Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_72 Généré par l'IA

Court partially allows civil claims for moral damages while rejecting procedural fee requests against defendant.

Numéro de cause TADPENAL_72
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the civil claims filed by the private prosecutor and the child's legal representatives against the accused. While the request for procedural fee allocation was rejected, the court found the civil action partially founded regarding moral damages suffered by the child. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary amounts to the victims with increased interest rates.

Regeste Legislator

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Articles 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66 du Code pénal; Articles 2, 3, 127, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may partially uphold civil claims for moral damages while rejecting requests for procedural fee allocation if the evidence supports the harm but not the specific fee demand.

Mots-clés

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moral damages procedural fees civil claims partial foundation interest rates private prosecutor legal representatives représentation de la violence

Dispositions légales citées

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Articles 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66 of the Penal Code
Articles 2, 3, 127, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 457-1 du Code pénal
en infraction à l’article 457-1 du Code pénal,
article 448 du Code pénal
En infraction à l’article 448 du Code pénal,
article 444 du Code pénal
dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,
article 454 du Code pénal
l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
article 443 du Code pénal
Suivant l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas ci-après
article 450 du Code pénal
écrits, images ou emblèmes (…) ») nécessitent aux termes de l’article 450
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le
article 60 du Code pénal
l'article 60 du Code pénal.
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Texte complet

No. 72/2025

Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025

(Not. 3058/21/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

décembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 443, 444, 448 et 457-1 du Code

pénal, et

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) ,

demeurant à ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.) ,

demeurant à ADRESSE4.),

3) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.) (ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE4.),

demandeurs au civil.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

fut entendu à titre d’information en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Maître Steve ROSA, se constitua partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Maître Steve ROSA déposa des conclusions écrites qui furent signées par

le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions

oralement et il conclut à l’adjudication de ses demandes.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu la plainte avec constitution de partie civile du 1er juin 2021, déposée le

2 juin 2021 au cabinet d’instruction par Maître Steve ROSA au nom

d’PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

contre

PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif comprenant notamment les procès-

verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire, section CP-

IP, sous le numéro de racine 94951.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 363/24 du 16 septembre 2024 de la chambre du

conseil

du

tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch,

renvoyant

PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 (not. 3058/21/XD).

AU PENAL

PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du chef

de :

« Comme auteur,

I. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment le 12 mai 2018 à ADRESSE7.), sans

préjudice de circonstances de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 457-1 du Code pénal,

En infraction à l’article 457-1 du Code pénal, d’avoir imprimé ou fait

imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,

importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire

luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la

poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur

le

territoire

luxembourgeois,

fait

transiter

par

le

territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,

affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou

tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter

aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une

personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en s

fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée

entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de

peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation familiale,

de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de

leur opinions politiques et philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

En l’espèce, d’avoir publié sur son propre mur facebook, de façon visible

pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle facebook, la

publication suivante : « Se sollen sech upassen hei am land !!! Daat doen

ass eng risen sauerei… Portugiesen behuele sech hei wéi d’Schwäin an

maachen Letzeboier hei zur sau!!!Net nemmen do mee och op

Arbeschtsplaatzen wou ech elo 2 Fäll kennen, maachen vill Portugiesen

Letzeboier zur Sau… Mobbing asw. Wann se jalous op ons sin oder e

Problem mat eis hun , solle se an hiert Fataimasland zereck… Ass jo

esouuu schein do!!! Et gin och gudder, mee dei meescht laachen engem an

Gesicht an sin falsch wie Dreck!!!“, partant, d’avoir incité à la haine à

l’égard de la communauté portugaise en se fondant sur leur origine et leur

appartenance à une nation déterminée,

II. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment le 20 mai 2018 à ADRESSE7.), sans

préjudice de circonstances de temps et de lieux plus précises,

En infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature

à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris

du public, faits pour lesquels la loi admet la preuve et pour lesquels cette

preuve n’a pas été rapportée,

en l’espèce, d’avoir calomnié PERSONNE2.), né le DATE5.) et

PERSONNE3.) née le DATE3.), en écrivant sur son « mur » MEDIA1.) de

façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle

MEDIA1.), la publication suivante :

