Court convicts defendant for child abduction, grants civil damages but dismisses criminal penalty execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of child abduction under Article 371-1 of the Penal Code and awarded civil damages to the father. While the criminal conviction stands, the court suspended the prison sentence and dismissed the request for immediate execution of the fine. The court ruled that the civil claim for moral prejudice was justified, whereas the material damage claim lacked evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 371-1 du Code pénal; Article 190-1 du Code de procédure pénale: The court establishes that child abduction constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines, while allowing civil compensation for moral prejudice when proven, subject to a suspension of execution pending appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 363/2025
not.: 32382/22/CD
ex. p. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à D-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 31 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 9 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
infractions à l’article 371-1 du Code pénal.
À l’audience du 9 janvier 2025 Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus chacun séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenue et partie
défenderesse au civil.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par décision du 6 janvier 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de
procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 9 janvier 2025.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n° 32382/22/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenue du 31 décembre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub 1. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 25 avril
2022 et le 16 novembre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les
enfants communs P.M, née le DATE3.) et P.A, né le DATE4.) à leur père PERSONNE2.), né le
DATE2.), malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/001251 du 27
avril 2022 fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de
PERSONNE4.), préqualifiée et une ordonnance du juge aux affaires familiales
n°2022TALJAF/001255 du 27 avril 2022 accordant à PERSONNE5.), préqualifié, un droit de
visite et d'hébergement envers ses enfants.
Le Ministère Public reproche sub 2. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 3 juin 2024
au 4 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants communs
P.M et P.A, préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge
aux affaires familiales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt
n°92/24- l. CIV du 24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement
à PERSONNE4.), préqualifiée.
Le Ministère Public reproche sub 3. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 18 juin 2024,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants communs P.M et P.A,
préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires
familiales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24- l. CIV du
24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de leur père
PERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.),
préqualifiée.
Le Ministère Public reproche sub 4. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 28 juillet
2024 et le 12 août 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants
communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement
du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt
n°92/24- l. CIV du 24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement
à PERSONNE4.), préqualifiée.
Le Ministère Public reproche sub 5. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 14 août
2024 et le 2 septembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les
enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un
jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le
domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de leur père PERSONNE5.),
préqualifié, confiant l'autorité parentale exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec
ses enfants en Allemagne, tout en attribuant un droit de visite et d'hébergement à
PERSONNE4.), préqualifiée.
Le Ministère Public reproche sub 6. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, du 12 octobre 2024
au 4 novembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants
communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement
du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal
et la résidence habituelle des enfants auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, confiant
l'autorité parentale exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec ses enfants en
Allemagne, tout en attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.),
préqualifiée.
Le Ministère Public reproche sub 7. à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 28 décembre
et le 30 décembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants
communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement
du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal
et la résidence habituelle des enfants auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, confiant
l'autorité parentale exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec ses enfants en
Allemagne, tout en attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.),
préqualifiée.
Les faits
Les parties ont contracté mariage en date du 15 mars 2016 par devant la commune
d’ADRESSE5.).
De leur union sont issus deux enfants à savoir P.M, née le DATE3.) et P.A, né le DATE4.).
En date du 16 septembre 2021, PERSONNE1.) a déposé au greffe du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg une requête en divorce sur base de l’article 232 du Code
civil.
Le divorce entre parties pour rupture irrémédiable des relations conjugales a été prononcé par
jugement du 15 décembre 2021 et le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du
15 décembre 2021, fixé provisoirement le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
communs P.M. et P.A. auprès de leur mère PERSONNE1.), et PERSONNE2.) s’est vu attribuer
un droit de visite à exercer chaque deuxième weekend le samedi de 10.00 heures à 17.00 heures.
Par ordonnance du 27 avril 2022, PERSONNE1.) a été enjoint de communiquer sa nouvelle
adresse à PERSONNE2.) dès son déménagement et ce dernier s’est vu accorder un droit de
visite et d’hébergement à partir du weekend du 1er juillet 2022 et à exercer chaque deuxième
weekend du samedi matin à 10.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, à charge pour
PERSONNE1.) de déposer les enfants auprès de leur père le samedi matin et à charge pour
PERSONNE2.) de ramener les enfants auprès de leur mère le dimanche soir.
Au mois de mai de l’année 2022, la commune de ADRESSE6.) a procédé à un signalement
auprès du Parquet, protection de la jeunesse, dans la mesure où les deux enfants mineurs se
trouvaient déclarés sans leurs parents avec d’autres personnes à l’adresse de l’ancien domicile
conjugal, mais n’étaient pas scolarisés au Luxembourg.
