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TALCH07_348 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and driving without a valid license, imposing fines and driving bans.

Numéro de cause TALCH07_348
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and driving without a valid license. The court found the alcohol level of 0.68 mg/L and the administrative revocation of the driver's license established as facts. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, compulsory imprisonment for non-payment, and dual driving bans totaling thirty-three months.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 Code de procédure pénale; Articles 1, 12, 13, 14, 14 bis Loi du 14 février 1955: The court establishes criminal liability for driving while intoxicated and driving without a valid license, imposing fines, compulsory imprisonment for non-payment, and extended driving bans.

Mots-clés

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driving under influence driving without license administrative revocation driving ban duration compulsory imprisonment fines and costs Tribunal d'Arrondissement conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 and 60 of the Code pénal
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code de procédure pénale
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
Articles 1, 12, 13, 14 and 14 bis of the law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
article 60 du Code pénal
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Texte complet

Jugement no. 3 4 8 / 2025

Notice no. 9949/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 janvier 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: ivresse (0,68 mg par litre d’air expiré), défaut d’un permis de conduire

valable.

A l’audience publique du 3 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Yves BERNA, renonça à

l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6

point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro JDA 152080-1/2024 établi en date du 3 mars 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 3 mars 2024 peu avant 00.10

heures à ADRESSE3.) et notamment ADRESSE4.), conduit dans un état alcoolique prohibé

par la loi et d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,68 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 3 mars 2024, et qu’il résulte du dossier répressif que le prévenu n’était pas titulaire d’un

permis de conduire valable, suite à un retrait administratif du permis de conduire par arrêté

ministériel du 24/11/2016, exécutée depuis le 19/12/2016, notifiée au prévenu le 19 décembre

2016.

Les infractions reprochées au prévenu se trouvent établies en fait et en droit.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 mars 2024 peu avant 00.10 heures à ADRESSE3.) et notamment ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce, de 0,68 mg par litre d’air expiré,

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du

24/11/2016, exécutée depuis le 19/12/2016, notifiée au prévenu le 19 décembre 2016. »

Le délit de conduite en état d’ivresse retenu sub 1) est en concours réel avec l’infraction

retenue sub 2) à sa charge, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l’article

60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au

vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive

prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,

le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, de ses antécédents judiciaires caractérisés pour

conduite en état d’ivresse à deux reprises et compte tenu de sa situation financière, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende de 1.500

euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub

1) et une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité de

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier

du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit sans être

titulaire d’un permis de conduire valable retenue sub 2) à sa charge à une interdiction de

conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; des articles 1, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

et des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur

d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.