Court partially allows civil claims for moral damages while rejecting procedural fee requests against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the civil claims filed by the private prosecutor and the child's legal representatives against the accused. While the request for procedural fee allocation was rejected, the court found the civil action partially founded regarding moral damages suffered by the child. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary amounts to the victims with increased interest rates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66 du Code pénal; Articles 2, 3, 127, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may partially uphold civil claims for moral damages while rejecting requests for procedural fee allocation if the evidence supports the harm but not the specific fee demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 72/2025
Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025
(Not. 3058/21/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, trente janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 443, 444, 448 et 457-1 du Code
pénal, et
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) ,
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.) ,
demeurant à ADRESSE4.),
3) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE6.) (ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE4.),
demandeurs au civil.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
fut entendu à titre d’information en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Steve ROSA, se constitua partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Maître Steve ROSA déposa des conclusions écrites qui furent signées par
le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions
oralement et il conclut à l’adjudication de ses demandes.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 1er juin 2021, déposée le
2 juin 2021 au cabinet d’instruction par Maître Steve ROSA au nom
d’PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
contre
PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif comprenant notamment les procès-
verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire, section CP-
IP, sous le numéro de racine 94951.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 363/24 du 16 septembre 2024 de la chambre du
conseil
du
tribunal
d’arrondissement
de
Diekirch,
renvoyant
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024 (not. 3058/21/XD).
AU PENAL
PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du chef
de :
« Comme auteur,
I. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment le 12 mai 2018 à ADRESSE7.), sans
préjudice de circonstances de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 457-1 du Code pénal,
En infraction à l’article 457-1 du Code pénal, d’avoir imprimé ou fait
imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,
importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire
luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la
poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur
le
territoire
luxembourgeois,
fait
transiter
par
le
territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou
tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter
aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une
personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en s
fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de
peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation familiale,
de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de
leur opinions politiques et philosophiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
En l’espèce, d’avoir publié sur son propre mur facebook, de façon visible
pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle facebook, la
publication suivante : « Se sollen sech upassen hei am land !!! Daat doen
ass eng risen sauerei… Portugiesen behuele sech hei wéi d’Schwäin an
maachen Letzeboier hei zur sau!!!Net nemmen do mee och op
Arbeschtsplaatzen wou ech elo 2 Fäll kennen, maachen vill Portugiesen
Letzeboier zur Sau… Mobbing asw. Wann se jalous op ons sin oder e
Problem mat eis hun , solle se an hiert Fataimasland zereck… Ass jo
esouuu schein do!!! Et gin och gudder, mee dei meescht laachen engem an
Gesicht an sin falsch wie Dreck!!!“, partant, d’avoir incité à la haine à
l’égard de la communauté portugaise en se fondant sur leur origine et leur
appartenance à une nation déterminée,
II. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment le 20 mai 2018 à ADRESSE7.), sans
préjudice de circonstances de temps et de lieux plus précises,
En infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature
à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris
du public, faits pour lesquels la loi admet la preuve et pour lesquels cette
preuve n’a pas été rapportée,
en l’espèce, d’avoir calomnié PERSONNE2.), né le DATE5.) et
PERSONNE3.) née le DATE3.), en écrivant sur son « mur » MEDIA1.) de
façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle
MEDIA1.), la publication suivante :
« Null respekt, Schwaarzarbescht, tonne Kameidi, asw. Alles Scheiss
egal!!! Op Paischtsonndeg get hei mam Bagger geschafft!!! �
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�“,
Et en écrivant le ocmmentaire suivant à la suite de cette publication, de
façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle facebook :
„An Kannerarbecht!!! Deen haat 12-13 Joer!!!“,
Cette publication et ce commentaire étant accompagnés d’une
photographie et d’un enregistrement vidéo de A. F. P., né le DATE4.),
partant d’avoir imputé des faits précis de nature à porter atteinte à leur
honneur et à les exposer au mépris du public,
En infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne par des faits, des écrits, images ou emblèmes,
dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié
PERSONNE2.), né le
DATE5.)