En date du 30 août 2022, PERSONNE1.) a, par requête enrôlée sous les références TAL-2022-
06247, sollicité l’autorisation du juge aux affaires familiales à pouvoir s’installer au Portugal
avec les enfants communs mineurs P.M. et P.A..
Le 2 octobre 2022, PERSONNE2.) a introduit auprès de l’autorité compétente une demande
de retour des enfants prévue par la convention sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants conclue le 25 octobre 1980 et a déposé, deux jours auprès, une plainte
pénale auprès du Parquet de et à Luxembourg à l’encontre de PERSONNE1.) pour non-
représentation d’enfants.
Par jugement du 2 novembre 2022, la demande de PERSONNE1.) à se voir autoriser à
s’installer au Portugal avec les enfants communs mineurs P.M. et P.A. a été déclarée non
fondée.
Le 14 novembre 2022, PERSONNE2.) se présente au poste de police en vue d’apporter de plus
amples précisions au sujet de sa plainte déposée par son mandataire en date du 4 octobre 2022.
Il a expliqué que depuis sa séparation avec PERSONNE1.) il n’avait plus exercé son droit de
visite et d’hébergement lui attribué par le juge aux affaires familiales et avoir revu ses enfants
uniquement en date du 24 avril 2022. Depuis lors, tout contact avait été rompu et il était sans
nouvelles de ses enfants.
À la suite du jugement du 2 novembre 2022, PERSONNE1.) a ramené en date du 16 novembre
2022 les enfants communs mineurs P.M. et P.A. au Luxembourg et les a remis à leur père à
l’aéroport sans qu’ils aient le moindre vêtement de rechange sur eux.
Suivant jugement du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales a provisoirement fixé le
domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs P.M. et P.A. auprès de
leur père PERSONNE2.) et a attribué à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement.
Depuis un jugement du 14 juin 2023, le domicile légal et la résidence habituelle des enfants
communs mineurs P.M. et P.A. sont fixés à l’essai auprès de leur mère PERSONNE1.) et ce à
partir du 16 juillet 2023 et PERSONNE2.) se voit attribuer un droit de visite et d’hébergement
à exercer chaque deuxième weekend, du vendredi à la sortie de l’école ou de la Maison Relais
au lundi matin, à la rentrée de l’école.
Statuant en continuation du jugement susmentionné, le juge aux affaires familiales a par
jugement du 10 janvier 2024, jugement confirmé par arrêt du 24 avril 2024, de nouveau fixé le
domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs P.M. et P.A. auprès de
leur père PERSONNE2.), ce à partir du 10 janvier 2024 et a accordé à PERSONNE1.) un droit
de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième weekend, du vendredi à la sortie de
l’école ou de la Maison Relais au lundi matin, à la rentrée de l’école.
Après les vacances de la Pentecôte, PERSONNE2.) s’est présenté au commissariat de police
de Luxembourg en date du 4 juin 2024 et a porté plainte contre PERSONNE1.) pour avoir
refusé de remettre les enfants à l’école et de l’avoir ainsi privé de son droit de visite et
d’hébergement.
PERSONNE2.) porte à nouveau plainte en date du 18 juin 2024 pour un incident identique
survenu en date du 10 juin 2024.
Une plainte est de nouveau déposée par PERSONNE2.) en date du 14 août 2024 à l’encontre
de PERSONNE1.) pour avoir refusé de lui remettre les enfants tant en date de ce même jour
qu’en date du 28 juillet 2024.
Par jugement du 12 août 2024, le juge aux affaires familiales a autorisé PERSONNE2.) à
déménager avec les enfants communs mineurs P.M. et P.A. en Allemagne et lui a accordé à titre
exclusif l’autorité parentale tout en maintenant le droit de visite et d’hébergement accordé
précédemment à PERSONNE1.).
En date du 2 septembre 2024, PERSONNE1.) s’est, sur convocation des forces de l’ordre,
présentée au poste de police en vue de la remise de ses enfants communs mineurs P.M. et P.A.
à leur père PERSONNE2.).
Sur injonction du substitut du Procureur d’Etat du 30 octobre 2024, les agents de police se sont
rendus au domicile de PERSONNE1.) en vue de remettre les enfants communs mineurs P.M.
et P.A. à leur père PERSONNE2.) qui dispose de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à
l’égard de ces derniers.
