Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing fines, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and three traffic violations based on a police report from September 2021. The court found a legal connection between the felony and the minor offenses, ruling that both must be tried together in the first instance. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a twelve-month driving ban suspended for one year, and a warrant for arrest if fines remain unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: When a contravention is connected to a felony by indivisibility, both infractions are tried in the first instance and subject to appeal by the Tribunal correctionnel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3 4 7 / 2025
Notice no. 36167/21/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 janvier 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – princ. délit de fuite, subs. étant impliqué dans un accident, ne pas s’être
arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences; contraventions.
A l’audience du 3 janvier 2025, le président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 (not. 36167/21/CC) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 97554-1/2021 du 9 septembre 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 septembre 2021 vers
00.15 heures à ADRESSE1.), sur le croisement entre la ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
principalement, commis un délit de fuite, subsidiairement, étant impliqué dans un accident,
ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, ainsi que d’avoir
commis trois contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions
libellées sub 2) à 4) à charge du prévenu.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu à PERSONNE1.) d’avoir,
principalement, commis un délit de fuite, subsidiairement, étant impliqué dans un accident,
de ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son
véhicule et a causé un accident en heurtant un lampadaire sur le croisement entre la
ADRESSE3.) et ADRESSE4.) et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à
celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent
les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de
bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même
auprès des autorités publiques.
PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile immédiate afin de se faire connaître
sans retard, respectivement pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux
constatations utiles qu’il aurait dû faire sur les lieux de l’accident.
Il résulte des pièces versées à l’audience par la mandataire du prévenu que ce dernier a
contacté son agent d’assurances au cours de la matinée du 9 septembre 2021 pour l’informer
de l’accident qu’il avait eu. Il ne résulte cependant pas de ces pièces que le prévenu ait
immédiatement après l’accident informé la police ou une autre autorité publique.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) principalement à charge du prévenu se trouve partant établie en
l’espèce.
Le prévenu, en heurtant le lampadaire, a conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances, a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un
dommage à une propriété publique et n’a pas été constamment maître de son véhicule.
Les contraventions reprochées sub 2) à 4) se trouvent établies en l’espèce.
Les infractions reprochées au prévenu sub 1) principalement à 4) se trouvent donc établies en
fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux partiels :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 septembre 2021 vers 00.15 heures, à Luxembourg, sur le croisement entre la
ADRESSE3.) et ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 4) se trouvent en concours idéal entre
elles, et sont en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge, de sorte qu’il y a
lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.
L’infraction
retenue
sub 1)
à charge de
PERSONNE1.)
est punie
d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques dispose que les infractions aux prescriptions édictées en vertu des
articles 1er, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées
ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3 « point 1 et points 3 à 11 »,
ainsi qu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l’article 3 de la présente loi,
sont punies d’une amende de 25 à 1000 euros. Cette amende a le caractère d’une peine de
police. Toutefois, l’amende est de 25 à 2 000 euros pour les contraventions suivantes, appelées
contraventions graves: a) vitesse dangereuse selon les circonstances (…)
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives,
celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la
loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en
outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en prenant en compte l’ancienneté relative
des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 800
euros et à une peine d’amende de police de 200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire
de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu sub 1) à sa charge
à une amende correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une
amende de police de deux cents (200) euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux (2)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 7, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
ADRESSE1.), date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER, substitut principal du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.