« Null respekt, Schwaarzarbescht, tonne Kameidi, asw. Alles Scheiss

egal!!! Op Paischtsonndeg get hei mam Bagger geschafft!!! �

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�“,

Et en écrivant le ocmmentaire suivant à la suite de cette publication, de

façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle facebook :

„An Kannerarbecht!!! Deen haat 12-13 Joer!!!“,

Cette publication et ce commentaire étant accompagnés d’une

photographie et d’un enregistrement vidéo de A. F. P., né le DATE4.),

partant d’avoir imputé des faits précis de nature à porter atteinte à leur

honneur et à les exposer au mépris du public,

En infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne par des faits, des écrits, images ou emblèmes,

dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié

PERSONNE2.), né le

DATE5.)

et

PERSONNE3.) née le DATE3.), en publiant sur son « mur » MEDIA1.)de

façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle

MEDIA1.), notamment,

« Null respekt, Schwaararbescht, tonne Kameidi, asw. Alles Scheiss

egal!!! Op Paischtsonndeg get hei mam Bagger geschafft!!! �

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��

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��

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�

�

�

�“,

Et en écrivant le commentaire suivant à la suite de cette publication, de

façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle facebook :

„An Kannerarbecht!!! Deen haat 12-13 Joer!!!“,

Cette publication et ce commentaire étant accompagnés d’une

photographie et d’un enregistrement vidéo de A. F. P., né le DATE4.), »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu et

des moyens de la défense.

Au courant du mois de mai 2018, PERSONNE2.) fut sollicité par son amie

de longue date, PERSONNE5.), afin de procéder à des travaux de déblai

et de remblai aux fins de niveler le jardin, ainsi que les alentours de la

maison appartenant à son amie. PERSONNE2.) accepta de réaliser les

travaux à titre gratuit, sans aucune contrepartie. Il procéda aux travaux le

20 mai 2018, accompagné par son fils, qui s’était porté volontaire pour

aider son père.

Une fois les travaux en cours sur le terrain de la voisine de PERSONNE1.),

ce dernier s’insurgea violemment sur la plateforme MEDIA1.). Il publia

de multiples photos, ainsi que des vidéos permettant l’identification

précise du fils d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), âgé lors des faits

de 9 ans.

Les commentaires publiés par le prévenu consistèrent en des imputations

explicites d’infractions pénales.

Quelques jours plus tard, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent informé

par PERSONNE5.) que d’autres publications avaient déjà fait la ronde sur

la plateforme

MEDIA1.). Après consultation,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) constatèrent que PERSONNE1.) avait publié plusieurs

propos à contenu raciste et xénophobe.

Le mandataire des parties civiles Maître Steve ROSA, exposa les faits tels

qu’ils résultent de sa plainte du 1er juin 2021 et les sentiments ressentis par

ses mandants. Il demanda de déclarer le prévenu coupable et développa les

éléments constitutifs des infractions libellés par le parquet. Il expliqua que

même si ses mandants étaient en tort d’avoir procédé aux travaux un jour

férié dominical, ce fait n’excuserait pas les commentaires haineux publiés

par PERSONNE1.). Il précisa encore que ses clients furent identifiés par

photos et également par la plaque d’immatriculation de la pelleteuse.

PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations à titre d’information. Il se

dit choqué par les agissements de PERSONNE1.).

A l’audience du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) fit ses aveux complets et

se référa à ses déclarations antérieurement faites par devant la police en

date du 25 janvier 2023 et réitéra ses déclarations faites par devant le juge

d’instruction en date du 25 mai 2023. Il précisa cependant que les

commentaires publiés n’avaient pas spécialement visé la famille

GROUPE1.), mais plutôt sa voisine PERSONNE5.). Il exprima ses regrets

et se dit désolé. Il informa le tribunal qu’il avait procédé à la suppression

de son compte MEDIA1.).