En date du 4 novembre 2024, les agents de police, accompagnés par Maître Suzy GOMES,
mandataire des enfants, se sont rendus au domicile de PERSONNE1.) et finissent par remettre
les enfants à leur père en faisant usage de force.
PERSONNE2.) s’est de nouveau rendu au poste de police à Capellen en date du 28 décembre
2024 en vue de porter plainte contre PERSONNE1.) pour non-représentation d’enfant. Il a
expliqué qu’après avoir passé les vacances scolaires de Noël avec leur mère, il s’était rendu en
date de ce même jour au domicile de PERSONNE1.) pour venir récupérer ses enfants et comme
à son habitude, PERSONNE1.) n’avait pas préparé les enfants qui se cachaient et refusaient de
partir. Constatant après 1.30 heure qu’il ne parvenait pas à raisonner les enfants, il a préféré
quitter les lieux et déposé une nouvelle plainte à l’encontre de leur mère.
Sur nouvelle injonction du substitut du Procureur d’Etat du 30 décembre 2024, les agents de
police se sont rendus une nouvelle fois au domicile de PERSONNE1.) en vue de remettre les
enfants communs mineurs P.M. et P.A. à leur père PERSONNE2.) qui dispose de l’exercice
exclusif de l’autorité parentale à l’égard de ces derniers.
Au fond
À l’audience du 9 janvier 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses reproches formulés à
l’encontre de PERSONNE1.) lors des dépôts de ses diverses plaintes. Il a expliqué avoir été
privé de son droit de visite et d’hébergement lui attribué par le juge aux affaires familiales
suivant jugement du 27 avril 2022 en raison du départ non annoncé de PERSONNE1.) et de
ses enfants au Portugal et ceci malgré son refus lui manifesté lors d’un entretien téléphonique
du 28 avril 2022. À la suite des décisions judiciaires prises dans le cadre de la garde de leurs
enfants communs mineurs P.M. et P.A., PERSONNE1.) l’avait contacté soudainement pour
venir récupérer les enfants à l’aéroport le 16 novembre 2022. À partir du mois de janvier 2023,
PERSONNE1.) avait de nouveau fait surface et ils avaient tant bien que mal réussi à gérer le
passage de bras de leurs enfants communs mineurs P.M. et P.A.. Cependant, à compter du mois
de juin de l’année 2024, la situation était devenue ingérable alors que PERSONNE1.) s’était
obstinée de priver les enfants de voir leur père. Il a précisé qu’à chaque fois qu’il devait
récupérer ses enfants, soit ces derniers ne s’étaient pas rendus à l’école, soit PERSONNE1.)
n’avait pas préparer leurs affaires, les confortant ainsi dans leur attitude négative à son égard.
Ne sachant plus à quel saint se vouer, il a expliqué n’avoir eu d’autre choix que de porter sans
cesse plainte à l’encontre de la mère de ses enfants.
Confronté avec une vidéo visionnée à l’audience dans laquelle sa fille mineure P.M. déclare ne
plus vouloir retourner auprès de son père au motif que celui-ci la maltraitait notamment en lui
tirant les cheveux ainsi que les oreilles, agissements confirmés par P.A. dans cette même vidéo,
et qu’elle haïssait son père, PERSONNE2.) a déclaré que cette vidéo avait été filmée au cours
des vacances scolaires de Noël au domicile de leur mère et qu’elle ne reflétait nullement la
réalité. Au contraire, cette vidéo apportait la preuve que PERSONNE1.) manipulait ses enfants,
enfants parfaitement épanouis une fois qu’il était seul avec eux.
À la question de savoir pourquoi n’avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de
PERSONNE1.) qu’au mois d’octobre 2022, soit plus de cinq mois après le départ des enfants
au Portugal, PERSONNE2.) a expliqué avoir attendu le sort réservé au signalement fait par la
commune de ADRESSE6.) au Parquet de et à Luxembourg.
À la barre, PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions libellées à son encontre. Elle
a soutenu s’être à chaque fois rendue à l’école, respectivement avoir présenté les enfants à leur
père, mais avoir été incapable de les forcer à faire quelque chose qu’ils refusaient
catégoriquement, et ceci par peur qu’ils ne la haïssent et la rejettent. Sur question du Tribunal,
elle a expliqué avoir tenté par tout moyen de les raisonner admettant cependant n’avoir
entrepris aucune démarche relative à un éventuel suivi thérapeutique. Confrontée avec son
départ avec les enfants au Portugal, elle a fait valoir que dans la mesure où son contrat de bail
venait à échéance à la fin du mois d’avril 2022 et pour ne pas se retrouver à la rue avec les
enfants, elle n'avait eu d’autre choix que de se rendre au domicile de ses parents sis au Portugal.
