Court convicts defendant of forgery, imposes suspended prison term, and awards symbolic civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of forgery and usage of forged documents after a public hearing. The defendant waived legal representation, and the civil party, a limited liability company, successfully claimed symbolic damages. The court sentenced the defendant to a suspended prison term, ordered confiscation of seized items, and rejected the procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court establishes that forgery convictions warrant criminal penalties including suspended imprisonment and confiscation, while civil claims for symbolic damages are upheld if the defendant is found liable for the loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 67/2025
Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025
(Not. 3907/22/XD) – SP
La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a
rendu en son audience publique du jeudi, trente janvier deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 25 juillet
2024 et du 4 novembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef de faux et d’usage de faux, et
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
inscrite au registre de de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Par citation du 25 juillet 2024, le Ministère Public requit le prévenu
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 23 septembre
2024, devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
PERSONNE1.) fit parvenir un certificat médical démontrant son indisponibilité
à la prédite date, de sorte que l’affaire fut décommandée.
Par citation à prévenu du 4 novembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 6 janvier 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 6 janvier 2025, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
A l’audience du 6 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se
faire assister par un avocat.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michael
WOLFSTELLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) contre le prévenu PERSONNE1.).
Maître Marc BECKER déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et il
conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut
interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 30 janvier 2025.
A cette audience publique, la chambre
correctionnelle
du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50435/2022 du 29 avril 2022 dressé par le
commissariat des Ardennes (C3R) D-3R-ARDE, région Nord de la police grand-
ducale.
Vu l’ordonnance numéro 287/24 rendue le 10 juillet 2024 par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sur base des dispositions
de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de
faux et d’usage de faux.
Vu les citations à prévenu des 25 juillet 2025 et 4 novembre 2024 (not.
3907/22/XD).
AU PÉNAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« I.) comme auteur sinon coauteur sinon complice d’un crime,
Depuis un temps non prescrit jusqu’à l’envoi du document offre n°088/2022 en
date du 28 avril 2022 à PERSONNE2.) de l’association d’SOCIETE2.), dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.), respectivement à
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
A. Faux
en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,
d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures authentiques et publiques, respectivement un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing
privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération
d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,
obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater,,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, établi une offre falsifiée au
nom de la SOCIETE1.) en modifiant une offre lui adressée par PERSONNE3.)
de la SOCIETE1.)., notamment en
remplaçant le mot « Offer » par le mot « Angebot »
remplaçant le destinataire de l’offre
modifiant le nombre des agents de sécurité, leurs heures de travail ainsi
que leur tarif
modifiant le montant total, qui est désormais de 2.550 €,
retirant le numéro de compte de la société
en remplaçant le numéro de téléphone de la société son propre numéro
de téléphone.
B. Usage de Faux
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un faux.
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux, en envoyant l’offre de prestation de
services de gardiennage falsifiée (cf. sub A) à PERSONNE2.), caissier de
l’association «SOCIETE2.)»,
II.) comme auteur, coauteur sinon complice, d’un crime,
Depuis un temps non prescrit jusqu’au 28 avril 20221, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.), respectivement à ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se faire remettre ou
délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de
faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader l’existence d’un de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance et la crainte d’un succès, d’un
accident ou tout autre événement chimérique ou pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité,
en l’espèce,
1 (date de l’envoi d’un courriel de PERSONNE2.) à PERSONNE3.))
dans le but de s’approprier la somme de 2.550 € de l’association
«SOCIETE2.) », d’avoir tenté de se faire remettre cette somme sur base d’une
offre falsifiée établie au nom de la SOCIETE1.) et acceptée par le trésorier
PERSONNE2.)
de l’association «SOCIETE2.) » en faisant croire à
PERSONNE2.) que le prévenu travaillait pour la SOCIETE1.) et que l’offre
émanait de cette société ;
- tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution dont notamment le fait d’avoir envoyé une offre
falsifiée au nom de la « SOCIETE1.)» et de s’être présenté comme salarié de
cette société respectivement comme ayant le droit d’engager cette société, alors
que le prévenu n’était pas salarié de la société et que ce délit n’a manqué son
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, alors
que PERSONNE2.) a contacté directement le gérant de la SOCIETE1.),
PERSONNE3.), qui l’a informé que cette offre n’émanait pas de sa société ; »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à l’audience, et notamment
des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par le témoin
PERSONNE2.), ainsi que des déclarations du prévenu lui-même.