Le Ministère Public décrivit la personnalité du prévenu. Il fit référence au

passé judiciaire du prévenu et à ses multiples interactions avec la police

pour des différends de voisinage. Il précisa que le prévenu serait un voisin

difficile.

Quant au fait que la victime n’avait pas été visée directement par les

commentaires publiés, le Ministère Public expliqua qu’une imputation

directe serait punie tout comme une imputation indirecte. Dans le cas

d’espèce, les victimes étaient facilement identifiables par plusieurs photos

représentants

la

pelleteuse

avec

sa

plaque

d’immatriculation,

PERSONNE2.), ainsi que son fils PERSONNE4.). Il exposa les éléments

constitutifs des infractions libellées à charge du prévenu et demanda au

tribunal de les retenir.

La défense estima que la personnalité de son client ne serait pas punissable.

La matérialité des faits en elle-même ne serait pas contestée. Il nuança les

propos tenus par son client et expliqua que le fils de PERSONNE1.) était

âgé d’un ou de deux mois pendant cette période et que son sommeil fut

souvent interrompu par les travaux de la voisine. Ce n’était pas toujours

PERSONNE2.) qui procédait aux travaux, mais le jour des faits, il

s’agissait d’un jour férié dominical, ce qui avait provoqué la réaction

violente de son client. Une personne normale ne se rendrait d’ailleurs pas

compte que les termes « schwarzarbescht » et « kannerarbescht » sont des

termes

juridiques

pouvant

constituer

des

infractions

pénales.

PERSONNE1.) avait visé sa voisine PERSONNE5.) et non la famille

GROUPE1.). Il n’existait pas d’animosité personnelle de son client contre

la famille GROUPE1.) et les photos prises, de dos d’PERSONNE2.), ne

permettraient pas de l’identifier. Quant au commentaire visant le fils

d’PERSONNE2.), il plaida qu’il n’y eut aucune intention de nuire à

l’enfant. D’ailleurs, il n’existerait pas suffisamment de preuves, alors que

la police était venue sur place, mais qu’elle n’avait pas établi de procès-

verbal. Il demanda l’acquittement de son client pour les deux faits.

A titre subsidiaire, la défense demanda la condamnation à une amende de

principe sans peine de prison, et fit état de plusieurs circonstances

atténuantes tel que le dépassement du délai raisonnable, ainsi que les faits

que le prévenu avait supprimé son compte MEDIA1.), avait déménagé en

renonçant à sa maison qu’il avait bâti lui-même et qu’il fit ses aveux

complets.

A titre encore plus subsidiaire, elle demanda d’assortir la peine d’un sursis

intégral.

Quant à la constitution de partie civile, la défense exposa qu’il n’y eut

aucun dommage, en tout état de cause, qu’il y avait lieu de réduire les

demandes adverses à de plus justes proportions. Quant à l’indemnité de

procédure, il serait question d’un seul dossier qui avait été divisé en trois.

Quant au dommage matériel et aux honoraires, la défense se rapporta à

prudence de justice.

En droit

I. Quant aux faits du 12 mai 2018

Le 12 mai 2018 un commentaire de la teneur suivante fut publié sur le site

MEDIA1.) sur le mur « wall » personnel de PERSONNE1.) :

« Se sollen sech upassen hei am land !!! Daat doen ass eng riesen

sauerei… Portugiesen behuele sech hei wéi d’Schwäin an maachen

Letzeboier hei zur sau!!!Net nemmen do mee och op Arbeschtsplaatzen

wou ech elo 2 Fäll kennen, maachen vill Portugiesen Letzeboier zur Sau…

Mobbing asw. Wann se jalous op ons sin oder e Problem mat eis hun ,

solle se an hiert Fataimasland zereck… Ass jo esouuu schein do!!! Et gin

och gudder, mee dei meescht laachen engem an Gesicht an sin falsch wie

Dreck!!! ».

Ce commentaire fut lisible et accessible pour tout usager du site MEDIA1.)

et fut en effet lu et commenté par d’autres lecteurs et usagers dudit site.

