Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_75 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and concealing stolen goods while ordering civil compensation for unpaid hotel rooms.

Numéro de cause TADPENAL_75
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraudulently stealing and concealing a credit card belonging to a third party. In the civil section, the court upheld the plaintiff's claim for unpaid hotel room charges totaling 1,448.90 euros. The judgment combined criminal penalties with a civil order for payment, ruling that the civil claim was well-founded in principle and quantum.

Regeste Legislator

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Articles 463, 505, 508 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and concealing stolen goods while simultaneously ordering civil compensation for damages proven by the plaintiff.

Mots-clés

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fraudulent theft concealing stolen goods civil compensation unpaid hotel charges criminal and civil liability violation du permis de construire action en raison du trouble de la possession violation des prescriptions de sécurité

Dispositions légales citées

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Articles 20, 60, 65, 461, 463, 491 et 496 du Code pénal
Par application des articles 20, 60, 65, 461, 463, 491 et 496 du Code pénal, les articles 2,
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
article 463 du Code pénal
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 491 du Code pénal
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule
article 20 du Code pénal
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

No. 75/2025

Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025

(Not. 2217/21/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement en détention au centre pénitentiaire de Schrassig,

prévenu du chef d’infractions aux articles 463, 491, 496, 505 et 508 du

Code pénal,

opposant,

défendeur au civil,

en présence de la partie civile:

PERSONNE2.), administrateur de la société ENSEIGNE1.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.).

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement rendu par défaut le 14 mars 2024 par le tribunal

correctionnel de Diekirch sous le numéro 157/24, et dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« AU PÉNAL :

Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2023 (Not. 2217/21/XD) régulièrement notifiée.

Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est

pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer

par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur, ou complice,

I. Notice : 4712/20/XD

A)

Depuis un temps non prescrit, et jusqu’au 15.05.2020, à ADRESSE4.), au HÔPITAL1.),

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

Principalement

en infraction à l’article 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique appartenant à

autrui,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE3.), une carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.), partant un objet

appartenant à autrui,

Subsidiairement

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé des choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir recelé une carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.)

appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), et ayant fait l’objet d’une soustraction

frauduleuse au préalable dans l’enceinte du HÔPITAL1.) ;

Plus subsidiairement

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé une carte bancaire émise par la banque

SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), objet trouvé au plus tard le

15.05.2020 dans l’enceinte du HÔPITAL1.) ;

B)

1)

Le 15.05.2020, vers 16.01 heures, à ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE2.) » situé à

l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.), sans préjudice quant à des circonstances

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un

crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de

la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre

- trois t-shirts de marque SOCIETE2.), un sac noir « ENSEIGNE2.) », et un sac

SOCIETE2.), d’une valeur totale de 20,83 euros,

- une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marque SOCIETE2.) d’une valeur de

9,50 euros,

- une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marque SOCIETE2.) d’une valeur de

12,90 euros,

- une besace de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 6,39 euros,

d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin « SOCIETE2.) », d’avoir

fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de la carte

bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant

précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la

carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;

2)

Le 15.05.2020, entre 16.11 et 16.17 heures, à

ADRESSE5.), au magasin

« ENSEIGNE3.) » situé à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.), sans préjudice

quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un

crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de

la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre

-

une paire de ENSEIGNE4.) d’une valeur de 9,95 euros,

-

une paire de ENSEIGNE5.) d’une valeur de 7.95 euros,

-

une écharpe d’une valeur de 9,95 euros,

-

un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 18.95 euros,

d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin « ENSEIGNE3.) », d’avoir

fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de la carte

bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant

précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la

carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;

3)

Le 15.05.2020, vers 16.41 heures, à ADRESSE6.), au magasin « SOCIETE4.) », sans

préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un

crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de

la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre deux tubes de mascara de marque BIOCURA

d’une valeur totale de 4,98 euros et appartenant au magasin « SOCIETE4.) », d’avoir

fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de la carte

bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant

précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la

carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;

II. Notice : 4206/20/XD

Pendant la période du 20.07.2020 au 21.07.2020, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), dans

l’« ENSEIGNE6.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus

exactes,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement

à ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux chambre d’hôtel

au préjudice de l’« ENSEIGNE6.) », pour y loger ensemble avec deux autres occupants,

pour une somme totale de 1.448,90 euros, sans en avoir payé le prix ;

