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TALCH09_363 Généré par l'IA

Court convicts defendant for child abduction, grants civil damages but dismisses criminal penalty execution.

Numéro de cause TALCH09_363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of child abduction under Article 371-1 of the Penal Code and awarded civil damages to the father. While the criminal conviction stands, the court suspended the prison sentence and dismissed the request for immediate execution of the fine. The court ruled that the civil claim for moral prejudice was justified, whereas the material damage claim lacked evidence.

Regeste Legislator

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Articles 371-1 du Code pénal; Article 190-1 du Code de procédure pénale: The court establishes that child abduction constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines, while allowing civil compensation for moral prejudice when proven, subject to a suspension of execution pending appeal.

Mots-clés

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child abduction criminal conviction civil damages suspension of sentence moral prejudice procedural suspension family law transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Article 371-1 du Code pénal
infractions à l’article 371-1 du Code pénal.
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 et de ne prononcer que la peine la
Article 30 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
Article 2 du Code de procédure pénale
d’arrondissement de et à Luxembourg une requête en divorce sur base de l’article 232 du Code
Article 3 du Code de procédure pénale
infractions à l’article 371-1 du Code pénal.
Article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Article 179 du Code de procédure pénale
Par décision du 6 janvier 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de
Article 182 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 363/2025

not.: 32382/22/CD

ex. p. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à D-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.

F A I T S :

Par citation du 31 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 9 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur la prévention suivante :

infractions à l’article 371-1 du Code pénal.

À l’audience du 9 janvier 2025 Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus chacun séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenue et partie

défenderesse au civil.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Par décision du 6 janvier 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de

procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 9 janvier 2025.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n° 32382/22/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenue du 31 décembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Au pénal

Le Ministère Public reproche sub 1. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 25 avril

2022 et le 16 novembre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les

enfants communs P.M, née le DATE3.) et P.A, né le DATE4.) à leur père PERSONNE2.), né le

DATE2.), malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/001251 du 27

avril 2022 fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de

PERSONNE4.), préqualifiée et une ordonnance du juge aux affaires familiales

n°2022TALJAF/001255 du 27 avril 2022 accordant à PERSONNE5.), préqualifié, un droit de

visite et d'hébergement envers ses enfants.

Le Ministère Public reproche sub 2. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 3 juin 2024

au 4 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants communs

P.M et P.A, préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge

aux affaires familiales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt

n°92/24- l. CIV du 24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants

auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement

à PERSONNE4.), préqualifiée.

Le Ministère Public reproche sub 3. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 18 juin 2024,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants communs P.M et P.A,

préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires

familiales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24- l. CIV du

24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de leur père

PERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.),

préqualifiée.

Le Ministère Public reproche sub 4. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 28 juillet

2024 et le 12 août 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants

communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement

du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt

n°92/24- l. CIV du 24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants

auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement

à PERSONNE4.), préqualifiée.

Le Ministère Public reproche sub 5. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 14 août

2024 et le 2 septembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les

enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un

jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le

domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de leur père PERSONNE5.),

préqualifié, confiant l'autorité parentale exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec

ses enfants en Allemagne, tout en attribuant un droit de visite et d'hébergement à

PERSONNE4.), préqualifiée.

Le Ministère Public reproche sub 6. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, du 12 octobre 2024

au 4 novembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants

communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement

du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal

et la résidence habituelle des enfants auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, confiant

l'autorité parentale exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec ses enfants en

Allemagne, tout en attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.),

préqualifiée.

Le Ministère Public reproche sub 7. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 28 décembre

et le 30 décembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants

communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement

du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal

et la résidence habituelle des enfants auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, confiant

l'autorité parentale exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec ses enfants en

Allemagne, tout en attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.),

préqualifiée.

Les faits

Les parties ont contracté mariage en date du 15 mars 2016 par devant la commune

d’ADRESSE5.).