Elle a encore tenu à préciser qu’elle avait par email du 27 avril 2022 pris le soin d’en informer
PERSONNE2.) et que ce dernier ne s’y était pas opposé, preuve en est qu’il aurait avant même
de porter plainte à son égard, introduit auprès du juge aux affaires familiales une demande en
réduction de la pension alimentaire qu’il devait versée à ses enfants.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par la prévenue, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’infraction de non-représentation d’enfants prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la
réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
a) une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit
de visite et/ou d’hébergement d’un enfant,
b) la victime doit être mineure,
c) la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité
sur le mineur,
d) un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non-
représentation d'enfant.
S’agissant de l’infraction libellée sub 1. à charge de PERSONNE1.), il appert de l’ordonnance
du 27 avril 2022 susmentionnée que PERSONNE2.) s’est vu provisoirement attribuer un droit
de visite et d’hébergement envers les enfants communs mineurs P.M. et P.A..
Il est encore établi en cause et non contesté que les enfants communs P.M. et P.A. sont mineurs,
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont leurs parents et que depuis le 27 avril 2022, date
du départ de la prévenue avec ses enfants au Portugal et jusqu’au 16 novembre 2022, date de
retour des enfants au Luxembourg, PERSONNE2.) n’a plus exercé son droit de visite et
d’hébergement ainsi que son autorité parentale fixés par la décision de justice susmentionnée.
L’élément matériel de l’infraction sub 1. mise à charge de PERSONNE1.) est partant établi.
S’agissant de l’élément intentionnel, il résulte du jugement du 2 novembre 2022 susmentionné
qu’en date du 27 avril 2022, PERSONNE1.) a envoyé une phrase par courrier électronique à
PERSONNE2.) dont le contenu est le suivant : « P.M. et P.A. quittent le Luxembourg ».
Dans ledit jugement, il est encore indiqué que « le mandataire de l’époque de PERSONNE1.)
a informé le mandataire de PERSONNE2.) par courriel que la mère des enfants communs
n’aurait eu d’autre choix que de s’installer provisoirement au Portugal avec les deux enfants.
Vu le refus d’autorisation que le père aurait donné à la mère lors d’un entretien téléphonique
du 28 avril 2022, elle sollicite par ce biais l’accord du père à voir scolariser les enfants au
Portugal ».
Le Tribunal constate par ailleurs que le jugement du 27 avril 2022 susmentionné rappelle les
dispositions de l’article 378-1 du Code civil dont le dernier alinéa dispose que « tout
changement de domicile de l’un des parents, dès lors qu’il modifie la situation de l’enfant et
les modalités d’exécution de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une
information préalable et en temps utile de l’autre parent, afin de permettre à l’autre parent, en
cas de désaccord, de saisir le tribunal ».
Au vu de ces éléments, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) a, délibérément, sans
l’autorisation de PERSONNE2.), quitté le pays pour s’installer au Portugal avec ses enfants et
partant violé une décision de justice. L’intention délibérée de la mère de ne pas présenter les
mineurs P.M. et P.A. à leur père et de le priver ainsi du lien paternel est rapportée à suffisance
de droit.
Cette intention résulte encore de l’enquête sociale déposée le 24 mars 2022 et mentionnée par
le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 27 avril 2022 qui mentionne que
« PERSONNE1.) ne serait actuellement pas à même de dépasser les animosités personnelles
qu’elle nourrit à l’égard du père de ses enfants qui l’a quittée et qu’elle interdirait toujours
que le mot « papa » soit prononcé à la maison ».
L’argument de PERSONNE1.) suivant lequel elle se serait retrouvée à la rue avec ses enfants
si elle n’avait pas quitté le pays n’emporte pas la conviction du Tribunal dans la mesure où la
prévenue ne verse aucun document attestant des démarches réalisées dans le cadre de la
recherche d’un nouveau logement respectivement de celles effectuées auprès des services
sociaux en vue de se voir attribuer ne serait-ce que temporairement un logement social.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens
de l’infraction libellée sub 1. à son encontre, sauf à rectifier la période de temps et de retenir
comme point de départ la date du 27 avril 2022.
