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JPLTRAVAIL_346 Généré par l'IA

Luxembourg court declares dismissal abusive and awards damages for material, moral, and stock option prejudice.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_346
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail declared the dismissal abusive and awarded the employee damages for material, moral, and stock option prejudice, totaling over 131,000 euros. While the court found the dismissal unlawful, it declared itself incompetent to hear the specific claim for the 36,133.33 euro 'prime' amount. Consequently, the employer was ordered to pay the employee the approved damages and also reimburse the Employment Fund for its own claim.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du Code du travail; Art. 238 du Nouveau code de procédure civile: The Employment Fund may exercise a recourse against the employer for abusive dismissal; the court must declare the dismissal abusive and award appropriate damages while managing procedural costs equitably.

Mots-clés

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abusive dismissal Employment Fund recourse material prejudice moral prejudice stock options procedural costs incompetence declaration soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 346/25

L-TRAV-352/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 30 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Michèle MERLE

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée M&S LAW SARL, inscrite au

barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg,

205, route d’Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B215086, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joram

MOYAL, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Catherine GREVEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 16 juin 2023, sous le numéro 352/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

17 juillet 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l'audience publique du 8 janvier 2025 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 16 juin

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal

du travail pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont il a fait l’objet et pour

voir condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants augmentés des intérêts

légaux :

-

dommages et intérêts pour le préjudice matériel :

49.999,98 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral :

33.333,32 euros

-

« prime » :

36.133,33 euros

-

stock-options :

58.333,22 euros

Le requérant conclut par ailleurs à la condamnation de la société défenderesse aux frais et

dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2025, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en

paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel à la somme de 200.000,04

euros.

A cette même audience, la société SOCIETE1.) SA a conclu reconventionnellement à la

condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a déclaré qu’il exerce un

recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et il a conclu à la condamnation de la

société SOCIETE1.) SA, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée, à lui payer la somme

de 65.760,18 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre

2021, ayant pris effet à la même date, en tant que « Senior Portfolio Manager ».

Par courrier du 26 janvier 2023, le requérant a été licencié moyennant un préavis de 2 mois

ayant débuté le 1er février et pris fin le 31 mars 2023.

PERSONNE1.) ayant sollicité la communication des motifs de son congédiement, la société

SOCIETE1.) SA lui a répondu par un courrier daté du 24 février 2023, libellé dans les termes

suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION

Par courrier de son mandataire du 22 mai 2023, le requérant a protesté contre son licenciement.

III. Les moyens et les prétentions des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet en soutenant

en premier lieu que la lettre de motivation ne satisfait pas à l’exigence de précision posée par

le Code du travail et la jurisprudence en matière de licenciement pour raison économique.

Il conteste par ailleurs la réalité du motif invoqué dans la lettre du 24 février 2023.

A l’appui de sa demande en paiement d’une « prime », le requérant soutient qu’il aurait

commencé à travailler pour la société défenderesse avant même la signature du contrat de

travail en bonne et due forme. Le montant de 36.133,33 euros réclamé à titre de « prime »

correspondrait à la rémunération des services qu’il aurait prestés, sous la subordination de la

société SOCIETE1.) SA, à cette époque. La société défenderesse aurait par ailleurs reconnu,

par écrit, lui redevoir le montant réclamé.

A l’appui de sa demande en paiement d’un montant de 58.333,22 euros, PERSONNE1.) se

réfère à un document intitulé « Confidential side letter to an employment contract for

undetermined duration ». En vertu de l’article 1er de ce document, le requérant aurait droit à

des parts dans la société anonyme SOCIETE2.) SA. Dans sa requête, PERSONNE1.) soutient

que suivant accord avec la société défenderesse, le montant des stock-options aurait été évalué

à 58.333,22 euros. Après le licenciement, la société défenderesse aurait d’ailleurs reconnu,

dans un courriel du 6 février 2023, redevoir le montant en question au requérant du chef de

l’annulation des stock-options. Nonobstant cette reconnaissance, la société défenderesse

resterait en défaut de payer ce montant de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE1.) SA soulève en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal du

travail pour connaître de la demande tendant au paiement d’un montant de 36.133,33 euros.