De leur union sont issus deux enfants à savoir P.M, née le DATE3.) et P.A, né le DATE4.).

En date du 16 septembre 2021, PERSONNE1.) a déposé au greffe du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg une requête en divorce sur base de l’article 232 du Code

civil.

Le divorce entre parties pour rupture irrémédiable des relations conjugales a été prononcé par

jugement du 15 décembre 2021 et le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du

15 décembre 2021, fixé provisoirement le domicile légal et la résidence habituelle des enfants

communs P.M. et P.A. auprès de leur mère PERSONNE1.), et PERSONNE2.) s’est vu attribuer

un droit de visite à exercer chaque deuxième weekend le samedi de 10.00 heures à 17.00 heures.

Par ordonnance du 27 avril 2022, PERSONNE1.) a été enjoint de communiquer sa nouvelle

adresse à PERSONNE2.) dès son déménagement et ce dernier s’est vu accorder un droit de

visite et d’hébergement à partir du weekend du 1er juillet 2022 et à exercer chaque deuxième

weekend du samedi matin à 10.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, à charge pour

PERSONNE1.) de déposer les enfants auprès de leur père le samedi matin et à charge pour

PERSONNE2.) de ramener les enfants auprès de leur mère le dimanche soir.

Au mois de mai de l’année 2022, la commune de ADRESSE6.) a procédé à un signalement

auprès du Parquet, protection de la jeunesse, dans la mesure où les deux enfants mineurs se

trouvaient déclarés sans leurs parents avec d’autres personnes à l’adresse de l’ancien domicile

conjugal, mais n’étaient pas scolarisés au Luxembourg.

En date du 30 août 2022, PERSONNE1.) a, par requête enrôlée sous les références TAL-2022-

06247, sollicité l’autorisation du juge aux affaires familiales à pouvoir s’installer au Portugal

avec les enfants communs mineurs P.M. et P.A..

Le 2 octobre 2022, PERSONNE2.) a introduit auprès de l’autorité compétente une demande

de retour des enfants prévue par la convention sur les aspects civils de l’enlèvement

international d’enfants conclue le 25 octobre 1980 et a déposé, deux jours auprès, une plainte

pénale auprès du Parquet de et à Luxembourg à l’encontre de PERSONNE1.) pour non-

représentation d’enfants.

Par jugement du 2 novembre 2022, la demande de PERSONNE1.) à se voir autoriser à

s’installer au Portugal avec les enfants communs mineurs P.M. et P.A. a été déclarée non

fondée.

Le 14 novembre 2022, PERSONNE2.) se présente au poste de police en vue d’apporter de plus

amples précisions au sujet de sa plainte déposée par son mandataire en date du 4 octobre 2022.

Il a expliqué que depuis sa séparation avec PERSONNE1.) il n’avait plus exercé son droit de

visite et d’hébergement lui attribué par le juge aux affaires familiales et avoir revu ses enfants

uniquement en date du 24 avril 2022. Depuis lors, tout contact avait été rompu et il était sans

nouvelles de ses enfants.

À la suite du jugement du 2 novembre 2022, PERSONNE1.) a ramené en date du 16 novembre

2022 les enfants communs mineurs P.M. et P.A. au Luxembourg et les a remis à leur père à

l’aéroport sans qu’ils aient le moindre vêtement de rechange sur eux.

Suivant jugement du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales a provisoirement fixé le

domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs P.M. et P.A. auprès de

leur père PERSONNE2.) et a attribué à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement.

Depuis un jugement du 14 juin 2023, le domicile légal et la résidence habituelle des enfants

communs mineurs P.M. et P.A. sont fixés à l’essai auprès de leur mère PERSONNE1.) et ce à

partir du 16 juillet 2023 et PERSONNE2.) se voit attribuer un droit de visite et d’hébergement

à exercer chaque deuxième weekend, du vendredi à la sortie de l’école ou de la Maison Relais

au lundi matin, à la rentrée de l’école.

