Court acquits defendant by default due to lack of evidence despite prosecution's claim of fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant by default after he failed to appear at the scheduled hearing. Although the prosecution alleged fraud involving the misappropriation of company assets, the court found the evidence insufficient to establish the crime. Consequently, the prosecution's request for a conviction was rejected, and the case costs were assigned to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195, 389 du Code de procédure pénale: A judgment rendered by default does not constitute a conviction if the court finds the facts insufficient to establish the crime charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
356/ 2 0 2 5
Notice no. 11060/21/CD
(acquittement)
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement sans adresse connue
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2024 via publication d’un avis sur le site internet des
autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 12 novembre 2024, le
Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu
de comparaître à l’audience publique du 8 janvier 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
infraction à l’article 507 du Code pénal.
A l’audience publique du 8 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu par l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut du prévenu
PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2024 (not. 11060/21/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités
judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 12 novembre 2024, conformément à
l’article 389 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu le procès-verbal numéro 40230/2021, établi en date du 3 février 2021 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le procès-verbal numéro 2948/2022, établi en date du 29 novembre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 8 janvier
2025.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en sa qualité d’administrateur-
délégué de la société anonyme SOCIETE1.), frauduleusement détourné un tuyau,
d’une valeur indéterminée, un nettoyeur haute pression, d’une valeur indéterminée, 17
palettes de colle, d’une valeur indéterminée, un échafaudage, d’une value
indéterminée, un chariot élévateur, d’une valeur indéterminée
et un chariot
hydraulique, d’une valeur indéterminée, tous ces objets ayant été saisis sur la société
anonyme SOCIETE1.) suivant le procès-verbal de saisie de l’huissier PERSONNE2.)
le 6 janvier 2022.
Il ressort du procès-verbal n°40232 précité que le 3 février 2021, PERSONNE2.),
huissier de justice a déposé plainte contre inconnu auprès de la police.
Il ressort de cette plainte et du procès-verbal de déguerpissement versé par
PERSONNE2.) aux policiers, que le 6 janvier 2021 elle s’est rendue dans un hall sis à
L-ADRESSE2.), pour procéder sur base d’un jugement rendu le 2 novembre 2020 par
le tribunal de paix de Luxembourg au déguerpissement de la société SOCIETE1.),
locataire dudit hall. Etant donné que la porte d’entrée était fermée à clé, il a été procédé
à l’ouverture forcée des portes. Comme à l’intérieur se trouvaient encore plusieurs
objets de valeurs, PERSONNE2.) a procédé à la saisie-exécution de ces objets, à
savoir un chariot élévateur, un lot de pierre et marbre, des morceaux d’échafaudage,
un transpalette, 17 palettes de matériel de colle et un nettoyeur haute pression. A
l’intérieur du hall se trouvait encore un camion tracteur et sur le parking deux
remorques, une camionnette, un camion et deux camions tracteurs.
Le camion tracteur s’étant trouvé à l’intérieur du hall a été enlevé encore le jour même
par son propriétaire, la société SOCIETE2.) et les autres véhicules stationnés sur le
parking auraient été enlevés même jour ou au plus tard le lendemain par les sociétés
propriétaires respectives.
Finalement les serrures de la porte d’entrée du local et du parking ont été remplacées
et les clés remises au propriétaire des locaux, PERSONNE3.), qui a été informé de la
stricte interdiction d’enlever lesdits meubles devaient faire l’objet d’une vente aux
enchères prévue le 3 février 2021.
Le 3 février 2021, alors qu’elle voulait procéder à la vente aux enchères projetée,
PERSONNE2.) a constaté que presque tous les objets saisis avaient disparu. Elle
aurait immédiatement interpellé le propriétaire des locaux PERSONNE3.) à ce sujet,
qui a formellement contesté avoir déplacé ou enlevé les objets en question.
