Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_343 Généré par l'IA

Court convicts absent owner for allowing uninsured vehicle and driving by unlicensed person.

Numéro de cause TALCH09_343
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant by default for allowing an uninsured vehicle to be driven by an unlicensed person. The prosecution proved the vehicle lacked valid insurance, while the court found insufficient evidence that the defendant knew the driver lacked a license. Consequently, the defendant was sentenced to an eighteen-month driving ban for the established offense of allowing an uninsured vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: The owner of a vehicle is criminally liable for allowing its circulation without valid insurance, and may be convicted for allowing it to be driven by an unlicensed person if knowledge of the lack of license is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
allowing uninsured vehicle unlicensed driver liability conviction by default driving ban sentence vehicle owner responsibility conduite sans autorisation violation des règles de la circulation aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 343/2025

not. 18799/24/CC

2x ic

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

D’PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-ADRESSE1.)),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 4 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître

à l’audience publique du 23 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sans assurance valable ;

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

La prévenue PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 23 décembre 2024.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

18799/24/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 du 11 mai 2024,

dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Unité de Police de la Route, Service intervention

autoroutier.

Vu la citation à prévenue du 4 novembre 2024, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

La prévenue, quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience du 23 décembre

2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2024 entre 19.50 heures

et 21.00 heures, sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE3.), à la hauteur de

l’ADRESSE4.), ainsi qu’à ADRESSE5.), sur le parking du magasin « ADRESSE6.) », en

tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré la mise en circulation de celui-ci sur

la voie publique par PERSONNE2.), né le DATE2.), non titulaire d’un permis de conduire

valable, et sans que ledit véhicule n’ait été couvert par un contrat d’assurance valable.

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que le véhicule conduit le 11 mai

2024 par PERSONNE2.), immatriculé au nom de PERSONNE1.), n’était pas couvert par un

contrat d’assurance valable, de sorte que l’infraction mise à charge de celle-ci sub 1) est

établie tant en fait qu’en droit.

En revanche, faute d’éléments au dossier répressif permettant de retenir à l’exclusion de tout

doute que PERSONNE1.) avait connaissance du fait que PERSONNE2.) ne disposait pas

d’un permis de conduire valable et que ce jour-là, celui-ci conduisait son véhicule,

l’infraction lui reprochée sub 2) ne saurait être retenue dans son chef.

PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 11 mai 2024 entre 19.50 heures et 21.00 heures, sur l’autoroute A4 en direction

d’ADRESSE3.), à la hauteur de l’ADRESSE4.), ainsi qu’à ADRESSE7.), ADRESSE8.), sur

le parking du magasin « ADRESSE6.) »,

2)

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce PERSONNE2.), né le

DATE2.). »

La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, des

constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal dressé

en cause qui ont permis de confirmer que le véhicule appartenant à la prévenue n’a plus été

couvert par un contrat d’assurance valable depuis le 19 novembre 2023 et que le conducteur

PERSONNE2.) n’a pas été titulaire d’un permis de conduire valable au moment des faits.

PERSONNE1.) à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est toutefois convaincue :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 11 mai 2024 entre 19.50 heures et 21.00 heures, sur l’autoroute A4 en direction

d’ADRESSE3.), à la hauteur de l’ADRESSE4.), ainsi qu’à ADRESSE7.), ADRESSE8.),

sur le parking du magasin « ADRESSE6.) »,

avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

La peine

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met

en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article

2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une

de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi du 14 février 1955 sont applicables

aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en

cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et

au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du

paragraphe 2 du même article. »

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef

de l’infraction retenue sub 1).

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 23 décembre 2024, tout aménagement

de la peine à prononcer est exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son juge-président, statuant par défaut à l’égard de la

prévenue PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 722,87 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles

13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ainsi que des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mickaël MOSCONI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à

savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par

courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080

Luxembourg. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez

connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la

déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s’est constituée SOCIETE1.) contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous

condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui

adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il

doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout

autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.