Statuant en continuation du jugement susmentionné, le juge aux affaires familiales a par

jugement du 10 janvier 2024, jugement confirmé par arrêt du 24 avril 2024, de nouveau fixé le

domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs P.M. et P.A. auprès de

leur père PERSONNE2.), ce à partir du 10 janvier 2024 et a accordé à PERSONNE1.) un droit

de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième weekend, du vendredi à la sortie de

l’école ou de la Maison Relais au lundi matin, à la rentrée de l’école.

Après les vacances de la Pentecôte, PERSONNE2.) s’est présenté au commissariat de police

de Luxembourg en date du 4 juin 2024 et a porté plainte contre PERSONNE1.) pour avoir

refusé de remettre les enfants à l’école et de l’avoir ainsi privé de son droit de visite et

d’hébergement.

PERSONNE2.) porte à nouveau plainte en date du 18 juin 2024 pour un incident identique

survenu en date du 10 juin 2024.

Une plainte est de nouveau déposée par PERSONNE2.) en date du 14 août 2024 à l’encontre

de PERSONNE1.) pour avoir refusé de lui remettre les enfants tant en date de ce même jour

qu’en date du 28 juillet 2024.

Par jugement du 12 août 2024, le juge aux affaires familiales a autorisé PERSONNE2.) à

déménager avec les enfants communs mineurs P.M. et P.A. en Allemagne et lui a accordé à titre

exclusif l’autorité parentale tout en maintenant le droit de visite et d’hébergement accordé

précédemment à PERSONNE1.).

En date du 2 septembre 2024, PERSONNE1.) s’est, sur convocation des forces de l’ordre,

présentée au poste de police en vue de la remise de ses enfants communs mineurs P.M. et P.A.

à leur père PERSONNE2.).

Sur injonction du substitut du Procureur d’Etat du 30 octobre 2024, les agents de police se sont

rendus au domicile de PERSONNE1.) en vue de remettre les enfants communs mineurs P.M.

et P.A. à leur père PERSONNE2.) qui dispose de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à

l’égard de ces derniers.

En date du 4 novembre 2024, les agents de police, accompagnés par Maître Suzy GOMES,

mandataire des enfants, se sont rendus au domicile de PERSONNE1.) et finissent par remettre

les enfants à leur père en faisant usage de force.

PERSONNE2.) s’est de nouveau rendu au poste de police à Capellen en date du 28 décembre

2024 en vue de porter plainte contre PERSONNE1.) pour non-représentation d’enfant. Il a

expliqué qu’après avoir passé les vacances scolaires de Noël avec leur mère, il s’était rendu en

date de ce même jour au domicile de PERSONNE1.) pour venir récupérer ses enfants et comme

à son habitude, PERSONNE1.) n’avait pas préparé les enfants qui se cachaient et refusaient de

partir. Constatant après 1.30 heure qu’il ne parvenait pas à raisonner les enfants, il a préféré

quitter les lieux et déposé une nouvelle plainte à l’encontre de leur mère.

Sur nouvelle injonction du substitut du Procureur d’Etat du 30 décembre 2024, les agents de

police se sont rendus une nouvelle fois au domicile de PERSONNE1.) en vue de remettre les

enfants communs mineurs P.M. et P.A. à leur père PERSONNE2.) qui dispose de l’exercice

exclusif de l’autorité parentale à l’égard de ces derniers.

Au fond

À l’audience du 9 janvier 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses reproches formulés à

l’encontre de PERSONNE1.) lors des dépôts de ses diverses plaintes. Il a expliqué avoir été

privé de son droit de visite et d’hébergement lui attribué par le juge aux affaires familiales

suivant jugement du 27 avril 2022 en raison du départ non annoncé de PERSONNE1.) et de

ses enfants au Portugal et ceci malgré son refus lui manifesté lors d’un entretien téléphonique

du 28 avril 2022. À la suite des décisions judiciaires prises dans le cadre de la garde de leurs

enfants communs mineurs P.M. et P.A., PERSONNE1.) l’avait contacté soudainement pour

venir récupérer les enfants à l’aéroport le 16 novembre 2022. À partir du mois de janvier 2023,

