Court convicts defendant of Article 371-1 CP, grants civil claim, and imposes suspended prison term plus fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Article 371-1 of the Penal Code after hearing witnesses and defense arguments. The court found the defendant guilty and imposed a suspended prison sentence of twelve months alongside a fine of one thousand euros. In the civil section, the court declared the plaintiff's claim admissible and awarded one euro in symbolic damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 371-1 du Code pénal; Article 626 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of the charged offense, apply a suspended custodial sentence, and simultaneously award symbolic civil damages to the private prosecutor upon finding the claim admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
354/ 2 0 2 5
Notice no. 37445/23/CD
1 ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant ADRESSE4.)
comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 19 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25
septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur la prévention suivante :
infraction à l’article 371-1 du Code pénal
A l’audience publique du 25 septembre 2024, le juge-président constata l'identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie
demanderesse au civil contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, partie
défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par le
greffier.
La prévenue PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la prévenue
PERSONNE1.).
Maître Richard THÖNNISSEN, avocat de l’U.E. exerçant sous son titre d’origine,
demeurant à Grevenmacher, exposa plus amplement les moyens de défense de la
prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 17
octobre 2024.
En date du 14 octobre 2024, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré pour permettre
aux parties de prendre plus amplement position quant au lieu de l’infraction et à la
compétence territoriale.
Par nouvelle citation du 28 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 8 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège.
A l’audience publique du 8 janvier 2025, Maître Richard THÖNNISSEN, avocat de
l’U.E. exerçant sous son titre d’origine, demeurant à Grevenmacher, fut entendu en
ses conclusions.
Ensuite, Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
fut entendue en ses conclusions.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d'Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 19 juin 2024 (not. 37445/23/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu la nouvelle citation du 28 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41503/2023, établi en date du 29 mai 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le procès-verbal numéro 41664/2023, établi en date du 14 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le procès-verbal numéro 42561/2023, établi en date du 1er septembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 25
septembre 2024.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
entre le 19 avril 2023 et le 1er septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction à l’article 371-1 du Code pénal,
d’avoir, en tant que parent, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui
doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la
protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité
judiciaire, respectivement d’avoir soustrait ou tenté de soustraire un mineur à la garde
de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de
le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même du consentement du mineur,
en l'espèce, d'avoir,
- entre le 1er et le 7 septembre 2023, en tant que mère naturelle des mineures
PERSONNE3.), née le DATE3.) et PERSONNE4.)., née le DATE4.), soustrait lesdites
mineures à leur père PERSONNE2.), né le DATE2.), auprès duquel le domicile légal
et la résidence habituelle des mineures avaient été fixés par arrêt numéro 78/23 de la
Cour d'appel du 19 avril 2023, partant de les avoir soustraites aux mesures qui doivent
être prises à leur égard en vertu d'une décision judiciaire,
et de ne pas avoir,
- notamment entre le 19 avril 2023 et le 31 août 2023, en tant que mère naturelle des
mineures, représenté lesdites mineures à leur père PERSONNE2.), préqualifié, pour
l'exercice de son droit de visite et d'hébergement tel que fixé par jugement
contradictoire du 8 mars 2018, respectivement par arrêt précité du 19 avril 2023, alors
que PERSONNE2.) avait, en vertu des décisions précitées, le droit de réclamer ses
filles notamment, en période scolaire, chaque deuxième weekend, ainsi que, pendant
la moitié des vacances scolaires, de même que pendant les jours fériés. »
Faits et rétroactes
Il ressort du dossier répressif que par jugement du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 13 juillet 2017, le divorce a été prononcé entre PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
Un jugement du même tribunal du 8 mars 2018 a attribué la garde des enfants
communs PERSONNE4.), née le DATE4.) et PERSONNE3.), née le DATE3.), à la
mère, a retenu que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée
conjointement par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), et que PERSONNE2.) se voit
accorder un droit de visite et d’hébergement chaque mercredi de 12.00 à 18.30 heures,
un weekend sur deux du vendredi 12.00 heures au dimanche 18.30 heures, et pendant
la moitié des vacances scolaires.