Auditionné le 22 février 2021 par la police, PERSONNE3.) a déclaré que lors du
déguerpissement du 6 janvier 2021 auquel il a assisté, les serrures de la porte
principale et de celles du parking ont été changées. Il existerait cependant encore deux
portes où les serrures n’ont pas été changées et il n’a pas été vérifié si elles étaient
fermées à clé ou non, car des palettes de colles barricadaient le passage.
PERSONNE3.) a confirmé avoir reçu les nouvelles clés de la part de l’huissier de
justice et il a précisé avoir eu l’autorisation de procéder à des travaux à l’intérieur du
hall. Il aurait encore donné les clés à un dénommé PERSONNE4.) d’une société de
nettoyage, qui devait procéder au nettoyage des lieux, sans être en mesure de préciser
la date de cette intervention. Les clés auraient été accrochées dans son bureau et
après le nettoyage, le responsable de la société de nettoyage les aurait de nouveau
remises à leur place.
Contacté par la police, PERSONNE4.) a indiqué qu’il a procédé au nettoyage des
locaux le 7 ou 8 janvier 2021.
Le 2 mars 2021 les policiers ont encore procédé à l’audition de PERSONNE5.), qui a
déclaré que comme il avait eu connaissance de la vente aux enchères prévue pour le
3 février 2021, il se serait rendu le 27 janvier 2021 sur les lieux pour prendre inspection
des biens. Sur les lieux il aurait constaté que la porte du parking était ouverte. Il serait
rentré par cette porte sur le parking se trouvant à droite du hall, et aurait aperçu à
travers une fenêtre du hall, un chariot élévateur, des morceaux d’échafaudage et des
palettes. Sur le parking à l’extérieur il aurait encore noté la présence de plaques en
granite. Il aurait pris en photos ces objets. Le 3 février 2021 lorsqu’il se serait rendu
sur les lieux pour participer à la vente aux enchères, il aurait constaté avec l’huissier
de justice, que le hall était vide. Il aurait indiqué à l’huissier PERSONNE2.) que le 27
janvier 2021 les objets s’y trouvaient encore et lui aurait montré ladite photo, qu’il aurait
cependant déjà supprimée entretemps.
Les recherches effectuées ont révélé que le responsable de la société SOCIETE1.)
S.A., était un dénommé PERSONNE6.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant en
Serbie. Une convocation a été envoyée au siège de la société SOCIETE1.) S.A. à
ADRESSE3.), qui est cependant restée sans suites.
PERSONNE6.) a fait l’objet d’un signalement et lors d’un contrôle opéré dans un café
à ADRESSE4.) le 29 novembre 2022, une patrouille de police est tombée sur
PERSONNE6.), qui a déclaré habiter momentanément chez son cousin
PERSONNE7.) à ADRESSE5.). Lors de son audition subséquente, il a déclaré avoir
acheté la société SOCIETE1.) S.A. en octobre ou novembre 2019 ou 2020 d’un
dénommé PERSONNE8.), pour le montant de 7.500 euros. PERSONNE8.) lui aurait
certifié que la société se portait bien et lui aurait promis de lui remettre tous les
documents de la société après la signature auprès du notaire. Après cette signature,
PERSONNE8.) aurait cependant disparu et il ne l’aurait plus revu. Par la suite il se
serait avéré que la société ne se portait pas bien et elle serait tombée en état de faillite
un ou deux mois après qu’il l’avait acquise. PERSONNE6.) a déclaré qu’il ne savait
même pas ce dont la société était propriétaire et il n’aurait signé aucun document au
nom de cette société. Il était d’avis que PERSONNE8.) l’avait roulé.
Il ressort d’un formulaire du bureau
SOCIETE3.)
relatif au signalement de
PERSONNE6.), que son nom à la naissance était PERSONNE7.) et qu’il portait
également le nom de PERSONNE1.), nom figurant sur la citation à prévenu, ce qui a
également été confirmé par le centre de coopération policière et douanière
Luxembourg, qui mentionne que PERSONNE6.) constitue un alias de PERSONNE1.).