III. Notice : 5894/20/XD

Le 22.10.2020, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à ADRESSE7.), et à ADRESSE8.), au restaurant « ENSEIGNE7.) », sans

préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer

des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

crédit imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre des aliments pour une somme totale de 501,30 euros au

préjudice du restaurant « ENSEIGNE7.) » en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, en indiquant d’abord par

téléphone vouloir réserver une table pour sept personnes au prédit restaurant, pour

ensuite opter pour la livraison, puis, lorsque la commande était déjà en préparation, de

dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille, mais qu’il se présenterait sans faute

le lendemain au restaurant afin de régler la facture, et en créant une relation de confiance

en s’identifiant via sa carte d’identité au moment de la livraison effectuée par le gérant

du prédit restaurant, d’avoir fait ainsi tout une mise en scène pour faire croire que le

paiement de la facture serait garanti, partant d’avoir employé des manœuvres

frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité de la victime,

IV. Notice : 2217/21/XD

Pendant la période du 18.12.2020 au 23.12.2020, à ADRESSE9.), au « ENSEIGNE8.) »,

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement

à ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, d’abord

un premier appartement pour un montant de 600,- euros, puis un deuxième pour une

somme totale de 1.350,- euros, au préjudice du « ENSEIGNE8.) », pour y loger en tout

avec au moins cinq occupants, sans en avoir payé le prix ;

V. Notice 6647/21/XD

Pendant la période du 12.06.2021 au 16.06.2021 à ADRESSE10.), au sein de l’hôtel

« ENSEIGNE9.) » et des restaurants et bars de cet établissement, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’il

aura consommés sur place en tout ou en partie, ou de s’être fait donner un logement dans

les établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un logement dans

l’établissement « ENSEIGNE9.) », préqualifié et de s’être fait servir des boissons et des

aliments qu’il a consommé sur place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix de

4060,50 euros,

VI. Notice : 5986/21/XD

A)

Pendant la période du 19.10.2021 au 20.10.2021, à ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant

« ENSEIGNE10.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus

exactes,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à

ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, trois

chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,- euros, au préjudice de l’hôtel-

restaurant « ENSEIGNE10.) », pour y loger ensemble avec au moins deux autres

occupants, sans en avoir payé le prix,

B)

le 20.10.2021, vers 22.43, à ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », sans

préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’elle

aura consommés sur place en tout ou en partie, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et avoir consommé trois

petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », sans en avoir payé le prix de 45,-

euros, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience.

PERSONNE1.) est partant convaincu, sur base des éléments inclus au dossier et des débats

menés à l’audience

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Notice : 4712/20/XD

A)

depuis un temps non prescrit, et jusqu’au 15 mai 2020, date à laquelle PERSONNE3.) a

constaté la disparition de sa carte, à ADRESSE4.), au HÔPITAL1.),

en infraction à l’article 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une clé électronique appartenant à autrui,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.) une carte

bancaire émise par la banque SOCIETE1.), partant un objet appartenant à autrui ;

B)

1) le 15 mai 2020, vers 16.01 heures, à ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE2.) » situé à

l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence

d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre

-

trois t-shirts de marque SOCIETE2.), un sac noir « ENSEIGNE2.) », et un sac

SOCIETE2.), d’une valeur totale de 20,83 euros,

-

une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 9,50

euros,

-

une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 12,90

euros,

-

une besace de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 6,39 euros,

d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin « SOCIETE2.) », en se

présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque SOCIETE1.),

appartenant à PERSONNE3.) et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire ;

2) le 15 mai 2020, entre 16.11 et 16.17 heures, à ADRESSE5.), au magasin

« ENSEIGNE3.) » situé à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence

d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre

-

une paire de ENSEIGNE4.) d’une valeur de 9,95 euros,

-

une paire de ENSEIGNE5.) d’une valeur de 7.95 euros,

-

une écharpe d’une valeur de 9,95 euros,

-

un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 18.95 euros,

d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin « ENSEIGNE3.) », en se

présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque SOCIETE1.),

appartenant à PERSONNE3.) et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire ;

3) le 15 mai 2020, vers 16.41 heures, à ADRESSE6.), au magasin « SOCIETE4.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence

d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre deux tubes de mascara de

marque BIOCURA d’une valeur totale de 4,98 euros et appartenant au magasin

« SOCIETE4.) », en se présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la

banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.) et en faisant usage de la carte précitée

pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire;