Contre ce jugement PERSONNE2.) a interjeté appel et par arrêt du 19 avril 2023, la
Cour d’appel a décidé que jusqu’au 31 août 2023, PERSONNE2.) exercera, en plus
de son droit de visite et d’hébergement tel que fixé par ledit jugement du 8 mars 2018,
un droit de visite et d’hébergement tous les jours fériés (« Feiertage, Schliess- und
Brückentage »), à compter de la sortie de l’école la veille desdits jours fériés jusqu’à
18.30 heures au soir dudit jour férié.
De plus l’arrêt précité a retenu qu’à partir du 1er septembre 2023, le domicile légal et
la résidence habituelle des enfants seront fixés auprès de PERSONNE2.) et que
PERSONNE1.) se verrait attribuer un droit de visite et d’hébergement, à exercer un
week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.
Le 25 mai 2023, PERSONNE1.) a fait déposer une requête auprès du Tribunal de
Merzig (D) en obtention de la garde des enfants et partant en modification des
dispositions retenues dans l’arrêt luxembourgeois du 19 avril 2023.
Le 29 mai 2023, PERSONNE2.) a déposé plainte auprès de la police luxembourgeoise
contre PERSONNE1.) pour non-représentation d’enfants, alors qu’il s’était présenté le
28 mai 2023 à 18.30 heures, la veille du jour férié comme retenu dans l’arrêt précité,
au domicile d’PERSONNE1.) pour récupérer les enfants, mais que personne n’y était
présent et que PERSONNE1.) lui a refusé de lui remettre les enfants, au motif que les
vacances scolaires primeraient le jour férié.
Le 7 juin 2023 PERSONNE2.) a de nouveau déposé plainte contre PERSONNE1.) au
motif que ce jour-là, la veille d’un jour férié allemand, il s’est présenté à l’école de
PERSONNE3.) pour la récupérer, avant de constater qu’elle ne s’y trouvait pas de
sorte qu’il a dû rentrer sans elle.
Le mercredi 14 juin 2023 PERSONNE2.) a porté plainte contre PERSONNE1.) en
déclarant que ce jour-là, sa mère voulait récupérer les filles à l’école où elle aurait
appris que PERSONNE1.) les avait sorties prématurément de l’école.
Auditionnée le 24 juillet 2023 par la police, PERSONNE1.) a déclaré que le 29 mai
2023 est tombé dans les vacances scolaires qui primeraient d’après son avocat les
jours fériés et que le 7 juin 2023, les enfants étaient malades de sorte qu’ils ne
pouvaient pas fréquenter l’école. De plus elle a indiqué que les filles ne voulaient plus
voir leur père et qu’elles étaient choquées après avoir pris connaissance du
changement de leur domicile légal prévu à partir du 1er septembre 2023.
Le 7 août 2023 PERSONNE2.) a encore une fois déposé plainte contre PERSONNE1.)
en relatant qu’il aurait en vain tenté de récupérer les enfants le 6 août 2023 et ce alors
même qu’il aurait eu l’autorisation de partir en vacances avec eux du 7 au 19 août
2023.
Par ordonnance du 7 août 2023, le Tribunal de Merzig a rejeté la requête de
PERSONNE1.) en obtention de la garde des enfants. Contre cette décision,
PERSONNE1.) a interjeté appel.
Le 1er septembre 2023 vers 19.06 heures, PERSONNE2.) a déposé une nouvelle
plainte en expliquant que ce jour-là, le jour de changement de résidence des enfants
tel que fixé par l’arrêt précité, il s’était rendu au domicile d’PERSONNE1.) en
Allemagne, accompagné de son avocat Maître Anne ROTH-JANVIER, de son frère et
d’un ami, pour récupérer ses filles.