Contrairement aux affirmations du requérant, ce montant ne correspondrait pas à la

rémunération de prestations effectuées dans le cadre d’une relation de travail. Certes, avant la

conclusion du contrat de travail, PERSONNE1.) aurait presté des services de consultance pour

la société SOCIETE1.) SA et pour la société suisse du groupe. Cependant ces prestations

n’auraient pas été exécutées dans le cadre d’un contrat de travail, aucun lien de subordination

n’aurait existé entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA à cette époque. Les

revendications du requérant en lien avec ce contrat de prestation de services n’entreraient pas

dans le cadre de la compétence spéciale du Tribunal du travail.

Quant aux autres demandes de PERSONNE1.), la société défenderesse conclut à les voir

déclarer non fondées.

En ce qui concerne la demande relative à l’annulation des stock-options, la société SOCIETE1.)

SA fait plaider qu’il résulterait des pièces du dossier qu’elle n’est pas débitrice de ce montant.

En effet, il résulterait de la lettre confidentielle dont se prévaut le requérant qu’il s’agissait de

parts de la SOCIETE2.) SA. Il y aurait dès lors lieu de déclarer non fondée la demande de

PERSONNE1.) étant donné qu’elle serait dirigée contre la mauvaise entité du groupe de

sociétés.

En ce qui concerne le licenciement, la société SOCIETE1.) SA soutient que bien que le

requérant ait été embauché comme Portfolio Manager, il avait été principalement engagé pour

diriger un nouveau département que la société défenderesse projetait de créer, le département

GROUPE1.). Or, alors qu’il aurait été convenu (oralement) que le requérant devrait faire des

démarches auprès de la CSSF pour obtenir une autorisation à son propre nom dans ce contexte,

le requérant aurait refusé de le faire. Il se serait par ailleurs avéré que le requérant n’avait pas

les qualifications escomptées. Face à cette situation, la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas eu

d’autre choix que d’abandonner son projet de département GROUPE1.) et de restructurer son

entreprise en conséquence.

Il y aurait dès lors lieu de constater que le licenciement est justifié.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société défenderesse

conteste les demandes indemnitaires de PERSONNE1.) en leurs principes et quanta.

IV. Les motifs de la décision

A. La compétence matérielle du Tribunal du travail

Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) SA n’a opposé l’exception d’incompétence

qu’à l’égard de la seule demande relative au paiement d’un montant de 36.133,33 euros,

réclamé par le requérant à titre de « prime ».

Alors que dans sa requête, PERSONNE1.) fait référence à une « lettre d’accompagnement au

contrat de travail » signée le 20 janvier 2022 dont l’article 1er prévoirait une prime payable au

31 janvier 2023, il résulte de la suite de la requête ainsi que des plaidoiries que PERSONNE1.)

se réfère en réalité à un courriel du 6 février 2023 dans le cadre duquel la société SOCIETE1.)

SA aurait reconnu redevoir un montant de 36.133,33 euros.

Or, il ne résulte pas de ce courriel que la société SOCIETE1.) SA reconnaîtrait redevoir au

requérant le montant de 36.133,33 euros à titre de prime conformément à la lettre

d’accompagnement. Au contraire, dans ce courriel la société SOCIETE1.) SA déclare être dans

l’attente de factures pour des frais de consultance pour un montant de 36.133,33 euros pour des

prestations effectuées au cours de la période de mai à octobre 2021, soit antérieurement à la

conclusion du contrat de travail (« we are still waiting for you to hand in consultancy fees for

the amount of 36,133.33 EUR due on 1 May 2023 and for the period covering May to October

2021 »).

