCIETE2.) pour lesquels était enregistrée comme mode de paiement

la carte Visa de PERSONNE2.) et qui n'a manqué son effet qu'en raison du fait que la

carte Visa n’avait plus de crédit.

Le Tribunal constate tout d’abord que suivant l’exploitation des données transmises par

SOCIETE3.), les achats, respectivement les tentatives d’achats énumérés par le

Ministère Public ont été fait le 21 mai 2017 sur le site SOCIETE3.) et le 24 mai 2017

sur le site SOCIETE2.). Or, suivant les déclarations de PERSONNE5.) lors de son

audition par les enquêteurs le 27 mai 2017 et le 8 septembre 2017, PERSONNE3.) a

trouvé son téléphone portable le 18 mai 2017 dans sa boîte aux lettres, soit avant les

achats, respectivement les tentatives d’achats sur les sites internet.

Il s’ajoute que suivant le prévenu beaucoup de personnes, dont également

PERSONNE2.), ont utilisé l’ordinateur du prévenu au domicile familial et que

PERSONNE2.) avait aussi effectué des achats sur le compte SOCIETE3.) à partir de cet

ordinateur. PERSONNE2.) a également précisé que sa mère, PERSONNE12.), son frère,

PERSONNE14.), le prévenu,

PERSONNE1.), et une

amie de la mère de

PERSONNE2.), PERSONNE10.), avaient connaissance de l’existence de ces comptes

et qu’elle ne pouvait exclure qu’un membre de sa famille puisse avoir connaissance du

mot de passe qu’elle utilisait en vu d’y accéder. Elle a encore ajouté qu’elle avait non

seulement fait des achats pour soi-même, mais encore pour sa mère et son frère.

Le Tribunal constate ainsi qu’il ne peut être exclu qu’une autre personne ait procédé aux

achats, respectivement ait tenté de procéder aux achats reprochés par le Ministère Public

à PERSONNE17.), de sorte qu’il subsiste un doute quant à la commission de ces

infractions par le prévenu.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter des

infractions de vol à l’aide de fausse clé et de tentative de vol à l’aide de fausse clé

libellées sub. 3.a et 3.b à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

1. depuis le mois de décembre 2016 jusqu’au 27 mai 2017, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.),

a.

en infraction à l'article 442-2 du Code Pénal,

avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née le

DATE3.) à ADRESSE2.), notamment en la suivant, en la contactant à de multiples

reprises par téléphone, en lui envoyant un sms pour lui avouer son amour et en lui

envoyant un message sous une autre identité afin qu'elle rompe avec son copain, alors

que PERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre qu'il devait arrêter ce

comportement, partant en sachant qu'il affecterait par ce comportement gravement la

tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,

b.

en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de

la vie privée,

avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques

répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits,

en l'espèce, d'avoir sciemment importuné et harcelé PERSONNE2.), préqualifiée, par

des appels téléphoniques et messages ».

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de

prononcer que la peine la plus forte.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1erdu Code

pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de

251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le harcèlement par appels et messages, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août

1982 concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la

même loi, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.500 francs

à 50.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.

En application de l’article 6 de la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro le

1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives, une peine d’amende de

2.500 francs à 50.000 francs est commuée en une peine d’amende de 251 euros à 5.000

euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 442-2 du Code pénal.

Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des

infractions retenues, ainsi que de la durée de la commission des infractions qui n’ont

pris fin qu’après que PERSONNE2.) ait porté plainte contre PERSONNE1.) et ait quitté

le foyer familial, mais prend également en considération l’ancienneté des faits et

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de

2.000 euros.

Au vu de la dangerosité de PERSONNE1.) qui, en contestant contre vents et marrées les

faits retenus à son égard, n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, il n’y a pas

lieu de lui accorder la faveur d’un aménagement de sa peine et d’assortir la peine

d’emprisonnement d’un sursis, ne fût-il partiel ou probatoire.

Au civil

A l’audience du 3 janvier 2025, Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

PERSONNE2.) réclame à titre de son dommage moral et matériel subi :

- dégâts matériels

97,32 Euros

- dommage moral et psychologique

5.000,00 Euros

TOTAL :

5.097,32 Euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2017 (date de la fin des faits incriminés),

jusqu’à solde.

Au vu de la décision d’acquittement de PERSONNE1.) en relation avec l’infraction de

vol à l’aide de fausses clés, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande

en indemnisation de la somme de 97,32 euros relative aux dégâts matériels dirigée

contre PERSONNE1.).

Pour le surplus, le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage

moral dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile à titre du dommage moral, est fondée et justifiée, pour le montant

réclamé.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000,00

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2017, date de la fin des faits

incriminés, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de

1.500,00 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais

par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité

de procédure que le Tribunal fixe à 1.000,00 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000,00

euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses

explications, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

statuant au pénal

se déclare territorialement compétent pour connaître de l’infraction de menace aggravée

libellée sub. 2 par le Ministère Public ;

acquitte PERSONNE1.) non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de deux (2) ans, à une amende de deux mille (2.000,00) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 765,42 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours ;

statuant au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande tendant à l’indemnisation du

préjudice matériel en relation avec l’infraction de vol à l’aide de fausse clé ;

se déclare compétent pour connaître de la demande tendant à l’indemnisation du

dommage moral ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral

pour le montant de cinq mille (5.000,00) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille

(5.000,00) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mai 2017, date de la fin

des faits incriminés, jusqu’à solde ;

dit la demande de à PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée

et justifiée pour le montant de mille (1.000,00) euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000,00)

euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 442-2 du Code pénal ;

des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et

196 du Code de procédure pénale ; des articles 2, 6 et 10 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée et de l’article 6 de de la loi du 1er août 2001

relatif au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions

législatives dont mention a été faite à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Isabelle BRÜCK, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffière, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.