D’autres usagers se sont offusqués de la nature du commentaire et de la

discrimination à l’égard de personnes de nationalité portugaise.

A l’audience du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) ne nia pas avoir été

l’auteur du texte repris à la citation à prévenu, et il fit valoir que ce

commentaire correspondait à son opinion, mais il nuança ses propos.

Le tribunal relève que par l’article 457-1 du Code pénal, le législateur a

entendu sanctionner tout message incitant à la haine en raison de sa

dangerosité inhérente et de son potentiel sociologique néfaste.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la

volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne,

physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur

l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un

élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté

discriminatoire consistant en un dol spécial.

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la

haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction

soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments.

Le prédit message fut suivi par plusieurs autres messages d’autres

utilisateurs qui approuvèrent et encouragèrent PERSONNE1.) dans sa

déclaration.

Le commentaire publié par le prévenu est dès lors de nature à inciter à la

haine et à susciter la méfiance à l’encontre de personnes de nationalité

portugaise qui se permettraient de faire du mal à des citoyens du

ADRESSE1.) et qu’ils devraient retourner dans leur pays ou s’intégrer. Le

texte vise donc directement des personnes de nationalité portugaise. Le

commentaire litigieux témoigne dès lors manifestement d’une aversion de

PERSONNE1.) pour des personnes de nationalité portugaise.

Aussi, il ne fait pas de doute pour la chambre correctionnelle que par le

commentaire soumis à l’appréciation du tribunal, l’auteur du texte appelait

à la haine à l’égard de la communauté portugaise.

Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction libellée sub I. à l’encontre du

prévenu.

II. Quant aux faits du 20 mai 2018

Quant à la calomnie

Suivant l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas ci-après

indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de

nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au

mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet

la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable

de diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve. »

Aux vœux de l’article 444 du Code pénal les imputations doivent être faites

« soit dans des réunions ou lieux publics ; soit en présence de plusieurs

individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de

personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ; soit dans

un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins

; soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,

distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y

compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux

regards du public ; soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes

non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen

que ce soit, y compris la voie d’un média, à plusieurs personnes. »

Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent, pour être

établis, la réunion des éléments constitutifs suivants :

- l’imputation d’un fait précis,

- l’imputation de ce fait,

- à une personne déterminée,

- un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de

l’exposer au mépris public,

- la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code

Pénal,

- l’intention méchante,

- pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la

preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée,

- pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou

professionnelle qui ne constitue pas une infraction, et dont il est interdit ou

impossible de rapporter la preuve. (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial,

nos 1108 et suivants, Répertoire Pratique de droit belge vº diffamation,

calomnie, intention méchante, n°7 p 765)

Le texte de l’article 443 du Code pénal ne punit que l’imputation.

Imputer un fait à une personne, c’est mettre ce fait sur le compte de cette

personne ; c’est le lui attribuer, c’est affirmer qu’elle en est l’auteur.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas être à l’origine de la

publication litigieuse. Cette constatation est évidente, alors que le

commentaire fut publié sur la page personnelle de PERSONNE1.). Le

commentaire fut accompagné de plusieurs photos, sur lesquels, on peut

distinguer clairement la plaque d’immatriculation d’une pelleteuse

conduite par PERSONNE2.), qu’on peut apercevoir de dos. Ainsi, qu’une

photo de son fils portant un maillot du Portugal, pelle en main.

PERSONNE1.) a partant imputé, par les photos prises, c'est-à-dire mis à

charge, à PERSONNE2.), partant à une personne déterminée, les faits dont

question.

Quant à PERSONNE3.), le commentaire publié ensemble avec les photos

ne permettent pas de l’identifier, de sorte qu’il ne peut être retenue que

PERSONNE1.) avait imputé à PERSONNE3.) les faits dont question.

Le fait imputé doit avoir un caractère de précision tel que dans le cas où la

loi admet le prévenu à faire la preuve du fait, sa véracité et sa fausseté

puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire.