Lors des plaidoiries, le requérant n’a pas contesté que le montant de 36.133,33 euros qu’il

réclame correspond effectivement à la rémunération de prestations antérieures à la conclusion

du contrat de travail. Ces prestations auraient néanmoins été exécutées dans le cadre d’un

rapport de subordination à l’égard de la société SOCIETE1.) SA de sorte que le montant

réclamé correspondrait à la rémunération de prestations intervenues dans le cadre d’un contrat

de travail. Le Tribunal du travail serait dès lors compétent matériellement pour toiser cette

demande.

L’incompétence des juridictions du travail pour connaître d’affaires qui n’entrent pas dans leur

champ de compétence est d’ordre public.

L’article 25 du Nouveau code de procédure civile, dispose que le Tribunal du travail est

compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs,

d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement ait

pris fin.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de

la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des

conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur. La preuve de la relation de

travail et de ses éléments caractéristiques peut résulter d’un ensemble d’éléments qui

constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien

de subordination (en ce sens CSJ, 3e, 25/6/2015, N°40805).

Trois éléments constitutifs caractérisent le contrat de travail : la prestation d’un travail,

l’accomplissement de ce travail moyennant une rémunération ou un salaire, et surtout la

subordination juridique, le salarié étant placé sous l’autorité de son employeur qui lui donne

des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement, en vérifie les

résultats.

La charge de la preuve de l’existence du contrat de travail et de son caractère réel incombe à

celui qui s’en prévaut conformément à l’article 1315, alinéa 1er du Code civil qui dispose que

« celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver ».

A défaut de contrat écrit couvrant la période antérieure au 1er novembre 2021, il appartient dès

lors à PERSONNE1.) d’établir que les prestations intervenues à cette époque ont été faites dans

le cadre d’un réel lien de subordination.

Pour établir l’existence d’une telle subordination, le requérant verse des échanges électroniques

intervenus entre avril et août 2021 (pièce 24 de Maître Oliveira). Force est néanmoins de

constater qu’aucun de ces échanges ne permet de mettre en évidence l’existence d’un lien de

subordination. Il s’agit de discussions relatives à l’organisation d’un dîner pour faire

connaissance (pièce 24a), la demande faite à PERSONNE1.) de produire certains documents

le concernant (CV, casier judiciaire …) en vue d’une collaboration dont la nature n’est pas

explicitement abordée (24b) ou encore au recrutement de certaines personnes ou au recours à

certains prestataires de service qui sont par ailleurs proposés par PERSONNE1.) (24 d et 24 e).

Il s’ensuit que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir qu’avant même la prise d’effet du

contrat de travail au 1er novembre 2021, il aurait travaillé dans un lien de subordination à

l’égard de la société SOCIETE1.) SA.

Il n’est partant pas établi que le montant de 36.133,33 euros réclamé par le requérant

correspond à une rémunération pour des prestations intervenues dans le cadre d’une relation de

travail au sens de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile de sorte que le Tribunal du

travail doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître de ce volet de la demande.

B. Le licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un

mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif. »

De manière générale, la lettre de motivation doit permettre au salarié licencié de comprendre

la nature et la portée exactes des motifs invoqués et d’en apprécier la légitimité et l’exactitude,

et le cas échéant, de rapporter la preuve de leur fausseté ou de leur futilité. A la lecture de la

lettre, les juridictions du travail doivent pouvoir apprécier si le congédiement est intervenu pour

une raison valable ou s’il constitue, au contraire, un acte économiquement et socialement

anormal.

L’exigence de précision de l’article L.124-5(2) précité constitue en cas de licenciement pour

motif économique une garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur,

elle doit notamment permettre à ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision relative

à son licenciement et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et

sérieux du motif allégué.

Pour remplir la condition de précision, la lettre de motivation d’un licenciement basé sur des

considérations d’ordre économique doit exposer les raisons de la réorganisation et de la

suppression d’emplois et révéler clairement les mesures de restructuration et leur incidence sur

le poste occupé par le salarié (voir en ce sens Cour de cassation du 16 janvier 1997,

LSOCIETE3.) c/ DPERSONNE2.) ; Cour d'appel, 26 octobre 2017, numéro 43354 du rôle).