PERSONNE1.) avait de nouveau fait surface et ils avaient tant bien que mal réussi à gérer le

passage de bras de leurs enfants communs mineurs P.M. et P.A.. Cependant, à compter du mois

de juin de l’année 2024, la situation était devenue ingérable alors que PERSONNE1.) s’était

obstinée de priver les enfants de voir leur père. Il a précisé qu’à chaque fois qu’il devait

récupérer ses enfants, soit ces derniers ne s’étaient pas rendus à l’école, soit PERSONNE1.)

n’avait pas préparer leurs affaires, les confortant ainsi dans leur attitude négative à son égard.

Ne sachant plus à quel saint se vouer, il a expliqué n’avoir eu d’autre choix que de porter sans

cesse plainte à l’encontre de la mère de ses enfants.

Confronté avec une vidéo visionnée à l’audience dans laquelle sa fille mineure P.M. déclare ne

plus vouloir retourner auprès de son père au motif que celui-ci la maltraitait notamment en lui

tirant les cheveux ainsi que les oreilles, agissements confirmés par P.A. dans cette même vidéo,

et qu’elle haïssait son père, PERSONNE2.) a déclaré que cette vidéo avait été filmée au cours

des vacances scolaires de Noël au domicile de leur mère et qu’elle ne reflétait nullement la

réalité. Au contraire, cette vidéo apportait la preuve que PERSONNE1.) manipulait ses enfants,

enfants parfaitement épanouis une fois qu’il était seul avec eux.

À la question de savoir pourquoi n’avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de

PERSONNE1.) qu’au mois d’octobre 2022, soit plus de cinq mois après le départ des enfants

au Portugal, PERSONNE2.) a expliqué avoir attendu le sort réservé au signalement fait par la

commune de ADRESSE6.) au Parquet de et à Luxembourg.

À la barre, PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions libellées à son encontre. Elle

a soutenu s’être à chaque fois rendue à l’école, respectivement avoir présenté les enfants à leur

père, mais avoir été incapable de les forcer à faire quelque chose qu’ils refusaient

catégoriquement, et ceci par peur qu’ils ne la haïssent et la rejettent. Sur question du Tribunal,

elle a expliqué avoir tenté par tout moyen de les raisonner admettant cependant n’avoir

entrepris aucune démarche relative à un éventuel suivi thérapeutique. Confrontée avec son

départ avec les enfants au Portugal, elle a fait valoir que dans la mesure où son contrat de bail

venait à échéance à la fin du mois d’avril 2022 et pour ne pas se retrouver à la rue avec les

enfants, elle n'avait eu d’autre choix que de se rendre au domicile de ses parents sis au Portugal.

Elle a encore tenu à préciser qu’elle avait par email du 27 avril 2022 pris le soin d’en informer

PERSONNE2.) et que ce dernier ne s’y était pas opposé, preuve en est qu’il aurait avant même

de porter plainte à son égard, introduit auprès du juge aux affaires familiales une demande en

réduction de la pension alimentaire qu’il devait versée à ses enfants.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par la prévenue, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’infraction de non-représentation d’enfants prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la

réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

a) une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit

de visite et/ou d’hébergement d’un enfant,

b) la victime doit être mineure,

c) la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité

sur le mineur,

d) un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non-

représentation d'enfant.

S’agissant de l’infraction libellée sub 1. à charge de PERSONNE1.), il appert de l’ordonnance

du 27 avril 2022 susmentionnée que PERSONNE2.) s’est vu provisoirement attribuer un droit

de visite et d’hébergement envers les enfants communs mineurs P.M. et P.A..

Il est encore établi en cause et non contesté que les enfants communs P.M. et P.A. sont mineurs,

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont leurs parents et que depuis le 27 avril 2022, date

du départ de la prévenue avec ses enfants au Portugal et jusqu’au 16 novembre 2022, date de

retour des enfants au Luxembourg, PERSONNE2.) n’a plus exercé son droit de visite et

d’hébergement ainsi que son autorité parentale fixés par la décision de justice susmentionnée.