Une imputation imprécise par elle-même peut cependant recevoir un

caractère de précision bien marqué par les circonstances dans lesquelles

elle a été prononcée. Il n’est pas toujours nécessaire que les circonstances

de temps et de lieu soient indiquées pour qu’un fait soit parfaitement

précisé.

Il n’y a pas imputation précise quand le fait est présenté comme pouvant

se réaliser dans l’avenir, comme un futur contingent. Dire de quelqu’un

qu’on le croit capable de commettre un crime ou un délit, ce n’est pas lui

imputer ce crime ou ce délit comme s’il l’avait commis.

En l’occurrence, PERSONNE1.) avait publié le commentaire suivant sur

le mur de sa page MEDIA1.) :

« Null respekt, Schwarzarbescht, tonne Kameidi, asw. Alles Scheiss egal!!!

Op Paischtsonndeg get hei mam Bagger geschafft!!! �

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�»,

Il écrivit encore le commentaire suivant à la suite de cette publication, de

façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle

MEDIA1.) : « An Kannerarbescht!!! Deen haat 13-14 Joer!!! »,

Tel qu’il ressort de ce qui précède, le commentaire fut accompagné de

plusieurs photos, dont une d’PERSONNE2.), ainsi que d’une photo de son

fils portant un maillot du Portugal, pelle en main.

Les faits imputés aux victimes par ces allégations remplissent à suffisance

les exigences de précision requises par la loi alors qu’il est insinué et qu’il

peut être compris sans difficultés qu’PERSONNE2.) s’apprêterait à

exécuter du travail clandestin et qu’il abuserait de son fils mineur qu’il

exploiterait pour faire exécuter du travail clandestin.

En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, pour que l’écrit incriminé soit

répressible au vœu de la loi, il faut que les circonstances y relatées soient

de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée ou de l’exposer

au mépris public, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre en doute la probité

de la personne et tenter de diminuer l’estime qu’on doit avoir d’elle, par

exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit.

En l’occurrence, cette condition se trouve également remplie alors que les

faits imputés seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale et

d’être punissables sous ce jour, exposant ainsi la concernée au mépris

public et portant atteinte à son honneur.

La condition de publicité est également remplie alors que les imputations

ont été faites par des écrits et des images rendus publics sur la page

personnelle de PERSONNE1.) sur le site MEDIA1.) qui n’était pas

verrouillée au public, de sorte que toute la plateforme MEDIA1.) y avait

accès.

Le tribunal estime encore que l’intention méchante est nettement

caractérisée en l’occurrence.

La mauvaise foi, c’est la simple conscience que les imputations proférées

ou écrites sont de nature de porter atteinte à l’honneur ou à la considération

de la personne mise en cause.

Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et

volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution

criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention

spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte

de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment »

(R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels : code pénal belge interprété, éd. 1868,

article 443, no 23, p.526).

L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de

l’acte même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère

diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre

pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes même des

paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la

conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime.

A cet égard, il y a lieu de souligner l’acharnement dont a témoigné

PERSONNE1.) dans le cadre de la publication de ses allégations. Sans

avoir d’autres éléments à sa disposition et sans se faire la peine de vérifier

le bien-fondé de ses accusations et allégations, il a mis en ligne ou « posté

», dans un jargon plus courant, les publications dont question. Il ressort

même des éléments du dossier que d’autres personnes ont réagi à ses

publications et l’ont mis en garde quant aux conséquences potentielles de

ces publications sans fondement.

L’imputation est calomnieuse au motif que la preuve des faits imputés à

PERSONNE2.), bien qu’admise par la loi, n’a pas été rapportée par

PERSONNE1.).

Les conditions de l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée

en ce qui concerne PERSONNE3.) n’étant pas remplies en l’espèce, il y a

lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellé à l’égard de

PERSONNE3.).

Il convient dès lors de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

de calomnie.

Quant à l’injure-délit

L’article 448, alinéa 1 du Code pénal dispose que « quiconque aura injurié

une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits,

images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article

444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une

amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement ».

L’article 444 du Code pénal prévoit la condition de publicité.