Il convient en premier lieu de relever qu’en l’espèce, la lettre de licenciement contenait déjà

une explication quant à la raison de ce licenciement. Le paragraphe figurant à ce titre dans la

lettre de licenciement du 26 janvier 2023 correspond mot pour mot à l’explication produite

dans le courrier de motivation du 24 février 2023.

En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du requérant, qu’aucune des deux lettres ne fournit

d’explication au sujet des raisons de la réorganisation de l’entreprise. A l’audience, la société

défenderesse a fait état du refus du requérant, contrairement à ce qui aurait été convenu

initialement entre les parties, de solliciter une autorisation auprès de la CSSF en son nom

personnel. La société défenderesse aurait par ailleurs découvert que le requérant n’aurait pas

eu les qualifications requises, sans autre précision à ce sujet. Or, force est de constater que la

lettre de motivation ne fait état ni du prétendu refus du requérant de solliciter un agrément à la

CSSF ni de son prétendu manque de qualifications professionnelles. Aucune autre explication

quant à la décision de ne pas créer de division GROUPE1.) n’est par ailleurs fournie.

Il s’y ajoute que la lettre de licenciement ne permet pas de comprendre quel est le lien entre le

requérant et ses fonctions au sein de la société défenderesse depuis son embauche et la division

GROUPE1.) à la création de laquelle la société SOCIETE1.) SA soutient avoir renoncé.

Force est dès lors de constater, à l’instar du requérant, que la lettre de motivation n’éclaire ni

sur les raisons de la réorganisation invoquée, ni sur l’incidence de celle-ci sur le poste qu’il

occupait.

C’est partant à juste titre que le requérant fait plaider que cette lettre ne satisfait pas aux

exigences de précision dégagées par la jurisprudence en matière de licenciement pour motif

économique.

Il s’ensuit que le licenciement est abusif.

C. Les conséquences pécuniaires du licenciement abusif

1. Les demandes indemnitaires de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et

de l’employeur.

Le préjudice matériel

PERSONNE1.) soutient que le licenciement lui a occasionné un préjudice matériel très

important et il réclame en conséquence des dommages et intérêts chiffrés à 200.000,04 euros.

Dans ce contexte, il explique qu’il est venu s’installer au Grand-Duché pour y travailler auprès

de la société défenderesse. Finalement, il aurait été licencié moins d’un an et demi après son

embauche. Or, sur le marché du travail luxembourgeois, il n’y aurait pas beaucoup de postes

correspondants à ses qualifications professionnelles en matière de front-office. Il aurait, en

conséquence, été admis à intégrer le programme « start your business » pour créer sa propre

entreprise. Dans ce contexte, il aurait été dispensé de procéder à des recherches d’emploi. En

revanche, il aurait dû rendre compte régulièrement à l’ADEM de ses démarches pour la création

de sa société (demandes d’autorisations, recherches d’investisseurs, démarchages de potentiels

clients…). Celle-ci aurait finalement été créée en octobre 2023, mais elle ne lui permettrait pas

encore à ce jour de dégager un revenu.

La société SOCIETE1.) SA conteste la demande du requérant en son quantum. Elle est d’avis

que le requérant ne saurait se contenter de faire état de démarches pour créer sa propre société.

A défaut pour PERSONNE1.) d’établir qu’il aurait cherché à exercer un emploi salarié en

parallèle des démarches pour créer sa propre entreprise, le requérant ne démonterait pas avoir

effectivement fait le nécessaire pour limiter son dommage matériel.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

Il résulte des pièces produites par PERSONNE1.) que celui-ci a bénéficié, en application de

l’article L.521-9 (5) du Code du travail, d’une dispense d’accepter tout emploi approprié pour

une période de 6 mois et que cette dispense a été prorogée. Il résulte des pièces et du texte

applicable qu’une telle dispense nécessite un accord de l’ADEM et quelle implique un suivi

des démarches du demandeur d’emploi de créer sa propre entreprise. Il résulte finalement d’un

extrait du Registre de commerce et des sociétés que le requérant a immatriculé une société en

date du 23 octobre 2023 dont il est le détenteur des parts sociales et le gérant.

