Court convicts defendant of burglary and grants civil damages for moral prejudice while dismissing material loss claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary and attempted burglary, imposing a suspended prison sentence and ordering civil liability. While the defendant argued against the charges, the court found the evidence sufficient based on the investigation report and genetic expert analysis. The civil party's claim for material loss was dismissed as unfounded, but the claim for moral prejudice was upheld and awarded 300 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for property crimes supported by forensic evidence and award moral damages to the civil party while rejecting claims for non-existent material loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 361/2025
not. 28538/24/CD
Ex.p. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile auprès de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 10 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 21 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.
À cette audience, Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et
il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenu et
défendeur au civil.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), premier substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à
la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28538/24/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00805801 du 17 septembre 2024, établi au
Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1364/24 (Ve), rendue le 23 octobre 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef de vol à l’aide d’effraction ainsi que de tentative de vol à l’aide d’effraction.
Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 juillet 2024 entre 5.50
heures et 7.00 heures,
à
L-ADRESSE4.),
soustrait
frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE5.), née le DATE3.) à ADRESSE2.), une clé de la marque Mazzoni, partant un
objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
notamment en forçant une fenêtre du rez-de-chaussée afin de s’introduire dans la maison.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 juillet 2024 entre 5.50
heures et 7.00 heures à ADRESSE5.), L-ADRESSE6.), tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), des objets non autrement définis,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte-fenêtre de la terrasse afin de tenter
de s’introduire dans la maison, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
À l’audience du 21 janvier 2025, Maître Sarah HOUPLON, le mandataire d’PERSONNE1.), a
fait valoir que ce dernier était en aveu des deux infractions lui reprochées.
Les faits résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
Tribunal et notamment du résultat de l’expertise génétique du 17 septembre 2024, établie au
Laboratoire National de Santé, ainsi que du résultat de la fouille corporelle opérée sur la
personne d’PERSONNE1.), de sorte que les infractions mises à charge de celui-ci sont établies
tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 30 juillet 2024 entre 5.50 heures et 7.00 heures, à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement à autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE5.), née le
DATE3.) à ADRESSE2.), une clé de la marque Mazzoni, partant un objet ne lui
appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant
une fenêtre du rez-de-chaussée afin de s’introduire dans la maison,
II. le 30 juillet 2024 entre 5.50 heures et 7.00 heures, à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.), des objets non autrement définis, partant des choses ne
lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment
en forçant la porte-fenêtre de la terrasse afin de s’introduire dans la maison,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
Le vol à l’aide d’effraction est puni conformément à l’article 467 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement
de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction est
punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
La peine la plus forte est partant celle encourue du chef du vol à l’aide d’effraction.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité et la
multiplicité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.), mais entend également prendre
en considération ses aveux.
Eu égard à ce
qui précède, le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il pourrait en principe se voir accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer.
Toutefois, au vu de l’énergie criminelle dont il a fait preuve, tout comme du fait qu’il ne semble
être venu au ADRESSE2.) que dans le but d’y commettre des infractions, le Tribunal décide de
ne lui accorder que le sursis partiel quant à l’exécution de 15 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 21 janvier 2025, PERSONNE3.), s’est oralement constituée partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard d’PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice matériel subi consistant
en l’installation de caméras de vidéosurveillance s’élevant à 700 euros.
Le Tribunal constate que
PERSONNE3.) a procédé à l’installation de caméras de
vidéosurveillance à la suite de la tentative de vol à l’aide d’effraction commise à son domicile
par PERSONNE1.). Le choix de l’installation dudit dispositif relevant d’un choix propre, celui-
ci ne saurait être retenu en lien causal avec les fautes commises par PERSONNE1.), de sorte que
ce poste de la demande civile est dès lors à déclarer non fondé.
La partie demanderesse au civil réclame en outre la réparation de son dommage moral subi à la
suite des agissements du prévenu, qu’elle chiffre à 1.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral
est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le
dommage moral accru à PERSONNE3.) à la somme de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 300
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense,
AU PÉNAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.692,96 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUINZE (15) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre
d’PERSONNE1.),
la
d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel non fondée, partant en déboute,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS CENTS (300) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de TROIS
CENTS (300) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mickaël MOSCONI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.