Court allows civil claims for material and moral damages in a qualified theft case against the accused.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims admissible and ordered the accused to pay specific monetary amounts to two private plaintiffs. The insurance company sought 3,500 euros for material loss, while an individual plaintiff claimed 2,470 euros combining material and moral damages. The court found these requests well-founded and justified based on the established facts of the theft.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 60, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving qualified theft, the court may adjudicate civil claims for material and moral damages if the plaintiff proves the loss and the defendant's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 360/2025
not. 24367/19/CD
Ex.p. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
ayant élu domicile auprès de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour,
- p r é v e n u -
en présence de :
1) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par PERSONNE2.) suivant procuration du 13 décembre 2024,
2) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 novembre 2024 Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 18 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
vols qualifiés.
À cette audience, Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et
il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard de celui-ci.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
La société anonyme d’assurance SOCIETE2.), comparant par PERSONNE4.), préqualifiée,
suivant procuration dûment signée, se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil.
PERSONNE5.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), prévenu et
défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, premier substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous la notice
24367/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise génétique établis au Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 504/22 (XIXe), rendue le 8 juillet 2022 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef de vols qualifiés.
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 10 août 2019 vers 23.00
heures et le 11 août 2018 vers 7.00 heures, à L-ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au
préjudice des époux PERSONNE6.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), notamment la somme
d’argent en liquide de 350 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance
que ce vol a été commis en escaladant la clôture du jardin ainsi qu’en cassant une fenêtre de la
cave de la maison habitée par les époux PERSONNE6.), préqualifiés, à l’aide d’un objet non
autrement identifié, partant à l’aide d’escalade et d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 23 juillet 2019 vers
11.30 heures et le 24 juillet vers 5.30 heures, à L-ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE7.), née le DATE3.) à ADRESSE7.) (Allemagne), notamment un
téléphone portable de marque Samsung, modèle Galaxy J610 d’une valeur de 216 euros ainsi
que divers bijoux, dont notamment six chaînes en or, une bague en or ainsi qu’un bracelet en
or, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en
escaladant la maison à l’aide d’une échelle prise dans l’abris de jardin de la maison jusqu’à la
fenêtre de la véranda et d’avoir forcé celle-ci à l’aide d’un objet en bois afin de s’introduire
dans la maison habitée par PERSONNE8.), PERSONNE9.) préqualifiée, partant à l’aide
d’escalade et d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 18 juillet 2019 vers
14.00 heures et le 21 juillet vers 21.30 heures, à L-ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE10.), né le DATE4.) à ADRESSE5.), notamment divers bijoux d’une
valeur totale d’environ 22.643 euros (dont le listing complet se trouve aux pages 3 et 5 du
procès-verbal n° 11119 du 21 juillet 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat
Mersch) et un set complet de couverts en argent d’une valeur de 8.700 euros ainsi que cinq
paires de boutons de manchette en or d’une valeur totale de 250 euros, partant des objets ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en forçant la serrure de la porte
d’entrée de la maison à l’aide d’un objet non identifié, partant à l’aide d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 10 août 2019 vers 22.00
heures et le 11 août 2019 vers 9.30 heures, à L-ADRESSE9.), soustrait frauduleusement au
préjudice d’PERSONNE11.), née le DATE5.) à ADRESSE5.) et PERSONNE12.), né le
DATE6.) à ADRESSE5.), notamment un collier en or, partant un objet ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis en escaladant la clôture de la maison et en forçant
une fenêtre de la cave de la maison à l’aide d’un objet non identifié, partant à l’aide d’escalade
et d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 10 août 2019 vers 22.30
heures et le 11 août 2019 vers 6.30 heures, à L-ADRESSE10.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE5.), née le DATE7.) à ADRESSE11.), divers objets listés aux pages
4 à 6 du procès-verbal n° 32178 du 11 août 2019,
dressé par la Police Grand-Ducale,
Commissariat ADRESSE11.), partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance
que ce vol a été commis en escaladant la clôture de la maison et en forçant une fenêtre de la
cave de la maison à l’aide d’un objet non identifié, partant à l’aide d’escalade et d’effraction.
A l’audience, Maître Frank ROLLINGER, le mandataire d’PERSONNE1.), a fait valoir que ce
dernier était en aveu de l’ensemble des faits mis à sa charge.
