Court dismisses debt dispute contredit, ordering partial payment of remaining balance after defendant admits partial payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch declared the defendant's opposition to a payment order admissible but unfounded. The defendant admitted the debt amount but claimed temporary financial difficulties and had already made two partial payments totaling 1,000 euros. Consequently, the court ordered the defendant to pay the remaining balance of 3,740.21 euros plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: A party claiming debt extinction must prove payment; if the debt amount is uncontested, partial payments reduce the claim proportionally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 169/2025
du 30.01.2025
Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’établissement de droit public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représenté par son comité exécutif,
partie demanderesse,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3714/24 rendue en
date du 3 octobre 2024 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 4.740,21
euros, outre les intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 7 octobre
2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 novembre
2024, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la demande de la partie demanderesse et par lettre du greffier du 28 novembre
2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 16 janvier 2025,
pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Gilbert REUTER exposa le sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de la
demande.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3714/24 du 3 octobre
2024, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à l’établissement de droit public
SOCIETE1.) (ci-après « la SOCIETE1.) ») le montant de 4.740,21 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en
date du 7 octobre 2024.
Par courrier entré au greffe en date du 5 novembre 2024, PERSONNE1.) a
régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 16 janvier 2025, PERSONNE1.) ne conteste pas le
montant réclamé par la SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit. Elle admet que PERSONNE1.) aurait
procédé à deux paiements de 500.- euros chacun en date des 3 décembre 2024 et 7
janvier 2025, soit d’un montant total de 1.000.- euros.
Motifs de la décision
1. La demande en paiement
La SOCIETE1.) réclame le montant de 4.740,21 euros, respectivement le montant
de 3.740,21 euros suite aux paiements intervenus de la part de PERSONNE1.), à
titre de solde négatif sur le compte bancaire.
PERSONNE1.) ne conteste pas le montant réclamé. Il explique avoir éprouvé des
difficultés financières temporaires, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure d’apurer
sa dette.
Il disposerait néanmoins d’un nouveau contrat de travail et apurerait sa dette auprès
de la SOCIETE1.) par des mensualités de 500.- euros depuis le 1er décembre 2024.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant en cause que le compte bancaire de PERSONNE1.) auprès de la
SOCIETE1.) présentait un solde négatif à hauteur de 4.740,21 euros en date du 7
août 2024.
Il est également constant en cause que PERSONNE1.) a procédé à deux paiements
de 500.- euros chacun en date des 3 décembre 2024 et 7 janvier 2025, soit d’un
montant total de 1.000.- euros.
Au vu de ce qui précède et en l’absence de contestations de PERSONNE1.) du
montant réclamé, le contredit de ce dernier est à déclarer non fondé.
Etant donné que PERSONNE1.) a d’ores et déjà payé le montant de [500.- (3
décembre 2024) + 500.- (7 janvier 2025) =] 1.000.- euros à la SOCIETE1.) afin
d’apurer sa dette, la demande en paiement de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée
à concurrence du montant de 3.740,21 euros.
Il y a, par conséquent, lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.)
le montant de 3.740,21 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de
4.740,21 euros à partir du 7 octobre 2024, date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare recevable, mais non fondé,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement de droit public SOCIETE1.) le
montant de 3.740,21 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 4.740,21
euros à partir du 7 octobre 2024, date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.