Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_67 Généré par l'IA

Court convicts defendant of forgery, imposes suspended prison term, and awards symbolic civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_67
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of forgery and usage of forged documents after a public hearing. The defendant waived legal representation, and the civil party, a limited liability company, successfully claimed symbolic damages. The court sentenced the defendant to a suspended prison term, ordered confiscation of seized items, and rejected the procedural fee claim.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court establishes that forgery convictions warrant criminal penalties including suspended imprisonment and confiscation, while civil claims for symbolic damages are upheld if the defendant is found liable for the loss.

Mots-clés

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forgery and usage of forged documents suspended prison term symbolic civil damages confiscation of seized items procedural fee rejection Tribunal d'Arrondissement Diekirch criminal and civil liability escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 53, 65, 66, 73, 74, 78, 79, 193, 196, 197, 214 and 496 of the Code pénal
Articles 2, 3, 132, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 and 628-1 of the Code de procédure pénale
L’article 214 du Code pénal dispose que le faux et l’usage de faux sont
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux
article 214 du Code pénal
L’article 214 du Code pénal dispose que le faux et l’usage de faux sont
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Texte complet

No. 67/2025

Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025

(Not. 3907/22/XD) – SP

La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a

rendu en son audience publique du jeudi, trente janvier deux mille vingt-cinq, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 25 juillet

2024 et du 4 novembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef de faux et d’usage de faux, et

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),

inscrite au registre de de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Par citation du 25 juillet 2024, le Ministère Public requit le prévenu

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 23 septembre

2024, devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

PERSONNE1.) fit parvenir un certificat médical démontrant son indisponibilité

à la prédite date, de sorte que l’affaire fut décommandée.

Par citation à prévenu du 4 novembre 2024, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du lundi, 6 janvier 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 6 janvier 2025, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

A l’audience du 6 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se

faire assister par un avocat.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses

déclarations orales.

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michael

WOLFSTELLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) contre le prévenu PERSONNE1.).

Maître Marc BECKER déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et il

conclut à l’adjudication de sa demande.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut

interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 30 janvier 2025.

A cette audience publique, la chambre

correctionnelle

du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50435/2022 du 29 avril 2022 dressé par le

commissariat des Ardennes (C3R) D-3R-ARDE, région Nord de la police grand-

ducale.

Vu l’ordonnance numéro 287/24 rendue le 10 juillet 2024 par la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sur base des dispositions

de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de

faux et d’usage de faux.

Vu les citations à prévenu des 25 juillet 2025 et 4 novembre 2024 (not.

3907/22/XD).

AU PÉNAL :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« I.) comme auteur sinon coauteur sinon complice d’un crime,

Depuis un temps non prescrit jusqu’à l’envoi du document offre n°088/2022 en

date du 28 avril 2022 à PERSONNE2.) de l’association d’SOCIETE2.), dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.), respectivement à

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

A. Faux

en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en

écritures authentiques et publiques, respectivement un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing

privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération

d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit

par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, établi une offre falsifiée au

nom de la SOCIETE1.) en modifiant une offre lui adressée par PERSONNE3.)

de la SOCIETE1.)., notamment en

remplaçant le mot « Offer » par le mot « Angebot »

remplaçant le destinataire de l’offre

modifiant le nombre des agents de sécurité, leurs heures de travail ainsi

que leur tarif

modifiant le montant total, qui est désormais de 2.550 €,

retirant le numéro de compte de la société

en remplaçant le numéro de téléphone de la société son propre numéro

de téléphone.

B. Usage de Faux

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un faux.

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux, en envoyant l’offre de prestation de

services de gardiennage falsifiée (cf. sub A) à PERSONNE2.), caissier de

l’association «SOCIETE2.)»,

II.) comme auteur, coauteur sinon complice, d’un crime,

Depuis un temps non prescrit jusqu’au 28 avril 20221, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.), respectivement à ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se faire remettre ou

délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l’existence d’un de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un

crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance et la crainte d’un succès, d’un

accident ou tout autre événement chimérique ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce,

1 (date de l’envoi d’un courriel de PERSONNE2.) à PERSONNE3.))

dans le but de s’approprier la somme de 2.550 € de l’association

«SOCIETE2.) », d’avoir tenté de se faire remettre cette somme sur base d’une

offre falsifiée établie au nom de la SOCIETE1.) et acceptée par le trésorier

PERSONNE2.)

de l’association «SOCIETE2.) » en faisant croire à

PERSONNE2.) que le prévenu travaillait pour la SOCIETE1.) et que l’offre

émanait de cette société ;

- tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution dont notamment le fait d’avoir envoyé une offre

falsifiée au nom de la « SOCIETE1.)» et de s’être présenté comme salarié de

cette société respectivement comme ayant le droit d’engager cette société, alors

que le prévenu n’était pas salarié de la société et que ce délit n’a manqué son

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, alors

que PERSONNE2.) a contacté directement le gérant de la SOCIETE1.),

PERSONNE3.), qui l’a informé que cette offre n’émanait pas de sa société ; »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à l’audience, et notamment

des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par le témoin

PERSONNE2.), ainsi que des déclarations du prévenu lui-même.