Les injures prévues par l’article 448 (« (…) soit par des faits, soit par des

écrits, images ou emblèmes (…) ») nécessitent aux termes de l’article 450

du Code pénal pour leur poursuite une plainte de la personne se prétendant

offensée. Une telle plainte de la part des consorts GROUPE1.) figure au

dossier.

Le délit d’injures suppose ainsi la réunion des quatre conditions suivantes

:

- un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou emblèmes ;

- que l’acte soit injurieux ;

- qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du

Code pénal ;

- que l’auteur ait eu l’intention de nuire

Tel que développé ci-avant,

la publication litigieuse faite par

PERSONNE1.) sur son profil MEDIA1.), montrant une photo du fils

d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pelle à la main, avec le commentaire

« kannerarbescht », ainsi que d’une photo d’PERSONNE2.) avec le

commentaire « schwarzarbescht », sont à considérer comme des images

injurieuses, accompagnées d’écrits injurieux, publiés dans les médias

sociaux dans l’intention de nuire à PERSONNE6.) et PERSONNE3.). Le

commentaire est librement accessible à tous les utilisateurs, de sorte

qu’aussi bien la condition tenant à un écrit que celle tenant à la publicité

sont remplies.

Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’injure-délit étant ainsi

réunis, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette dite

infraction.

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

I. dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le 12 mai 2018 à

ADRESSE7.),

en infraction à l’article 457-1 du Code pénal,

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des

écrits de nature à inciter à la haine à l'égard d'un groupe de

personnes en raison de leur origine,

en l’espèce, d’avoir publié sur son propre mur MEDIA1.), de

façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle

MEDIA1.), la publication suivante :

« Se sollen sech upassen hei am land !!! Daat doen ass eng riesen

sauerei… Portugiesen behuele sech hei wéi d’Schwäin an

maachen Letzeboier hei zur sau!!!Net nemmen do mee och op

Arbeschtsplaatzen wou ech elo 2 Fäll kennen, maachen vill

Portugiesen Letzeboier zur Sau… Mobbing asw. Wann se jalous

op ons sin oder e Problem mat eis hun , solle se an hiert

Fataimasland zereck… Ass jo esouuu schein do!!! Et gin och

gudder, mee dei meescht laachen engem an Gesicht an sin falsch

wie Dreck!!! »,

partant, d’avoir incité à la haine à l’égard de la communauté

portugaise en se fondant sur leur origine et leur appartenance à

une nation déterminée,

II. dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le 20 mai 2018

à ADRESSE7.),

1) en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est

de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à

l’exposer au mépris du public, faits pour lesquels la loi admet la

preuve et pour lesquels cette preuve n’a pas été rapportée,

en l’espèce, d’avoir calomnié PERSONNE2.), né le DATE5.), en

écrivant sur son « mur » MEDIA1.) de façon visible pour tous

les utilisateurs de la plateforme virtuelle

MEDIA1.), la

publication suivante :

« Null respekt, Schwarzarbescht, tonne Kameidi, asw. Alles

Scheiss egal!!! Op Paischtsonndeg get hei mam Bagger

geschafft!!! �

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�»,

Et en écrivant le commentaire suivant à la suite de cette

publication, de façon visible pour tous les utilisateurs de la

plateforme virtuelle MEDIA1.) : « An Kannerarbescht!!! Deen

haat 13-14 Joer!!! »,

Cette publication et ce commentaire étant accompagnés d’une

photographie et d’un enregistrement vidéo d’PERSONNE4.), né

le DATE4.),

partant d’avoir imputé des faits précis de nature à porter atteinte

à leur honneur et à les exposer au mépris du public,

2) en infraction à l’article 444 et 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne par des écrits et images dans l’une

des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE5.) et

PERSONNE3.) née le DATE3.), en publiant sur son « mur »

MEDIA1.) de façon visible pour tous les utilisateurs de la

plateforme virtuelle facebook, notamment,

« Null respekt, Schwarzarbescht, tonne Kameidi, asw. Alles

Scheiss egal!!! Op Paischtsonndeg get hei mam Bagger

geschafft!!! �

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�»,

Et en écrivant le commentaire suivant à la suite de cette

publication, de façon visible pour tous les utilisateurs de la

plateforme virtuelle MEDIA1.) : « An Kannerarbescht!!! Deen

haat 13-14 Joer!!! »,

Cette publication et ce commentaire étant accompagnés d’une

photographie et d’un enregistrement vidéo d’PERSONNE4.), né

le DATE4.).

