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JPLTRAVAIL_348 Généré par l'IA

Labor court declares itself incompetent because plaintiff is a board member, not an employee, and rejects procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_348
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared itself incompetent to hear the plaintiff's claims against the anonymous company because the plaintiff is a board member, not a subordinate employee. The court found that the plaintiff exercised independent powers without superior authority, rendering the employment contract fictitious. Consequently, the court rejected the procedural cost claim and ordered the plaintiff to bear the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 101 k.r.s.; Art. 240 N.C.P.C.: A labor court lacks jurisdiction when the plaintiff is a board member exercising independent powers, as no subordinate employment relationship exists.

Mots-clés

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labor court jurisdiction board member status fictitious employment contract subordination requirement procedural costs rejection licenciement économique indemnités chômage des dirigeants harcèlement professionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no

/25

L-TRAV-330/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 30 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Charlotte LIES

Assesseur - employeur

Jean-Paul FRIEDRICH

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par en personne, assistée de l’interprète Madame Martine WEITZEL,

E T:

1) la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIES DÉFENDERESSES,

ayant initialement comparu par Maître Audrey BERTOLOTTI, avocat à la Cour,

comparant actuellement par la société en commandite simple KLEYR GRASSO,

établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même

adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Daniel NERL, avocat à la Cour, demeurant à Strassen.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 mai 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 6 juin 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du mercredi, 11 décembre 2024 à 15 heures, salle JP.0.02.

La partie demanderesse se présenta en personne et Maître Daniel NERL se

présenta pour les parties défenderesses.

Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

2 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

ainsi que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le tribunal du

travail de Luxembourg.

Aux termes de sa requête, la demande de PERSONNE1.) se lit comme suit :

« Gemäß den einschlägigen Verfahren beantrage ich hiermit beim Arbeitsgericht

Luxemburg das einleiten von Verfahren zur Untersuchung der Umstände meiner

Entlassung, und um eine eine faire und unparteiische Lösung dieser

Angelegenheit.

Die Behandlung meines früheren Arbeitgebers mir gegenüber, und

insbesondere die moralische Belästigung mir gegenüber durch Herrn

PERSONNE2.) de Putron und Herrn PERSONNE3.), haben mich in einem

fragilen Zustand zurückgelassen, und mein Hausarzt hat eine beigefügte

Bescheinigung zur Aufnahme in diesem Antrag ausgestellt.

In Anbetracht der oben beschriebenen Ereignisse und meines Alters,

welches 62 Jahre nähert, fordere ich von meinem ehemaligen Arbeitsgeber

respektvoll eine Entschädigung in der Menge von 657.369,06 EUR. Das

Summe umfasst Die folgende Komponenten:

1. Verlust von Einkommen bis zu meinem regulären Rentenalter von 65 Jahren

2. Verlust der Rente nach Erreichen meines regulären Rentenalters von 65

Jahren

3. Verlust beim Verkauf eines Hauses, dessen Preis ich aufgrund von

Verdienstausfällen am Markt senken muss

4. Entschädigung für erlittenes Leiden wegen,

Drei Datenschutzverstöße

Moralische Belästigung

Missbräuchliche Entlassung

Ich möchte auch zukünftige Auslagen und Anwaltskosten geltend machen, die

mir möglicherweise zusätzlich bis zu 5.000 EUR zugestehen sollten. »

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 11 décembre 2024, la partie défenderesse a demandé

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 2.000 euros.

FAITS

Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre PERSONNE1.) (ci-

après PERSONNE1.)) et les sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) sàrl en

date du 3 novembre 2015 avec effet au 1er janvier 2016.

Aux termes du contrat de travail, elle a été engagée en qualité de « Conducting

Officer », agréée par la CSSF.

A partir du mois de juin 2016, la société anonyme SOCIETE1.) aurait été son

employeur.

Par un courrier du 14 février 2024, PERSONNE1.) a fait l’objet d’un licenciement

avec préavis qui a commencé à courir le 15 février 2024 pour se terminer le 14

juin 2024.

Une dispense de toute prestation de travail pendant le délai de préavis lui a été

accordée.

Par un courrier du 19 février 2024, elle a sollicité auprès la société anonyme

SOCIETE1.) les motifs gisant à la base de son congédiement.

La lettre de motivation du licenciement datée du 20 mars 2024 est versée en

cause par les parties.

Il en résulte, en résumé, que les motifs sont d’ordre économique et que la société

anonyme SOCIETE1.) indique ne plus avoir de client, de vouloir cesser son

activité et mettre la société en liquidation.