II. Notice : 4206/20/XD

du 20 juillet 2020 au 21 juillet 2020, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), dans

l’« ENSEIGNE6.) »,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à

ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux chambres d’hôtel au

préjudice de l’« ENSEIGNE6.) », pour y loger ensemble avec deux autres occupants, pour

une somme totale de 1.448,90 euros, sans en avoir payé le prix ;

III. Notice : 5894/20/XD

le 22 octobre 2020, vers 18.00 heures à ADRESSE7.), et à ADRESSE8.), au restaurant

« ENSEIGNE7.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit

imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre des aliments pour une

somme totale de 501,30 euros au préjudice du restaurant « ENSEIGNE7.) », en employant

des manœuvres frauduleuses consistant à réserver d’abord par téléphone une table pour sept

personnes au prédit restaurant, pour ensuite opter pour la livraison, puis, lorsque la

commande était déjà en préparation, dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille tout

en alléguant vouloir se présenter le lendemain au restaurant afin de régler la facture et en

s’identifiant simultanément par sa carte d’identité au moment de la livraison, pour

persuader ainsi l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance

et de la crédulité ;

IV. Notice : 2217/21/XD

du 18 décembre 2020 au 23 décembre 2020, à ADRESSE9.), au « ENSEIGNE8.) »,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à

ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, d’abord un

premier appartement pour un montant de 600,- euros, puis un deuxième pour une somme

de 750,- euros, au préjudice du « ENSEIGNE8.) », pour y loger en tout avec au moins cinq

occupants, sans en avoir payé le prix ;

V. Notice 6647/21/XD

du 12 juin 2021 au 16 juin 2021 à ADRESSE10.), au sein de l’hôtel « ENSEIGNE9.) » et

des restaurants et bars de cet établissement,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons et des aliments qu’il aura

consommés sur place en tout ou en partie, et de s’être fait donner un logement dans les

établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un logement dans

l’établissement « ENSEIGNE9.) », préqualifié et de s’être fait servir des boissons et des

aliments qu’il a consommé sur place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix de

4060,50 euros,

VI. Notice : 5986/21/XD

A)

du 19 octobre 2021 au 20 octobre 2021, à ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant

« ENSEIGNE10.) »,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à

ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, trois

chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,- euros, au préjudice de l’hôtel-restaurant

« ENSEIGNE10.) », pour y loger ensemble avec au moins deux autres occupants, sans en

avoir payé le prix ;

B)

le 20 octobre 2021, vers 22.43, à ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) »,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura

consommés sur place en tout ou en partie, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et avoir consommé trois

petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », sans en avoir payé le prix de 45,-

euros.

L’infraction de vol simple retenue sub I.A) se trouve à chaque fois en concours idéal avec

chacune des infractions d’escroquerie retenues sub I.B)1) à I.B)3), en concours réel entre

elles, pour être le fruit d’une intention criminelle unique. Il y a donc lieu à application de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec toutes les autres

infractions en concours réel également entre elles. Il convient dès lors de faire également

application de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule

prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de vol est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende

obligatoire de 251 à 5.000 euros.

L’infraction d’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal est punie d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’article 491 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à

six mois et une amende de 251 à 5.000 euros.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour les infractions d’escroquerie.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal

correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et,

d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu de la multitude de faits et de la mise sous tutelle du prévenu, le tribunal estime que

les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine

d’emprisonnement de douze mois et qu’il convient de faire abstraction d’une peine

d’amende au vu de la situation financière précaire du prévenu par application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal.

Le sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement est exclu au vu des dispositions de

l’article 626 du Code de procédure pénale.

AU CIVIL :

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 5 février 2024, PERSONNE4.) s’est oralement constitué partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) sur base d’une

procuration.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame le montant de 1.448,90 euros correspondant au prix des chambres

impayées.

Il ressort des pièces remises à l’audience que la demande est fondée en principe et en

quantum et il convient partant d’y faire droit.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 1.448,90

euros.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 5 février 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile

contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE3.) réclame le montant de 95,01 euros correspondant au prix des objets acquis

par PERSONNE1.) avec sa carte.

La demande est fondée en principe et en quantum et il convient partant d’y faire droit.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 95,01 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à 25,40 euros.