et
PERSONNE3.) née le DATE3.), en publiant sur son « mur » MEDIA1.)de
façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle
MEDIA1.), notamment,
« Null respekt, Schwaararbescht, tonne Kameidi, asw. Alles Scheiss
egal!!! Op Paischtsonndeg get hei mam Bagger geschafft!!! �
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�“,
Et en écrivant le commentaire suivant à la suite de cette publication, de
façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle facebook :
„An Kannerarbecht!!! Deen haat 12-13 Joer!!!“,
Cette publication et ce commentaire étant accompagnés d’une
photographie et d’un enregistrement vidéo de A. F. P., né le DATE4.), »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu et
des moyens de la défense.
Au courant du mois de mai 2018, PERSONNE2.) fut sollicité par son amie
de longue date, PERSONNE5.), afin de procéder à des travaux de déblai
et de remblai aux fins de niveler le jardin, ainsi que les alentours de la
maison appartenant à son amie. PERSONNE2.) accepta de réaliser les
travaux à titre gratuit, sans aucune contrepartie. Il procéda aux travaux le
20 mai 2018, accompagné par son fils, qui s’était porté volontaire pour
aider son père.
Une fois les travaux en cours sur le terrain de la voisine de PERSONNE1.),
ce dernier s’insurgea violemment sur la plateforme MEDIA1.). Il publia
de multiples photos, ainsi que des vidéos permettant l’identification
précise du fils d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), âgé lors des faits
de 9 ans.
Les commentaires publiés par le prévenu consistèrent en des imputations
explicites d’infractions pénales.
Quelques jours plus tard, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent informé
par PERSONNE5.) que d’autres publications avaient déjà fait la ronde sur
la plateforme
MEDIA1.). Après consultation,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) constatèrent que PERSONNE1.) avait publié plusieurs
propos à contenu raciste et xénophobe.
Le mandataire des parties civiles Maître Steve ROSA, exposa les faits tels
qu’ils résultent de sa plainte du 1er juin 2021 et les sentiments ressentis par
ses mandants. Il demanda de déclarer le prévenu coupable et développa les
éléments constitutifs des infractions libellés par le parquet. Il expliqua que
même si ses mandants étaient en tort d’avoir procédé aux travaux un jour
férié dominical, ce fait n’excuserait pas les commentaires haineux publiés
par PERSONNE1.). Il précisa encore que ses clients furent identifiés par
photos et également par la plaque d’immatriculation de la pelleteuse.
PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations à titre d’information. Il se
dit choqué par les agissements de PERSONNE1.).
A l’audience du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) fit ses aveux complets et
se référa à ses déclarations antérieurement faites par devant la police en
date du 25 janvier 2023 et réitéra ses déclarations faites par devant le juge
d’instruction en date du 25 mai 2023. Il précisa cependant que les
commentaires publiés n’avaient pas spécialement visé la famille
GROUPE1.), mais plutôt sa voisine PERSONNE5.). Il exprima ses regrets
et se dit désolé. Il informa le tribunal qu’il avait procédé à la suppression
de son compte MEDIA1.).
Le Ministère Public décrivit la personnalité du prévenu. Il fit référence au
passé judiciaire du prévenu et à ses multiples interactions avec la police
pour des différends de voisinage. Il précisa que le prévenu serait un voisin
difficile.
Quant au fait que la victime n’avait pas été visée directement par les
commentaires publiés, le Ministère Public expliqua qu’une imputation
directe serait punie tout comme une imputation indirecte. Dans le cas
d’espèce, les victimes étaient facilement identifiables par plusieurs photos
représentants
la
pelleteuse
avec
sa
plaque
d’immatriculation,
PERSONNE2.), ainsi que son fils PERSONNE4.). Il exposa les éléments
constitutifs des infractions libellées à charge du prévenu et demanda au
tribunal de les retenir.
