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JPLTRAVAIL_347 Généré par l'IA

Labor dismissal claim dismissed due to procedural time bar from non-compliant protest letter.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_347
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's claim for abusive dismissal was declared inadmissible because the procedural deadline had expired. Although the plaintiff filed a nullity request in January 2024, the court found it did not constitute a valid protest under labor law as it was addressed to the court rather than the employer and lacked the required intent to declare the dismissal abusive. Consequently, the court ruled that the subsequent claim for abusive dismissal was time-barred and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. L.124-11 (2) Code du travail; Art. L.234-47 (8) Code du travail: A written protest must be directly addressed to the employer to interrupt the one-year limitation period; a request filed with the court or a nullity claim based on different grounds does not serve as a valid protest if it does not explicitly declare the dismissal abusive.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal procedural time bar labor protest letter limitation period interruption nullity of dismissal litigation costs Code du travail licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-11 (2) du Code du travail
codedutravail
Art. L.234-47 (8) du Code du travail
codedutravail
Art. 238 du Nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ 8.12.2008 n°32923
interruptif (voir en ce sens CSJ 8.12.2008 n°32923 et CSJ 12.02.2009 n°33583 qui se réfèrent
CSJ 12.02.2009 n°33583
interruptif (voir en ce sens CSJ 8.12.2008 n°32923 et CSJ 12.02.2009 n°33583 qui se réfèrent
Cour 11 mai 1977, Pasc. 23,544
à Cour 11 mai 1977, Pasc. 23,544).
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Texte complet

Rép.no. 347/25

L-TRAV-726/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 30 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.)

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour,

demeurant à Wasserbillig,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 16 octobre 2024, sous le numéro 726/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

11 novembre 2024. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à

l’audience publique du 8 janvier 2025 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 16 octobre

2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet

immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer

les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

5.000 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice matériel :

25.000 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral:

2.500 euros

Le requérant demande par ailleurs au Tribunal de condamner la société défenderesse aux frais

et dépens de l’instance et à une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Finalement, PERSONNE1.) conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 8 janvier 2025, PERSONNE1.) a modifié ses demandes et selon le dernier état

de ses plaidoiries celles-ci s’établissent comme suit :

-

indemnité compensatoire de préavis :

5.413,78 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

3.580,08 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral:

2.706,89 euros

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 1er

septembre 2020.

Il a bénéficié d’un congé parental fractionné à raison d’un jour par semaine à compter du 1er

juin 2023. Le congé parental devait prendre fin le 31 janvier 2025.

Par courrier du 20 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SARL a notifié au requérant son

licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

Par requête déposée en date du 29 janvier 2024, PERSONNE1.) a saisi le Président du Tribunal

du travail d’un recours en nullité du licenciement sur base de l’article L.234-47 (8) du Code du

travail.

Par ordonnance du 18 avril 2024, le Président du Tribunal du travail a déclaré non fondée la

demande de PERSONNE1.) au motif que la protection contre le licenciement prévue à l’article

L.234-47 (8) du Code du travail n’est pas applicable en cas de licenciement avec effet

immédiat.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le congédiement en faisant plaider, en premier

lieu, que la lettre de licenciement ne répond pas aux critères de précision dégagés par la loi et

la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.

A titre subsidiaire, le requérant conteste la matérialité du grief en donnant à considérer que

contrairement aux affirmations de la société défenderesse, il a prévenu son supérieur

hiérarchique direct - en l’occurrence le gérant de la société SOCIETE1.) SARL - par le biais

d’un SMS dès le premier jour d’absence. Le même jour, quelques heures plus tard, il lui aurait

adressé par SMS une photo du certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période

du 15 au 19 janvier 2024. A l’appui de cette affirmation, le requérant verse une capture d’écran

de téléphone portable.

Par ailleurs, le certificat médical aurait été adressé à la société employeuse par voie postale dès

le lendemain, 16 janvier 2024.

A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) fait plaider qu’en tout état de cause, le grief invoqué

ne serait pas suffisamment grave pour justifier un congédiement avec effet immédiat. En effet,

il y aurait lieu de relever qu’en raison de son congé parental, il ne travaillait pas les vendredis,

de sorte qu’en l’espèce, l’absence prétendument injustifiée se résumerait à 4 jours.