La peine

Les infractions de calomnie et d’injure-délit retenues à charge du prévenu

se trouvent en concours idéal, les différentes imputations étant le fruit

d’une intention malveillante de nuire, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Les prédites infractions se trouvent cependant en concours réel avec

l’infraction d’incitation à la haine retenue à charge du prévenu. S’agissant

de plusieurs délits, il y a encore lieu à application des dispositions de

l'article 60 du Code pénal.

Il y a dès lors lieu de retenir que seule la peine la plus forte sera prononcée.

Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, l’infraction d’incitation à la

haine est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende

de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

La calomnie commise dans les conditions de l’article 444 du Code pénal

est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de

251 euros à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 448 du Code pénal, l’infraction d’injures-délit est

punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte des infractions retenues à l’encontre de

PERSONNE1.) est dès lors celle prévue par l’article 457-1 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’ancienneté des

faits, le tribunal est d’avis que les infractions commises par le prévenu sont

adéquatement sanctionnées par une amende de 2.500 euros.

Au civil

1. Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Steve ROSA, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est

conçue comme suit :

PERSONNE2.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 2.000.- euros au titre de préjudice moral, avec les intérêts

légaux à partir du premier acte dommageable poursuivi par le Ministère

Public, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civile datée

au 1er juin 2021 et déposée au greffe du Cabinet du Juge d’instruction

directeur en date du 2 juin 2021, sinon à partir du jugement à intervenir,

chaque fois jusqu’à solde.

Il demande d’ordonner que le taux des intérêts légaux soit majoré de trois

points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois qui

suit la signification/notification du jugement à intervenir conformément

aux articles 14, 15, et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard.

Il réclame également une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base

de l’article 194, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Quant à la constitution de partie civile, la défense exposa qu’il n’y eut

aucun dommage, en tout état de cause, il y aurait lieu de réduire la demande

à de plus justes proportions. Quant à l’indemnité de procédure, il serait

question d’un seul dossier qui avait été divisé en trois.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’évaluer ex aequo

et bono le préjudice moral accru à PERSONNE2.) du fait des agissements

de PERSONNE1.) à la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à

partir du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à

partir de la signification du présent jugement.

Il n’y a cependant pas lieu d’accorder une indemnité de procédure, de sorte

qu’il y a lieu de rejeter cette demande.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Steve ROSA, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte

de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est

conçue comme suit :

PERSONNE3.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 2.000.- euros au titre de préjudice moral, avec les intérêts

légaux à partir du premier acte dommageable poursuivi par le Ministère

Public, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civile datée

au 1er juin 2021 et déposée au greffe du Cabinet du Juge d’instruction

directeur en date du 2 juin 2021, sinon à partir du jugement à intervenir,

chaque fois jusqu’à solde.

Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 4.680 euros (1.170 + 585 + 2.925) au titre de frais et honoraires

d’avocats, avec les intérêts légaux à partir du premier acte dommageable

poursuivi par le Ministère Public, sinon à partir de la plainte avec

constitution de partie civile datée au 1er juin 2021 et déposée au greffe du

Cabinet du Juge d’instruction directeur en date du 2 juin 2021, sinon à

partir du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde.

Elle demande d’ordonner que le taux des intérêts légaux soit majoré de

trois points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois

qui suit la signification/notification du jugement à intervenir

conformément aux articles 14, 15, et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Elle réclame également une indemnité de procédure de 2.500 euros sur

base de l’article 194, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Quant à la constitution de partie civile, la défense exposa qu’il n’y eut

aucun dommage, en tout état de cause, il y aurait lieu de réduire la demande

à de plus justes proportions. Quant à l’indemnité de procédure, il serait

question d’un seul dossier qui avait été divisé en trois.

