Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_352 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposing fine, imprisonment, and confiscation of cocaine and phone.

Numéro de cause TALCH07_352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of violating articles 8.1.a), 8.1.b), and 8-1 of the 1973 drug trafficking law. The court found the defendant guilty based on police reports detailing the possession and sale of cocaine and a mobile phone used in the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, potential imprisonment for recidivism, and the confiscation of the seized contraband and device.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1, and 18 of the 1973 Drug Trafficking Law; The court established that possession and sale of controlled substances constitute criminal offenses warranting confiscation of contraband and imposition of fines or imprisonment.

Mots-clés

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drug trafficking cocaine possession confiscation of property recidivism penalty Luxembourg criminal law mobile phone seizure fine imposition importation illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1, and 18 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
a) En infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 352/2025

Notice no 27946/23/CD

1 x ex.p./s

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître DIASSY Ibrahima

- p r é v e n u -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 29 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 novembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 6 janvier 2025.

A l’audience publique du 6 janvier 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA

MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 août 2024 (not: 27946/23/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 734/24 du 15 mai 2024 de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8.1.a),

8.1.b) et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 14260/2023 établi en date du 6 août 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette.

Vu le rapport numéro 33354-1583/2023 établi en date du 12 août 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette.

Vu le rapport numéro 2023/33424/1589/DK établi en date du 14 août 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Groupe GCS.

Vu le rapport numéro 2023/48851/2277/DK établi en date du 14 août 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Groupe GCS.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

Depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le début de l’année 2023, sinon

depuis le 29 mai 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le

6 août 2023 vers 14.30 heures à ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) En infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, de manière illicite, cultivé,

produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou plusieurs des substances

visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir

-

importé une quantité indéterminée de cocaïne depuis la France et plus

particulièrement depuis ADRESSE5.) ;

-

vendu une quantité indéterminée de cocaïne à deux consommateurs non-

identifiés en date du 6 août 2023 ;

-

vendu une quantité indéterminée de cocaïne pour le prix de 20.- euros à

PERSONNE2.) en date du 6 août 2023 ;

-

vendu pendant une période de six à huit mois de la cocaïne à PERSONNE3.) (à

raison de chaque deuxième jour pendant quatre mois, puis deux fois par semaine)

pour un prix de 10.- à 20.- euros par vente, et notamment une boule de cocaïne

d’un poids indéterminé pour le prix de 20.- euros, sinon 10.- euros en date du 6

août 2023 ;

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE4.) ;

b) En infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de

manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février

1973,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les

stupéfiants visés sub a), ainsi que

-

36 boules contenant un poids total brut de 25,5 grammes de cocaïne saisis lors

de la fouille corporelle du prévenu ;

-

deux boules contenant un poids total net de 0,620 grammes évacuées du corps

du prévenu suite à son arrestation ;

c) En infraction à l’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit

direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.1 sous a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou

de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. a) et b), le

téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A13, de couleur noire, la

somme de 170 euros, ainsi que les objets provenant de l'importation, de la vente, de la

mise en circulation et du transport de produits stupéfiants, sachant au moment où il

recevait ce téléphone portable, ces produits stupéfiants, sommes d'argent et objets qu'ils

provenaient de ces dites infractions. »

A l’audience publique du 6 janvier 2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des infractions

lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans les

procès-verbaux et rapports dressés en cause, les déclarations des consommateurs, le

résultat de l’examen scanner du 6 août 2023, le résultat de la fouille corporelle effectuée

sur la personne du prévenu, les rapports d’essai établis par le Laboratoire national de

Santé des 17 août 2023, 8 et 18 septembre 2023, ainsi que des débats menés à

l’audience publique.

Or, le mandataire du prévenu a demandé à voir limiter la période infractionnelle à partir

du 28 mai 2023.

