Court convicts defendant of theft and concealing stolen goods while ordering civil compensation for unpaid hotel rooms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fraudulently stealing and concealing a credit card belonging to a third party. In the civil section, the court upheld the plaintiff's claim for unpaid hotel room charges totaling 1,448.90 euros. The judgment combined criminal penalties with a civil order for payment, ruling that the civil claim was well-founded in principle and quantum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 463, 505, 508 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and concealing stolen goods while simultaneously ordering civil compensation for damages proven by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 75/2025
Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025
(Not. 2217/21/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement en détention au centre pénitentiaire de Schrassig,
prévenu du chef d’infractions aux articles 463, 491, 496, 505 et 508 du
Code pénal,
opposant,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile:
PERSONNE2.), administrateur de la société ENSEIGNE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.).
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement rendu par défaut le 14 mars 2024 par le tribunal
correctionnel de Diekirch sous le numéro 157/24, et dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« AU PÉNAL :
Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2023 (Not. 2217/21/XD) régulièrement notifiée.
Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est
pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer
par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur, ou complice,
I. Notice : 4712/20/XD
A)
Depuis un temps non prescrit, et jusqu’au 15.05.2020, à ADRESSE4.), au HÔPITAL1.),
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
Principalement
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique appartenant à
autrui,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), une carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.), partant un objet
appartenant à autrui,
Subsidiairement
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé des choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir recelé une carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.)
appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), et ayant fait l’objet d’une soustraction
frauduleuse au préalable dans l’enceinte du HÔPITAL1.) ;
Plus subsidiairement
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé une carte bancaire émise par la banque
SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), objet trouvé au plus tard le
15.05.2020 dans l’enceinte du HÔPITAL1.) ;
B)
1)
Le 15.05.2020, vers 16.01 heures, à ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE2.) » situé à
l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.), sans préjudice quant à des circonstances
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de
la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre
- trois t-shirts de marque SOCIETE2.), un sac noir « ENSEIGNE2.) », et un sac
SOCIETE2.), d’une valeur totale de 20,83 euros,
- une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marque SOCIETE2.) d’une valeur de
9,50 euros,
- une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marque SOCIETE2.) d’une valeur de
12,90 euros,
- une besace de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 6,39 euros,
d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin « SOCIETE2.) », d’avoir
fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de la carte
bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant
précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la
carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;
2)
Le 15.05.2020, entre 16.11 et 16.17 heures, à
ADRESSE5.), au magasin
« ENSEIGNE3.) » situé à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.), sans préjudice
quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de
la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre
-
une paire de ENSEIGNE4.) d’une valeur de 9,95 euros,
-
une paire de ENSEIGNE5.) d’une valeur de 7.95 euros,
-
une écharpe d’une valeur de 9,95 euros,
-
un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 18.95 euros,
d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin « ENSEIGNE3.) », d’avoir
fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de la carte
bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant
précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la
carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;
3)
Le 15.05.2020, vers 16.41 heures, à ADRESSE6.), au magasin « SOCIETE4.) », sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de
la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre deux tubes de mascara de marque BIOCURA
d’une valeur totale de 4,98 euros et appartenant au magasin « SOCIETE4.) », d’avoir
fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de la carte
bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant
précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la
carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;
II. Notice : 4206/20/XD
Pendant la période du 20.07.2020 au 21.07.2020, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), dans
l’« ENSEIGNE6.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus
exactes,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement
à ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux chambre d’hôtel
au préjudice de l’« ENSEIGNE6.) », pour y loger ensemble avec deux autres occupants,
pour une somme totale de 1.448,90 euros, sans en avoir payé le prix ;
III. Notice : 5894/20/XD
Le 22.10.2020, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à ADRESSE7.), et à ADRESSE8.), au restaurant « ENSEIGNE7.) », sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer
des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un
crédit imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, s’être fait remettre des aliments pour une somme totale de 501,30 euros au