Le 29 avril 2022, PERSONNE3.), propriétaire de la SOCIETE1.) déposa plainte
auprès de la police, commissariat des Ardennes, contre PERSONNE1.). Il
exposa que le 24 avril 2022, il reçut un appel d’PERSONNE1.). Ce dernier avait
demandé un devis pour deux agents de sécurité pour le 8 mai 2022, au café
« ENSEIGNE1.) » à Diekirch. PERSONNE3.) envoya le devis le soir même par
courriel. Le 28 avril 2022, il obtint un courriel d’PERSONNE2.), qui lui
communiqua une offre accordée, établie par sa société, pour trente agents de
sécurité. Or, PERSONNE3.) ne lui avait pas communiqué de devis. Le numéro
du devis était le même que celui qu’il avait envoyé auparavant à PERSONNE1.).
L’adresse du client, le nombre d’agents de sécurité et le tarif des services furent
modifiés. La TVA et le numéro de compte bancaire furent enlevés, car
PERSONNE1.) envisagea d’encaisser l’argent en liquide. Le prévenu enleva
finalement le numéro de téléphone d’PERSONNE3.), mais laissa l’adresse
électronique de la SOCIETE1.).
PERSONNE2.), trésorier de l’SOCIETE2.), fut entendu par la police en date du
3 mai 2022. Il exposa qu’il cherchait une société pour assurer le gardiennage de
la Dikrecher Cavalcade. Dans ce contexte, il eut un rendez-vous, ensemble avec
le président de l’association, avec PERSONNE1.) et un de ses collègues
dénommé PERSONNE4.). Le prévenu expliqua aux membres de l’association
qu’il serait un employé d’une société de sécurité privée et qu’il pourrait leur
mettre à disposition plusieurs employés pour la cavalcade du 8 mai 2022.
PERSONNE1.) devait fournir un devis pour ses services, or n’ayant eu aucune
réponse de sa part, PERSONNE2.) écrivit un sms à titre de rappel. Le 27 avril
2022, le témoin obtint finalement un devis de la part d’PERSONNE1.) de son
adresse privée MAIL1.). PERSONNE2.) trouva l’adresse de courriel douteuse,
de sorte qu’il envoya le devis accepté à l’adresse renseignée sur l’offre, soit
MAIL2.). Quelques minutes plus tard, le patron de la prédite société de sécurité,
PERSONNE3.), prit contact par téléphone avec PERSONNE2.) pour se
renseigner sur son identité. PERSONNE3.) lui expliqua qu’aucun dénommé
PERSONNE1.) ne faisait partie de ses employés. Le prévenu, questionné à ce
sujet par le témoin, continua à affirmer que tout était en ordre et qu’il allait s’en
occuper.
Interrogé par la police grand-ducale le 14 juin 2022, PERSONNE1.) expliqua
qu’il n’avait rien avoir avec les accusations faites à son encontre. Il avait
rencontré PERSONNE2.) pour discuter de la cavalcade, mais il aurait obtenu le
devis
d’un
dénommé
« PERSONNE5.) »
et
l’avait
communiqué
à
PERSONNE2.) sans se poser d’autres questions. Il n'avait cependant pas
d’autres données sur le prénommé « PERSONNE5.) ». Quant au message
adressé à PERSONNE2.) de ne pas communiquer le devis accepté à l’adresse
électronique officielle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), il
indiqua qu’il avait écrit ce message sur indication du dénommé
« PERSONNE5.) ».
A l’audience du 6 janvier 2025, le témoin PERSONNE2.) réitéra sous la foi du
serment, ses déclarations faites auparavant par-devant la police. Sur question du
président, s’il reconnaissait la personne qu’il avait rencontré, il pointa vers le
prévenu PERSONNE1.) et confirma qu’il s’agissait de la personne de contact
pour le marché conclu.
Encore à l’audience du 6 janvier 2025, le prévenu continua à nier les faits. Il dit
vouloir accepter les conséquences, mais maintint que les faits auraient été
commis par un dénommé « PERSONNE5.) », qui ne fut pas autrement identifié.
Il réitéra ses déclarations faites auparavant par devant la police. Il soutint
désormais qu’il avait voulu œuvrer en tant qu’intermédiaire de la SOCIETE1.).