Le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance par l’accord donné par l’ADEM et par la

prorogation de la dispense obtenue dans le cadre du suivi des démarches pour la création de sa

propre entreprise que PERSONNE1.) a fait les diligences nécessaires pour créer sa propre

société. Dans ce contexte, ces efforts constituent, au même titre que des candidatures à des

offres d’emploi, des efforts effectifs ayant pour effet de minimiser le dommage matériel

résultant de la perte de son emploi.

Eu égard à ces considérations, le Tribunal fixe à 6 mois à partir de la fin du délai de préavis, la

période de référence au cours de laquelle la perte de revenus du requérant est à mettre en

relation causale avec le licenciement intervenu.

Comme il résulte du document « Confidential side letter to an employment contract for

undetermined duration » signé le 20 janvier 2022 que le salaire annuel du requérant s’élevait à

200.000 euros, il y a lieu de retenir que pour la période de référence de 6 mois, le requérant

aurait perçu, s’il n’avait pas été licencié, une rémunération de (200.000/12x6=) 100.000 euros.

Il résulte du décompte versé par l’ETAT que pour cette même période allant du 1er avril au 30

septembre 2023, le requérant a perçu un montant de (5.016,48 + (6.270,60x4)+6.427,33=)

36.526,21 euros à titre d’indemnités de chômage.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme

de (100.000-36.526,21=) 63.473,79 euros à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice

matériel.

Le préjudice moral

Le requérant a en principe droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif. Ce préjudice correspond à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa

situation professionnelle et financière.

Dans le cadre de sa demande relative au préjudice moral, le requérant donne à considérer que

quelques mois avant son licenciement, la société défenderesse aurait connu des difficultés par

rapport au capital règlementaire. Pour garantir son emploi, le requérant aurait accepté de faire

un prêt de 300.000 euros.

Lors des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA a confirmé l’existence de ce prêt et elle a

indiqué qu’il avait été fait dans le cadre du projet de création d’un département GROUPE1.).

Le Tribunal constate dès lors qu’il résulte des plaidoiries de la société défenderesse elle-même

que PERSONNE1.) a injecté 300.000 euros pour la création d’un département GROUPE1.) qui

n’a finalement pas été créé et dont précisément la non mise en place est invoquée à l’appui de

son licenciement qui est intervenu moins d’un an et demi après son embauche.

En tenant compte de ces circonstances ainsi que de l’âge du requérant au moment du

licenciement (44 ans), le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la

demande de PERSONNE1.) et il fixe ex aequo et bono le montant devant lui revenir de ce chef

à 10.000 euros.

.

2. La demande de l’ETAT

L’ETAT conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) SA à lui rembourser la somme

de 65.760,18 euros correspondante aux indemnités de chômage versées au requérant pour la

période allant 7 avril 2023 au 22 mars 2024.

En vertu de l’article L.521-4 (8) du Code du travail, dans le cadre d’un licenciement avec

préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne

l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié

pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt.

Eu égard à la période de référence retenu dans le cadre de l’évaluation du préjudice matériel

du requérant, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à l’ETAT la somme

de (5.016,48 + (6.270,60x4)+6.427,33=) 36.526,21 euros à titre de remboursement

d’indemnités de chômage versées au requérant pour la période de référence du 1er avril au 30

septembre 2023.

D. L’annulation des stock-options

PERSONNE1.) soutient à l’appui de sa demande en paiement d’un montant de 58.333,22 euros

qu’il s’est vu offrir, dans le cadre de l’accord intitulé « Confidential side letter to an

employment contract for undetermined duration », des parts de la société SOCIETE2.) SA.