préjudice du restaurant « ENSEIGNE7.) » en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, en indiquant d’abord par
téléphone vouloir réserver une table pour sept personnes au prédit restaurant, pour
ensuite opter pour la livraison, puis, lorsque la commande était déjà en préparation, de
dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille, mais qu’il se présenterait sans faute
le lendemain au restaurant afin de régler la facture, et en créant une relation de confiance
en s’identifiant via sa carte d’identité au moment de la livraison effectuée par le gérant
du prédit restaurant, d’avoir fait ainsi tout une mise en scène pour faire croire que le
paiement de la facture serait garanti, partant d’avoir employé des manœuvres
frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité de la victime,
IV. Notice : 2217/21/XD
Pendant la période du 18.12.2020 au 23.12.2020, à ADRESSE9.), au « ENSEIGNE8.) »,
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement
à ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, d’abord
un premier appartement pour un montant de 600,- euros, puis un deuxième pour une
somme totale de 1.350,- euros, au préjudice du « ENSEIGNE8.) », pour y loger en tout
avec au moins cinq occupants, sans en avoir payé le prix ;
V. Notice 6647/21/XD
Pendant la période du 12.06.2021 au 16.06.2021 à ADRESSE10.), au sein de l’hôtel
« ENSEIGNE9.) » et des restaurants et bars de cet établissement, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’il
aura consommés sur place en tout ou en partie, ou de s’être fait donner un logement dans
les établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un logement dans
l’établissement « ENSEIGNE9.) », préqualifié et de s’être fait servir des boissons et des
aliments qu’il a consommé sur place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix de
4060,50 euros,
VI. Notice : 5986/21/XD
A)
Pendant la période du 19.10.2021 au 20.10.2021, à ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant
« ENSEIGNE10.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus
exactes,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à
ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, trois
chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,- euros, au préjudice de l’hôtel-
restaurant « ENSEIGNE10.) », pour y loger ensemble avec au moins deux autres
occupants, sans en avoir payé le prix,
B)
le 20.10.2021, vers 22.43, à ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », sans
préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’elle
aura consommés sur place en tout ou en partie, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et avoir consommé trois
petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », sans en avoir payé le prix de 45,-
euros, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience.
PERSONNE1.) est partant convaincu, sur base des éléments inclus au dossier et des débats
menés à l’audience
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. Notice : 4712/20/XD
A)
depuis un temps non prescrit, et jusqu’au 15 mai 2020, date à laquelle PERSONNE3.) a
constaté la disparition de sa carte, à ADRESSE4.), au HÔPITAL1.),
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une clé électronique appartenant à autrui,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.) une carte
bancaire émise par la banque SOCIETE1.), partant un objet appartenant à autrui ;
B)
1) le 15 mai 2020, vers 16.01 heures, à ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE2.) » situé à
l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence
d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre
-
trois t-shirts de marque SOCIETE2.), un sac noir « ENSEIGNE2.) », et un sac
SOCIETE2.), d’une valeur totale de 20,83 euros,
-
une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 9,50
euros,
-
une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 12,90
euros,
-
une besace de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 6,39 euros,
d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin « SOCIETE2.) », en se
présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque SOCIETE1.),
appartenant à PERSONNE3.) et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire ;
2) le 15 mai 2020, entre 16.11 et 16.17 heures, à ADRESSE5.), au magasin
« ENSEIGNE3.) » situé à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence
d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre
-
une paire de ENSEIGNE4.) d’une valeur de 9,95 euros,
-
une paire de ENSEIGNE5.) d’une valeur de 7.95 euros,
-
une écharpe d’une valeur de 9,95 euros,
-
un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 18.95 euros,
d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin « ENSEIGNE3.) », en se
présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque SOCIETE1.),
appartenant à PERSONNE3.) et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire ;
3) le 15 mai 2020, vers 16.41 heures, à ADRESSE6.), au magasin « SOCIETE4.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence
d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre deux tubes de mascara de
marque BIOCURA d’une valeur totale de 4,98 euros et appartenant au magasin
« SOCIETE4.) », en se présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la
banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.) et en faisant usage de la carte précitée
pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire;
II. Notice : 4206/20/XD
du 20 juillet 2020 au 21 juillet 2020, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), dans
l’« ENSEIGNE6.) »,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à
ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux chambres d’hôtel au
préjudice de l’« ENSEIGNE6.) », pour y loger ensemble avec deux autres occupants, pour
une somme totale de 1.448,90 euros, sans en avoir payé le prix ;
III. Notice : 5894/20/XD
le 22 octobre 2020, vers 18.00 heures à ADRESSE7.), et à ADRESSE8.), au restaurant
« ENSEIGNE7.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit
imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre des aliments pour une
somme totale de 501,30 euros au préjudice du restaurant « ENSEIGNE7.) », en employant
des manœuvres frauduleuses consistant à réserver d’abord par téléphone une table pour sept
personnes au prédit restaurant, pour ensuite opter pour la livraison, puis, lorsque la
commande était déjà en préparation, dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille tout
en alléguant vouloir se présenter le lendemain au restaurant afin de régler la facture et en
s’identifiant simultanément par sa carte d’identité au moment de la livraison, pour
persuader ainsi l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance
et de la crédulité ;
IV. Notice : 2217/21/XD
du 18 décembre 2020 au 23 décembre 2020, à ADRESSE9.), au « ENSEIGNE8.) »,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à
ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, d’abord un
premier appartement pour un montant de 600,- euros, puis un deuxième pour une somme
de 750,- euros, au préjudice du « ENSEIGNE8.) », pour y loger en tout avec au moins cinq
occupants, sans en avoir payé le prix ;
V. Notice 6647/21/XD
du 12 juin 2021 au 16 juin 2021 à ADRESSE10.), au sein de l’hôtel « ENSEIGNE9.) » et
des restaurants et bars de cet établissement,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons et des aliments qu’il aura
consommés sur place en tout ou en partie, et de s’être fait donner un logement dans les
établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un logement dans
l’établissement « ENSEIGNE9.) », préqualifié et de s’être fait servir des boissons et des
aliments qu’il a consommé sur place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix de
4060,50 euros,
VI. Notice : 5986/21/XD
A)
du 19 octobre 2021 au 20 octobre 2021, à ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant
« ENSEIGNE10.) »,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à
ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, trois
chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,- euros, au préjudice de l’hôtel-restaurant
« ENSEIGNE10.) », pour y loger ensemble avec au moins deux autres occupants, sans en
avoir payé le prix ;
B)
le 20 octobre 2021, vers 22.43, à ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) »,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura
consommés sur place en tout ou en partie, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et avoir consommé trois
petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », sans en avoir payé le prix de 45,-
euros.
L’infraction de vol simple retenue sub I.A) se trouve à chaque fois en concours idéal avec
chacune des infractions d’escroquerie retenues sub I.B)1) à I.B)3), en concours réel entre
elles, pour être le fruit d’une intention criminelle unique. Il y a donc lieu à application de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec toutes les autres
infractions en concours réel également entre elles. Il convient dès lors de faire également
application de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule
prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende
obligatoire de 251 à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal est punie d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 491 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à
six mois et une amende de 251 à 5.000 euros.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour les infractions d’escroquerie.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal
correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et,
d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu de la multitude de faits et de la mise sous tutelle du prévenu, le tribunal estime que
les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’emprisonnement de douze mois et qu’il convient de faire abstraction d’une peine
d’amende au vu de la situation financière précaire du prévenu par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Le sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement est exclu au vu des dispositions de
l’article 626 du Code de procédure pénale.
AU CIVIL :
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du 5 février 2024, PERSONNE4.) s’est oralement constitué partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) sur base d’une
procuration.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame le montant de 1.448,90 euros correspondant au prix des chambres
impayées.
Il ressort des pièces remises à l’audience que la demande est fondée en principe et en
quantum et il convient partant d’y faire droit.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 1.448,90
euros.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du 5 février 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile
contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE3.) réclame le montant de 95,01 euros correspondant au prix des objets acquis
par PERSONNE1.) avec sa carte.
La demande est fondée en principe et en quantum et il convient partant d’y faire droit.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 95,01 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à 25,40 euros.
Au civil :
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée en son principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE
QUATRE CENT QUARANTE-HUIT virgule QUATRE-VINGT-DIX (1.448,90)
EUROS,
c o n d a m n e la partie défenderesse aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée en son principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de QUATRE-
VINGT-QUINZE virgule ZÉRO UN (95,01) EUROS,
c o n d a m n e la partie défenderesse aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 20, 60, 65, 461, 463, 491 et 496 du Code pénal, les articles 2,
3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale. »
Par déclaration du 28 mars 2024 déposé au secrétariat du Parquet le même
jour, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a
déclaré relever opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)
contre le prédit jugement.