L’élément matériel de l’infraction sub 1. mise à charge de PERSONNE1.) est partant établi.

S’agissant de l’élément intentionnel, il résulte du jugement du 2 novembre 2022 susmentionné

qu’en date du 27 avril 2022, PERSONNE1.) a envoyé une phrase par courrier électronique à

PERSONNE2.) dont le contenu est le suivant : « P.M. et P.A. quittent le Luxembourg ».

Dans ledit jugement, il est encore indiqué que « le mandataire de l’époque de PERSONNE1.)

a informé le mandataire de PERSONNE2.) par courriel que la mère des enfants communs

n’aurait eu d’autre choix que de s’installer provisoirement au Portugal avec les deux enfants.

Vu le refus d’autorisation que le père aurait donné à la mère lors d’un entretien téléphonique

du 28 avril 2022, elle sollicite par ce biais l’accord du père à voir scolariser les enfants au

Portugal ».

Le Tribunal constate par ailleurs que le jugement du 27 avril 2022 susmentionné rappelle les

dispositions de l’article 378-1 du Code civil dont le dernier alinéa dispose que « tout

changement de domicile de l’un des parents, dès lors qu’il modifie la situation de l’enfant et

les modalités d’exécution de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une

information préalable et en temps utile de l’autre parent, afin de permettre à l’autre parent, en

cas de désaccord, de saisir le tribunal ».

Au vu de ces éléments, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) a, délibérément, sans

l’autorisation de PERSONNE2.), quitté le pays pour s’installer au Portugal avec ses enfants et

partant violé une décision de justice. L’intention délibérée de la mère de ne pas présenter les

mineurs P.M. et P.A. à leur père et de le priver ainsi du lien paternel est rapportée à suffisance

de droit.

Cette intention résulte encore de l’enquête sociale déposée le 24 mars 2022 et mentionnée par

le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 27 avril 2022 qui mentionne que

« PERSONNE1.) ne serait actuellement pas à même de dépasser les animosités personnelles

qu’elle nourrit à l’égard du père de ses enfants qui l’a quittée et qu’elle interdirait toujours

que le mot « papa » soit prononcé à la maison ».

L’argument de PERSONNE1.) suivant lequel elle se serait retrouvée à la rue avec ses enfants

si elle n’avait pas quitté le pays n’emporte pas la conviction du Tribunal dans la mesure où la

prévenue ne verse aucun document attestant des démarches réalisées dans le cadre de la

recherche d’un nouveau logement respectivement de celles effectuées auprès des services

sociaux en vue de se voir attribuer ne serait-ce que temporairement un logement social.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

de l’infraction libellée sub 1. à son encontre, sauf à rectifier la période de temps et de retenir

comme point de départ la date du 27 avril 2022.

Pour le surplus des infractions reprochées à PERSONNE1.), il y a lieu de relever que les

éléments matériels de l’infraction à l’article 371- 1 du Code pénal sont donnés en l’espèce, à

savoir :

-

qu’il existe plusieurs décisions judiciaires coulées en force de chose jugée et notamment

la décision du 10 janvier 2024 statuant sur l’autorité parentale exclusive, le domicile

légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs P.M. et P.A. ainsi que sur

les droits de visite et d’hébergement de la mère PERSONNE1.),

-

que les enfants P.M. et P.A. sont mineurs,

-

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les parents des enfants P.M. et P.A.,

-

qu’il est établi en cause et non contesté par PERSONNE1.) que les 3 et 4 juin 2024, le

18 juin 2024, entre le 28 juillet et le 12 août 2024, entre le 14 août et le 2 septembre

2024, entre le 12 octobre au 4 novembre 2024 et entre le 28 et 30 novembre 2024,

PERSONNE2.) n’a pas pu exercer la garde sur ses enfants.

L’élément matériel des infractions sub 2. à sub 7. mises à charge de PERSONNE1.) est partant

établi.