Le mandataire de la SOCIETE1.), Maître Marc BECKER, exposa le point de
vue de son client et conclut à la condamnation d’PERSONNE1.). Il expliqua
qu’il n’y avait aucune façon de savoir combien de fois le prévenu avait offert ses
services à l’insu de la SOCIETE1.).
Le substitut du parquet fit un récapitulatif des faits et constata que le prévenu
n’avoua toujours pas les faits, malgré les éléments du dossier.
La chambre correctionnelle constate que le prévenu avait procédé à plusieurs
modifications du devis original. Il avait repris l’entête de la SOCIETE1.) et a :
- remplacé le mot « OFFER » par le mot « Angebot »,
- modifié le destinataire de l’offre, en substituant son adresse par celui de l’a.s.b.l.,
- modifié le nombre des agents de sécurité, leurs heures de travail ainsi que leur
tarif,
- modifié le montant total, qui est désormais de 2.550 euros,
- retiré le numéro de compte de la SOCIETE1.),
- remplacé le numéro de téléphone de la prédite société par son propre numéro de
téléphone.
Il fut identifié par PERSONNE2.) lors de l’audience du 6 janvier 2025 et n’a pas
contesté de s’être présenté pour proposer des services de sécurité privée. Il
ressort encore du dossier qu’il eut plusieurs échanges par sms avec
PERSONNE2.) quant au devis et au service à fournir.
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments
constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
e) un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
L’intention frauduleuse est définie comme étant le dessein de se procurer à soi-
même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque (Les
Novelles, droit pénal, tome II, n° 1613). Il y a intention frauduleuse, lorsque par
altération de la vérité dans un écrit protégé on cherche à obtenir un avantage ou
un profit de quelque nature qu’il soit et que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité
et la sincérité de l'écrit avaient été respectées.
Tous les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux mises à
charge du prévenu se trouvent remplis en l’espèce, alors que le prévenu a falsifié
un devis de la SOCIETE1.), ce document constituant un écrit privé, que la vérité
a été altérée par le fait d’y faire figurer un nombre d’agents de sécurité, leurs
heures de travail, ainsi que leur tarif faux, que la mise en scène a été faite en se
faisant passer comme un agent de sécurité privée agrée dans l’intention
frauduleuse d’abuser de la confiance et de la crédulité de l’SOCIETE2.), et a dès
lors été réalisée dans le but de se procurer un avantage illicite en trompant la
vigilance d’PERSONNE2.). Enfin, la condition tirée d’un préjudice ou d’une
possibilité de préjudice est respectée alors que l’écrit versé au tribunal a en effet
induit en erreur PERSONNE2.), auquel il a été présenté, et que ce dernier aurait
pu se retrouver sans agents de sécurité le jour de la cavalcade.
Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ensemble les
déclarations d’PERSONNE3.) du 29 avril 2022 et d’PERSONNE2.) du 3 mai
2022 auprès de la police grand-ducale, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
« I.) comme auteur,
A) Faux
le 28 avril 2022, date de l’envoi du document « offre n°088/2022 » à
PERSONNE2.) de l’association d’SOCIETE2.), dans l’arrondissement
judiciaire de
ADRESSE5.),
à
ADRESSE2.),
respectivement
à
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal, d’avoir dans une
intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures de
commerce, par contrefaçon et altération d’écritures, par fabrication de
conventions, par addition et altération de clauses,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, établi une offre
falsifiée au nom de la SOCIETE1.) en modifiant une offre lui adressée par
PERSONNE3.) de la SOCIETE1.), notamment en
remplaçant le mot « OFFER » par le mot « Angebot »,
remplaçant le destinataire de l’offre,
modifiant le nombre des agents de sécurité, leurs heures de travail ainsi
que leur tarif,
modifiant le montant total, qui est désormais de 2.550 euros,
retirant le numéro de compte de la société,
en remplaçant le numéro de téléphone de la société son propre numéro
de téléphone.
B) Usage de faux
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un faux.
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux, en envoyant l’offre de prestation
de services de gardiennage falsifiée (cf. sub A) à PERSONNE2.), caissier
de l’association SOCIETE2.) »,
II.) comme auteur,
le 28 avril 2022, date de l’envoi d’un courriel de PERSONNE2.) à
PERSONNE3.)