Après avoir sonné en vain à la porte, ils auraient décidé d’alerter la police allemande
qui s’est rendue sur les lieux ensemble avec le service de la jeunesse allemand.
Les policiers et les agents du service de la jeunesse sont entrés dans la maison de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) restant à l’écart avec son avocat.
Après un certain temps les policiers et les agents du service de la jeunesse seraient
ressortis, sans enfants, et auraient informé PERSONNE2.) que les enfants resteraient
chez la mère, au motif que PERSONNE4.) souffrirait de problèmes respiratoires et que
PERSONNE3.) ne voulait pas sortir. De plus ils ont indiqué que les actes judiciaires
invoqués par PERSONNE2.) ne seraient pas valables.
Ce dernier est finalement rentré au Luxembourg sans ses filles et a déposé plainte.
Par ordonnance provisoire du 7 septembre 2023, le Cour d’appel de la Sarre a fixé la
résidence des enfants auprès de la mère en Allemagne, en décidant de mettre en
suspens l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg et l’ordonnance du 7 août 2023 du
Tribunal de Merzig.
Auditionnée le 10 octobre 2023 par la police luxembourgeoise par rapport aux faits du
1er septembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir ouvert la porte à
PERSONNE2.) alors qu’elle aurait été impressionnée par le nombre de personnes
présentes et que ses filles auraient refusé de repartir avec leur père. Ensuite elle aurait
laissé entrer la police et les agents du service de la jeunesse qui auraient contacté le
juge de la famille PERSONNE5.), qui après deux heures aurait décidé que les enfants
resteraient chez la mère, nonobstant l’arrêt de la Cour d’appel de Luxemburg.
A l’audience du 25 septembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites
auprès de la police lors du dépôt de ses différentes plaintes. Concernant la période
infractionnelle reprochée à la prévenue, il a déclaré qu’entre le 24 mai et le 7
septembre 2023, il n’a pas reçu ses enfants à cause des agissements frauduleux
d’PERSONNE1.), et ce en violation de l’arrêt de la Cour d’appel. Par la suite il n’aurait
plus vu ses enfants jusque fin décembre 2023. Depuis janvier 2024, il disposerait de
nouveau d’un droit de visite à raison de chaque deuxième weekend. Ce système aurait
bien fonctionné jusque qu’aux vacances d’été, pendant lesquelles il n’aurait pas reçu
ses enfants. Actuellement les relations se seraient davantage détériorées alors
qu’PERSONNE1.) lui reprocherait à tort d’avoir commis des attouchements sur ses
enfants.
La prévenue a admis avoir refusé de remettre les enfants au père entre le 24 mai et le
1er septembre 2023, en expliquant avoir agi dans l’intérêt des enfants alors que les
deux filles auraient refusé d’aller chez leur père et qu’elle ne les forcerait pas
physiquement de ce faire. Ainsi elle les aurait retirées prématurément de l’école les
jours en question pour éviter que PERSONNE2.) puisse les intercepter. Concernant
les faits du 1er septembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites auprès
de la police, en indiquant que les enfants craignaient PERSONNE2.) et qu’ils ne
voulaient pas aller vivre chez lui au Luxembourg. Finalement ils auraient contacté la
juge PERSONNE5.) qui aurait décidé que les enfants resteraient chez la mère. Sur
question du Tribunal, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle était consciente d’avoir enfreint
la loi en refusant de remettre les enfants au père nonobstant une décision de justice
en ce sens, mais qu’elle aurait toujours agi dans l’unique intérêt des enfants.
La représentante du Ministère Public a précisé que la période de temps devrait d’une
part être restreinte au 1er mai et entre le 23 mai et le 31 mai 2023, et d’autre part au
1er septembre 2023. En effet elle se rapporterait à prudence de justice en ce qui
concerne la période du 2 au 7 septembre 2023, alors que postérieurement au 1er
septembre 2023, PERSONNE2.) n’aurait plus tenté de récupérer ses enfants. Quant
au fond, l’infraction reprochée à PERSONNE1.) serait établie et celle-ci serait à
condamner à une peine d’emprisonnement de neuf mois.
