Labor dismissal claim dismissed due to procedural time bar from non-compliant protest letter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's claim for abusive dismissal was declared inadmissible because the procedural deadline had expired. Although the plaintiff filed a nullity request in January 2024, the court found it did not constitute a valid protest under labor law as it was addressed to the court rather than the employer and lacked the required intent to declare the dismissal abusive. Consequently, the court ruled that the subsequent claim for abusive dismissal was time-barred and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-11 (2) Code du travail; Art. L.234-47 (8) Code du travail: A written protest must be directly addressed to the employer to interrupt the one-year limitation period; a request filed with the court or a nullity claim based on different grounds does not serve as a valid protest if it does not explicitly declare the dismissal abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 347/25
L-TRAV-726/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 30 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.)
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour,
demeurant à Wasserbillig,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 16 octobre 2024, sous le numéro 726/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
11 novembre 2024. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à
l’audience publique du 8 janvier 2025 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 16 octobre
2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet
immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer
les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :
-
indemnité compensatoire de préavis :
5.000 euros
-
dommages et intérêts pour le préjudice matériel :
25.000 euros
-
dommages et intérêts pour le préjudice moral:
2.500 euros
Le requérant demande par ailleurs au Tribunal de condamner la société défenderesse aux frais
et dépens de l’instance et à une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Finalement, PERSONNE1.) conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 8 janvier 2025, PERSONNE1.) a modifié ses demandes et selon le dernier état
de ses plaidoiries celles-ci s’établissent comme suit :
-
indemnité compensatoire de préavis :
5.413,78 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
3.580,08 euros
-
dommages et intérêts pour le préjudice moral:
2.706,89 euros
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 1er
septembre 2020.
Il a bénéficié d’un congé parental fractionné à raison d’un jour par semaine à compter du 1er
juin 2023. Le congé parental devait prendre fin le 31 janvier 2025.
Par courrier du 20 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SARL a notifié au requérant son
licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Par requête déposée en date du 29 janvier 2024, PERSONNE1.) a saisi le Président du Tribunal
du travail d’un recours en nullité du licenciement sur base de l’article L.234-47 (8) du Code du
travail.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le Président du Tribunal du travail a déclaré non fondée la
demande de PERSONNE1.) au motif que la protection contre le licenciement prévue à l’article
L.234-47 (8) du Code du travail n’est pas applicable en cas de licenciement avec effet
immédiat.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le congédiement en faisant plaider, en premier
lieu, que la lettre de licenciement ne répond pas aux critères de précision dégagés par la loi et
la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.
A titre subsidiaire, le requérant conteste la matérialité du grief en donnant à considérer que
contrairement aux affirmations de la société défenderesse, il a prévenu son supérieur
hiérarchique direct - en l’occurrence le gérant de la société SOCIETE1.) SARL - par le biais
d’un SMS dès le premier jour d’absence. Le même jour, quelques heures plus tard, il lui aurait
adressé par SMS une photo du certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période
du 15 au 19 janvier 2024. A l’appui de cette affirmation, le requérant verse une capture d’écran
de téléphone portable.
Par ailleurs, le certificat médical aurait été adressé à la société employeuse par voie postale dès
le lendemain, 16 janvier 2024.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) fait plaider qu’en tout état de cause, le grief invoqué
ne serait pas suffisamment grave pour justifier un congédiement avec effet immédiat. En effet,
il y aurait lieu de relever qu’en raison de son congé parental, il ne travaillait pas les vendredis,
de sorte qu’en l’espèce, l’absence prétendument injustifiée se résumerait à 4 jours.
La société SOCIETE1.) SARL soulève en premier lieu le moyen de forclusion. A cet égard,
elle donne à considérer que la lettre de licenciement date du 20 janvier 2024. A défaut de
protestation contre le congédiement au sens de l’article L.124-11 (2) du Code du travail, la
demande introduite le 16 octobre 2024, soit plus de trois mois après le licenciement, ne serait
plus recevable.
A titre subsidiaire, quant au fond du litige, la société SOCIETE1.) SARL, conclut à voir
constater que le licenciement est justifié et à voir débouter le requérant de ses demandes
indemnitaires. Dans ce contexte, la société défenderesse soutient que la lettre de licenciement
répond aux critères de précision posés par la loi et la jurisprudence en matière de licenciement
avec effet immédiat. Le requérant resterait par ailleurs en défaut de prouver qu’il a satisfait aux
obligations prescrites par la loi en cas d’incapacité de travail pour raison de santé.
Dans un dernier ordre de subsidiarité, la société SOCIETE1.) SARL conteste les demandes
indemnitaires du requérant. Force serait de constater que le requérant n’avait qu’une faible
ancienneté à l’époque de son licenciement et qu’il a rapidement retrouvé du travail de sorte
qu’il y aurait lieu de le débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
IV. Les motifs de la décision
Aux termes de l’article L.124-11 (2), « l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive
du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de
forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa
motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article
L.124-5, paragraphe (2). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite
introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale.
Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
PERSONNE1.) donne à considérer qu’avant de saisir le Tribunal du travail d’une demande
tendant à voir déclarer abusif le licenciement du 20 janvier 2024, il a introduit - dès le 29 janvier
2024 - une requête en nullité du licenciement sur base de l’article L.234-47 (8) du Code du
travail. Or, dans cette requête, il aurait pris soin d’indiquer qu’il est d’avis que le licenciement
est abusif. Cette requête dont la société défenderesse a manifestement eu connaissance vaudrait
réclamation au sens de l’article précité du Code du travail et aurait fait courir un nouveau délai
d’une année. La requête déposée le 16 octobre 2024 serait dès lors recevable.
La société défenderesse dénie toute valeur de protestation au sens de l’article L.124-11 (2) du
Code du travail à la requête du 29 janvier 2024, au motif que cette requête n’a pas directement
été adressée par le requérant à la société employeuse dès lors qu’elle a été notifiée par voie du
greffe.
Eu égard aux effets procéduraux attachés à une lettre de protestation au sens de l’article L.124-
11 (2) du Code du travail, tant le libellé que la forme de celle-ci doivent permettre à son
destinataire de comprendre qu’il se trouve en présence d’une telle lettre.
Or, il est de jurisprudence que pour pouvoir interrompre le délai, une réclamation écrite doit
être adressée à l’employeur lui-même, une réclamation écrite adressée à un tiers, ou comme en
l’occurrence, déposée au greffe du Tribunal, n’est pas de nature à produire le même effet
interruptif (voir en ce sens CSJ 8.12.2008 n°32923 et CSJ 12.02.2009 n°33583 qui se réfèrent
à Cour 11 mai 1977, Pasc. 23,544).
En l’espèce, il s’y ajoute que la requête du 29 janvier 2024 n’avait pas pour objet de voir
déclarer abusif le licenciement, mais elle tendait à voir constater la nullité de celui-ci sur base
des dispositions protectrices en matière de congé parental ; dans ce contexte, la remarque selon
laquelle le licenciement serait également abusif était superfétatoire.
Il s’ensuit que la requête en nullité du 29 janvier 2024 ne constitue pas une réclamation au sens
de l’article L.124-11 (2) du Code du travail.
Dans la mesure où le requérant ne se prévaut d’aucun autre document ou courrier qu’il aurait
adressé à la société employeuse ou qui aurait été adressée à celle-ci par son mandataire ou une
organisation syndicale pour l’informer que le licenciement est considéré comme étant abusif,
il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en réparation de la résiliation abusive pour cause
de tardiveté.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de
PERSONNE1.), conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) pour cause de forclusion ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.