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à
ADRESSE2.), respectivement à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une
chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre et délivrer des
fonds, en faisant usage de fausses qualités, en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, pour abuser
autrement de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.550 euros de
l’association « SOCIETE2.) », d’avoir tenté de se faire remettre cette
somme sur base d’une offre falsifiée établie au nom de la SOCIETE1.) et
acceptée par le trésorier PERSONNE2.) de l’association « SOCIETE2.) »
en faisant croire à PERSONNE2.) que le prévenu travaillait pour la société
SOCIETE1.) et que l’offre émanait de cette société ;
- tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution dont notamment le fait d’avoir envoyé une
offre falsifiée au nom de la SOCIETE1.) et de s’être présenté comme
salarié de cette société respectivement comme ayant le droit d’engager
cette société, alors que le prévenu n’était pas salarié de la société et que ce
délit n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, alors qu’PERSONNE2.) a contacté directement le
gérant de la SOCIETE1.), PERSONNE3.), qui l’a informé que cette offre
n’émanait pas de sa société.
La peine :
Lorsque l’usage de faux a été commis, comme c’est le cas en l’espèce, par
l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux
lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit
continué.
Toutes les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux
termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée.
Suite à la décriminalisation intervenue, le faux et l’usage de faux sont punis
d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de
cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose que le faux et l’usage de faux sont
sanctionnés en outre par une peine d’amende obligatoire de 251 euros à 125.000
euros.
L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 30.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le faux et l’usage de faux, les
infractions de faux et d’usage de faux et d’escroquerie prévoyant le même
maximum de la peine d’emprisonnement et l’article 214 comminant l’amende
obligatoire la plus élevée.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal correctionnel décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 12 mois
assortis du sursis intégral, ainsi qu’une amende d’un montant de 1.000 euros qui
tient compte de la gravité des faits et des capacités financières du prévenu.
Suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 50436/2022 du 29 avril 2022
du commissariat des Ardennes (C3R) de
la police grand-ducale, les
correspondances par courriels et les offres ont été saisies.
Par procès-verbal de saisie numéro 50457/2022 du 3 mai 2022 du commissariat
des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale, des correspondances ont été
saisies.
Il y a lieu de confisquer l’ensemble des objets saisis suivant les procès-verbaux
prénommés, ces objets appartenant au prévenu et constituant soit des objets
utilisés dans le cadre de la commission des infractions retenues à sa charge, soit
le produit de celles-ci.
AU CIVIL
Partie civile de la société SOCIETE1.)
A l’audience du 6 janvier 2025, Marc BECKER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de
la SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue
comme suit :
La SOCIETE1.) a demandé la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la
somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice extrapatrimonial
qu’elle a dit avoir subi du fait des agissements du défendeur au civil.
La SOCIETE1.) a encore réclamé la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité
de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai
de la loi.
A l’audience, le défendeur au civil n’a pas contesté le montant réclamé.
La chambre correctionnelle constate pour sa part que la demande civile est
fondée en son principe, et elle décide de condamner PERSONNE1.) à payer un
euro symbolique à la SOCIETE1.) du chef de son préjudice extrapatrimonial.
Au vu du faible préjudice subi et du fait que la représentation par ministère
d’avocat n’est pas obligatoire dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la
demande en obtention d’une indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement à l’encontre d’PERSONNE1.), prévenu et défendeur
au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil, la SOCIETE1.), demanderesse au civil, et son mandataire,
entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en
dernier,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à une peine
d’amende de MILLE (1.000) EUROS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
DIX (10) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme 33,40 euros.
o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets saisis et non encore
restitués suivant :
-
procès-verbal de fouille corporelle numéro 50436/2022 du 29 avril 2022 du
commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale,
-
procès-verbal de saisie numéro 50457/2022 du 3 mai 2022 du commissariat des
Ardennes (C3R) de la police grand-ducale,
AU CIVIL
d o n n e a c t e
à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile dirigée
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de la SOCIETE1.) fondée,
l a d é c l a r e justifiée pour l’euro symbolique,
c o n d a m n e
PERSONNE1.)
à payer à la SOCIETE1.) l’EURO
SYMBOLIQUE,
r e j e t t e
la demande en allocation d'une indemnité de procédure de la
SOCIETE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
En application des articles 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 53, 65, 66, 73, 74, 78,
79, 193, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal, et des articles 2, 3, 132, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge délégué, et prononcé
en audience publique le jeudi, 30 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,
auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.