Le mandataire de PERSONNE1.) a, sans contester les faits reprochés à sa mandante,
sollicité l’acquittement de celle-ci en raison des circonstances ayant justifié son
comportement. Il a notamment versé des certificats médicaux établissant d’après lui
que les filles ne voulaient pas déménager au Luxembourg et qu’un tel déménagement
aurait des conséquences néfastes sur leur état mental. Sur base de différentes pièces,
il a fait valoir que les filles ne voulaient pas voir leur père et que même en présence
d’une décision de justice, on ne pourrait pas forcer physiquement les enfants de la
respecter. Concernant les faits du 1er septembre 2023, Maître THÖNNISSEN a
renvoyé à sa pièce n°3 qui établirait que la juge de la famille a pris ce jour-là la décision
de laisser les enfants chez la mère, ce qui exonérerait sa mandante de l’infraction lui
reprochée.
A l’audience publique du 8 janvier 2025, les parties ont encore pris position par rapport
au lieu de l’infraction et à la compétence territoriale.
Aussi bien le représentant du Ministère Public que la mandataire de PERSONNE2.)
ont fait valoir que le lieu de l’infraction était au Luxembourg et ont conclu à la
compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois.
Le mandataire de la prévenue a soutenu que les tribunaux luxembourgeois étaient a
priori incompétents, mais concernant le lieu de l’infraction, PERSONNE1.) serait
cependant disposée à comparaître volontairement pour le cas où le Tribunal viendrait
à la conclusion que l’infraction aurait été commise en Allemagne et non au
Luxembourg comme libellé.
En droit
Quant à la compétence territoriale
Avant d’analyser le fond des infractions reprochées à la prévenue, le Tribunal se doit
d’analyser sa compétence territoriale, alors que même si le Ministère Public reproche
à la prévenue d’avoir commis les infractions au Grand-Duché du Luxembourg, la
matérialité des faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en Allemagne,
de sorte qu’il y a lieu de vérifier si les juridictions luxembourgeoises sont
territorialement compétentes.
En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre
public et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et
soulever même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (cf. R.T.,
Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°362).
Il est de principe que le tribunal compétent est celui du lieu où l’infraction a été
commise.
Pour déterminer le lieu de la commission de l’infraction en cas de non-représentation
de l’enfant, il y a lieu de se référer à la décision de justice qui ordonne le droit de visite
ou d’hébergement de l’enfant.
Au cas où la décision de justice prévoit le lieu de la remise de l’enfant, la représentation
de l’enfant doit avoir lieu à l’endroit indiqué.
Si, au contraire, la décision de justice accordant à l’un des parents de l’enfant un droit
de visite et d’hébergement ne précise pas le lieu de la remise, l’enfant doit être remis
au domicile du parent dont le droit de visite et d’hébergement doit être exercé et
l’infraction prévue à l’article 371-1 du Code pénal est localisée au lieu où l’enfant aurait
dû demeurer pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement (CSJ corr. 10 juillet
2019, n° 253/19 X).
En l’espèce, concernant la période du 19 avril au 31 août 2023, il résulte du jugement
du 8 mars 2018 que les droits de visites du père s’exerceront à compter de la sortie
de l’école des enfants, sans prévoir d’autres précisions ou modalités. L’arrêt du 19 avril
2023 a repris la même motivation.
Comme la mention « à compter de la sortie de l’école des enfants » constitue une
indication de temps et non de lieu et qu’aucun lieu de remise n’est expressément
précisé, il y a lieu, conformément à la jurisprudence précitée, de retenir que l’infraction
de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal est localisée au
lieu où l’enfant aurait dû demeurer pendant l’exercice du droit de visite et
d’hébergement, en l’espèce au domicile de PERSONNE2.) à ADRESSE5.), au Grand-
Duché du Luxembourg.