Au civil :

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée en son principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE

QUATRE CENT QUARANTE-HUIT virgule QUATRE-VINGT-DIX (1.448,90)

EUROS,

c o n d a m n e la partie défenderesse aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée en son principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de QUATRE-

VINGT-QUINZE virgule ZÉRO UN (95,01) EUROS,

c o n d a m n e la partie défenderesse aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 20, 60, 65, 461, 463, 491 et 496 du Code pénal, les articles 2,

3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale. »

Par déclaration du 28 mars 2024 déposé au secrétariat du Parquet le même

jour, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a

déclaré relever opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)

contre le prédit jugement.

Par citation du 17 décembre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)

de se présenter le jeudi, 9 janvier 2025, à l’audience publique du tribunal

correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-

01 au premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi

relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025,

le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne,

et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile au nom et pour le

compte d’PERSONNE2.), administrateur de la société ENSEIGNE1.)

contre PERSONNE1.) sur base d’une procuration.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025.

J U G E M E N T

qui suit :

Revu le jugement n° 157/2024 du 14 mars 2024 rendu par défaut à l’égard

de

PERSONNE1.)

par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Par courrier du 28 mars 2024 déposé au secrétariat du Parquet le même

jour, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

a déclaré relever opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)

contre le prédit jugement.

Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, « la

condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les

quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu

ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et

notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. »

L’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut doit

être notifiée au ministère public et à la partie civile mais cette notification

n’est soumise à aucune forme spéciale et n’est pas prescrite à peine de

nullité. La partie à laquelle cette opposition s’adresse – partie civile ou

Ministère public – doit toutefois être informée de cette opposition dans le

délai légal. (Cour 13 mai 1964, P. 19, 318)

En l’occurrence, l’opposition a également été notifiée aux parties civiles.

L’opposition est partant recevable sur le plan pénal et sur le plan civil pour

avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

AU PÉNAL :

Vu la citation à prévenu (Not. 2217/21/XD) du 17 décembre 2024,

régulièrement notifiée.

Vu la même citation adressée au curateur de

PERSONNE1.),

l’ORGANISATION1.).

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 9 janvier 2025, de sorte que

la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non

avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier pénal ainsi que les procès-verbaux et rapports

dressés en cause.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur, ou complice,

I. Notice : 4712/20/XD

A)

Depuis un temps non prescrit, et jusqu’au 15.05.2020, à ADRESSE4.), au

HÔPITAL1.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu

plus exactes,

Principalement

en infraction à l’article 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique

appartenant à autrui,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE3.), une carte bancaire émise par la banque

SOCIETE1.), partant un objet appartenant à autrui,

Subsidiairement

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé des choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce d’avoir recelé une carte bancaire émise par la banque

SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), et ayant fait

l’objet d’une soustraction frauduleuse au préalable dans l’enceinte du

HÔPITAL1.) ;

Plus subsidiairement

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir

frauduleusement celée,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé une carte bancaire émise par la

banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), objet

trouvé au plus tard le 15.05.2020 dans l’enceinte du HÔPITAL1.) ;

B)

1)

Le 15.05.2020, vers 16.01 heures, à

ADRESSE5.), au magasin

« SOCIETE2.) » situé à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.),

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre

-

trois t-shirts de marque SOCIETE2.), un sac noir « ENSEIGNE2.) »,

et un sac SOCIETE2.), d’une valeur totale de 20,83 euros,

-

une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marque

SOCIETE2.) d’une valeur de 9,50 euros,

-

une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marque SOCIETE2.)

d’une valeur de 12,90 euros,

-

une besace de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 6,39 euros,

d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin «

SOCIETE2.) », d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant

comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque SOCIETE1.),

appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant précédemment fait

l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la carte

précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;

2)

Le 15.05.2020, entre 16.11 et 16.17 heures, à ADRESSE5.), au magasin

« ENSEIGNE3.) » situé à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.),

sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre

-

une paire de ENSEIGNE4.) d’une valeur de 9,95 euros,

-

une paire de ENSEIGNE5.) d’une valeur de 7.95 euros,

-

une écharpe d’une valeur de 9,95 euros,

-

un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 18.95

euros,

d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin

« ENSEIGNE3.) », d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se

présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque

SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant

précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant

usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire ;

3)

Le 15.05.2020, vers 16.41 heures, à

ADRESSE6.), au magasin

« SOCIETE4.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre deux tubes de mascara de

marque BIOCURA d’une valeur totale de 4,98 euros et appartenant au

magasin « SOCIETE4.) », d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se

présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque

SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant

précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant

usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire ;