Le 29 avril 2022, PERSONNE3.), propriétaire de la SOCIETE1.) déposa plainte

auprès de la police, commissariat des Ardennes, contre PERSONNE1.). Il

exposa que le 24 avril 2022, il reçut un appel d’PERSONNE1.). Ce dernier avait

demandé un devis pour deux agents de sécurité pour le 8 mai 2022, au café

« ENSEIGNE1.) » à Diekirch. PERSONNE3.) envoya le devis le soir même par

courriel. Le 28 avril 2022, il obtint un courriel d’PERSONNE2.), qui lui

communiqua une offre accordée, établie par sa société, pour trente agents de

sécurité. Or, PERSONNE3.) ne lui avait pas communiqué de devis. Le numéro

du devis était le même que celui qu’il avait envoyé auparavant à PERSONNE1.).

L’adresse du client, le nombre d’agents de sécurité et le tarif des services furent

modifiés. La TVA et le numéro de compte bancaire furent enlevés, car

PERSONNE1.) envisagea d’encaisser l’argent en liquide. Le prévenu enleva

finalement le numéro de téléphone d’PERSONNE3.), mais laissa l’adresse

électronique de la SOCIETE1.).

PERSONNE2.), trésorier de l’SOCIETE2.), fut entendu par la police en date du

3 mai 2022. Il exposa qu’il cherchait une société pour assurer le gardiennage de

la Dikrecher Cavalcade. Dans ce contexte, il eut un rendez-vous, ensemble avec

le président de l’association, avec PERSONNE1.) et un de ses collègues

dénommé PERSONNE4.). Le prévenu expliqua aux membres de l’association

qu’il serait un employé d’une société de sécurité privée et qu’il pourrait leur

mettre à disposition plusieurs employés pour la cavalcade du 8 mai 2022.

PERSONNE1.) devait fournir un devis pour ses services, or n’ayant eu aucune

réponse de sa part, PERSONNE2.) écrivit un sms à titre de rappel. Le 27 avril

2022, le témoin obtint finalement un devis de la part d’PERSONNE1.) de son

adresse privée MAIL1.). PERSONNE2.) trouva l’adresse de courriel douteuse,

de sorte qu’il envoya le devis accepté à l’adresse renseignée sur l’offre, soit

MAIL2.). Quelques minutes plus tard, le patron de la prédite société de sécurité,

PERSONNE3.), prit contact par téléphone avec PERSONNE2.) pour se

renseigner sur son identité. PERSONNE3.) lui expliqua qu’aucun dénommé

PERSONNE1.) ne faisait partie de ses employés. Le prévenu, questionné à ce

sujet par le témoin, continua à affirmer que tout était en ordre et qu’il allait s’en

occuper.

Interrogé par la police grand-ducale le 14 juin 2022, PERSONNE1.) expliqua

qu’il n’avait rien avoir avec les accusations faites à son encontre. Il avait

rencontré PERSONNE2.) pour discuter de la cavalcade, mais il aurait obtenu le

devis

d’un

dénommé

« PERSONNE5.) »

et

l’avait

communiqué

à

PERSONNE2.) sans se poser d’autres questions. Il n'avait cependant pas

d’autres données sur le prénommé « PERSONNE5.) ». Quant au message

adressé à PERSONNE2.) de ne pas communiquer le devis accepté à l’adresse

électronique officielle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), il

indiqua qu’il avait écrit ce message sur indication du dénommé

« PERSONNE5.) ».

A l’audience du 6 janvier 2025, le témoin PERSONNE2.) réitéra sous la foi du

serment, ses déclarations faites auparavant par-devant la police. Sur question du

président, s’il reconnaissait la personne qu’il avait rencontré, il pointa vers le

prévenu PERSONNE1.) et confirma qu’il s’agissait de la personne de contact

pour le marché conclu.

Encore à l’audience du 6 janvier 2025, le prévenu continua à nier les faits. Il dit

vouloir accepter les conséquences, mais maintint que les faits auraient été

commis par un dénommé « PERSONNE5.) », qui ne fut pas autrement identifié.