La défense estima que la personnalité de son client ne serait pas punissable.
La matérialité des faits en elle-même ne serait pas contestée. Il nuança les
propos tenus par son client et expliqua que le fils de PERSONNE1.) était
âgé d’un ou de deux mois pendant cette période et que son sommeil fut
souvent interrompu par les travaux de la voisine. Ce n’était pas toujours
PERSONNE2.) qui procédait aux travaux, mais le jour des faits, il
s’agissait d’un jour férié dominical, ce qui avait provoqué la réaction
violente de son client. Une personne normale ne se rendrait d’ailleurs pas
compte que les termes « schwarzarbescht » et « kannerarbescht » sont des
termes
juridiques
pouvant
constituer
des
infractions
pénales.
PERSONNE1.) avait visé sa voisine PERSONNE5.) et non la famille
GROUPE1.). Il n’existait pas d’animosité personnelle de son client contre
la famille GROUPE1.) et les photos prises, de dos d’PERSONNE2.), ne
permettraient pas de l’identifier. Quant au commentaire visant le fils
d’PERSONNE2.), il plaida qu’il n’y eut aucune intention de nuire à
l’enfant. D’ailleurs, il n’existerait pas suffisamment de preuves, alors que
la police était venue sur place, mais qu’elle n’avait pas établi de procès-
verbal. Il demanda l’acquittement de son client pour les deux faits.
A titre subsidiaire, la défense demanda la condamnation à une amende de
principe sans peine de prison, et fit état de plusieurs circonstances
atténuantes tel que le dépassement du délai raisonnable, ainsi que les faits
que le prévenu avait supprimé son compte MEDIA1.), avait déménagé en
renonçant à sa maison qu’il avait bâti lui-même et qu’il fit ses aveux
complets.
A titre encore plus subsidiaire, elle demanda d’assortir la peine d’un sursis
intégral.
Quant à la constitution de partie civile, la défense exposa qu’il n’y eut
aucun dommage, en tout état de cause, qu’il y avait lieu de réduire les
demandes adverses à de plus justes proportions. Quant à l’indemnité de
procédure, il serait question d’un seul dossier qui avait été divisé en trois.
Quant au dommage matériel et aux honoraires, la défense se rapporta à
prudence de justice.
En droit
I. Quant aux faits du 12 mai 2018
Le 12 mai 2018 un commentaire de la teneur suivante fut publié sur le site
MEDIA1.) sur le mur « wall » personnel de PERSONNE1.) :
« Se sollen sech upassen hei am land !!! Daat doen ass eng riesen
sauerei… Portugiesen behuele sech hei wéi d’Schwäin an maachen
Letzeboier hei zur sau!!!Net nemmen do mee och op Arbeschtsplaatzen
wou ech elo 2 Fäll kennen, maachen vill Portugiesen Letzeboier zur Sau…
Mobbing asw. Wann se jalous op ons sin oder e Problem mat eis hun ,
solle se an hiert Fataimasland zereck… Ass jo esouuu schein do!!! Et gin
och gudder, mee dei meescht laachen engem an Gesicht an sin falsch wie
Dreck!!! ».
Ce commentaire fut lisible et accessible pour tout usager du site MEDIA1.)
et fut en effet lu et commenté par d’autres lecteurs et usagers dudit site.
D’autres usagers se sont offusqués de la nature du commentaire et de la
discrimination à l’égard de personnes de nationalité portugaise.
A l’audience du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) ne nia pas avoir été
l’auteur du texte repris à la citation à prévenu, et il fit valoir que ce
commentaire correspondait à son opinion, mais il nuança ses propos.
Le tribunal relève que par l’article 457-1 du Code pénal, le législateur a
entendu sanctionner tout message incitant à la haine en raison de sa
dangerosité inhérente et de son potentiel sociologique néfaste.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la
volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne,
physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur
l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il faut donc un
élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté
discriminatoire consistant en un dol spécial.