II. Notice : 4206/20/XD

Pendant la période du 20.07.2020 au 21.07.2020, vers 19.00 heures, à

ADRESSE3.), dans l’« ENSEIGNE6.) », sans préjudice quant à des

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un

établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux

chambre d’hôtel au préjudice de l’« ENSEIGNE6.) », pour y loger

ensemble avec deux autres occupants, pour une somme totale de 1.448,90

euros, sans en avoir payé le prix ;

III. Notice : 5894/20/XD

Le 22.10.2020, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE7.), et à ADRESSE8.), au restaurant

« ENSEIGNE7.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et

de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait

remettre ou délivrer des meubles en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou pour

abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre des aliments pour une somme totale de

501,30 euros au préjudice du restaurant « ENSEIGNE7.) » en employant

des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire, en l’espèce, en indiquant d’abord par téléphone vouloir

réserver une table pour sept personnes au prédit restaurant, pour ensuite

opter pour la livraison, puis, lorsque la commande était déjà en

préparation, de dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille, mais

qu’il se présenterait sans faute le lendemain au restaurant afin de régler

la facture, et en créant une relation de confiance en s’identifiant via sa

carte d’identité au moment de la livraison effectuée par le gérant du prédit

restaurant, d’avoir fait ainsi tout une mise en scène pour faire croire que

le paiement de la facture serait garanti, partant d’avoir employé des

manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité de

la victime,

IV. Notice : 2217/21/XD

Pendant la période du 18.12.2020 au 23.12.2020, à ADRESSE9.), au

« ENSEIGNE8.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et

de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un

établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en

location, d’abord un premier appartement pour un montant de 600,- euros,

puis un deuxième pour une somme totale de 1.350,- euros, au préjudice du

« ENSEIGNE8.) », pour y loger en tout avec au moins cinq occupants,

sans en avoir payé le prix ;

V. Notice 6647/21/XD

Pendant la période du 12.06.2021 au 16.06.2021 à ADRESSE10.), au sein

de l’hôtel « ENSEIGNE9.) » et des restaurants et bars de cet

établissement, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des

aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou de s’être

fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, sans avoir

payé le prix,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un

logement dans l’établissement « ENSEIGNE9.) », préqualifié et de s’être

fait servir des boissons et des aliments qu’il a consommé sur place, en tout

ou en partie, sans en avoir payé le prix de 4060,50 euros,

VI. Notice : 5986/21/XD

A)

Pendant la période du 19.10.2021 au 20.10.2021, à ADRESSE11.), à

l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », sans préjudice quant à des

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un

établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en

location, trois chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,- euros,

au préjudice de l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », pour y loger

ensemble avec au moins deux autres occupants, sans en avoir payé le prix,

B)

le 20.10.2021, vers 22.43, à

ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant

« ENSEIGNE10.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et

de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des

aliments qu’elle aura consommés sur place en tout ou en partie, sans avoir

payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et avoir

consommé trois petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) »,

sans en avoir payé le prix de 45,- euros, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience et notamment des dépositions faites par le témoin

PERSONNE5.) à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations

et aveux partiels du prévenu lui-même.

A l’audience du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) est en aveu des infractions

lui reprochées sub I. (Not. 4712/20/XD), sub IV. (Not. 2217/21/XD), sub

V. (Not. 6647/21/XD) et sub VI. (Not. 5986/21/XD) de la citation.

PERSONNE1.) conteste les faits mis à sa charge sub II. (Not.

4206/20/XD) et sub III. (Not. 5894/20/XD), à savoir d’avoir logé dans

l’ENSEIGNE6.) à ADRESSE12.) sans avoir payé le prix et d’avoir

commandé auprès du restaurant ENSEIGNE7.) à ADRESSE13.) des repas

et de se les avoir fait livrer à ADRESSE14.). Il explique qu’en ce qui

concerne le séjour à l’ENSEIGNE6.) à ADRESSE12.), une copine à lui

aurait réservé les chambres sous son nom. Il admet toutefois avoir été sur

place et y avoir hébergé. En ce qui concerne la commande des repas, il

explique qu’un copain à lui aurait commandé les repas en question sous

son nom.