Les tribunaux luxembourgeois sont partant territorialement compétents en tant que
tribunaux du lieu de l’infraction.
Concernant la période du 1er septembre au 7 septembre 2023, l’arrêt a fixé la
résidence des enfants auprès du père à ADRESSE5.) et a précisé que le droit de visite
et d’hébergement accordé à PERSONNE1.) s’exercera à la sortie de l’école.
Ici non plus l’arrêt ne précise de lieu de remise des enfants de sorte qu’il y a lieu de
retenir, par analogie, que l’infraction de non-représentation d’enfant est localisée au
lieu de résidence des enfants prévu, en l’espèce au domicile de PERSONNE2.) à
ADRESSE5.), au Grand-Duché du Luxembourg.
Pour ces faits les tribunaux luxembourgeois sont donc également territorialement
compétents en tant que tribunaux du lieu de l’infraction.
Quant au fond
L’infraction de non-représentation d’enfants prévue à l’article 371-1 du Code pénal
suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
a) une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le
droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant,
b) la victime doit être mineure,
c) la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une
autorité sur le mineur,
d) un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non-
représentation d'enfant.
La jurisprudence admet que le délit de non-représentation d’un enfant présume un
acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non-
représentation d'enfant. Cet acte peut consister dans le fait de soustraire l'enfant, de
ne pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de
l'emmener à l'étranger. La non-représentation peut aussi consister en une abstention
pure et simple consistant à ne pas présenter l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer.
La non-représentation est également constituée lorsque l'enfant a été réclamé par
celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le remettre s'y oppose soit par des
agissements positifs tels que dissimulation ou refus catégorique soit par son inertie.
Celle-ci peut consister dans le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir
que l'enfant obéisse à la décision de justice le concernant (Crim. 29.4.76, J.C.P..76. II.
18505).
Quant aux éléments matériels de l’infraction
Ad a) Concernant aussi bien la période du 19 avril 2023 au 31 août 2023 que celle du
1er septembre au 7 septembre 2023, il existe une décision judiciaire définitive
exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, à
savoir l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 19 avril 2023, de sorte que cette
première condition est remplie.
Ad b) Cet élément est également donné, alors que les enfants PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) sont mineurs.
Ad c) PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les parents de PERSONNE4.) et de
PERSONNE3.), de sorte que la troisième condition est également remplie.
Ad d) Quant à l’acte matériel de non-représentation d’enfants, il est établi en cause et
d’ailleurs non contesté par PERSONNE1.), qu’entre le 23 mai et le 31 août 2023,
PERSONNE2.) n’a plus vu ses enfants et n’a pas pu exercer son droit de visite et
d’hébergement, alors même qu’il y avait droit selon l‘arrêt précité et qu’il s’est présenté
aux endroits fixés par ledit arrêt pour récupérer les enfants.
Il ressort notamment des déclarations de PERSONNE2.) auprès de la police, réitérées
sous la foi du serment à l’audience, que notamment les 28 mai, 7 juin, 14 juin et 6 août
2023, il n’a pas reçu les enfants alors qu’il s’est déplacé en Allemagne pour les
récupérer et qu’il y avait droit selon l’arrêt précité du 19 avril 2023.
Comme il s’agit de jours pour lesquels il disposait d’un droit de visite suivant l’arrêt du
19 avril 2023 et que PERSONNE2.) n’a pas reçu ses enfants parce que
PERSONNE1.) les a sortis prématurément de l’école respectivement parce qu’elle a
tout simplement refusé de les lui donner, l’acte matériel de non-représentation par
commission est établi en l’espèce.
Concernant le 1er septembre 2023, il ressort du dossier répressif et des déclarations
de PERSONNE2.) à l’audience, qu’il s’est présenté au domicile d’PERSONNE1.) en
Allemagne pour récupérer les enfants alors que leur résidence était fixée depuis le 1er
septembre 2023 chez lui à ADRESSE5.) au Luxembourg. PERSONNE1.) n’a pas
ouvert la porte de sorte que la police et le service de la jeunesse sont arrivés sur place.