PERSONNE1.) a, par un courrier du 28 mars 2024, contesté les motifs de son

licenciement.

MOYENS DES PARTIES

En ce qui concerne son licenciement avec préavis, PERSONNE1.) conteste

énergiquement la réalité et le sérieux des motifs d’ordre économique invoqués à

la base du licenciement. Elle est également d’avis que les motifs ne seraient pas

énoncés de façon suffisamment précise.

Elle aurait été une bonne salariée ayant exécuté ses tâches de façon

professionnelle et elle aurait participé à toutes les décisions concernant la société

jusqu’à son licenciement.

Elle considère qu’il résulterait à suffisance des pièces qu’elle a versées en cause

que la société se serait financièrement bien portée et aurait généré des

bénéfices.

PERSONNE1.) invoque encore les dispositions de l’article L.127-3 du Code du

travail alors qu’elle estime que son contrat de travail conclu avec la société

SOCIETE2.) aurait été repris par la société SOCIETE3.).

Elle soutient ainsi ce qui suit : « Bei einem Eigentümerwechsel eines

Unternehmens bleiben gemäß Artikel L. 127-3 des luxemburgischen

Arbeitsgesetzbuches

alle

zum

Zeitpunkt

der

Änderung

bestehenden

Arbeitsverträge zwischen dem neuen Arbeitgeber und den Arbeitnehmern des

Unternehmens bestehen. Daher betrachte ich meine Entlassung aus folgenden

Gründen als rechtswidrig:

i) Die Gründe für meine Entlassung sind unwahr und unzureichend erklärt ii)

Mein Vertrag mit GROUPE1.) hätte weiterhin bestehen sollen und mein

Arbeitgeber hatte die Sorgfaltspflicht, dafür zu sorgen, dass die Übertragung

meines Vertrags auf die neue Verwaltungsgesellschaft erfolgte.

SOCIETE2.) S.å r.l. hat einen Kaufvertrag abgeschlossen, um ein Unternehmen

auf Mauritius an SOCIETE4.) zu verkaufen und das Geschäft der SOCIETE1.)

SA an GROUPE1.) zu übertragen.

Die Commission de Surveiflance du Secteur Financier hat den Wechsel der

Verwaltungsgesellschaft für die betreffenden Investmentfonds von SOCIETE1.)

SA zu GROUPE1.) genehmigt. »

PERSONNE1.) conclut donc au caractère abusif du licenciement avec préavis

intervenu.

Elle considère encore avoir été protégée suivant les dispositions de l’article

L.246-4 du Code du travail pour retenir qu’un salarié ne peut pas faire l’objet de

représailles en raison de ses protestations à un comportement de harcèlement

moral.

Elle soutient en effet avoir été victime d’agissements de harcèlement moral

qu’elle a dénoncés à l’employeur par un courrier daté du 3 février 2024.

En outre, elle invoque trois faits de violation des dispositions en matière de

protection des données commises par son ancien employeur.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a encore sollicité que la partie

défenderesse lui remette un certificat de travail rectifié.

Le tribunal renvoie à la requête introductive d’instance qui contient un exposé

exhaustif de la version des faits et des contestations de la requérante ainsi que

de ses développements au sujet du harcèlement moral qu’elle aurait subi avant

son licenciement.

Actuellement, selon un décompte produit à l’audience du 11 décembre 2024, les

revendications de PERSONNE1.) se chiffrent comme suit :

(scan)

A titre principal, la partie défenderesse a conclu à l’incompétence matérielle du

tribunal du travail pour connaître du litige.

D’autre part, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) soulève un défaut de

qualité dans son chef.

A cet égard, elle renvoie à l’article 1.a) du contrat de travail signé le 3 novembre

2015 qui dispose qu’à partir du moment où la société SOCIETE1.) sera

enregistrée et établie, la relation de travail existe seulement avec la société

SOCIETE1.) (SOCIETE1.)).

A l’appui du moyen d’incompétence matérielle soulevé, elle fait plaider que

PERSONNE1.) n’aurait jamais eu de supérieur hiérarchique au sens du droit du

travail. Elle aurait en réalité été membre du conseil d’administration de la société

SOCIETE2.).

Aucun lien de subordination n’aurait existé entre les parties.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) est d’avis que la lettre de motivation

remplirait le critère de précision requis et elle considère encore que les motifs

invoqués à la base du licenciement de la requérante seraient réels et sérieux.

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,

l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces du dossier et d’une

attestation testimoniale produites en cause.