Par citation du 17 décembre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)
de se présenter le jeudi, 9 janvier 2025, à l’audience publique du tribunal
correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-
01 au premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi
relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025,
le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne,
et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile au nom et pour le
compte d’PERSONNE2.), administrateur de la société ENSEIGNE1.)
contre PERSONNE1.) sur base d’une procuration.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025.
J U G E M E N T
qui suit :
Revu le jugement n° 157/2024 du 14 mars 2024 rendu par défaut à l’égard
de
PERSONNE1.)
par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Par courrier du 28 mars 2024 déposé au secrétariat du Parquet le même
jour, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
a déclaré relever opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)
contre le prédit jugement.
Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, « la
condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les
quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu
ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et
notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. »
L’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut doit
être notifiée au ministère public et à la partie civile mais cette notification
n’est soumise à aucune forme spéciale et n’est pas prescrite à peine de
nullité. La partie à laquelle cette opposition s’adresse – partie civile ou
Ministère public – doit toutefois être informée de cette opposition dans le
délai légal. (Cour 13 mai 1964, P. 19, 318)
En l’occurrence, l’opposition a également été notifiée aux parties civiles.
L’opposition est partant recevable sur le plan pénal et sur le plan civil pour
avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
AU PÉNAL :
Vu la citation à prévenu (Not. 2217/21/XD) du 17 décembre 2024,
régulièrement notifiée.
Vu la même citation adressée au curateur de
PERSONNE1.),
l’ORGANISATION1.).
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 9 janvier 2025, de sorte que
la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non
avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Revu l’ensemble du dossier pénal ainsi que les procès-verbaux et rapports
dressés en cause.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur, ou complice,
I. Notice : 4712/20/XD
A)
Depuis un temps non prescrit, et jusqu’au 15.05.2020, à ADRESSE4.), au
HÔPITAL1.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu
plus exactes,
Principalement
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique
appartenant à autrui,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.), une carte bancaire émise par la banque
SOCIETE1.), partant un objet appartenant à autrui,
Subsidiairement
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé des choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir recelé une carte bancaire émise par la banque
SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), et ayant fait
l’objet d’une soustraction frauduleuse au préalable dans l’enceinte du
HÔPITAL1.) ;
Plus subsidiairement
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir
frauduleusement celée,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé une carte bancaire émise par la
banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), objet
trouvé au plus tard le 15.05.2020 dans l’enceinte du HÔPITAL1.) ;
B)
1)
Le 15.05.2020, vers 16.01 heures, à
ADRESSE5.), au magasin
« SOCIETE2.) » situé à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.),
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre
-
trois t-shirts de marque SOCIETE2.), un sac noir « ENSEIGNE2.) »,
et un sac SOCIETE2.), d’une valeur totale de 20,83 euros,
-
une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marque
SOCIETE2.) d’une valeur de 9,50 euros,
-
une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marque SOCIETE2.)
d’une valeur de 12,90 euros,
-
une besace de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 6,39 euros,
d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin «
SOCIETE2.) », d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque SOCIETE1.),
appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant précédemment fait
l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la carte
précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;
2)
Le 15.05.2020, entre 16.11 et 16.17 heures, à ADRESSE5.), au magasin
« ENSEIGNE3.) » situé à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.),
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre
-
une paire de ENSEIGNE4.) d’une valeur de 9,95 euros,
-
une paire de ENSEIGNE5.) d’une valeur de 7.95 euros,
-
une écharpe d’une valeur de 9,95 euros,
-
un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de 18.95
euros,
d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin
« ENSEIGNE3.) », d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se
présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque
SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant
précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant
usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire ;
3)
Le 15.05.2020, vers 16.41 heures, à
ADRESSE6.), au magasin
« SOCIETE4.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre deux tubes de mascara de
marque BIOCURA d’une valeur totale de 4,98 euros et appartenant au
magasin « SOCIETE4.) », d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se
présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque
SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.), ayant
précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant
usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire ;
II. Notice : 4206/20/XD
Pendant la période du 20.07.2020 au 21.07.2020, vers 19.00 heures, à
ADRESSE3.), dans l’« ENSEIGNE6.) », sans préjudice quant à des
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un
établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux
chambre d’hôtel au préjudice de l’« ENSEIGNE6.) », pour y loger
ensemble avec deux autres occupants, pour une somme totale de 1.448,90
euros, sans en avoir payé le prix ;
III. Notice : 5894/20/XD
Le 22.10.2020, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE7.), et à ADRESSE8.), au restaurant
« ENSEIGNE7.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait
remettre ou délivrer des meubles en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou pour
abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, s’être fait remettre des aliments pour une somme totale de
501,30 euros au préjudice du restaurant « ENSEIGNE7.) » en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire, en l’espèce, en indiquant d’abord par téléphone vouloir
réserver une table pour sept personnes au prédit restaurant, pour ensuite
opter pour la livraison, puis, lorsque la commande était déjà en
préparation, de dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille, mais
qu’il se présenterait sans faute le lendemain au restaurant afin de régler
la facture, et en créant une relation de confiance en s’identifiant via sa
carte d’identité au moment de la livraison effectuée par le gérant du prédit
restaurant, d’avoir fait ainsi tout une mise en scène pour faire croire que
le paiement de la facture serait garanti, partant d’avoir employé des
manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité de
la victime,
IV. Notice : 2217/21/XD
Pendant la période du 18.12.2020 au 23.12.2020, à ADRESSE9.), au
« ENSEIGNE8.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un
établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en
location, d’abord un premier appartement pour un montant de 600,- euros,
puis un deuxième pour une somme totale de 1.350,- euros, au préjudice du
« ENSEIGNE8.) », pour y loger en tout avec au moins cinq occupants,
sans en avoir payé le prix ;
V. Notice 6647/21/XD
Pendant la période du 12.06.2021 au 16.06.2021 à ADRESSE10.), au sein
de l’hôtel « ENSEIGNE9.) » et des restaurants et bars de cet
établissement, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des
aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou de s’être
fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, sans avoir
payé le prix,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un
logement dans l’établissement « ENSEIGNE9.) », préqualifié et de s’être
fait servir des boissons et des aliments qu’il a consommé sur place, en tout
ou en partie, sans en avoir payé le prix de 4060,50 euros,
VI. Notice : 5986/21/XD
A)
Pendant la période du 19.10.2021 au 20.10.2021, à ADRESSE11.), à
l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », sans préjudice quant à des
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un
établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en
location, trois chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,- euros,
au préjudice de l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », pour y loger
ensemble avec au moins deux autres occupants, sans en avoir payé le prix,
B)
le 20.10.2021, vers 22.43, à
ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant
« ENSEIGNE10.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des
aliments qu’elle aura consommés sur place en tout ou en partie, sans avoir
payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et avoir
consommé trois petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) »,
sans en avoir payé le prix de 45,- euros, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience et notamment des dépositions faites par le témoin
PERSONNE5.) à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations
et aveux partiels du prévenu lui-même.
A l’audience du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) est en aveu des infractions
lui reprochées sub I. (Not. 4712/20/XD), sub IV. (Not. 2217/21/XD), sub
V. (Not. 6647/21/XD) et sub VI. (Not. 5986/21/XD) de la citation.
PERSONNE1.) conteste les faits mis à sa charge sub II. (Not.
4206/20/XD) et sub III. (Not. 5894/20/XD), à savoir d’avoir logé dans
l’ENSEIGNE6.) à ADRESSE12.) sans avoir payé le prix et d’avoir
commandé auprès du restaurant ENSEIGNE7.) à ADRESSE13.) des repas
et de se les avoir fait livrer à ADRESSE14.). Il explique qu’en ce qui
concerne le séjour à l’ENSEIGNE6.) à ADRESSE12.), une copine à lui
aurait réservé les chambres sous son nom. Il admet toutefois avoir été sur
place et y avoir hébergé. En ce qui concerne la commande des repas, il
explique qu’un copain à lui aurait commandé les repas en question sous
son nom.
En ce qui concerne le fait inscrit sous la Not. 4206/20/XD, il ressort du
procès-verbal no. 80227/2020 du 23 juillet 2020 du Commissariat Ourdall
que PERSONNE1.) avait réservé deux chambres à l’ENSEIGNE6.) à
ADRESSE12.) sous son nom et s’y était inscrit. Les trois personnes ont
été priées de quitter l’hôtel en raison d’une dispute qui avait éclaté entre
elles et, au moment de payer, il a dû être constaté que la carte de crédit de
PERSONNE1.) était bloquée et qu’il n’était pas en mesure de payer les
chambres.
