Tenant granted partial extension of six-month notice period to March 2025 for active housing search.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for a lease termination extension admissible and partially granted it. While the tenant failed to prove a specific end date of September 2025, the judge found sufficient evidence of active housing search efforts. Consequently, the termination notice was extended only until March 31, 2025, rather than the requested later date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; In the absence of a specific new lease date, a landlord's opposition, and proof of active housing search efforts, the court may grant a partial extension of the statutory six-month termination period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
166/2025
du 30.01.2025
Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Sarah BRAUN, en remplacement de
Maître José LOPES GONCALVES, les deux avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 10 septembre 2024 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 17 octobre 2024 à 14.30 heures
à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’audience publique
du jeudi, 9 janvier 2025 à 14.30 heures et les débats eurent lieu comme suit:
PERSONNE1.) fut entendu en ses prétentions.
La mandataire de la partie défenderesse, Maître Sarah BRAUN, fut entendue en
ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 10 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à se présenter devant le tribunal de paix de Diekirch
pour se voir accorder une prolongation du délai de résiliation.
A l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) maintient sa
demande tendant à la prolongation du délai de résiliation.
Il explique avoir deux enfants à sa charge, dont un mineur qui irait à l’école à
ADRESSE2.). Afin de donner la possibilité à son enfant mineur de terminer son
année scolaire à l’école actuellement fréquentée, PERSONNE1.) sollicite une
prolongation du délai de résiliation jusqu’au septembre 2025.
PERSONNE2.) s’oppose à ladite demande.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant courrier du 12 juin 2024, PERSONNE2.) a
résilié pour besoin personnel le contrat de bail conclu avec PERSONNE1.) en date
du 1er février 2020 portant sur un appartement dans un immeuble situé à
ADRESSE3.).
Le préavis de six mois a commencé à courir le 1er août 2024 pour venir à terme au
31 janvier 2025.
Aux termes de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le
locataire peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de
résiliation au juge de paix.
En l’absence de contestations de la part de PERSONNE2.) que le courrier de
résiliation a été reçu par PERSONNE1.) en date du 14 juin 2024, tel qu’allégué
par ce dernier, la demande tendant à la prolongation du délai de résiliation est à
déclarer recevable.
L’article 12 (3) précité poursuit qu’en cas de demande de prolongation du délai de
résiliation, les parties seront convoquées dans les deux mois à l’audience. Sauf si
la demande est sérieusement contestable ou contestée, le juge de paix accordera
une prolongation du délai au locataire à condition que celui-ci justifie avant
l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces, soit être en train de
construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit avoir loué un
logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des démarches utiles
et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. La prolongation du
délai ne pourra en aucun cas dépasser de douze mois la date d’expiration du délai
initial de six mois.
En l’espèce, il convient de relever que PERSONNE1.) est inscrit auprès de la
SOCIETE1.) depuis le mois d’avril 2022 et auprès du SOCIETE2.) depuis le mois
de décembre 2023.
Même si lesdites inscriptions datent de quelques années, toujours est-il que
PERSONNE1.) s’y trouve sur la liste d’attente, à défaut de tout élément du dossier
le remettant en cause.
PERSONNE1.) verse encore des certificats de deux agences immobilières qui
certifient en date du 7 janvier 2025 que ce dernier a procédé à des démarches
auprès d’elles afin de trouver un nouveau logement. L’une des deux agences
immobilières certifie par ailleurs que PERSONNE1.) est inscrit auprès de l’agence
depuis plusieurs mois.
Au vu de ce qui précède, le tribunal décide que PERSONNE1.) a rapporté la preuve
d’avoir fait des démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau
logement.
En ce qui concerne l’étendue du délai de résiliation, le tribunal tient à relever que
PERSONNE1.) ne verse aucun document justifiant une prolongation du délai
jusqu’au septembre 2025.
A défaut de tout élément du dossier justifiant une prolongation du délai jusqu’au
septembre 2025, eu égard à l’opposition de PERSONNE2.) à toute prolongation et
en présence des démarches utiles et étendues faites par PERSONNE1.) en vue de
la recherche d’un nouveau logement, le tribunal décide de proroger le délai de
résiliation jusqu’au 31 mars 2025.
Suivant l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, la décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de
droit titre exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après
l’écoulement du délai. Elle n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare recevable et partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) tendant
à la prolongation du délai de résiliation,
proroge le délai de résiliation jusqu’au 31 mars 2025,
dit qu’à partir du 1er avril 2025, la présente décision vaut titre exécutoire en vue
du déguerpissement forcé de PERSONNE1.),
laisse tous les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.