Nonobstant la décision prise dans l’arrêt du 19 avril 2023, PERSONNE2.) a finalement
dû rentrer sans enfants, de sorte que l’élément matériel de non-représentation est
établi en l’espèce.
Concernant la période du 2 au 7 septembre 2023, le Tribunal tient à relever que même
si PERSONNE2.) ne s’est plus déplacé en Allemagne pour essayer de nouveau de
récupérer ses enfants, le refus d’PERSONNE1.) de lui représenter les enfants résulte
à suffisance du dossier répressif et de son attitude à l’audience. Il ne ressort d’aucun
élément du dossier répressif qu’entre le 2 et le 7 septembre 2023 PERSONNE1.) ait
changé d’attitude laissant légitimement croire PERSONNE2.) que s'il allait de nouveau
effectuer le trajet de ADRESSE5.) à ADRESSE6.) (D), il se verrait remettre les enfants.
D’ailleurs une demande d’entraide judiciaire pour faire exécuter ledit arrêt a été
formulée suite à l’incident du 1er septembre 2023, ce qui établit la volonté du prévenu
d’avoir voulu exercer son droit de garde.
A ceci il vient s’ajouter que l’infraction, si elle s’avère établie en tous ses éléments
constitutifs, peut s’analyser en une infraction continue, consistant dans un seul et
même état de fait qui se prolonge par la volonté persistante de la prévenue, pour ce
qui concerne la période du 1er au 7 septembre 2023, de ne pas remettre les enfants
au à PERSONNE2.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’acte matériel de non-représentation
d’enfants s’est étalé du 1er au 7 septembre 2023, tel que libellé.
L’élément matériel de l’infraction mise à charge d’PERSONNE1.) est partant établi.
Quant à l’élément moral
Quant à l’intention coupable, la loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit
que l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en
sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un
des éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par
le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le
réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no.
254, p.672).
Après avoir analysé le dossier répressif et les pièces versées par les parties et surtout
celles versées par la défense, le Tribunal estime qu’il est effectivement établi, comme
le soutient la défense, que les enfants étaient opposés à l’idée de devoir changer de
résidence à partir du 1er septembre 2023. Il appert qu’il s’agit moins d’une décision liée
à une préférence pour l’un ou l’autre parent mais plutôt d’un refus de changer d’école,
de se séparer de leur cercle d’amis et de leur centre d’intérêts. Il semble, au vu des
pièces versées par la défense, que depuis l’arrêt du 19 avril 2023 ayant décidé le
changement de résidence d’Allemagne au Luxembourg, une peur liée à la réalisation
de ce changement s’est développée dans le chef des enfants qui a trouvé son apogée
au jour X, le 1er septembre 2023.
Toujours est-il qu’il est de jurisprudence que l’attitude d’un mineur, sa résistance ou
son aversion à l’égard de la personne qui le réclame, ne saurait constituer pour la
personne qui a l’obligation de le représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif,
sauf lorsqu’elle a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances
exceptionnelles expressément constatées l’ont empêché d’exécuter son obligation.
(Cass. Fr. 23 janvier 1968, Bull. crim. 1968, No20 ; Cass crim 23 novembre 1982,
Dalloz info. Rapides 143) (Cour d’appel, 13 mars 1991, n°484/91, Cour d’Appel, 6 mars
1995 MP/MANGEN).
Concernant la période du 19 avril au 31 août 2023, il n’est même pas établi à suffisance
de droit que les enfants ne voulaient pas rendre visite à leur père, alors que leur grande
peur était le changement de résidence à partir du 1er septembre 2023 et non les visites
effectuées chez leur père. De plus il résulte des développements qui précèdent et des
éléments du dossier répressif, que l’attitude de la mère était non seulement passive,
càd. qu’elle n’a pas encouragé ses enfants de rendre visite à leur père et partant de
respecter la décision judiciaire, mais quelle a même activement agi pour empêcher
que ce droit de visite soit exercé, notamment en retirant les enfants prématurément de
l’école les jours où PERSONNE2.) devait les récupérer. Ceci est non seulement établi
par les déclarations de PERSONNE2.), mais encore par un échange d’email versé par
la partie civile en pièce n°3.