En ce qui concerne le fait inscrit sous la Not. 4206/20/XD, il ressort du

procès-verbal no. 80227/2020 du 23 juillet 2020 du Commissariat Ourdall

que PERSONNE1.) avait réservé deux chambres à l’ENSEIGNE6.) à

ADRESSE12.) sous son nom et s’y était inscrit. Les trois personnes ont

été priées de quitter l’hôtel en raison d’une dispute qui avait éclaté entre

elles et, au moment de payer, il a dû être constaté que la carte de crédit de

PERSONNE1.) était bloquée et qu’il n’était pas en mesure de payer les

chambres.

En ce qui concerne le fait inscrit sous la Not. 5894/2020/XD, il résulte du

procès-verbal no. 12186/2020 du 27 octobre 2020 du Commissariat

Diekirch/Vianden qu’une personne de sexe masculin avait téléphoné pour

réserver sept places au restaurant ENSEIGNE7.), que peu après cette

personne a téléphoné à nouveau pour passer la commande pour une

livraison, que celle-ci avait encore une fois téléphoné pour savoir s’il serait

possible de payer au restaurant le lendemain alors qu’elle ne pouvait pas

retrouver son portefeuille et qu’au moment de la livraison, cette personne

lui montrait sa carte d’identité. Le gérant ayant effectué la livraison a pu

noter les coordonnées du prévenu (nom et date de naissance) et son numéro

de téléphone portable. Il ressort encore de la plainte du gérant du restaurant

que, dans le cadre d’un échange de « sms » au sujet des modalités de

payement, le prévenu lui avait écrit à un moment de « fermer sa gueule ».

Ces éléments de l’enquête permettent à suffisance de démonter les

allégations du prévenu de sorte qu’il est à retenir dans les liens des

infractions mises à sa charge.

Concernant les préventions libellées sub I.A), il y a lieu de retenir

l’infraction libellée à titre principal, à savoir le vol de la carte de

PERSONNE3.), le prévenu étant le seul à y avoir accès.

PERSONNE1.) est partant convaincu, sur base des éléments inclus au

dossier et des débats menés à l’audience

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Notice : 4712/20/XD

A)

depuis un temps non prescrit, et jusqu’au 15 mai 2020, date à laquelle

PERSONNE3.) a constaté la disparition de sa carte, à ADRESSE4.),

au HÔPITAL1.),

en infraction à l’article 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une clé électronique appartenant à

autrui,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de

PERSONNE3.) une carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.),

partant un objet appartenant à autrui ;

B)

1) le 15 mai 2020, vers 16.01 heures, à ADRESSE5.), au magasin

« SOCIETE2.) »

situé

à

l’intérieur

du

centre

commercial

SOCIETE3.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de

fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre

-

trois t-shirts de marque SOCIETE2.), un sac noir

« ENSEIGNE2.) », et un sac SOCIETE2.), d’une valeur totale de

20,83 euros,

-

une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marque

SOCIETE2.) d’une valeur de 9,50 euros,

-

une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marque

SOCIETE2.) d’une valeur de 12,90 euros,

-

une besace de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 6,39 euros,

d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin «

SOCIETE2.) », en se présentant comme titulaire légitime de la carte

bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.) et

en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire ;

2) le 15 mai 2020, entre 16.11 et 16.17 heures, à ADRESSE5.), au

magasin « ENSEIGNE3.) » situé à l’intérieur du centre commercial

SOCIETE3.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de

fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre

-

une paire de ENSEIGNE4.) d’une valeur de 9,95 euros,

-

une paire de ENSEIGNE5.) d’une valeur de 7.95 euros,

-

une écharpe d’une valeur de 9,95 euros,

-

un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de

18.95 euros,

d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin

« ENSEIGNE3.) », en se présentant comme titulaire légitime de la

carte bancaire

de la banque

SOCIETE1.),

appartenant

à

PERSONNE3.) et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire ;

3) le 15 mai 2020, vers 16.41 heures, à ADRESSE6.), au magasin

« SOCIETE4.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de

fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre deux

tubes de mascara de marque BIOCURA d’une valeur totale de 4,98

euros et appartenant au magasin « SOCIETE4.) », en se présentant

comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque

SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.) et en faisant usage de la

carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire;

II. Notice : 4206/20/XD

du 20 juillet 2020 au 21 juillet 2020, vers 19.00 heures, à

ADRESSE3.), dans l’« ENSEIGNE6.) »,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans

un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux

chambres d’hôtel au préjudice de l’« ENSEIGNE6.) », pour y loger

ensemble avec deux autres occupants, pour une somme totale de

1.448,90 euros, sans en avoir payé le prix ;

