Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAISIE_0165 Généré par l'IA

Court annuls special garnishment due to creditor's withdrawal, ordering release of debtor's income from third party.

Numéro de cause JPDSAISIE_0165
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the special garnishment order and ordered the release of the debtor's income from the third party. The creditor failed to appear at the hearing, leading the judge to conclude they no longer pursued the procedure. Consequently, the garnishment was lifted, and the creditor was ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79 alinéa 2 and 238 of the New Code of Civil Procedure: If the creditor fails to appear and does not manifest their will to continue, the special garnishment is annulled and the third party is released from the retention.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment annulment creditor withdrawal from proceedings release of income retention judgment by default litigation costs allocation procédure de revendication lors de la saisie régularité de la procédure défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N°

165/2025

du 30.01.2025

Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE1.), inscrite à la SOCIETE2.) sous le numéroNUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, ne comparant pas à l’audience,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie tierce saisie, ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 19 novembre 2024 par le juge de paix de

Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce-saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Par courrier entré le 10 décembre 2024, la partie débitrice saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 12 décembre 2024, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du jeudi, 16 janvier 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le

mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire a été utilement retenue lors de l’appel de la cause à l’audience publique

du 16 janvier 2025 et les débats se sont déroulés comme suit :

La partie créancière saisissante et la partie tierce saisie n’ont pas comparu à

l’audience ni par représentant légal ni par mandataire

La partie débitrice saisie, PERSONNE1.), a été entendue en ses explications et

moyens.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1420/24 du 19 novembre 2024, la société

anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE1.) (ci-après

« PERSONNE1.) ») entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE3.) ») pour avoir paiement du

montant de 83.918,88 euros, avec les intérêts conventionnels à 4% par an sur le

montant de 140.000.- euros à partir du 13 novembre 2024 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 25 novembre 2024.

La partie tierce-saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Par courrier entré au greffe le 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a contesté

l’ordonnance n° D-SAS-1420/24 du 19 novembre 2024, raison pour laquelle les

parties ont été convoquées à l’audience.

A l’audience des plaidoiries du 16 janvier 2025, la société SOCIETE1.) n’a

comparu ni en personne, ni par mandataire afin de solliciter la validation de la

saisie-arrêt, tandis que PERSONNE1.) s’est présentée pour faire valoir ses

moyens.

La société SOCIETE3.), ayant été touchée à personne, n’a comparu ni en personne,

ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé

contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code

de procédure civile.

Suite à l’audience des plaidoiries du 16 janvier 2025, la société SOCIETE1.) ne

s’est plus manifestée.

Dans ces circonstances particulières, le tribunal en déduit que la société

SOCIETE1.) n’entend plus poursuivre la procédure de saisie-arrêt spéciale, de

sorte qu’il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt n° D-SAS-1420/24 et d’en ordonner la

mainlevée.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) et par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

s.àr.l., et en premier ressort,

annule et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° D-SAS-1420/24,

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. peut se libérer

valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues opérées,

condamne la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.