Quant à l’intention coupable, la loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que

l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il

violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels

du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de

remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide

cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672).

Il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) a, à plusieurs reprises,

et ceci depuis le mois de juin 2024, refusé de remettre les enfants mineurs P.M. et P.A. à leur

père sous prétexte qu’ils ne souhaitaient pas séjourner au domicile de celui-ci et qu’elle

craignait pour leur sécurité.

Le Tribunal tient à rappeler que la résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la

personne qui les réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de les présenter ni

une excuse légale ni un fait justificatif. Ce dernier est partant soumis à une obligation positive

à savoir, celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l'exacte observation de

la décision judiciaire.

En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête social du 1er décembre 2023 mentionné au jugement

du 10 janvier 2024 susmentionné que la première fois où le père était venu chercher les enfants

à la ADRESSE7.) (le weekend du 13 octobre 2023), P.M. l’avait accompagné sans difficulté.

En cours d’après-midi, PERSONNE1.) avait appelé la ADRESSE7.) pour s’enquérir du

passage de bras de ses enfants et l’éducateur qui l’avait eue au téléphone avait relaté qu’elle ne

semblait pas satisfaite d’entendre que tout s’était bien passé. Dès le droit de visite suivant, les

enfants avaient catégoriquement refusé de partir avec leur père et à l’arrivée de leur mère, P.M.

s’était empressée de lui dire : « PERSONNE6.), tu as vu, je ne suis pas partie avec

PERSONNE7.). J’ai fait ce que tu as dit. Je te l’avais promis ». P.A. avait quant à lui ajouté

« Moi aussi, j’ai pleuré comme tu l’as dit et je ne suis pas parti avec lui ». L’éducateur présent

au moment où PERSONNE2.) venait chercher ses enfants avait encore précisé qu’à la question

de savoir pourquoi P.M. ne voulait pas accompagner son père, cette dernière lui avait répondu

« Well d’Mama sot. Den PERSONNE7.) schléit mech, d’Mama sot ech sollt dat soen ».

L’avocat des enfants relève également dans son rapport mentionné au jugement précité que

« la mère ne ferait pas d’efforts pour que les enfants se sentent rassurés et libres de voir leur

père. Elle répèterait simplement que les enfants ne veulent pas et qu’il ne faut pas les forcer ».

Le Juge aux affaires familiales a en outre retenu dans son jugement du 12 août 2024

susmentionné que « le problème majeur demeure le comportement de la mère, qui bloque toute

possibilité d’évolution positive du passage de bras, que ce soit de manière consciente ou

inconsciente, étant précisé que les multiples tentatives de tous les intervenants de la raisonner

font plutôt pencher pour une démarche plutôt consciente dans son chef, du moins par

moments ».

Il appert encore du procès-verbal de constat du 13 janvier 2025 dressé par l’huissier de justice

Gilles HOFFMANN présent lors du passage de bras des enfants mineurs P.M. et P.A. en date

du 4 novembre 2023 que cette dernière disait à sa fille « PERSONNE6.) ne veut pas faire ça

chérie, mais PERSONNE6.) n’a pas le choix ».

Il s’y ajoute qu’à la question du Tribunal de savoir si PERSONNE1.) avait entrepris une

quelconque démarche psychothérapeutique afin de comprendre la réaction de ses enfants

lorsqu’ils devaient être remis à leur père, cette dernière a répondu par la négative prétextant ne

pas avoir obtenu l’accord de PERSONNE2.) pour ce faire.