III. Notice : 5894/20/XD

le 22 octobre 2020, vers 18.00 heures à ADRESSE7.), et à

ADRESSE8.), au restaurant « ENSEIGNE7.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait

remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement

de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre des

aliments pour une somme totale de 501,30 euros au préjudice du

restaurant « ENSEIGNE7.) », en employant des manœuvres

frauduleuses consistant à réserver d’abord par téléphone une table

pour sept personnes au prédit restaurant, pour ensuite opter pour la

livraison, puis, lorsque la commande était déjà en préparation,

dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille tout en alléguant

vouloir se présenter le lendemain au restaurant afin de régler la facture

et en s’identifiant simultanément par sa carte d’identité au moment de

la livraison, pour persuader ainsi l’existence d’un crédit imaginaire et

pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité ;

IV. Notice : 2217/21/XD

du 18 décembre 2020 au 23 décembre 2020, à ADRESSE9.), au

« ENSEIGNE8.) »,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans

un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en

location, d’abord un premier appartement pour un montant de 600,-

euros, puis un deuxième pour une somme de 750,- euros, au préjudice

du « ENSEIGNE8.) », pour y loger en tout avec au moins cinq

occupants, sans en avoir payé le prix ;

V. Notice 6647/21/XD

du 12 juin 2021 au 16 juin 2021 à ADRESSE10.), au sein de l’hôtel

« ENSEIGNE9.) » et des restaurants et bars de cet établissement,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons et

des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, et

de s’être fait donner un logement dans les établissements à ce destinés,

sans avoir payé le prix,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un

logement dans l’établissement « ENSEIGNE9.) », préqualifié et de

s’être fait servir des boissons et des aliments qu’il a consommé sur

place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix de 4060,50 euros,

VI. Notice : 5986/21/XD

A)

du 19 octobre 2021 au 20 octobre 2021, à ADRESSE11.), à l’hôtel-

restaurant « ENSEIGNE10.) »,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans

un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en

location, trois chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,-

euros, au préjudice de l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », pour y

loger ensemble avec au moins deux autres occupants, sans en avoir

payé le prix ;

B)

le 20 octobre 2021, vers 22.43, à ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant

« ENSEIGNE10.) »,

en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,

de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou

des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, sans

avoir payé le prix,

en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et

avoir

consommé

trois

petit-déjeuner

à

l’hôtel-restaurant

« ENSEIGNE10.) », sans en avoir payé le prix de 45,- euros.

L’infraction de vol simple retenue sub I.A) se trouve à chaque fois en

concours idéal avec chacune des infractions d’escroquerie retenues sub

I.B)1) à I.B)3), en concours réel entre elles, pour être le fruit d’une

intention criminelle unique. Il y a donc lieu à application de l’article 65 du

Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec

toutes les autres infractions en concours réel également entre elles. Il

convient dès lors de faire également application de l’article 60 du Code

pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci

pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de vol est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans

et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.

L’infraction d’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal est punie

d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à

30.000 euros.

L’article 491 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement

de huit jours à six mois et une amende de 251 à 5.000 euros.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour les infractions

d’escroquerie.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu de la multitude de faits et de la mise sous tutelle du prévenu, le

tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) sont

adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de douze

mois et qu’il convient de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de

la situation financière précaire du prévenu par application des dispositions

de l’article 20 du Code pénal.

Le sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement est exclu au vu

des dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale.

AU CIVIL :

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 9 janvier 2025, PERSONNE4.) s’est oralement constitué

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.) sur base d’une procuration.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.) réclame le montant de 1.448,90 euros correspondant au

prix des chambres impayées.

Il ressort des pièces remises à l’audience que la demande est fondée en

principe et en quantum et il convient partant d’y faire droit.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme

de 1.448,90 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard de

PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions a civil,

PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu par l’organe de son

mandataire PERSONNE4.) en ses conclusions au civil, et le représentant

du ministère public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t

à nouveau,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 71,30 euros.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée en son principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE QUATRE CENT QUARANTE-HUIT virgule QUATRE-

VINGT-DIX (1.448,90) EUROS,

c o n d a m n e

la partie défenderesse aux frais de cette demande civile

dirigée contre elle.

Par application des articles 20, 60, 65, 461, 463, 491 et 496 du Code pénal,

des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge

délégué, et prononcé le 30 janvier 2025 en audience publique au tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondisse

tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.