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TALCH09_339 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's appeal for driving without a license and driving while intoxicated by THC.

Numéro de cause TALCH09_339
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment by default against Personne1 for driving without a valid license or insurance, and against Personne2 for driving with a THC level of 11.1 ng/ml. The court proceeded without Personne1 due to non-appearance after proper citation and heard Personne2's defense before convicting both defendants. The judgment was issued on January 30, 2025, establishing criminal liability for the specified traffic offenses.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale articles 187 et suivants; Code de procédure pénale articles 202 et suivants: A judgment rendered by default following proper citation and non-appearance is valid and subject to appeal within forty days.

Mots-clés

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driving without license driving under influence judgment by default THC concentration criminal appeal deadline traffic offense Luxembourg penal code infractions graves aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale articles 187 et suivants
Code de procédure pénale articles 202 et suivants
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt n° 339/2025

not. 10853/24/CC

I.C.

4x

DÉFAUT sub 1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) en ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun),

demeurant à L-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 4 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique

du 23 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

PERSONNE1.) : circulation : défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat

d’assurance valable ;

PERSONNE2.) : circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce 11,1 ng/ml.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 23 décembre 2024.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa le prévenu PERSONNE2.) de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, toutes

deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu

PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 10853/24/CC et

notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2024 du 8 mars 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO2.) du 13 mars 2024, établie au Laboratoire

National de Santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique

de 11,1 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme de PERSONNE2.).

Vu la citation du 4 novembre 2024 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 23 décembre

2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 mars 2024, à 01.39 heures à

ADRESSE5.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de

l’avoir mis en circulation sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d’assurance valable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieu, circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce 11,1 ng/ml.

À l’audience, PERSONNE2.) a reconnu avoir commis l’infraction lui reprochée.

Les faits résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal

susmentionné ainsi que du résultat de l’expertise toxicologique du 13 mars 2024, de sorte que

l’infraction mise à charge de PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en droit.

Il en va de même des infractions reprochées à PERSONNE1.), qui, lors de son audition de

police, a reconnu qu’il n’était pas en possession d’un permis de conduire valable et ne pas avoir

vérifié si le véhicule qu’il conduisait était assuré ou non.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 mars 2024 à 01.39 heure, à ADRESSE5.),

1)

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2)

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

PERSONNE2.) est à son tour convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 mars 2024 à 01.39 heure, à ADRESSE5.),

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 11,1 ng/ml. »

Les peines

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum pourra être élevé au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

Les infraction retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont partant punies d’une même

peine.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée sanctionne l’infraction de

conduite sous influence de stupéfiants retenue à charge de PERSONNE2.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de

condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1

du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2

du même article. »

PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à une interdiction de conduire de 18 mois

pour l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour

l’infraction retenue sub 2).

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 23 décembre 2024, tout aménagement de

la peine à prononcer à son encontre est exclu.

PERSONNE2.)

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une amende de 500 euros

ainsi qu’à une interdiction de conduire de neuf mois pour l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composé de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.)

et contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire et le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendue en ses moyens de défense, le

prévenu PERSONNE2.) s’étant vu attribuer la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,72 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de NEUF (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur

la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à

l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mickaël MOSCONI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

PERSONNE1.)

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à

savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier

adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si

vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.

Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez

opposition.

Si une personne s’est constituée SOCIETE1.) contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner

à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une

lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

PERSONNE2.)

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.