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la
haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction
soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments.
Le prédit message fut suivi par plusieurs autres messages d’autres
utilisateurs qui approuvèrent et encouragèrent PERSONNE1.) dans sa
déclaration.
Le commentaire publié par le prévenu est dès lors de nature à inciter à la
haine et à susciter la méfiance à l’encontre de personnes de nationalité
portugaise qui se permettraient de faire du mal à des citoyens du
ADRESSE1.) et qu’ils devraient retourner dans leur pays ou s’intégrer. Le
texte vise donc directement des personnes de nationalité portugaise. Le
commentaire litigieux témoigne dès lors manifestement d’une aversion de
PERSONNE1.) pour des personnes de nationalité portugaise.
Aussi, il ne fait pas de doute pour la chambre correctionnelle que par le
commentaire soumis à l’appréciation du tribunal, l’auteur du texte appelait
à la haine à l’égard de la communauté portugaise.
Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction libellée sub I. à l’encontre du
prévenu.
II. Quant aux faits du 20 mai 2018
Quant à la calomnie
Suivant l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas ci-après
indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de
nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au
mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet
la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable
de diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve. »
Aux vœux de l’article 444 du Code pénal les imputations doivent être faites
« soit dans des réunions ou lieux publics ; soit en présence de plusieurs
individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de
personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ; soit dans
un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins
; soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,
distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y
compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux
regards du public ; soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes
non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen
que ce soit, y compris la voie d’un média, à plusieurs personnes. »
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent, pour être
établis, la réunion des éléments constitutifs suivants :
- l’imputation d’un fait précis,
- l’imputation de ce fait,
- à une personne déterminée,
- un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de
l’exposer au mépris public,
- la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code
Pénal,
- l’intention méchante,
- pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la
preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée,
- pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou
professionnelle qui ne constitue pas une infraction, et dont il est interdit ou
impossible de rapporter la preuve. (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial,
nos 1108 et suivants, Répertoire Pratique de droit belge vº diffamation,
calomnie, intention méchante, n°7 p 765)
Le texte de l’article 443 du Code pénal ne punit que l’imputation.
Imputer un fait à une personne, c’est mettre ce fait sur le compte de cette
personne ; c’est le lui attribuer, c’est affirmer qu’elle en est l’auteur.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne conteste pas être à l’origine de la
publication litigieuse. Cette constatation est évidente, alors que le
commentaire fut publié sur la page personnelle de PERSONNE1.). Le
commentaire fut accompagné de plusieurs photos, sur lesquels, on peut
distinguer clairement la plaque d’immatriculation d’une pelleteuse
conduite par PERSONNE2.), qu’on peut apercevoir de dos. Ainsi, qu’une
photo de son fils portant un maillot du Portugal, pelle en main.
PERSONNE1.) a partant imputé, par les photos prises, c'est-à-dire mis à
charge, à PERSONNE2.), partant à une personne déterminée, les faits dont
question.
Quant à PERSONNE3.), le commentaire publié ensemble avec les photos
ne permettent pas de l’identifier, de sorte qu’il ne peut être retenue que
PERSONNE1.) avait imputé à PERSONNE3.) les faits dont question.
Le fait imputé doit avoir un caractère de précision tel que dans le cas où la
loi admet le prévenu à faire la preuve du fait, sa véracité et sa fausseté
puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire.
Une imputation imprécise par elle-même peut cependant recevoir un
caractère de précision bien marqué par les circonstances dans lesquelles
elle a été prononcée. Il n’est pas toujours nécessaire que les circonstances
de temps et de lieu soient indiquées pour qu’un fait soit parfaitement
précisé.
Il n’y a pas imputation précise quand le fait est présenté comme pouvant
se réaliser dans l’avenir, comme un futur contingent. Dire de quelqu’un
qu’on le croit capable de commettre un crime ou un délit, ce n’est pas lui
imputer ce crime ou ce délit comme s’il l’avait commis.