Ainsi l’attitude et les agissements de la mère ont empêché PERSONNE2.) d’exercer
son droit de visite et d’hébergement. Si PERSONNE1.) a admis à l’audience avoir agi
ainsi mais dans l’intérêt des enfants qui d’après elle ne voulaient pas aller chez leur
père, cela prouve du moins qu’elle n’est pas positivement intervenue pour faire
respecter la décision judiciaire, mais qu’elle a conforté les enfants dans leur attitude
en évitant que le père ne puisse les récupérer.
Or, le parent qui a l’obligation de présenter l’enfant ne doit pas seulement s’être
abstenu d’exercer sur l’enfant une pression morale négative, mais il a positivement
l’obligation d’intervenir en personne pour faire respecter la décision judiciaire en
préparant l’enfant à la visite et en le persuadant par tous les moyens de la nécessité
de se soumettre à la décision judiciaire (Cour, 2.12.1997, n° 411/97).
L’élément intentionnel est partant établi dans le chef PERSONNE1.), qui de plus a
admis à l’audience avoir été consciente d’enfreindre la loi.
Concernant la période du 1er au 7 septembre 2023, la défense invoque le refus des
enfants de changer de résidence et la décision du juge de la famille allemande, et
partant l’impossibilité de faire exécuter la décision de justice.
Le Tribunal rappelle que la résistance de l’enfant ne saurait constituer pour la personne
qui a l’obligation de le représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif, sauf
lorsqu’elle a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances
exceptionnelles expressément constatées l’ont empêché d’exécuter son obligation.
En l’espèce il ne ressort ni des pièces versées par les parties, ni d’aucun autre élément
du dossier, que la prévenue aurait fait des efforts ou des démarches quelconques aux
fins de respecter la décision sur le changement de résidence. Au contraire, pendant la
période précédant ce changement de résidence, elle a plutôt conforté les enfants dans
leur attitude en les soustrayant au père lorsqu’il voulait exercer son droit de visite. Le
Tribunal est d’avis que ce comportement de la prévenue a conduit à l’incident du 1er
septembre 2023, de sorte que le refus des enfants de rentrer ce jour-là avec leur père
ne constitue pas une circonstance exceptionnelle valant excuse légale ou fait
justification de non-représentation d’enfants. D’ailleurs le comportement de la
prévenue ce jour-là, consistant à ne même pas ouvrir la porte au père lorsqu’il a sonné,
ce qui a conduit à l’intervention de la police et du service de la jeunesse, montre que
la prévenue n’avait pas la volonté d’exécuter la décision de justice. Si une telle volonté
avait existé, elle aurait du moins ouvert la porte au père et aurait en sa présence
essayé de convaincre les enfants de rentrer avec lui. Or PERSONNE1.) n’avait jamais
l’intention de se conforter à la décision de justice, ni le 1er septembre 2023, ni les jours
qui ont suivi.
S’il est vrai et qu’il semble établi par la pièce n°3 de la défense que la juge de la famille
et les agents du service de la jeunesse allemand ont décidé, devant le refus des
enfants, de ne pas faire exécuter la décision luxembourgeoise et forcer physiquement
les enfants de rentrer avec leur père, ceci ne constitue non plus une circonstance
exonératoire dans le chef de la prévenue, alors qu’elle a contribué à ce résultat par
son comportement décrit ci-dessus.
Compte tenu des développements qui précèdent, l’infraction de non-représentation
d’enfants est établie en tous ses éléments dans le chef de la prévenue.
