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TALCH09_345 Généré par l'IA

Court orders confiscation of child pornography devices and restitution of personal items in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH09_345
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the confiscation of specific electronic devices used to distribute child pornography and the restitution of personal items. The defendant was convicted of disseminating 38 pornographic images of minors via Tumblr between 2020 and 2022. The court applied the Penal Code to seize the laptop, hard drives, and phones linked to the offense while returning the tablet and other personal SIM cards.

Regeste Legislator

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Articles 383, 383bis, 383ter, 384 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may order the confiscation of objects used to commit offenses against minors and the restitution of personal property not implicated in the crime.

Mots-clés

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child pornography dissemination confiscation of electronic devices restitution of personal property Tumblr platform usage Penal Code Luxembourg procedural code articles juvenile protection police plainte pénale

Dispositions légales citées

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Articles 383, 383bis, 383ter, 384 du Code pénal
perçus par un mineur au sens de l’article 383 du Code pénal.
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
article 383 du Code pénal
perçus par un mineur au sens de l’article 383 du Code pénal.
article 383bis du Code pénal
Or, l’article 383bis du Code pénal
article 383ter du Code Pénal
en infraction à l’article 383ter du Code Pénal,
article 384 du Code Pénal
en infraction à l’article 384 du Code Pénal,
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 345/2025

not.: 17068/21/CD

Ex.p. / s.prob. 3x

confisc./rest. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 9 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 6 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal.

À l’audience du 6 janvier 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°

17068/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique concernant PERSONNE1.) établi par le Dr Roland

HIRSCH en date du 12 février 2024.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (Ve) rendue en date du 15 mai 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit et

notamment en date du 29 décembre 2020, jusqu’au 16 novembre 2022, à L-ADRESSE2.), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, diffusé par internet des images à caractère

pédopornographique, par le biais de la plateforme TUMBLR à d’autres usagers de ladite

plateforme, mais au moins d’avoir diffusé 38 images et représentations de mineurs présentant

un caractère pornographique,

plus amplement décrites dans

le

procès-verbal

n°

SPJ/JEUN/2021/91897-02/DEST du 5 mai 2021 de la Police Grand-Ducale, Section Protection

de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, Section police judiciaire, ces messages ayant

été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, avec la circonstance que ces images

présentent des mineurs âgés entre 12 et 18 ans.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté au moins 38 images et

représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, et ce notamment à l’aide

de la plateforme TUMBLR, et notamment celles visées dans le procès-verbal n°

SPJ/JEUN/2021/91897-02/DEST du 5 mai 2021 de la Police Grand-Ducale, Section Protection

de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, Section police judiciaire, partant au moyen d’un

réseau de communications électroniques.

Finalement, le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment acquis, détenu ou consulté, des images ainsi que

des vidéos à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs (entre 2

et 18 ans), plus particulièrement :

-

20 images + vidéos : New child porn

-

186 images: SOCIETE1.)

-

63 images (dont 2 restaurées): No Nude child

sur le matériel plus amplement décrit dans le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/91897-

21/KRCH du 21 septembre 2023 de la Police Grand-Ducale, Section Protection de la Jeunesse

et infractions à caractère sexuel, Section police judiciaire.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal no

SPJ/JEUN/2021/91897-02/DEST que les autorités policières luxembourgeoises ont été

informées par SOCIETE2.) que l’utilisateur du compte « young-teen-tights-heels » sur la

plateforme TUMBLR, inscrit sous l’adresse mail « MAIL1.), aurait, en date du 29 décembre

2020, téléchargé du matériel à caractère pédopornographique sur son TUMBLR-Blog. La

plateforme TUMBLR a alors procédé à la clôture dudit blog et a transmis les adresses IP en

lien avec le prédit blog aux autorités policières. Ces adresses IP ont pu être associées à la société

SOCIETE3.), ayant son siège social à L-ADRESSE3.), raison pour laquelle une saisie a été

entreprise auprès de la société SOCIETE3.).

Il ressort des fichiers saisis auprès de la société SOCIETE3.) que trois adresses IP ont été

utilisées en lien avec le prédit TUMBLR-Blog et ont pu être attribuées au même utilisateur

portant le numéro « NUMERO2.) », identifié en la personne de PERSONNE1.).

Suite à cette identification, une perquisition a été effectuée en date du 16 novembre 2022 au

domicile de PERSONNE1.).

