Court annuls special garnishment due to creditor's withdrawal, ordering release of debtor's income from third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the special garnishment order and ordered the release of the debtor's income from the third party. The creditor failed to appear at the hearing, leading the judge to conclude they no longer pursued the procedure. Consequently, the garnishment was lifted, and the creditor was ordered to pay the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 alinéa 2 and 238 of the New Code of Civil Procedure: If the creditor fails to appear and does not manifest their will to continue, the special garnishment is annulled and the third party is released from the retention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
165/2025
du 30.01.2025
Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE1.), inscrite à la SOCIETE2.) sous le numéroNUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, ne comparant pas à l’audience,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie tierce saisie, ne comparant pas à l’audience.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 19 novembre 2024 par le juge de paix de
Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce-saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Par courrier entré le 10 décembre 2024, la partie débitrice saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 12 décembre 2024, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du jeudi, 16 janvier 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le
mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire a été utilement retenue lors de l’appel de la cause à l’audience publique
du 16 janvier 2025 et les débats se sont déroulés comme suit :
La partie créancière saisissante et la partie tierce saisie n’ont pas comparu à
l’audience ni par représentant légal ni par mandataire
La partie débitrice saisie, PERSONNE1.), a été entendue en ses explications et
moyens.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1420/24 du 19 novembre 2024, la société
anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE1.) (ci-après
« PERSONNE1.) ») entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE3.) ») pour avoir paiement du
montant de 83.918,88 euros, avec les intérêts conventionnels à 4% par an sur le
montant de 140.000.- euros à partir du 13 novembre 2024 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 25 novembre 2024.
La partie tierce-saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Par courrier entré au greffe le 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a contesté
l’ordonnance n° D-SAS-1420/24 du 19 novembre 2024, raison pour laquelle les
parties ont été convoquées à l’audience.
A l’audience des plaidoiries du 16 janvier 2025, la société SOCIETE1.) n’a
comparu ni en personne, ni par mandataire afin de solliciter la validation de la
saisie-arrêt, tandis que PERSONNE1.) s’est présentée pour faire valoir ses
moyens.
La société SOCIETE3.), ayant été touchée à personne, n’a comparu ni en personne,
ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code
de procédure civile.
Suite à l’audience des plaidoiries du 16 janvier 2025, la société SOCIETE1.) ne
s’est plus manifestée.
Dans ces circonstances particulières, le tribunal en déduit que la société
SOCIETE1.) n’entend plus poursuivre la procédure de saisie-arrêt spéciale, de
sorte qu’il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt n° D-SAS-1420/24 et d’en ordonner la
mainlevée.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) et par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
s.àr.l., et en premier ressort,
annule et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° D-SAS-1420/24,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. peut se libérer
valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues opérées,
condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.