Pour le surplus des infractions reprochées à PERSONNE1.), il y a lieu de relever que les
éléments matériels de l’infraction à l’article 371- 1 du Code pénal sont donnés en l’espèce, à
savoir :
-
qu’il existe plusieurs décisions judiciaires coulées en force de chose jugée et notamment
la décision du 10 janvier 2024 statuant sur l’autorité parentale exclusive, le domicile
légal et la résidence habituelle des enfants communs mineurs P.M. et P.A. ainsi que sur
les droits de visite et d’hébergement de la mère PERSONNE1.),
-
que les enfants P.M. et P.A. sont mineurs,
-
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les parents des enfants P.M. et P.A.,
-
qu’il est établi en cause et non contesté par PERSONNE1.) que les 3 et 4 juin 2024, le
18 juin 2024, entre le 28 juillet et le 12 août 2024, entre le 14 août et le 2 septembre
2024, entre le 12 octobre au 4 novembre 2024 et entre le 28 et 30 novembre 2024,
PERSONNE2.) n’a pas pu exercer la garde sur ses enfants.
L’élément matériel des infractions sub 2. à sub 7. mises à charge de PERSONNE1.) est partant
établi.
Quant à l’intention coupable, la loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que
l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il
violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels
du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de
remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide
cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672).
Il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) a, à plusieurs reprises,
et ceci depuis le mois de juin 2024, refusé de remettre les enfants mineurs P.M. et P.A. à leur
père sous prétexte qu’ils ne souhaitaient pas séjourner au domicile de celui-ci et qu’elle
craignait pour leur sécurité.
Le Tribunal tient à rappeler que la résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la
personne qui les réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de les présenter ni
une excuse légale ni un fait justificatif. Ce dernier est partant soumis à une obligation positive
à savoir, celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l'exacte observation de
la décision judiciaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête social du 1er décembre 2023 mentionné au jugement
du 10 janvier 2024 susmentionné que la première fois où le père était venu chercher les enfants
à la ADRESSE7.) (le weekend du 13 octobre 2023), P.M. l’avait accompagné sans difficulté.
En cours d’après-midi, PERSONNE1.) avait appelé la ADRESSE7.) pour s’enquérir du
passage de bras de ses enfants et l’éducateur qui l’avait eue au téléphone avait relaté qu’elle ne
semblait pas satisfaite d’entendre que tout s’était bien passé. Dès le droit de visite suivant, les
enfants avaient catégoriquement refusé de partir avec leur père et à l’arrivée de leur mère, P.M.
s’était empressée de lui dire : « PERSONNE6.), tu as vu, je ne suis pas partie avec
PERSONNE7.). J’ai fait ce que tu as dit. Je te l’avais promis ». P.A. avait quant à lui ajouté
« Moi aussi, j’ai pleuré comme tu l’as dit et je ne suis pas parti avec lui ». L’éducateur présent
au moment où PERSONNE2.) venait chercher ses enfants avait encore précisé qu’à la question
de savoir pourquoi P.M. ne voulait pas accompagner son père, cette dernière lui avait répondu
« Well d’Mama sot. Den PERSONNE7.) schléit mech, d’Mama sot ech sollt dat soen ».
L’avocat des enfants relève également dans son rapport mentionné au jugement précité que
« la mère ne ferait pas d’efforts pour que les enfants se sentent rassurés et libres de voir leur
père. Elle répèterait simplement que les enfants ne veulent pas et qu’il ne faut pas les forcer ».
Le Juge aux affaires familiales a en outre retenu dans son jugement du 12 août 2024
susmentionné que « le problème majeur demeure le comportement de la mère, qui bloque toute
possibilité d’évolution positive du passage de bras, que ce soit de manière consciente ou
inconsciente, étant précisé que les multiples tentatives de tous les intervenants de la raisonner
font plutôt pencher pour une démarche plutôt consciente dans son chef, du moins par
moments ».
Il appert encore du procès-verbal de constat du 13 janvier 2025 dressé par l’huissier de justice
Gilles HOFFMANN présent lors du passage de bras des enfants mineurs P.M. et P.A. en date
du 4 novembre 2023 que cette dernière disait à sa fille « PERSONNE6.) ne veut pas faire ça
chérie, mais PERSONNE6.) n’a pas le choix ».
Il s’y ajoute qu’à la question du Tribunal de savoir si PERSONNE1.) avait entrepris une
quelconque démarche psychothérapeutique afin de comprendre la réaction de ses enfants
lorsqu’ils devaient être remis à leur père, cette dernière a répondu par la négative prétextant ne
pas avoir obtenu l’accord de PERSONNE2.) pour ce faire.