Conformément aux développements ci-dessus et notamment aux déclarations de
PERSONNE2.) à l’audience, il y a lieu de modifier la période de temps et de retenir
comme point départ le 24 mai 2023 alors qu’il a vu ses enfants pour la dernière fois le
23 mai 2023.
Il y a également lieu de modifier le libellé en ce sens que PERSONNE2.) avait, entre
le 24 mai 2023 et le 31 août 2023 le droit de voir ses filles non seulement chaque
deuxième weekend, pendant la moitié des vacances scolaires et pendant les jours
fériés, mais également tous les mercredis, tel que cela ressort du jugement du 8 mars
2018 et de l’arrêt du 19 avril 2023.
Au vu de ces développements PERSONNE1.) est convaincue par les éléments du
dossier répressif, l’audition du témoin et les débats menés à l’audience publique du 25
septembre 2024, de l’infraction suivante:
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
entre le 24 mai 2023 et le 7 septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 371-1 du Code pénal,
d’avoir, en tant que parent, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux
mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de
la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même
provisoire, d’une autorité judiciaire, respectivement d’avoir soustrait ou tenté de
soustraire un mineur à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir
représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever,
même du consentement du mineur,
en l'espèce, d'avoir,
- entre le 1er et le 7 septembre 2023, en tant que mère naturelle des mineures
PERSONNE3.), née le DATE3.) et PERSONNE4.)., née le DATE4.), soustrait
lesdites mineures à leur père PERSONNE2.), né le DATE2.), auprès duquel le
domicile légal et la résidence habituelle des mineures avaient été fixés par arrêt
numéro 78/23 de la Cour d'appel du 19 avril 2023, partant de les avoir soustraites
aux mesures qui doivent être prises à leur égard en vertu d'une décision
judiciaire,
et de ne pas avoir,
- entre 24 mai 2023 et le 31 août 2023, en tant que mère naturelle des mineures,
représenté lesdites mineures à leur père PERSONNE2.), préqualifié, pour
l'exercice de son droit de visite et d'hébergement tel que fixé par jugement
contradictoire du 8 mars 2018, respectivement par arrêt précité du 19 avril 2023,
alors que PERSONNE2.) avait, en vertu des décisions précitées, le droit de
réclamer ses filles en période scolaire, chaque mercredi et chaque deuxième
weekend, ainsi que, pendant la moitié des vacances scolaires, de même que
pendant les jours fériés. »
Quant à la peine
En vertu des dispositions de l’article 371-1 du Code pénal, l’infraction de soustraction
à une mesure de garde est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de huit jours
à deux ans et par une amende de 251 euros à 2.000 ou une de ces peines seulement.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à l’encontre d’PERSONNE1.), résultant
notamment de la longue période pendant laquelle elle a empêché au père de voir ses
enfants, ensemble l’absence de prise de conscience manifeste dans son chef résultant
du fait qu’à l’audience elle a continué à défendre son comportement qu’elle savait
contraire à la loi, ne voulant manifestement pas respecter les décisions de justice
luxembourgeoises, il y a lieu de condamner la prévenue à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal. Il y a dès lors lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 25 septembre 2024, Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil.
Le demandeur au civil réclame le payement d’un euro symbolique à titre de réparation
de tous les préjudices subis, tous chefs de préjudices confondus.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le demandeur
au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction
retenue à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, qui était privé de voir ses
enfants pendant une longue période à cause des agissements frauduleux de la
prévenue, ensemble les pièces versées en cause, la demande est à déclarer fondée
pour le de 1 euro réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
d’1 euro, avec les intérêts légaux à partir du de la demande jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, le demandeur au civil et sa mandataire entendus en leurs
conclusions et les représentants du Ministère Public entendus en leurs réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une peine d’amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 54,82 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de
partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef du préjudice subi fondée pour le montant
d’un (1) euro symbolique ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme d’un (1)
euro symbolique avec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2024 jusqu'à
solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 371-1 du Code pénal, et des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence Stéphane DECKER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.