En ce qui concerne les revendications financières de PERSONNE1.) du chef des

préjudices subis suite au licenciement, la société SOCIETE1.) les conteste tant

en principe que quant au quantum.

Par ailleurs, la société SOCIETE1.) conteste énergiquement qu’un transfert

d’entreprise soit intervenu.

Quant à la demande formulée au titre de harcèlement moral subi, la partie

défenderesse la conteste également.

Ainsi, elle conteste tout acte d’harcèlement moral en faisant valoir que les

allégations de la requérante ne seraient nullement établies. Elle donne à

considérer que les prétendus faits qualifiés de harcèlement moral seraient

survenus quelques jours avant le

licenciement.

La requérante aurait

probablement vécu une situation de stress, mais il n’y aurait jamais eu un

quelconque acte d’intimidation commis à son égard.

La société SOCIETE1.) soulève encore l’incompétence matérielle du tribunal du

travail pour statuer sur les demandes an paiement de dommages et intérêts pour

des prétendus violations de données personnelles.

Finalement, elle ’s’oppose encore à la demande tendant à la communication d’un

certificat de travail rectifiée. Cette demande, présentée pour la première fois lors

de l’audience des plaidoiries, constituerait une demande nouvelle.

MOTIFS DE LA DECISION

quant à la qualité d’employeur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

En l’espèce, il existe un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du

3 novembre 2015 par lequel PERSONNE1.) a été engagée par la société

SOCIETE1.) et par la société SOCIETE2.) en qualité de «Conducting Officer ».

Aux termes de l’article 1 du contrat de travail, il a été convenu ce qui suit :

« after incorporation of SOCIETE2.) (…) the parties agree following:

a) SOCIETE1.) and the Employee agree to terminate their employment

relationship by mutual consent with effective date, the day of incorporation of

SOCIETE1.), and

b) SOCIETE1.) employs the Employee and the Employee agrees to be employed

by SOCIETE1.) for undetermined duration starting as of incorporation of

SOCIETE1.) (…), as “Conducting Officer” (…) »

Au vu de ce qui précède, aucune relation de travail n’a dès lors subsisté entre la

requérante à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), de sorte que le

tribunal du travail doit dès lors déjà retenir que les demandes dirigées par

PERSONNE1.) contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) doivent

être déclarées irrecevables pour défaut de qualité dans le chef de cette dernière.

quant au moyen d’incompétence matérielle soulevé

A l’audience des plaidoiries du 11 décembre 2024, la société SOCIETE1.) a

contesté la compétence matérielle du tribunal du travail pour connaître du litige

en déniant la qualité de salarié à PERSONNE1.) qui aurait en réalité été un

mandataire social de la société.

PERSONNE1.) considère avoir eu la qualité de salarié ayant exécuté des tâches

techniques distinctes de celles relevant du mandat social et elle conclut à la

compétence ratione materiae du tribunal du travail.

Elle fait valoir avoir été salariée ce qui résulterait à suffisance du contrat de travail

conclu entre parties.

Elle aurait eu la fonction de « conducting officer » à côté de son mandat social et

elle aurait fait l’objet d’un licenciement avec préavis.

Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des

affaires qui lui sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de

procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des

contestations qui s’élèvent, d’une part, entre les employeurs et, d’autre part, leurs

salariés, relatives notamment aux contrats de travail et aux contrats

d’apprentissage y compris les contestations survenant après que l’engagement

a pris fin.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas

de sa compétence est d’ordre public.

Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par

laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre,

sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles: la prestation

de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un

salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité

d’employeur.

Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur

indépendant.

En l’espèce, il existe un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du

3 novembre 2015 par lequel PERSONNE1.) a été engagée en qualité de

«Conducting Officer ». Elle a été la personne agréée par la CSSF.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du Code civil, il

appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la

preuve.

Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent,

il appartient à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le

caractère fictif du contrat.

En présence d’un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice intrinsèque

d’une éventuelle irrégularité produit par le salarié, c’est à l’employeur qui invoque

le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve (Cour 8ème ch., 30

septembre 2004, rôle n° 28183).

Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la charge de la preuve incombe à la

société SOCIETE1.).

En ce qui concerne le moyen d’incompétence ratione materiae du tribunal du

travail soulevé par la société SOCIETE1.), celle-ci fait valoir que PERSONNE1.)

n’aurait jamais eu de supérieur hiérarchique. Elle aurait été « director » et

administrateur de la société. En cette qualité, elle n’aurait jamais reçu des

instructions. En outre, elle aurait toujours représenté la société.