Le Tribunal constate partant que PERSONNE1.) s’obstine à influencer ses enfants de manière

qu’ils refusent catégoriquement tout contact avec leur père. La séquence vidéo visionnée à

l’audience ne fait que témoigner de la main mise que PERSONNE1.) semble exercer sur ses

enfants. En effet, faute d’éléments objectifs figurant au dossier répressif, le Tribunal a grand-

peine à croire que PERSONNE2.) maltraite ses enfants à tel point que ces derniers fassent état

d’une haine profonde telle que celle exprimée dans ladite séquence vidéo. Le Tribunal retient

que PERSONNE1.) se retranche derrière le refus de ses enfants, refus alimenté par sa propre

animosité à l’égard du père de ses enfants et est incapable de leur apporter le soutien nécessaire

tant moral que matériel pour que ces derniers se rendent paisiblement auprès de leur père.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) a délibérément

refusé de présenter les enfants communs mineurs à PERSONNE2.) alors qu’elle savait

pertinemment qu’elle avait l’obligation de ce faire, de sorte que la prévenue est à retenir dans

les liens des infractions libellées sub 2. à 7. à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

1. entre le 25 avril 2022 et le 16 novembre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,

d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une

décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,

en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M, née le DATE3.) et P.A, né le

DATE4.) à leur père PERSONNE2.), né le DATE2.), malgré un jugement du juge aux

affaires familiales n°2022TALJAF/001251 du 27 avril 2022 fixant le domicile légal et la

résidence habituelle des enfants auprès de PERSONNE4.), préqualifiée et une

ordonnance du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/001255 du 27 avril 2022

accordant à PERSONNE5.), préqualifié, un droit de visite et d'hébergement envers ses

enfants,

2. entre le 3 juin 2024 au 4 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,

d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une

décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,

en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père

PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales

n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24- l. CIV du 24

avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de leur

père PERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement à

PERSONNE4.), préqualifiée,

3. le 18 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,

d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une

décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,

en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père

PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales

n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24- l. CIV du 24

avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de

PERSONNE8.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement à

PERSONNE4.), préqualifiée,

4. entre le 28 juillet 2024 et le 12 août 2024, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,

d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une

décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,

en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père

PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales

n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24- l. CIV du 24

avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de

PERSONNE8.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement à

PERSONNE4.), préqualifiée,

5. entre le 14 août 2024 et le 2 septembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,

d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une

décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,

en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père

PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales

n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal et la résidence habituelle

des enfants auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, confiant l'autorité parentale

exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec ses enfants en Allemagne, tout en

attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.), préqualifiée,

6. du 12 octobre 2024 au 4 novembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

infraction à l'article 371-1 du Code pénal,

d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une

décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,

en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père

PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales

n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal et la résidence habituelle

des enfants auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, confiant l'autorité parentale

exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec ses enfants en Allemagne, tout en

attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.), préqualifiée,

7. entre le 28 et le 30 décembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,

d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une

décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,

en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père

PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales

n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal et la résidence habituelle

des enfants auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, confiant l'autorité parentale

exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec ses enfants en Allemagne, tout en

attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.), préqualifiée. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Il

y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 et de ne prononcer que la peine la

plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différentes infractions.

L’infraction de non-représentation d’enfant est punie en vertu de l’article 371-1 du Code pénal

par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une peine d’amende de 251

euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La gravité indiscutable des infractions commises par PERSONNE1.) justifie sa condamnation

à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 9 janvier 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi

consistant en l’ensemble des allers-retours effectués vainement en vue de pouvoir récupérer

ses enfants le montant de 5.000 euros.

Au vu des contestations émises par la partie défenderesse au civil et à défaut de pièces étayant

le préjudice matériel allégué, ce poste de la demande est à déclarer non fondé.

La partie demanderesse au civil réclame en outre la réparation du dommage moral subi à la

suite des agissements de la prévenue, qu’elle chiffre à 10.000 euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral

subi est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le

dommage moral accru à PERSONNE2.) à la somme de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.500

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au

civil et la prévenue s’étant vu attribuer la parole en dernier,

Au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une peine d’amende de MILLE (1.000) euros,

ainsi qu’aux frais de poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel non fondée, partant en déboute,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE

CINQ CENTS (1.500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 60, 30 et 371-1 du Code pénal et des articles 1,

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Mickael MOSCONI, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.