La société SOCIETE1.) SARL soulève en premier lieu le moyen de forclusion. A cet égard,

elle donne à considérer que la lettre de licenciement date du 20 janvier 2024. A défaut de

protestation contre le congédiement au sens de l’article L.124-11 (2) du Code du travail, la

demande introduite le 16 octobre 2024, soit plus de trois mois après le licenciement, ne serait

plus recevable.

A titre subsidiaire, quant au fond du litige, la société SOCIETE1.) SARL, conclut à voir

constater que le licenciement est justifié et à voir débouter le requérant de ses demandes

indemnitaires. Dans ce contexte, la société défenderesse soutient que la lettre de licenciement

répond aux critères de précision posés par la loi et la jurisprudence en matière de licenciement

avec effet immédiat. Le requérant resterait par ailleurs en défaut de prouver qu’il a satisfait aux

obligations prescrites par la loi en cas d’incapacité de travail pour raison de santé.

Dans un dernier ordre de subsidiarité, la société SOCIETE1.) SARL conteste les demandes

indemnitaires du requérant. Force serait de constater que le requérant n’avait qu’une faible

ancienneté à l’époque de son licenciement et qu’il a rapidement retrouvé du travail de sorte

qu’il y aurait lieu de le débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.

IV. Les motifs de la décision

Aux termes de l’article L.124-11 (2), « l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive

du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de

forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa

motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article

L.124-5, paragraphe (2). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite

introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale.

Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».

PERSONNE1.) donne à considérer qu’avant de saisir le Tribunal du travail d’une demande

tendant à voir déclarer abusif le licenciement du 20 janvier 2024, il a introduit - dès le 29 janvier

2024 - une requête en nullité du licenciement sur base de l’article L.234-47 (8) du Code du

travail. Or, dans cette requête, il aurait pris soin d’indiquer qu’il est d’avis que le licenciement

est abusif. Cette requête dont la société défenderesse a manifestement eu connaissance vaudrait

réclamation au sens de l’article précité du Code du travail et aurait fait courir un nouveau délai

d’une année. La requête déposée le 16 octobre 2024 serait dès lors recevable.

La société défenderesse dénie toute valeur de protestation au sens de l’article L.124-11 (2) du

Code du travail à la requête du 29 janvier 2024, au motif que cette requête n’a pas directement

été adressée par le requérant à la société employeuse dès lors qu’elle a été notifiée par voie du

greffe.

Eu égard aux effets procéduraux attachés à une lettre de protestation au sens de l’article L.124-

11 (2) du Code du travail, tant le libellé que la forme de celle-ci doivent permettre à son

destinataire de comprendre qu’il se trouve en présence d’une telle lettre.

Or, il est de jurisprudence que pour pouvoir interrompre le délai, une réclamation écrite doit

être adressée à l’employeur lui-même, une réclamation écrite adressée à un tiers, ou comme en

l’occurrence, déposée au greffe du Tribunal, n’est pas de nature à produire le même effet

interruptif (voir en ce sens CSJ 8.12.2008 n°32923 et CSJ 12.02.2009 n°33583 qui se réfèrent

à Cour 11 mai 1977, Pasc. 23,544).

En l’espèce, il s’y ajoute que la requête du 29 janvier 2024 n’avait pas pour objet de voir

déclarer abusif le licenciement, mais elle tendait à voir constater la nullité de celui-ci sur base

des dispositions protectrices en matière de congé parental ; dans ce contexte, la remarque selon

laquelle le licenciement serait également abusif était superfétatoire.

Il s’ensuit que la requête en nullité du 29 janvier 2024 ne constitue pas une réclamation au sens

de l’article L.124-11 (2) du Code du travail.

Dans la mesure où le requérant ne se prévaut d’aucun autre document ou courrier qu’il aurait

adressé à la société employeuse ou qui aurait été adressée à celle-ci par son mandataire ou une

organisation syndicale pour l’informer que le licenciement est considéré comme étant abusif,

il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en réparation de la résiliation abusive pour cause

de tardiveté.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de

PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) pour cause de forclusion ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.