En l’occurrence, PERSONNE1.) avait publié le commentaire suivant sur
le mur de sa page MEDIA1.) :
« Null respekt, Schwarzarbescht, tonne Kameidi, asw. Alles Scheiss egal!!!
Op Paischtsonndeg get hei mam Bagger geschafft!!! �
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Il écrivit encore le commentaire suivant à la suite de cette publication, de
façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle
MEDIA1.) : « An Kannerarbescht!!! Deen haat 13-14 Joer!!! »,
Tel qu’il ressort de ce qui précède, le commentaire fut accompagné de
plusieurs photos, dont une d’PERSONNE2.), ainsi que d’une photo de son
fils portant un maillot du Portugal, pelle en main.
Les faits imputés aux victimes par ces allégations remplissent à suffisance
les exigences de précision requises par la loi alors qu’il est insinué et qu’il
peut être compris sans difficultés qu’PERSONNE2.) s’apprêterait à
exécuter du travail clandestin et qu’il abuserait de son fils mineur qu’il
exploiterait pour faire exécuter du travail clandestin.
En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, pour que l’écrit incriminé soit
répressible au vœu de la loi, il faut que les circonstances y relatées soient
de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée ou de l’exposer
au mépris public, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre en doute la probité
de la personne et tenter de diminuer l’estime qu’on doit avoir d’elle, par
exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit.
En l’occurrence, cette condition se trouve également remplie alors que les
faits imputés seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale et
d’être punissables sous ce jour, exposant ainsi la concernée au mépris
public et portant atteinte à son honneur.
La condition de publicité est également remplie alors que les imputations
ont été faites par des écrits et des images rendus publics sur la page
personnelle de PERSONNE1.) sur le site MEDIA1.) qui n’était pas
verrouillée au public, de sorte que toute la plateforme MEDIA1.) y avait
accès.
Le tribunal estime encore que l’intention méchante est nettement
caractérisée en l’occurrence.
La mauvaise foi, c’est la simple conscience que les imputations proférées
ou écrites sont de nature de porter atteinte à l’honneur ou à la considération
de la personne mise en cause.
Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et
volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution
criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention
spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte
de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment »
(R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels : code pénal belge interprété, éd. 1868,
article 443, no 23, p.526).
L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de
l’acte même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère
diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre
pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes même des
paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la
conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime.
A cet égard, il y a lieu de souligner l’acharnement dont a témoigné
PERSONNE1.) dans le cadre de la publication de ses allégations. Sans
avoir d’autres éléments à sa disposition et sans se faire la peine de vérifier
le bien-fondé de ses accusations et allégations, il a mis en ligne ou « posté
», dans un jargon plus courant, les publications dont question. Il ressort
même des éléments du dossier que d’autres personnes ont réagi à ses
publications et l’ont mis en garde quant aux conséquences potentielles de
ces publications sans fondement.
L’imputation est calomnieuse au motif que la preuve des faits imputés à
PERSONNE2.), bien qu’admise par la loi, n’a pas été rapportée par
PERSONNE1.).
Les conditions de l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée
en ce qui concerne PERSONNE3.) n’étant pas remplies en l’espèce, il y a
lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellé à l’égard de
PERSONNE3.).
Il convient dès lors de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
de calomnie.
Quant à l’injure-délit
L’article 448, alinéa 1 du Code pénal dispose que « quiconque aura injurié
une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits,
images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article
444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une
amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement ».
L’article 444 du Code pénal prévoit la condition de publicité.
Les injures prévues par l’article 448 (« (…) soit par des faits, soit par des
écrits, images ou emblèmes (…) ») nécessitent aux termes de l’article 450
du Code pénal pour leur poursuite une plainte de la personne se prétendant
offensée. Une telle plainte de la part des consorts GROUPE1.) figure au
dossier.