Ceux-ci résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
Tribunal et notamment du résultat des expertises génétiques établies au Laboratoire National
de Santé, tout comme des constatations et investigations policières, consignées dans les
différents procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, de sorte que
les infractions mises à charge d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1)
entre le 10 août 2019 vers 23.00 heures et le 11 août 2018 vers 7.00 heures, à L-
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des époux PERSONNE6.), né
le DATE2.) à ADRESSE5.), notamment la somme d’argent en liquide de 350 euros,
partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis en escaladant la clôture du jardin ainsi qu’en
cassant une fenêtre de la cave de la maison habitée par les époux PERSONNE6.),
préqualifiés, à l’aide d’un objet non autrement identifié, partant à l’aide d’escalade et
d’effraction,
2)
entre le 23 juillet 2019 vers 11.30 heures et le 24 juillet vers 5.30 heures, à L-
ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), née le
DATE3.) à ADRESSE7.) (Allemagne), notamment un téléphone portable de marque
Samsung, modèle Galaxy J610 d’une valeur de 216 euros ainsi que divers bijoux, dont
notamment six chaînes en or, une bague en or ainsi qu’un bracelet en or, partant des
objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis en escaladant la maison à l’aide d’une échelle
prise dans l’abris de jardin de la maison jusqu’à la fenêtre de la véranda et d’avoir forcé
celle-ci à l’aide d’un objet en bois afin de s’introduire dans la maison habitée par
PERSONNE8.), PERSONNE9.) préqualifiée, partant à l’aide d’escalade et d’effraction,
3)
entre le 18 juillet 2019 vers 14.00 heures et le 21 juillet vers 21.30 heures, à L-
ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le
DATE4.) à ADRESSE5.), notamment divers bijoux d’une valeur totale d’environ 22.643
euros (dont le listing complet se trouve aux pages 3 et 5 du procès-verbal n° 11119 du 21
juillet 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Mersch) et un set complet
de couverts en argent d’une valeur de 8.700 euros ainsi que cinq paires de boutons de
manchette en or d’une valeur totale de 250 euros, partant des objets ne lui appartenant
pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de
la maison à l’aide d’un objet non identifié, partant à l’aide d’effraction,
4)
entre le 10 août 2019 vers 22.00 heures et le 11 août 2019 vers 9.30 heures, à L-
ADRESSE9.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE11.), née le
DATE5.) à ADRESSE5.) et PERSONNE12.), né le DATE6.) à ADRESSE5.), notamment
un collier en or, partant un objet ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis en escaladant la clôture de la maison et en
forçant une fenêtre de la cave de la maison à l’aide d’un objet non identifié, partant à
l’aide d’escalade et d’effraction,
5)
entre le 10 août 2019 vers 22.30 heures et le 11 août 2019 vers 6.30 heures, à L-
ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE7.) à ADRESSE11.), divers objets listés aux pages 4 à 6 du procès-verbal n° 32178
du 11 août 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE11.),
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis en escaladant la clôture de la maison et en
forçant une fenêtre de la cave de la maison à l’aide d’un objet non identifié, partant à
l’aide d’escalade et d’effraction. »
La peine
Les infractions retenues à l’égard d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
Conformément à l’article 467 du Code pénal, les vols qualifiés sont punis de la réclusion de
cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement
de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité
et de la multiplicité des faits retenus à charge d’PERSONNE1.), mais entend également prendre
en considération ses aveux.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 30 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu renseignés dans son casier
judiciaire allemand, tout aménagement de la peine est légalement exclu.
Compte tenu de sa situation financière précaire et afin de lui permettre d’indemniser les parties
civiles, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à son égard.
AU CIVIL
1)
Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)
À l’audience du 18 décembre 2024, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.,
représentée par PERSONNE4.) suivant procuration du 13 décembre 2024, s’est constituée
oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement de son
préjudice matériel s’élevant à 3.500 euros, consistant en le remboursement du montant déboursé
par elle à son assurée PERSONNE7.) relatif aux objets volés à cette dernière.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse au civil a versé des pièces étayant le détail du
préjudice subi qui s’élève à 3.500 euros.
La défense n’a contesté la demande civile ni en son principe ni en son quantum.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A. entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction
retenue sub 2) à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des renseignements et des pièces fournis à l’audience par la partie demanderesse au civil,
ensemble les éléments du dossier répressif, la demande tendant à l’indemnisation de son
préjudice matériel et plus spécifiquement au remboursement du montant déboursé par elle en
relation avec les objets volés est à déclarer fondée pour le montant sollicité de 3.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A. le montant de 3.500 euros.
2)
Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 18 décembre 2024, PERSONNE5.), s’est oralement constituée partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil sollicite la condamnation d’PERSONNE1.) au remboursement
de son préjudice matériel consistant en le suivi thérapeutique s’élevant à 1.470 euros, auquel
elle a dû se soumettre à la suite du cambriolage dont elle a été la victime.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse au civil a versé des pièces étayant le détail du
montant réclamé, soit les factures pour prise en charge psychologique s’élevant à 1.470 euros.
La défense n’a pas autrement contesté le montant réclamé à titre de préjudice matériel.
La partie demanderesse au civil réclame en outre la réparation de son dommage moral subi à la
suite des agissements du prévenu, qu’elle a chiffré à 80.000 euros.
La défense a contesté le montant du préjudice moral en son quantum.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation des préjudices
matériel et moral est fondée en principe. En effet, les dommages dont PERSONNE5.) entend
obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue sub 2) à charge
d’PERSONNE1.).
Compte tenu des renseignements et des pièces fournis à l’audience par la partie demanderesse
au civil, la demande tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel est à déclarer fondée
pour le montant sollicité de 1.470 euros.
Par ailleurs, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à PERSONNE5.)
au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 2.470
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties demanderesses au civil entendues en
leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
AU PÉNAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TRENTE (30) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 11.082,34 euros,
AU CIVIL
1)
Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)
d o n n e
a c t e
à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de
partie civile dirigée à l’encontre d’PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de TROIS MILLE CINQ CENT (3.500) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A. le montant de TROIS MILLE CINQ CENT (3.500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
2)
Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre
d’PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX (1.470) euros,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de DEUX
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX (2.470) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal et des articles
2, 3, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mickaël MOSCONI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.