Ces stock-options auraient été évaluées au montant actuellement réclamé de 58.333,22 euros

et postérieurement au licenciement du requérant la société défenderesse aurait expressément

reconnu lui redevoir ce montant au titre de l’annulation des stock-options.

La société SOCIETE1.) SA fait plaider que la demande du requérant est non fondée en ce

qu’elle est dirigée à son égard. En effet, dans la mesure où les parts visées dans le document

invoqué par le requérant sont des parts de la SOCIETE2.) SA, cette société serait débitrice du

montant en lien avec l’annulation des stock-options.

La société SOCIETE1.) SA se réfère par ailleurs aux termes d’un courriel qui aurait été adressé

à PERSONNE1.) et dans lequel il aurait été retenu que la société SOCIETE2.) SA paierait le

montant de 58.333,22 euros.

Le Tribunal relève en premier lieu que le document « Confidential side letter to an employment

contract for undetermined duration » a été conclu entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.)

SA

représentée par ses

« Conducting Officers »,

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.). Comme l’intitulé et le libellé du document l’indique, cet accord est en lien

avec le contrat de travail.

Il résulte de l’article 1 de cet accord que les parts dans la société SOCIETE2.) SA offertes au

requérant constituent un élément de la rémunération de celui-ci (« The Employee will receive

a bonus consisting of a fix and variable bonus payment as follows : »).

C’est dès lors à bon droit que PERSONNE1.) fait plaider que la société employeuse, la société

SOCIETE1.) SA, est débitrice des obligations découlant de cet accord indépendamment du fait

que les parts offertes sont des parts d’une autre société du groupe.

La société SOCIETE1.) SA donne à considérer que dans un courriel du 6 février 2023 adressé

au requérant, PERSONNE3.) indique au sujet de stock-options :

« II Cancellation of stock options

As agreed this morning, SOCIETE2.) is willing to agree to pay you 58.333,22 euros for the

cancellation of your stock options with payment date 1 May 2023. […] ».

Or, SOCIETE2.) désignerait ici la société SOCIETE2.) SA et non pas la société défenderesse.

Par un courriel du 10 février 2023, PERSONNE1.) aurait accepté ce point sauf en ce qui

concerne la date du paiement.

Ce simple échange électronique entre l’une des représentantes de la société SOCIETE1.) SA

et le requérant ne saurait cependant avoir valablement opéré une novation du débiteur de

l’obligation résultant du contrat de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA.

En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE2.) SA aurait accepté

de se substituer à la société SOCIETE1.) SA dans son rapport au requérant en ce qui concerne

les stock-options, il n’en découle même pas qu’elle aurait eu connaissance de l’échange de

courriels entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.) des 6 et 10 février 2023.

Le montant réclamé de 58.333,22 euros n’a pas été autrement contesté par la société

SOCIETE1.) SA. Comme ce montant résulte par ailleurs du courriel du 6 février 2023 précité,

il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer ce montant au requérant.

E. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande du requérant

en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Le Tribunal dispose

d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à 1.000 euros.

En revanche, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) SA de sa demande

reconventionnelle tendant au paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité n’étant

pas établie dans son chef.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours à l’encontre de la société anonyme

SOCIETE1.) SA sur base de l’article L.521-4 du Code du travail ;

se déclare matériellement incompétent

pour connaître de la demande

de

PERSONNE1.) tendant au paiement d’un montant de 36.133,33 euros ;

déclare abusif le licenciement intervenu le 26 janvier 2023 à l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

du préjudice matériel à concurrence du montant de 63.473,79 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

du préjudice moral à concurrence du montant de 10.000 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’annulation de stock-options

pour le montant de 58.333,22 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de

131.807,01 euros avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi basée sur l’article L.521-4 du Code du

travail à concurrence du montant de 36.526,21 euros;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme de

36.526,21 euros avec les intérêts légaux à compter du 8 janvier 2025 date de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d'une indemnité de procédure

à concurrence du montant de 1.000 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 1.000 euros ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)

SA en paiement d'une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.