Le délit d’injures suppose ainsi la réunion des quatre conditions suivantes
:
- un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou emblèmes ;
- que l’acte soit injurieux ;
- qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du
Code pénal ;
- que l’auteur ait eu l’intention de nuire
Tel que développé ci-avant,
la publication litigieuse faite par
PERSONNE1.) sur son profil MEDIA1.), montrant une photo du fils
d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.), pelle à la main, avec le commentaire
« kannerarbescht », ainsi que d’une photo d’PERSONNE2.) avec le
commentaire « schwarzarbescht », sont à considérer comme des images
injurieuses, accompagnées d’écrits injurieux, publiés dans les médias
sociaux dans l’intention de nuire à PERSONNE6.) et PERSONNE3.). Le
commentaire est librement accessible à tous les utilisateurs, de sorte
qu’aussi bien la condition tenant à un écrit que celle tenant à la publicité
sont remplies.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’injure-délit étant ainsi
réunis, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette dite
infraction.
PERSONNE1.) est partant convaincu
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le 12 mai 2018 à
ADRESSE7.),
en infraction à l’article 457-1 du Code pénal,
d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des
écrits de nature à inciter à la haine à l'égard d'un groupe de
personnes en raison de leur origine,
en l’espèce, d’avoir publié sur son propre mur MEDIA1.), de
façon visible pour tous les utilisateurs de la plateforme virtuelle
MEDIA1.), la publication suivante :
« Se sollen sech upassen hei am land !!! Daat doen ass eng riesen
sauerei… Portugiesen behuele sech hei wéi d’Schwäin an
maachen Letzeboier hei zur sau!!!Net nemmen do mee och op
Arbeschtsplaatzen wou ech elo 2 Fäll kennen, maachen vill
Portugiesen Letzeboier zur Sau… Mobbing asw. Wann se jalous
op ons sin oder e Problem mat eis hun , solle se an hiert
Fataimasland zereck… Ass jo esouuu schein do!!! Et gin och
gudder, mee dei meescht laachen engem an Gesicht an sin falsch
wie Dreck!!! »,
partant, d’avoir incité à la haine à l’égard de la communauté
portugaise en se fondant sur leur origine et leur appartenance à
une nation déterminée,
II. dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le 20 mai 2018
à ADRESSE7.),
1) en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est
de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à
l’exposer au mépris du public, faits pour lesquels la loi admet la
preuve et pour lesquels cette preuve n’a pas été rapportée,
en l’espèce, d’avoir calomnié PERSONNE2.), né le DATE5.), en
écrivant sur son « mur » MEDIA1.) de façon visible pour tous
les utilisateurs de la plateforme virtuelle
MEDIA1.), la
publication suivante :
« Null respekt, Schwarzarbescht, tonne Kameidi, asw. Alles
Scheiss egal!!! Op Paischtsonndeg get hei mam Bagger
geschafft!!! �
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Et en écrivant le commentaire suivant à la suite de cette
publication, de façon visible pour tous les utilisateurs de la
plateforme virtuelle MEDIA1.) : « An Kannerarbescht!!! Deen
haat 13-14 Joer!!! »,
Cette publication et ce commentaire étant accompagnés d’une
photographie et d’un enregistrement vidéo d’PERSONNE4.), né
le DATE4.),
partant d’avoir imputé des faits précis de nature à porter atteinte
à leur honneur et à les exposer au mépris du public,
2) en infraction à l’article 444 et 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne par des écrits et images dans l’une
des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE5.) et
PERSONNE3.) née le DATE3.), en publiant sur son « mur »
MEDIA1.) de façon visible pour tous les utilisateurs de la
plateforme virtuelle facebook, notamment,
« Null respekt, Schwarzarbescht, tonne Kameidi, asw. Alles
Scheiss egal!!! Op Paischtsonndeg get hei mam Bagger
geschafft!!! �
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�»,
Et en écrivant le commentaire suivant à la suite de cette
publication, de façon visible pour tous les utilisateurs de la
plateforme virtuelle MEDIA1.) : « An Kannerarbescht!!! Deen
haat 13-14 Joer!!! »,
Cette publication et ce commentaire étant accompagnés d’une
photographie et d’un enregistrement vidéo d’PERSONNE4.), né
le DATE4.).