En ce qui concerne le fait inscrit sous la Not. 5894/2020/XD, il résulte du
procès-verbal no. 12186/2020 du 27 octobre 2020 du Commissariat
Diekirch/Vianden qu’une personne de sexe masculin avait téléphoné pour
réserver sept places au restaurant ENSEIGNE7.), que peu après cette
personne a téléphoné à nouveau pour passer la commande pour une
livraison, que celle-ci avait encore une fois téléphoné pour savoir s’il serait
possible de payer au restaurant le lendemain alors qu’elle ne pouvait pas
retrouver son portefeuille et qu’au moment de la livraison, cette personne
lui montrait sa carte d’identité. Le gérant ayant effectué la livraison a pu
noter les coordonnées du prévenu (nom et date de naissance) et son numéro
de téléphone portable. Il ressort encore de la plainte du gérant du restaurant
que, dans le cadre d’un échange de « sms » au sujet des modalités de
payement, le prévenu lui avait écrit à un moment de « fermer sa gueule ».
Ces éléments de l’enquête permettent à suffisance de démonter les
allégations du prévenu de sorte qu’il est à retenir dans les liens des
infractions mises à sa charge.
Concernant les préventions libellées sub I.A), il y a lieu de retenir
l’infraction libellée à titre principal, à savoir le vol de la carte de
PERSONNE3.), le prévenu étant le seul à y avoir accès.
PERSONNE1.) est partant convaincu, sur base des éléments inclus au
dossier et des débats menés à l’audience
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. Notice : 4712/20/XD
A)
depuis un temps non prescrit, et jusqu’au 15 mai 2020, date à laquelle
PERSONNE3.) a constaté la disparition de sa carte, à ADRESSE4.),
au HÔPITAL1.),
en infraction à l’article 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une clé électronique appartenant à
autrui,
en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE3.) une carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.),
partant un objet appartenant à autrui ;
B)
1) le 15 mai 2020, vers 16.01 heures, à ADRESSE5.), au magasin
« SOCIETE2.) »
situé
à
l’intérieur
du
centre
commercial
SOCIETE3.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,
s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de
fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre
-
trois t-shirts de marque SOCIETE2.), un sac noir
« ENSEIGNE2.) », et un sac SOCIETE2.), d’une valeur totale de
20,83 euros,
-
une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marque
SOCIETE2.) d’une valeur de 9,50 euros,
-
une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marque
SOCIETE2.) d’une valeur de 12,90 euros,
-
une besace de marque SOCIETE2.) d’une valeur de 6,39 euros,
d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin «
SOCIETE2.) », en se présentant comme titulaire légitime de la carte
bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.) et
en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire ;
2) le 15 mai 2020, entre 16.11 et 16.17 heures, à ADRESSE5.), au
magasin « ENSEIGNE3.) » situé à l’intérieur du centre commercial
SOCIETE3.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,
s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de
fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre
-
une paire de ENSEIGNE4.) d’une valeur de 9,95 euros,
-
une paire de ENSEIGNE5.) d’une valeur de 7.95 euros,
-
une écharpe d’une valeur de 9,95 euros,
-
un sac à bandoulière de marque ENSEIGNE3.) d’une valeur de
18.95 euros,
d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin
« ENSEIGNE3.) », en se présentant comme titulaire légitime de la
carte bancaire
de la banque
SOCIETE1.),
appartenant
à
PERSONNE3.) et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire ;
3) le 15 mai 2020, vers 16.41 heures, à ADRESSE6.), au magasin
« SOCIETE4.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,
s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de
fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre deux
tubes de mascara de marque BIOCURA d’une valeur totale de 4,98
euros et appartenant au magasin « SOCIETE4.) », en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banque
SOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.) et en faisant usage de la
carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire;
II. Notice : 4206/20/XD
du 20 juillet 2020 au 21 juillet 2020, vers 19.00 heures, à
ADRESSE3.), dans l’« ENSEIGNE6.) »,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans
un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux
chambres d’hôtel au préjudice de l’« ENSEIGNE6.) », pour y loger
ensemble avec deux autres occupants, pour une somme totale de
1.448,90 euros, sans en avoir payé le prix ;
III. Notice : 5894/20/XD
le 22 octobre 2020, vers 18.00 heures à ADRESSE7.), et à
ADRESSE8.), au restaurant « ENSEIGNE7.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait
remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement
de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre des
aliments pour une somme totale de 501,30 euros au préjudice du
restaurant « ENSEIGNE7.) », en employant des manœuvres
frauduleuses consistant à réserver d’abord par téléphone une table
pour sept personnes au prédit restaurant, pour ensuite opter pour la
livraison, puis, lorsque la commande était déjà en préparation,
dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille tout en alléguant
vouloir se présenter le lendemain au restaurant afin de régler la facture