L’exploitation par la Police du matériel informatique saisi au domicile de PERSONNE1.),

notamment du disque dur externe « Toshiba MQ04UBD200 2TB », du téléphone portable

« Samsung Galaxy S9 + SM-G965F » et du téléphone portable « Samsung S22 Ultra-SM-

S908B » appartenant à PERSONNE1.) a permis d’identifier 186 images à caractère

pédopornographique, tombant dans la catégorie « SOCIETE1.) », 20 images « New child

porn » et 63 images tombant dans la catégorie « No nude child ».

L’exploitation de l'historique des recherches sur internet et des sites web visités du prédit

téléphone portable « Samsung S22 Ultra-SM-S908B » révéla encore que PERSONNE1.) avait

effectué des recherches avec des termes en lien avec des adolescent(e)s, comme p.ex. « Cute

french teen eva smiss gets fucked in her tiny ass » ou encore « Allemand, creampie anal, soirée

gangbang avec les ados PERSONNE2.) ».

Il ressort du procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/91897-21/KRCH du 21 septembre 2023 de la

Police Grand-Ducale, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

Service de Police Judiciaire que l’exploitation de l’ensemble du matériel informatique

appartenant à PERSONNE1.) saisi par la Police a révélé un total de 269 images à caractère

pédopornographique. A cet égard, le Tribunal constate que contrairement au réquisitoire du

Ministère Public, aucune vidéo à caractère pédopornographique n’a été trouvée sur le matériel

informatique saisi auprès de PERSONNE1.).

Interrogé le 17 novembre 2022 par la Police, PERSONNE1.) a reconnu qu’il était l’unique

utilisateur du TUMBLR-Blog « young-teen-tights-heels » et qu’il avait téléchargé des photos

d’adolescentes en petite tenue sur ledit blog « pour voir s’il y avait d’autres personnes qui

s’intéressent pour ces photos ». PERSONNE1.) a cependant indiqué qu’il n’est pas

sexuellement attiré par des mineurs, mais qu’il a agi par simple curiosité et pour voir la réaction

d’autres utilisateurs de la plateforme TUMBLR.

À l’audience du 6 janvier 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis les

infractions libellées à sa charge. Le prévenu a expliqué ne pas éprouver une attirance sexuelle

pour des mineurs. Il a finalement tenu à préciser qu’il suivait encore à ce jour une thérapie et

qu’il entend continuer ce suivi thérapeutique.

Eu égard au rapport d’expertise psychiatrique concernant PERSONNE1.) établi par le Dr

Roland HIRSCH en date du 12 février 2024, au résultat de l’exploitation du matériel

informatique saisi au domicile de PERSONNE1.), aux constatations et investigations policières

consignées dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause et aux déclarations et aveux

du prévenu, le Tribunal retient que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont

établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens desdites

infractions.

Le Tribunal constate encore que pour l’infraction reprochée sub 1), le Ministère Public a libellé

la circonstance que les messages diffusés par PERSONNE1.) ont été susceptibles d’être vus ou

perçus par un mineur au sens de l’article 383 du Code pénal. Or, l’article 383bis du Code pénal

ne prévoit pas d’aggravation de la peine dans l’hypothèse où des messages à caractère

pédopornographique diffusés ont été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, de sorte

qu’il y a lieu de faire abstraction de ladite circonstance.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux

du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

du 29 décembre 2020 jusqu’au

16 novembre 2022, à L-ADRESSE2.), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) en infraction à l’article 383bis du Code Pénal,

d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à

caractère pornographique, avec la circonstance que ce message présente des mineurs,

en l’espèce, d’avoir diffusé par internet des images à caractère pédopornographique, par

le biais de la plateforme TUMBLR à d’autres usagers de ladite plateforme, mais au moins

d’avoir diffusé 38 images et représentations de mineurs présentant un caractère

pornographique,

plus

amplement

décrites

dans

le

procès-verbal

n°

SPJ/JEUN/2021/91897-02/DEST du 5 mai 2021 de la Police Grand-Ducale, Section

Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, Section police judiciaire,

avec la circonstance que ces images présentent des mineurs âgés entre 12 et 18 ans,

2) en infraction à l’article 383ter du Code Pénal,

d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté la représentation d’un

mineur présentant un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit,

avec la circonstance que pour la diffusion de l’image et de la représentation du mineur à

destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été

utilisé,

en l’espèce, d’avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté au moins 38

images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, et ce

notamment à l’aide de la plateforme TUMBLR, et notamment celles visées dans le procès-

verbal n° SPJ/JEUN/2021/91897-02/DEST du 5 mai 2021 de la Police Grand-Ducale,

Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, Section police

judiciaire, partant au moyen d’un réseau de communications électroniques.