La peine
Les infractions de calomnie et d’injure-délit retenues à charge du prévenu
se trouvent en concours idéal, les différentes imputations étant le fruit
d’une intention malveillante de nuire, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Les prédites infractions se trouvent cependant en concours réel avec
l’infraction d’incitation à la haine retenue à charge du prévenu. S’agissant
de plusieurs délits, il y a encore lieu à application des dispositions de
l'article 60 du Code pénal.
Il y a dès lors lieu de retenir que seule la peine la plus forte sera prononcée.
Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal, l’infraction d’incitation à la
haine est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende
de 251 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La calomnie commise dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de
251 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 448 du Code pénal, l’infraction d’injures-délit est
punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte des infractions retenues à l’encontre de
PERSONNE1.) est dès lors celle prévue par l’article 457-1 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’ancienneté des
faits, le tribunal est d’avis que les infractions commises par le prévenu sont
adéquatement sanctionnées par une amende de 2.500 euros.
Au civil
1. Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Steve ROSA, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est
conçue comme suit :
PERSONNE2.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 2.000.- euros au titre de préjudice moral, avec les intérêts
légaux à partir du premier acte dommageable poursuivi par le Ministère
Public, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civile datée
au 1er juin 2021 et déposée au greffe du Cabinet du Juge d’instruction
directeur en date du 2 juin 2021, sinon à partir du jugement à intervenir,
chaque fois jusqu’à solde.
Il demande d’ordonner que le taux des intérêts légaux soit majoré de trois
points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois qui
suit la signification/notification du jugement à intervenir conformément
aux articles 14, 15, et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard.
Il réclame également une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base
de l’article 194, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Quant à la constitution de partie civile, la défense exposa qu’il n’y eut
aucun dommage, en tout état de cause, il y aurait lieu de réduire la demande
à de plus justes proportions. Quant à l’indemnité de procédure, il serait
question d’un seul dossier qui avait été divisé en trois.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’évaluer ex aequo
et bono le préjudice moral accru à PERSONNE2.) du fait des agissements
de PERSONNE1.) à la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à
partir du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.
Il y a encore lieu de dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à
partir de la signification du présent jugement.
Il n’y a cependant pas lieu d’accorder une indemnité de procédure, de sorte
qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Steve ROSA, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte
de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est
conçue comme suit :
PERSONNE3.) a demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 2.000.- euros au titre de préjudice moral, avec les intérêts
légaux à partir du premier acte dommageable poursuivi par le Ministère
Public, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civile datée
au 1er juin 2021 et déposée au greffe du Cabinet du Juge d’instruction
directeur en date du 2 juin 2021, sinon à partir du jugement à intervenir,
chaque fois jusqu’à solde.
Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 4.680 euros (1.170 + 585 + 2.925) au titre de frais et honoraires
d’avocats, avec les intérêts légaux à partir du premier acte dommageable
poursuivi par le Ministère Public, sinon à partir de la plainte avec
constitution de partie civile datée au 1er juin 2021 et déposée au greffe du
Cabinet du Juge d’instruction directeur en date du 2 juin 2021, sinon à
partir du jugement à intervenir, chaque fois jusqu’à solde.
Elle demande d’ordonner que le taux des intérêts légaux soit majoré de
trois points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois
qui suit la signification/notification du jugement à intervenir
conformément aux articles 14, 15, et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Elle réclame également une indemnité de procédure de 2.500 euros sur
base de l’article 194, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Quant à la constitution de partie civile, la défense exposa qu’il n’y eut
aucun dommage, en tout état de cause, il y aurait lieu de réduire la demande
à de plus justes proportions. Quant à l’indemnité de procédure, il serait
question d’un seul dossier qui avait été divisé en trois.