A l’audience publique du 8 janvier 2025, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations
faites lors de sa plainte. Sur question du Tribunal, elle a indiqué que les autres sociétés
étant venu récupérer les camions étant garés sur le parking, n’avaient pas eu accès à
l’intérieur du hall. De plus elle a précisé que les plaques en granites qui s’étaient
trouvées sur le parking n’avaient pas disparu. Elle était formelle pour dire qu’elle avait
donné les clés des nouvelles serrures au propriétaire et qu’en principe aucune autre
personne n’avait pu avoir accès au hall. Elle exclurait cependant que le propriétaire ait
volé les objets, alors que la vente aux enchères était dans son intérêt. PERSONNE2.)
a encore déclaré qu’elle ne connaissait pas de PERSONNE5.). Elle a finalement
encore précisé que durant toutes ses démarches, elle n’a jamais rencontré un
responsable de la société SOCIETE1.) S.A..
Le Tribunal constate qu’il ressort du jugement du 2 novembre 2020 du tribunal de paix
de Luxembourg, que le contrat de bail entre PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.)
S.A., a été conclu le 6 février 2020 pour un loyer mensuel de 8.000 euros. Il ressort
des informations du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, qu’à ce
moment un dénommé PERSONNE9.) était administrateur unique de la société. C’est
partant a priori lui qui a reçu les clés dudit hall dans une premier temps. PERSONNE8.)
est devenu administrateur unique de la société SOCIETE1.) S.A. le 6 mars 2020. Il
ressort dudit jugement que les propriétaires étaient également en contact avec
PERSONNE8.) et que le 29 juin 2020, le montant de 52.000 euros a été viré à la
requérante à titre d’arriérés de loyers. Etant donné que les loyers de juillet, août et
septembre 2020 sont cependant restés impayés, une requête en résiliation du bail et
en déguerpissement a été déposée le 8 septembre 2020.
Il ressort des informations du registre du commerce et des sociétés que
PERSONNE6.) est devenu le 15 octobre 2020 administrateur unique, donc à un
moment donné où la procédure devant la justice de paix était déjà en cours.
Au vu de ces éléments et des déclarations d’PERSONNE1.) auprès de la police selon
lesquelles il n’a rien reçu de la part de son prédécesseur PERSONNE8.) qui aurait
disparu par la suite, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout
doute que les clés du hall, lui avaient été remis à un certain moment.
A ceci il vient s’ajouter que les serrures du hall ont été changées et que l’huissier de
justice a déclaré à l’audience qu’à partir de ce moment a priori plus personne n’avait
accès audit hall, sauf le propriétaire des locaux PERSONNE3.).
Au vu de ces éléments, ensemble le fait qu’une société de nettoyage était à moment
donné en possession des clés et qu’PERSONNE1.) n’a à aucun moment été vu par
quiconque sur les lieux, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout
doute que c’est PERSONNE1.) qui a enlevé les objets saisis s’étant trouvé dans le
hall.
Le doute devant profiter à l’accusé, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction
lui reprochée.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter
de l’infraction suivante:
« comme auteur, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme
SOCIETE1.),
en infraction à l’article 507 du Code pénale,
d’avoir frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers, renversé, dégradé
ou détruit des objets immobiliers saisis sur lui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné un tuyau, d’une valeur indéterminée,
un nettoyeur haute pression, d’une valeur indéterminée, 17 palettes de colle, d’une
valeur indéterminée, un échafaudage, d’une value indéterminée, un chariot élévateur,
d’une valeur indéterminée et un chariot hydraulique, d’une valeur indéterminée, tous
ces objets ayant été saisis sur la société anonyme SOCIETE1.) suivant le procès-
verbal de saisie de l’huissier PERSONNE2.) le 6 janvier 2022. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), et le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions,
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195
et 389 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du
Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent
jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080
Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition
dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et
adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a
demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le
dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la
même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification
du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement
rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le
pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.