3) en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images à caractère pornographique

impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté, des images à caractère

pornographique impliquant et présentant des enfants mineurs (entre 2 et 18 ans), plus

particulièrement :

-

20 images: New child porn

-

186 images: SOCIETE1.)

-

63 images (dont 2 restaurées): No Nude child

sur le matériel plus amplement décrit dans le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/91897-

21/KRCH du 21 septembre 2023 de la Police Grand-Ducale, Section Protection de la

Jeunesse et infractions à caractère sexuel, Section police judiciaire. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles pour être le fruit d’une intention délictuelle unique, consistant en la volonté du prévenu

d’assouvir de différentes manières ses fantasmes sexuels, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans

et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

L’article 383bis du Code pénal sanctionne l’infraction retenue sub 2) d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 75.000 euros.

L’article 383ter alinéa 3 du Code pénal prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une

amende de 251 euros à 100.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 383ter du Code pénal.

Au vu d’une part de la gravité indéniable des infractions retenues à l’encontre du prévenu, mais

en tenant compte de ses aveux complets, de son repentir paraissant sincère à l’audience ainsi

que de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis

probatoire avec les conditions telles que précisées au dispositif du présent jugement ainsi qu’à

une amende correctionnelle de 1.500 euros.

L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le

matériel pédopornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Le Tribunal ordonne dès lors la confiscation des objets suivants :

-

1 laptop portable « Acer Aspire 3 N19C2 », numéro de série NUMERO3.),

-

1 disque dur interne « SSD Western Digital SN520 NVMe 256 GB », numéro de série

NUMERO4.),

-

1 disque dur externe « Toshiba MQ04UBD200 2TB », numéro de série NUMERO5.),

-

1 téléphone portable « Samsung Galaxy S9 + SM-G965F », IMEI1 NUMERO6.) et

NUMERO7.),

-

1 téléphone portable « Samsung S22 Ultra-SM-S908B », IMEI1 NUMERO8.) et

NUMERO9.),

saisis suivant le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/91897-16/KRCH du 16 novembre

2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

1 tablet « Apple Ipad A1474 », numéro de série NUMERO10.),

-

1 téléphone portable « Apple IPhone A1688 », IMEI NUMERO11.),

-

1 carte SIM « Post Luxembourg », ICCID NUMERO12.) et IMSI NUMERO13.),

-

1 carte SIM « Orange Luxembourg », ICCID NUMERO14.) et IMSI NUMERO15.),

-

1 carte SIM « Post Luxembourg », ICCID NUMERO16.) et IMSI NUMERO17.),

saisis suivant le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/91897-16/KRCH du 16 novembre

2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse, qui ne sont pas en relation avec les infractions retenues.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant

vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende correctionnelle de MILLE

CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.753,17 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en

lui imposant les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en relation avec ses

tendances pédophiliques tel que préconisé par le Dr Roland HIRSCH, sinon avec tout

autre trouble à détecter,

-

justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six

mois au Parquet Général, service d’exécution des peines,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente

juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire

ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent

jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations

auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public,

soit à la requête de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

1 laptop portable « Acer Aspire 3 N19C2 », numéro de série NUMERO3.),

-

1 disque dur interne « SSD Western Digital SN520 NVMe 256 GB », numéro de série

NUMERO4.),

-

1 disque dur externe « Toshiba MQ04UBD200 2TB », numéro de série NUMERO5.),

-

1 téléphone portable « Samsung Galaxy S9 + SM-G965F », IMEI1 NUMERO6.) et

NUMERO7.),

-

1 téléphone portable « Samsung S22 Ultra-SM-S908B », IMEI1 NUMERO8.) et

NUMERO9.),

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/91897-16/KRCH du 16 novembre 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse.

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

1 tablet « Apple Ipad A1474 », numéro de série NUMERO10.),

-

1 téléphone portable « Apple IPhone A1688 », IMEI NUMERO11.),

-

1 carte SIM « Post Luxembourg », ICCID NUMERO12.) et IMSI NUMERO13.),

-

1 carte SIM « Orange Luxembourg », ICCID NUMERO14.) et IMSI NUMERO15.),

-

1 carte SIM « Post Luxembourg », ICCID NUMERO16.) et IMSI NUMERO17.),

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/91897-16/KRCH du 16 novembre 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 383bis, 383ter et 384 du

Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630,

632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Mickaël MOSCONI, premier substitut du Procureur d’État, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.