Quant au dommage matériel et aux honoraires, la défense s’est rapportée
à prudence de justice.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’évaluer ex aequo
et bono le préjudice moral accru à PERSONNE3.) du fait des agissements
de PERSONNE1.) à la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la plainte avec constitution de partie civile du 1er juin 2021.
Quant aux honoraires d’avocat, eu égard aux justificatifs versés, ainsi
qu’aux explications fournies à l’audience, il y a lieu de déclarer la demande
fondée pour le montant de 4.680 euros, avec les intérêts légaux à partir du
prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.
Il y a encore lieu de dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à
partir de la signification du présent jugement.
Il n’y a cependant pas lieu d’accorder une indemnité de procédure, de sorte
qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
3. Partie civile
d’PERSONNE4.), représenté par ses parents
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux de leur enfant.
A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Steve ROSA, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE4.), représenté par ses parents
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur
enfant.
Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est
conçue comme suit :
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé la condamnation de
PERSONNE1.) à leur payer le montant de 2.000.- euros au titre de préjudice
moral subi par leur enfant commun mineur PERSONNE4.), avec les intérêts
légaux à partir du premier acte dommageable poursuivi par le Ministère
Public, sinon à partir de la plainte avec constitution de partie civile datée au
1er juin 2021 et déposée au greffe du Cabinet du Juge d’instruction directeur
en date du 2 juin 2021, sinon à partir du jugement à intervenir, chaque fois
jusqu’à solde.
Ils demandent d’ordonner que le taux des intérêts légaux soit majoré de trois
points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois qui suit
la signification/notification du jugement à intervenir conformément aux
articles 14, 15, et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard.
Ils réclament également une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base
de l’article 194, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.), représenté par ses parents
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Quant à la constitution de partie civile, la défense exposa qu’il n’y eut aucun
dommage, en tout état de cause, il y aurait lieu de réduire la demande à de
plus justes proportions. Quant à l’indemnité de procédure, il serait question
d’un seul dossier qui avait été divisé en trois.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’évaluer ex aequo et
bono le préjudice moral accru à PERSONNE4.) du fait des agissements de
PERSONNE1.) à la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir
du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.
Il y a encore lieu de dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à
partir de la signification du présent jugement.
Il n’y a cependant pas lieu d’accorder une indemnité de procédure, de sorte
qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus
en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions
au civil, les demanderesses au civil, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leur
mandataire,
le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des infractions non retenus à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)
EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros,
statuant au civil
1. Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
dirigée contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e
partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS au titre de préjudice moral, avec les intérêts
légaux à partir du jour où le présent jugement sera devenu définitif,
o r d o n n e
que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à
partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois après que le
présent jugement soit devenu définitif,
r e j e t t e la demande en allocation d'une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e
à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile
dirigée contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS au titre de préjudice moral, avec les intérêts
légaux à partir du jour où le présent jugement sera devenu définitif,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS (4.680) EUROS,
avec les intérêts légaux à partir du jour où le présent jugement sera devenu
définitif,
o r d o n n e que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à
partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois après que le
présent jugement soit devenu définitif,
r e j e t t e la demande en allocation d'une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
3. Partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), représenté par
ses parents PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux de leur enfant :
d o n n e a c t e
à
PERSONNE4.), représenté par ses parents
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
agissant
en
leur
qualité
d’administrateurs légaux de leur enfant de sa constitution de partie civile
dirigée contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur
enfant PERSONNE4.), le montant de MILLE (1.000) EUROS au titre de
préjudice moral subi par PERSONNE4.), avec les intérêts légaux à partir
du jour où le présent jugement sera devenu définitif,
o r d o n n e que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à
partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois après que le
présent jugement soit devenu définitif,
r e j e t t e la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
En application des articles 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 443, 444, 448 et
457-1 du Code pénal, et des articles 2, 3, 127, 179, 182, 183-1, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge
délégué et prononcé en audience publique le jeudi, 30 janvier 2025, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Joëlle
DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.