Il est de jurisprudence que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend

ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont

donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée

l’activité salariée.

La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui

constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à

l’existence d’un lien de subordination.

Le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et vérifier, si les modalités

d’exécution de la convention se caractérisent par l’existence ou l’absence d’un

lien de subordination.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous

l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du

travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Si le cumul entre les fonctions de mandataire social, chargé de la direction d’une

société, et celles de salarié de cette même société est donc possible, encore

faut-il que ces dernières fonctions soient nettement distinctes et dissociables des

fonctions de mandataire social et que, dans leur exercice, l’intéressé se trouve

dans un état de subordination à l’égard de la société.

Un mandataire d’une société est responsable envers la société en cette qualité

et révocable pour des motifs légitimes.

Il peut cumuler les fonctions de mandataire social et de salarié de la société à

condition que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse qui

corresponde à une fonction réellement exercée et qui soit caractérisée par un

rapport de subordination d’employé à employeur.

L’existence d’un contrat de travail peut uniquement être avancée si celui-ci se

cumule avec le mandat social et que quatre conditions sont remplies, tel

l’existence d’un lien de subordination, une rémunération distincte de celle perçue

au titre de celle de mandataire social, l’existence de fonctions distinctes de celles

exercées dans le cadre du mandat social et une absence de fraude à la loi.

En cas de mandat social et de contrat de travail, il faut tel qu’il a énoncé ci-dessus

que l’emploi salarié doit être effectif et recouvrir des fonctions techniques

distinctes du mandat social. A ce titre, il convient de noter que l’exigence de

technicité ne permet pas de distinguer clairement les fonctions salariées des

fonctions dirigeantes. En bref, ce qui compte, c’est qu’au sein d’une même

société, l’exercice du mandat social et les fonctions salariées ne soient pas

confondues. Au demeurant, les fonctions techniques distinctes doivent encore

être exercées en situation de subordination juridique. Plus les pouvoirs de

direction sont généraux, moins ils laissent à l’intéressé la possibilité d’être en

subordination juridique.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a occupé la

fonction de « conducting officer » et elle a été un des administrateurs de la

société SOCIETE1.).

Elle a signé ses courriers en tant que « Director & Conducting Officer. »

Les fonctions résultant du contrat de travail sont énumérées comme suit :

regulatory compliance monitoring (operations, activity reporting), maintenance of

shareholder register, distribution of income, unit issues and redemptions, contract

settlements, record keeping, company accounting, relationship, controls, KPI etc,

Internal audit, Setting up and managing of the SOCIETE1.)’s office end

employees.

Or, le plus souvent, les fonctions salariales antérieures sont absorbées par le

mandat social lorsque le salarié occupe un mandat social.

De plus, les fonctions telles que reprises ci-avant sont celles d’un directeur d’une

société et sont difficilement compatibles dans une relation subordonnée.

PERSONNE1.) a en outre exercé le mandat d’administrateur de de la société

anonyme SOCIETE1.) depuis le 23 octobre 2018.

Ce mandat a été révoqué en date du 5 février 2024.

Il n’est donc pas établi qu’elle ait réellement accompli des tâches distinctes de

celles de son mandat social. Il faut au contraire constater que les tâches qu’il

aurait accomplies correspondent bien à celles d’un directeur opérationnel d’une

société et se confondent avec celles énumérées dans le contrat de travail.

En ce qui concerne l’affiliation auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE

SOCIALE, il est admis qu’il s’agit d’une simple mesure administrative sans

incidence, à défaut d’autres éléments, sur l’existence d’une relation de travail

entre les parties. Celle-ci n’est en effet rien d’autre qu’une simple déclaration

unilatérale qui n’est pas de nature à établir l’exercice effectif d’une activité

salariée dans les conditions définies ci-dessus (cf. cour d’appel, 25.6.2015, n° du

rôle 40805; 14.07.2015, n°40526 du rôle).

Par ailleurs, le fait que PERSONNE1.) se soit vu remettre des fiches de salaire

ne saurait pas non plus porter à conséquence étant donné que le simple fait pour

un mandataire d’être rémunéré, d’ailleurs prévu par l’article 1986 du Code civil et

plus particulièrement par l’article 441-1 de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les

sociétés commerciales aux termes duquel « Les sociétés anonymes sont

administrées par des mandataires à temps, associés ou non, salariés ou gratuits

» ne suffit pas pour conférer aux relations la nature d’un contrat de travail.

En outre, PERSONNE1.) n’a touché qu’une seule rémunération.

