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TALCH09_344 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for drunk driving and imposes 18-month driving ban.

Numéro de cause TALCH09_344
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a default judgment against the defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged drunk driving based on an ethylometer test showing 0.80 mg/l alcohol and police admissions. The court found the facts established and applied the law to impose an 18-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 182 of the Code of Criminal Procedure: A default judgment is valid when the accused fails to appear after regular citation, provided the prosecution's evidence regarding drunk driving is sufficient to establish the offense.

Mots-clés

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drunk driving conviction default judgment procedure driving ban sanction ethylometer test results Grand-Ducal Order 1955 Code of Criminal Procedure public hearing absence conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 7, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée, la contravention
article 65 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
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Texte complet

Jugt n° 344/2025

not. 11928/24/CC

IC 2x

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 4 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 23 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation : ivresse (0,80 mg par litre d’air expiré), contravention.

Le prévenu ne comparut pas à l’audience du 23 décembre 2024.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

11928/24/CC et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2024 du 16 mars 2024,

dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,80 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte

qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 mars 2024 vers 2.40 heures, à

ADRESSE3.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à

l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à

charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention reprochée

à PERSONNE1.).

Eu égard au résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de ses aveux lors du

contrôle de police, l’infraction libellée sub 1) à charge de PERSONNE1.) est établie tant en

fait qu’en droit.

Quant à la contravention libellée sub 2), celle-ci résulte à suffisance des éléments du dossier

répressif, de sorte qu’elle est également à retenir à charge du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 mars 2024 vers 2.40 heures, à Luxembourg, tunnel ADRESSE4.),

1)

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,80 mg par litre d’air expiré,

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’article 12.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite en état d’ivresse

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée, la contravention

retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 1.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour la circulation en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1

du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18

mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 23 décembre 2024, tout aménagement de

la peine à prononcer est exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 14,77 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7,

12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mickaël MOSCONI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à

savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier

adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si

vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.

Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez

opposition.

Si une personne s’est constituée SOCIETE1.) contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner

à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une

lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.