Quant au dommage matériel et aux honoraires, la défense s’est rapportée

à prudence de justice.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’évaluer ex aequo

et bono le préjudice moral accru à PERSONNE3.) du fait des agissements

de PERSONNE1.) à la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la plainte avec constitution de partie civile du 1er juin 2021.

Quant aux honoraires d’avocat, eu égard aux justificatifs versés, ainsi

qu’aux explications fournies à l’audience, il y a lieu de déclarer la demande

fondée pour le montant de 4.680 euros, avec les intérêts légaux à partir du

prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à

partir de la signification du présent jugement.

Il n’y a cependant pas lieu d’accorder une indemnité de procédure, de sorte

qu’il y a lieu de rejeter cette demande.

3. Partie civile

d’PERSONNE4.), représenté par ses parents

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de leur enfant.

A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Steve ROSA, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE4.), représenté par ses parents

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur

enfant.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est

conçue comme suit :

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé la condamnation de

PERSONNE1.) à leur payer le montant de 2.000.- euros au titre de préjudice

moral subi par leur enfant commun mineur PERSONNE4.), avec les intérêts

légaux à partir du premier acte dommageable poursuivi par le Ministère

Public, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civile datée au

1er juin 2021 et déposée au greffe du Cabinet du Juge d’instruction directeur

en date du 2 juin 2021, sinon à partir du jugement à intervenir, chaque fois

jusqu’à solde.

Ils demandent d’ordonner que le taux des intérêts légaux soit majoré de trois

points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois qui suit

la signification/notification du jugement à intervenir conformément aux

articles 14, 15, et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard.

Ils réclament également une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base

de l’article 194, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.), représenté par ses parents

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Quant à la constitution de partie civile, la défense exposa qu’il n’y eut aucun

dommage, en tout état de cause, il y aurait lieu de réduire la demande à de

plus justes proportions. Quant à l’indemnité de procédure, il serait question

d’un seul dossier qui avait été divisé en trois.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et

bono le préjudice moral accru à PERSONNE4.) du fait des agissements de

PERSONNE1.) à la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir

du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à

partir de la signification du présent jugement.

Il n’y a cependant pas lieu d’accorder une indemnité de procédure, de sorte

qu’il y a lieu de rejeter cette demande.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus

en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions

au civil, les demanderesses au civil, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leur

mandataire,

le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des infractions non retenus à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)

EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16,70 euros,

statuant au civil

1. Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

dirigée contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e

partiellement fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS au titre de préjudice moral, avec les intérêts

légaux à partir du jour où le présent jugement sera devenu définitif,

o r d o n n e

que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à

partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois après que le

présent jugement soit devenu définitif,

r e j e t t e la demande en allocation d'une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile

dirigée contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e partiellement fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS au titre de préjudice moral, avec les intérêts

légaux à partir du jour où le présent jugement sera devenu définitif,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS (4.680) EUROS,

avec les intérêts légaux à partir du jour où le présent jugement sera devenu

définitif,

o r d o n n e que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à

partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois après que le

présent jugement soit devenu définitif,

r e j e t t e la demande en allocation d'une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

3. Partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), représenté par

ses parents PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de leur enfant :

d o n n e a c t e

à

PERSONNE4.), représenté par ses parents

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

agissant

en

leur

qualité

d’administrateurs légaux de leur enfant de sa constitution de partie civile

dirigée contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e partiellement fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur

enfant PERSONNE4.), le montant de MILLE (1.000) EUROS au titre de

préjudice moral subi par PERSONNE4.), avec les intérêts légaux à partir

du jour où le présent jugement sera devenu définitif,

o r d o n n e que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à

partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois après que le

présent jugement soit devenu définitif,

r e j e t t e la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

En application des articles 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 443, 444, 448 et

457-1 du Code pénal, et des articles 2, 3, 127, 179, 182, 183-1, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge

délégué et prononcé en audience publique le jeudi, 30 janvier 2025, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Joëlle

DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.