Tandis que les témoins ont pu identifier le prévenu comme étant revendeur de drogues,

ils n’ont pas pu exactement situer la date à laquelle le trafic a commencé. Le Ministère

Public a encore indiqué que la consommatrice PERSONNE3.) a indiqué dans sa

déposition policière le 22 novembre 2023, qu’elle avait commencé à acheter de la

cocaïne auprès du prévenu à partir de début mai 2023. Or, le Tribunal constate

qu’PERSONNE3.) s’est limitée à indiquer que « pendant plus ou moins 6-8 mois, j’ai

acheté régulièrement auprès de cette personne pour un montant variant de 10€ à 20€ ».

Le Tribunal en conclut, qu’au vu des contestations du prévenu, aucun élément du dossier

ne permet de situer la période infractionnelle avant le 28 mai 2023.

Il y a partant lieu de fixer la période infractionnelle à partir du 28 mai 2023.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :

« depuis le 28 mai 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment le 6 août 2023 vers 14.30 heures à ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

a) En infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, de manière illicite,

cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert

en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir

-

importé une quantité indéterminée de cocaïne depuis la France et plus

particulièrement depuis ADRESSE5.) ;

-

vendu une quantité indéterminée de cocaïne à deux consommateurs non-

identifiés en date du 6 août 2023 ;

-

vendu une quantité indéterminée de cocaïne pour le prix de 20.- euros à

PERSONNE2.) en date du 6 août 2023 ;

-

vendu pendant une période de six à huit mois de la cocaïne à PERSONNE3.)

(à raison de chaque deuxième jour pendant quatre mois, puis deux fois par

semaine) pour un prix de 10.- à 20.- euros par vente, et notamment une boule

de cocaïne d’un poids indéterminé pour le prix de 20.- euros, sinon 10.- euros

en date du 6 août 2023 ;

-

vendu à plusieurs reprises des quantités indéterminées de cocaïne à

PERSONNE4.) ;

b) En infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, en vue de l’usage par

autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article

7 de la loi du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les

stupéfiants visés sub a), ainsi que

-

36 boules contenant un poids total brut de 25,5 grammes de cocaïne saisis

lors de la fouille corporelle du prévenu ;

-

deux boules contenant un poids total net de 0,620 grammes évacuées du

corps du prévenu suite à son arrestation ;

c) En infraction à l’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d'avoir acquis, détenu ou utilisé

l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées

à l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait

de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. a) et b), le

téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle GALAXY A13, de couleur

noire, la somme de 170 euros, ainsi que les objets provenant de l'importation, de

la vente, de la mise en circulation et du transport de produits stupéfiants, sachant

au moment où il recevait ce téléphone portable, ces produits stupéfiants, sommes

d'argent et objets qu'ils provenaient de ces dites infractions. »

Les infractions consistant à acquérir, à détenir et à transporter pour compte d’autrui, à

vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants et l’argent provenant de la vente

de stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors

concours idéal entre les infractions libellées sub a) à c). Toutefois, à chaque fois que le

prévenu a décidé d’importer et/ou de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ;

il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février

1973 précitée.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant compte

de ses aveux, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de

l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des

infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement

comme objets de l’infraction :

-

36 boules de cocaïne d’un total de 25,5 grammes brut,

-

Téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A13, de couleur

noire,

-

170 euros (7x20€, 3x10€),

saisis suivant procès-verbal numéro 14260/2023 établi en date du 6 août 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette,

-

2 boules de cocaïne (1,8 et 1,3 grammes brut),

rapport numéro 33354-1583/2023 établi en date du 12 août 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 3.022,65 euros, dont des analyses toxicologiques de

2.195,88 euros et un examen radiologique de 785,75 euros;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours.

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

36 boules de cocaïne d’un total de 25,5 grammes brut,

-

Téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A13, de couleur

noire,

-

170 euros (7x20€, 3x10€),

saisis suivant procès-verbal numéro 14260/2023 établi en date du 6 août 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette,

-

2 boules de cocaïne (1,8 et 1,3 grammes brut),

rapport numéro 33354-1583/2023 établi en date du 12 août 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal

du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique

le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout

autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.