Le Tribunal constate partant que PERSONNE1.) s’obstine à influencer ses enfants de manière
qu’ils refusent catégoriquement tout contact avec leur père. La séquence vidéo visionnée à
l’audience ne fait que témoigner de la main mise que PERSONNE1.) semble exercer sur ses
enfants. En effet, faute d’éléments objectifs figurant au dossier répressif, le Tribunal a grand-
peine à croire que PERSONNE2.) maltraite ses enfants à tel point que ces derniers fassent état
d’une haine profonde telle que celle exprimée dans ladite séquence vidéo. Le Tribunal retient
que PERSONNE1.) se retranche derrière le refus de ses enfants, refus alimenté par sa propre
animosité à l’égard du père de ses enfants et est incapable de leur apporter le soutien nécessaire
tant moral que matériel pour que ces derniers se rendent paisiblement auprès de leur père.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) a délibérément
refusé de présenter les enfants communs mineurs à PERSONNE2.) alors qu’elle savait
pertinemment qu’elle avait l’obligation de ce faire, de sorte que la prévenue est à retenir dans
les liens des infractions libellées sub 2. à 7. à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
1. entre le 25 avril 2022 et le 16 novembre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,
d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une
décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,
en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M, née le DATE3.) et P.A, né le
DATE4.) à leur père PERSONNE2.), né le DATE2.), malgré un jugement du juge aux
affaires familiales n°2022TALJAF/001251 du 27 avril 2022 fixant le domicile légal et la
résidence habituelle des enfants auprès de PERSONNE4.), préqualifiée et une
ordonnance du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/001255 du 27 avril 2022
accordant à PERSONNE5.), préqualifié, un droit de visite et d'hébergement envers ses
enfants,
2. entre le 3 juin 2024 au 4 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,
d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une
décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,
en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père
PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales
n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24- l. CIV du 24
avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de leur
père PERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement à
PERSONNE4.), préqualifiée,
3. le 18 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,
d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une
décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,
en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père
PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales
n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24- l. CIV du 24
avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de
PERSONNE8.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement à
PERSONNE4.), préqualifiée,
4. entre le 28 juillet 2024 et le 12 août 2024, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,
d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une
décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,
en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père
PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales
n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24- l. CIV du 24
avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de
PERSONNE8.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement à
PERSONNE4.), préqualifiée,
5. entre le 14 août 2024 et le 2 septembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,
d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une
décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,
en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père
PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales
n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal et la résidence habituelle
des enfants auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, confiant l'autorité parentale
exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec ses enfants en Allemagne, tout en
attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.), préqualifiée,
6. du 12 octobre 2024 au 4 novembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
infraction à l'article 371-1 du Code pénal,
d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une
décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,
en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père
PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales
n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal et la résidence habituelle
des enfants auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, confiant l'autorité parentale
exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec ses enfants en Allemagne, tout en
attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.), préqualifiée,
7. entre le 28 et le 30 décembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 371-1 du Code pénal,
d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une
décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,
en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communs P.M et P.A, préqualifiés, à leur père
PERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales
n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal et la résidence habituelle
des enfants auprès de leur père PERSONNE5.), préqualifié, confiant l'autorité parentale
exclusive à celui-ci et l'autorisant à déménager avec ses enfants en Allemagne, tout en
attribuant un droit de visite et d'hébergement à PERSONNE4.), préqualifiée. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Il
y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 et de ne prononcer que la peine la
plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différentes infractions.
L’infraction de non-représentation d’enfant est punie en vertu de l’article 371-1 du Code pénal
par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une peine d’amende de 251
euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La gravité indiscutable des infractions commises par PERSONNE1.) justifie sa condamnation
à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 9 janvier 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi
consistant en l’ensemble des allers-retours effectués vainement en vue de pouvoir récupérer
ses enfants le montant de 5.000 euros.
Au vu des contestations émises par la partie défenderesse au civil et à défaut de pièces étayant
le préjudice matériel allégué, ce poste de la demande est à déclarer non fondé.
La partie demanderesse au civil réclame en outre la réparation du dommage moral subi à la
suite des agissements de la prévenue, qu’elle chiffre à 10.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral
subi est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
dommage moral accru à PERSONNE2.) à la somme de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au
civil et la prévenue s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une peine d’amende de MILLE (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel non fondée, partant en déboute,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE
CINQ CENTS (1.500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 60, 30 et 371-1 du Code pénal et des articles 1,
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mickael MOSCONI, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.