Il réitéra ses déclarations faites auparavant par devant la police. Il soutint

désormais qu’il avait voulu œuvrer en tant qu’intermédiaire de la SOCIETE1.).

Le mandataire de la SOCIETE1.), Maître Marc BECKER, exposa le point de

vue de son client et conclut à la condamnation d’PERSONNE1.). Il expliqua

qu’il n’y avait aucune façon de savoir combien de fois le prévenu avait offert ses

services à l’insu de la SOCIETE1.).

Le substitut du parquet fit un récapitulatif des faits et constata que le prévenu

n’avoua toujours pas les faits, malgré les éléments du dossier.

La chambre correctionnelle constate que le prévenu avait procédé à plusieurs

modifications du devis original. Il avait repris l’entête de la SOCIETE1.) et a :

- remplacé le mot « OFFER » par le mot « Angebot »,

- modifié le destinataire de l’offre, en substituant son adresse par celui de l’a.s.b.l.,

- modifié le nombre des agents de sécurité, leurs heures de travail ainsi que leur

tarif,

- modifié le montant total, qui est désormais de 2.550 euros,

- retiré le numéro de compte de la SOCIETE1.),

- remplacé le numéro de téléphone de la prédite société par son propre numéro de

téléphone.

Il fut identifié par PERSONNE2.) lors de l’audience du 6 janvier 2025 et n’a pas

contesté de s’être présenté pour proposer des services de sécurité privée. Il

ressort encore du dossier qu’il eut plusieurs échanges par sms avec

PERSONNE2.) quant au devis et au service à fournir.

Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments

constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice,

e) un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.

L’intention frauduleuse est définie comme étant le dessein de se procurer à soi-

même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque (Les

Novelles, droit pénal, tome II, n° 1613). Il y a intention frauduleuse, lorsque par

altération de la vérité dans un écrit protégé on cherche à obtenir un avantage ou

un profit de quelque nature qu’il soit et que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité

et la sincérité de l'écrit avaient été respectées.

Tous les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux mises à

charge du prévenu se trouvent remplis en l’espèce, alors que le prévenu a falsifié

un devis de la SOCIETE1.), ce document constituant un écrit privé, que la vérité

a été altérée par le fait d’y faire figurer un nombre d’agents de sécurité, leurs

heures de travail, ainsi que leur tarif faux, que la mise en scène a été faite en se

faisant passer comme un agent de sécurité privée agrée dans l’intention

frauduleuse d’abuser de la confiance et de la crédulité de l’SOCIETE2.), et a dès

lors été réalisée dans le but de se procurer un avantage illicite en trompant la

vigilance d’PERSONNE2.). Enfin, la condition tirée d’un préjudice ou d’une

possibilité de préjudice est respectée alors que l’écrit versé au tribunal a en effet

induit en erreur PERSONNE2.), auquel il a été présenté, et que ce dernier aurait

pu se retrouver sans agents de sécurité le jour de la cavalcade.

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ensemble les

déclarations d’PERSONNE3.) du 29 avril 2022 et d’PERSONNE2.) du 3 mai

2022 auprès de la police grand-ducale, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

« I.) comme auteur,

A) Faux

le 28 avril 2022, date de l’envoi du document « offre n°088/2022 » à

PERSONNE2.) de l’association d’SOCIETE2.), dans l’arrondissement

judiciaire de

ADRESSE5.),

à

ADRESSE2.),

respectivement

à

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal, d’avoir dans une

intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures de

commerce, par contrefaçon et altération d’écritures, par fabrication de

conventions, par addition et altération de clauses,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, établi une offre

falsifiée au nom de la SOCIETE1.) en modifiant une offre lui adressée par

PERSONNE3.) de la SOCIETE1.), notamment en

remplaçant le mot « OFFER » par le mot « Angebot »,

remplaçant le destinataire de l’offre,

modifiant le nombre des agents de sécurité, leurs heures de travail ainsi

que leur tarif,

modifiant le montant total, qui est désormais de 2.550 euros,

retirant le numéro de compte de la société,

en remplaçant le numéro de téléphone de la société son propre numéro

de téléphone.

B) Usage de faux

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un faux.

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux, en envoyant l’offre de prestation

de services de gardiennage falsifiée (cf. sub A) à PERSONNE2.), caissier

de l’association SOCIETE2.) »,

II.) comme auteur,

le 28 avril 2022, date de l’envoi d’un courriel de PERSONNE2.) à

PERSONNE3.)