et en s’identifiant simultanément par sa carte d’identité au moment de
la livraison, pour persuader ainsi l’existence d’un crédit imaginaire et
pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité ;
IV. Notice : 2217/21/XD
du 18 décembre 2020 au 23 décembre 2020, à ADRESSE9.), au
« ENSEIGNE8.) »,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans
un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en
location, d’abord un premier appartement pour un montant de 600,-
euros, puis un deuxième pour une somme de 750,- euros, au préjudice
du « ENSEIGNE8.) », pour y loger en tout avec au moins cinq
occupants, sans en avoir payé le prix ;
V. Notice 6647/21/XD
du 12 juin 2021 au 16 juin 2021 à ADRESSE10.), au sein de l’hôtel
« ENSEIGNE9.) » et des restaurants et bars de cet établissement,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons et
des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, et
de s’être fait donner un logement dans les établissements à ce destinés,
sans avoir payé le prix,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un
logement dans l’établissement « ENSEIGNE9.) », préqualifié et de
s’être fait servir des boissons et des aliments qu’il a consommé sur
place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix de 4060,50 euros,
VI. Notice : 5986/21/XD
A)
du 19 octobre 2021 au 20 octobre 2021, à ADRESSE11.), à l’hôtel-
restaurant « ENSEIGNE10.) »,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans
un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en
location, trois chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,-
euros, au préjudice de l’hôtel-restaurant « ENSEIGNE10.) », pour y
loger ensemble avec au moins deux autres occupants, sans en avoir
payé le prix ;
B)
le 20 octobre 2021, vers 22.43, à ADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant
« ENSEIGNE10.) »,
en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou
des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, sans
avoir payé le prix,
en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et
avoir
consommé
trois
petit-déjeuner
à
l’hôtel-restaurant
« ENSEIGNE10.) », sans en avoir payé le prix de 45,- euros.
L’infraction de vol simple retenue sub I.A) se trouve à chaque fois en
concours idéal avec chacune des infractions d’escroquerie retenues sub
I.B)1) à I.B)3), en concours réel entre elles, pour être le fruit d’une
intention criminelle unique. Il y a donc lieu à application de l’article 65 du
Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec
toutes les autres infractions en concours réel également entre elles. Il
convient dès lors de faire également application de l’article 60 du Code
pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci
pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans
et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal est punie
d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à
30.000 euros.
L’article 491 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement
de huit jours à six mois et une amende de 251 à 5.000 euros.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour les infractions
d’escroquerie.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu de la multitude de faits et de la mise sous tutelle du prévenu, le
tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) sont
adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de douze
mois et qu’il convient de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de
la situation financière précaire du prévenu par application des dispositions
de l’article 20 du Code pénal.
Le sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement est exclu au vu
des dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale.
AU CIVIL :
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du 9 janvier 2025, PERSONNE4.) s’est oralement constitué
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.) sur base d’une procuration.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame le montant de 1.448,90 euros correspondant au
prix des chambres impayées.
Il ressort des pièces remises à l’audience que la demande est fondée en
principe et en quantum et il convient partant d’y faire droit.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme
de 1.448,90 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard de
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions a civil,
PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu par l’organe de son
mandataire PERSONNE4.) en ses conclusions au civil, et le représentant
du ministère public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
r e ç o i t
l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t
à nouveau,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 71,30 euros.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée en son principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE QUATRE CENT QUARANTE-HUIT virgule QUATRE-
VINGT-DIX (1.448,90) EUROS,
c o n d a m n e
la partie défenderesse aux frais de cette demande civile
dirigée contre elle.
Par application des articles 20, 60, 65, 461, 463, 491 et 496 du Code pénal,
des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge
délégué, et prononcé le 30 janvier 2025 en audience publique au tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondisse
tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.