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TALCH07_355 Généré par l'IA

Court revoked probation for psychiatric treatment non-compliance and imposed a 500 euro fine.

Numéro de cause TALCH07_355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court revoked the defendant's suspended sentence due to failure to comply with mandatory psychiatric treatment conditions. Although the defendant attended social service appointments, the refusal to visit a psychiatrist constituted a breach of the probation terms. Consequently, the court imposed a 500 euro fine under Article 20 of the Penal Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 276 and 277 of the Penal Code; Article 20 of the Penal Code: Failure to fulfill specific conditions of a suspended sentence, such as undergoing mandatory psychiatric treatment, constitutes a ground for revocation and imposition of a new penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation psychiatric treatment suspended sentence Penal Code non-compliance criminal fine court order suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 276 and 277 of the Penal Code
Article 20 of the Penal Code
condamner PERSONNE1.), par application de l’article 20 du Code pénal, à une seule
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 631-2 of the Code of Criminal Procedure
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 631-2 du Code de procédure pénale
L’article 631-2 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :
article 71-1 du Code pénal
Au vu de la gravité relative des faits et en tenant compte de l’application de l’article 71-1
article 20 du Code pénal
condamner PERSONNE1.), par application de l’article 20 du Code pénal, à une seule
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Texte complet

Jugt no 3 5 5 / 2025

Notice no. 38868/24/CD

1 x révoc. suspension prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

non-exécution des conditions d’une suspension probatoire du prononcé.

A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 8 janvier

2025.

Vu le rapport de carence dressé en date du 17 octobre 2024 par le Service Central

d’Assistance Sociale.

Vu le jugement numéro 2481/2023 du 8 décembre 2023 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg qui a ordonné à l’égard d’PERSONNE1.) une

suspension probatoire du prononcé pour la durée de 3 ans en lui imposant la condition

de suivre un traitement en vue de soigner ses troubles psychiatriques.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté la

condition de la suspension probatoire du prononcé ordonnée par le prédit jugement et en

sollicite la révocation.

Il ressort du rapport de carence dressé en date du 17 octobre 2024 par le Service Central

d’Assistance Sociale que suite au jugement précité, PERSONNE1.) s’est certes présenté

aux rendez-vous fixés auprès du SCAS, mais a refusé de se rendre chez un psychiatre.

Après une hospitalisation à ADRESSE3.), PERSONNE1.) aurait annoncé dans un

premier temps vouloir se rendre tous les six mois chez le psychiatre qu’il a vu à l’hôpital.

Informé que les visites devaient se faire de façon plus régulière et que le traitement

engloberait le cas échéant un traitement médicamenteux, PERSONNE1.) a de nouveau

indiqué qu’il n’allait pas se rendre chez un psychiatre.

A l’audience publique du 8 janvier 2025, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment

les conclusions consignées dans son rapport précité du 17 octobre 2024. Depuis le

rapport, elle n’aurait pas eu d’autre éléments prouvant que PERSONNE1.) aurait entamé

une thérapie.

Le prévenu a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité de se rendre chez un psychiatre et

encore moins de suivre un traitement médicamenteux, tout en versant un rapport du Dr

PERSONNE3.), médecin-spécialiste en psychiatrie, duquel il ressort qu’il aurait examiné

à plusieurs reprises PERSONNE1.).

Compte tenu du rapport de carence précité et des déclarations de PERSONNE2.) et de

PERSONNE1.) à l’audience, il est établi que le prévenu n’a pas respecté la condition de

la suspension probatoire du prononcé ordonnée par le prédit jugement, alors qu’il n’a

manifestement ni suivi un traitement psychiatrique, ni un traitement psychotrope dans un

centre de santé mentale.

L’article 631-2 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

« Si, au cours du délai prévu par l'article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures de

surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la

juridiction qui a ordonné la suspension dans les délais, conditions et forme qui y sont

applicables, afin de faire prononcer la peine.

Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension

probatoire de nouvelles conditions. »

Compte tenu du fait que le prévenu n’a pas satisfait aux obligations imposées et que le

Tribunal n’est pas d’avis, notamment au vu de la position du prévenu et des déclarations

de PERSONNE2.) à l’audience, qu’il y a lieu d’assortir la suspension probatoire de

nouvelles conditions, il y a lieu de révoquer la suspension probatoire du prononcé et de

prononcer une peine à l’encontre du prévenu.

Quant à la condamnation à prononcer, le Tribunal rappelle que la peine encourue en

l’espèce, conformément au jugement précité, est celle prévue par les articles 276 et 277

du Code pénal, à savoir un emprisonnement de huit jours à un mois et une amende de

251 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité relative des faits et en tenant compte de l’application de l’article 71-1

du Code pénal telle que retenue dans le jugement précité, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.), par application de l’article 20 du Code pénal, à une seule

amende de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son

juge-président, siégeant en matière correctionnelle,, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t

la demande en la forme;

la

d i t fondée;

r é v o q u e

la suspension probatoire du prononcé ordonnée par le jugement numéro

2481/2023 du 8 décembre 2023, en faveur d’PERSONNE1.) et

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 0,52 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq

(5) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 66, 276 et 277 du Code pénal, et des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 631-2 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.