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

ADRESSE2.), respectivement à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une

chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre et délivrer des

fonds, en faisant usage de fausses qualités, en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, pour abuser

autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.550 euros de

l’association « SOCIETE2.) », d’avoir tenté de se faire remettre cette

somme sur base d’une offre falsifiée établie au nom de la SOCIETE1.) et

acceptée par le trésorier PERSONNE2.) de l’association « SOCIETE2.) »

en faisant croire à PERSONNE2.) que le prévenu travaillait pour la société

SOCIETE1.) et que l’offre émanait de cette société ;

- tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution dont notamment le fait d’avoir envoyé une

offre falsifiée au nom de la SOCIETE1.) et de s’être présenté comme

salarié de cette société respectivement comme ayant le droit d’engager

cette société, alors que le prévenu n’était pas salarié de la société et que ce

délit n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur, alors qu’PERSONNE2.) a contacté directement le

gérant de la SOCIETE1.), PERSONNE3.), qui l’a informé que cette offre

n’émanait pas de sa société.

La peine :

Lorsque l’usage de faux a été commis, comme c’est le cas en l’espèce, par

l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux

lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit

continué.

Toutes les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux

termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la

plus forte sera seule prononcée.

Suite à la décriminalisation intervenue, le faux et l’usage de faux sont punis

d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de

cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose que le faux et l’usage de faux sont

sanctionnés en outre par une peine d’amende obligatoire de 251 euros à 125.000

euros.

L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 30.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le faux et l’usage de faux, les

infractions de faux et d’usage de faux et d’escroquerie prévoyant le même

maximum de la peine d’emprisonnement et l’article 214 comminant l’amende

obligatoire la plus élevée.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal correctionnel décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de 12 mois

assortis du sursis intégral, ainsi qu’une amende d’un montant de 1.000 euros qui

tient compte de la gravité des faits et des capacités financières du prévenu.

Suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 50436/2022 du 29 avril 2022

du commissariat des Ardennes (C3R) de

la police grand-ducale, les

correspondances par courriels et les offres ont été saisies.

Par procès-verbal de saisie numéro 50457/2022 du 3 mai 2022 du commissariat

des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale, des correspondances ont été

saisies.

Il y a lieu de confisquer l’ensemble des objets saisis suivant les procès-verbaux

prénommés, ces objets appartenant au prévenu et constituant soit des objets

utilisés dans le cadre de la commission des infractions retenues à sa charge, soit

le produit de celles-ci.

AU CIVIL

Partie civile de la société SOCIETE1.)

A l’audience du 6 janvier 2025, Marc BECKER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Diekirch, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de

la SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue

comme suit :

La SOCIETE1.) a demandé la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la

somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice extrapatrimonial

qu’elle a dit avoir subi du fait des agissements du défendeur au civil.

La SOCIETE1.) a encore réclamé la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité

de procédure.

Il y a lieu de donner acte à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai

de la loi.

A l’audience, le défendeur au civil n’a pas contesté le montant réclamé.

La chambre correctionnelle constate pour sa part que la demande civile est

fondée en son principe, et elle décide de condamner PERSONNE1.) à payer un

euro symbolique à la SOCIETE1.) du chef de son préjudice extrapatrimonial.

Au vu du faible préjudice subi et du fait que la représentation par ministère

d’avocat n’est pas obligatoire dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la

demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement à l’encontre d’PERSONNE1.), prévenu et défendeur

au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil, la SOCIETE1.), demanderesse au civil, et son mandataire,

entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en

dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à une peine

d’amende de MILLE (1.000) EUROS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

DIX (10) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme 33,40 euros.

o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets saisis et non encore

restitués suivant :

-

procès-verbal de fouille corporelle numéro 50436/2022 du 29 avril 2022 du

commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale,

-

procès-verbal de saisie numéro 50457/2022 du 3 mai 2022 du commissariat des

Ardennes (C3R) de la police grand-ducale,

AU CIVIL

d o n n e a c t e

à la SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile dirigée

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de la SOCIETE1.) fondée,

l a d é c l a r e justifiée pour l’euro symbolique,

c o n d a m n e

PERSONNE1.)

à payer à la SOCIETE1.) l’EURO

SYMBOLIQUE,

r e j e t t e

la demande en allocation d'une indemnité de procédure de la

SOCIETE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

En application des articles 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 53, 65, 66, 73, 74, 78,

79, 193, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal, et des articles 2, 3, 132, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge délégué, et prononcé

en audience publique le jeudi, 30 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement,

auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.