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TALCH09_340 Généré par l'IA

Court imposes 37-month driving ban for drunk driving, suspends execution, and sets 10-day fine payment deadline.

Numéro de cause TALCH09_340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving based on an alcohol level of 1.64 mg per liter of exhaled air. The defendant waived legal representation and the prosecution argued for a driving ban due to the connection between the offense and the contravention. The court upheld the conviction, imposed a 37-month driving ban with suspended execution, and ordered a fine payable within ten days.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code: When a contravention is connected to an offense, the correctional tribunal is competent to judge both, and a driving ban may be imposed with suspended execution upon conviction for drunk driving.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban suspension alcohol level threshold contravention connection fine payment deadline waiver of counsel correctional tribunal jurisdiction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 7, 12, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955
euros en vertu de l’article 7 la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée.
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 340/2025

not. 17866/24/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 4 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 23 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation : ivresse (1,64 mg par litre d’air expiré) ; contravention.

À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

17866/24/CC et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2024 du 6 mai 2024,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 1,64 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mai 2024 vers 19.09 heures, à L-

ADRESSE2.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à

l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à

charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à

l’encontre de PERSONNE1.).

À l’audience du 23 décembre 2024, le prévenu a reconnu avoir commis les infractions lui

reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Eu égard au résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre et de ses aveux complets,

l’infraction libellée sub 1) à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Quant à la contravention libellée sub 2), celle-ci résulte à suffisance des éléments du dossier

répressif, de sorte qu’elle est également à retenir à charge du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 mai 2024 vers 19.09 heures, à L-ADRESSE2.),

1)

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce 1,64 mg par litre d’air expiré,

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

La peine

La contravention retenue sub 2) à charge du prévenu se trouve en concours idéal avec le délit

de conduite en état d’ivresse retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite en état d’ivresse

retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 1.000

euros en vertu de l’article 7 la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée.

La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 37 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 18,02 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de TRENTE-SEPT (37) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mickaël MOSCONI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.