Quant au fait pour la partie défenderesse d’avoir licencié la requérante avec

préavis par courrier daté du 14 février 2024 ne suffit en l’espèce pas pour retenir

qu’il y a eu une relation de travail salariée entre les parties au litige.

Ainsi, il résulte de la lettre de motivation du 20 mars 2024 que les motifs invoqués

par la société SOCIETE1.) sont d’ordre économique et liés à la liquidation de la

société.

Dès lors, la lettre de licenciement et surtout la lettre de motivation ne sauraient

être considérées comme révélatrices de l’existence d’un lien de subordination.

L’état de subordination, critère décisif d’une relation de travail, se caractérise par

l’exécution d’instructions précises sous l’autorité et le contrôle d’une personne

qui, le cas échéant, en sanctionne les manquements.

Il est rappelé à cet égard que tout mandataire social est soumis au contrôle de

l’organe social qui l’a mandaté et qu’il doit à cet effet rendre compte de l’exécution

de sa mission et, le cas échéant, solliciter l’approbation de son mandant quant

aux démarches projetées ou encore se conformer à certaines directives de son

mandant.

Par ailleurs, l’administrateur délégué d’une société anonyme, qui agit pour la

société et en son nom, qui la représente et qui, dans l’exercice de ses fonctions,

dispose de pouvoirs étendus et est astreint seulement à se conformer aux

décisions du conseil d’administration dont il fait partie et de l’assemblée générale

des actionnaires, n’est pas un salarié mais un mandataire.

Quant aux ordres lui donnés par le conseil d’administration, il a été décidé que

l’administrateur délégué d’une société anonyme, qui agit pour la société et en

son nom, qui la représente et qui, dans l’exercice de ses fonctions, dispose de

pouvoirs étendus et est astreint seulement à se conformer aux décisions du

Conseil d’Administration dont il fait partie et de l’assemblée générales des

actionnaires, n’est pas un salarié mais un mandataire (cf. Cour d’appel,

20.01.2011, n°35004 du rôle).

En ce qui concerne donc plus particulièrement le lien de subordination, il fait

défaut en l’espèce alors qu’il résulte de l’examen des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du tribunal du travail que PERSONNE1.) n’a pas eu de supérieur

hiérarchique et n’a pas reçu d’instructions directes.

Il n’existe en effet aucune preuve susceptible d’établir qu’elle ait reçu des

instructions de la part d’une autre personne et qu’elle ait dû rendre compte de

l’exécution de son travail quotidien à une autre personne qui aurait eu autorité à

son égard.

Elle a eu des comptes à rendre au conseil d’administration dont elle faisait partie

ainsi qu’aux actionnaires. Or, il est normal que le mandataire social rende des

comptes de sa gestion au conseil d’administration et à l’assemblée générale des

actionnaires.

En conséquence, il n'est dès lors pas établi que PERSONNE1.) ait exercé une

fonction salariée réelle, à la fois subordonnée et distincte de celle de son mandat

social, auprès de la société SOCIETE1.), en dépit du contrat de travail signé en

date du 3 novembre 2015.

Tel que l’a fait plaider la partie défenderesse à juste titre, il résulte des pièces

versées que PERSONNE1.) n’était soumis à aucune autorité supérieure, si ce

n’était le conseil d’administration dont elle faisait elle-même partie.

En effet, le dirigeant qui exerce l’ensemble de ses activités, y compris ses

fonctions techniques, en toute indépendance et en vertu de pouvoirs de direction

dont il a été investi, sans être soumis aux instructions de la société, ne peut

prétendre à l’existence d’une relation de travail.

Il s’ensuit que la partie défenderesse a démontré le caractère fictif du contrat de

travail signé en date du 3 novembre 2015.

Dès lors, l’existence d’une relation de travail requise pour justifier la compétence

de la juridiction du travail pour connaître de la demande de PERSONNE1.) à

l’égard de la société SOCIETE1.) n’étant partant pas établie, le tribunal du travail

de ce siège doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître du

présent litige.

Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) a évalué des dépenses pour des frais

et honoraires d’avocat (zukünftige Auslagen und Anwaltskosten) à 5.000 euros.

Ayant succombé au litige, cette demande est à rejeter.

La société SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile, sa demande d’indemnité de procédure n’est

pas fondée.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

déclare irrecevables les demandes formulées par PERSONNE1.) contre la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ;

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître des demandes de

PERSONNE1.) à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.);

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) formulée au titre de « zukünftige

Auslagen und Anwaltskosten » ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure Civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG