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JPDBAIL_0166 Généré par l'IA

Tenant granted partial extension of six-month notice period to March 2025 for active housing search.

Numéro de cause JPDBAIL_0166
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenant's request for a lease termination extension admissible and partially granted it. While the tenant failed to prove a specific end date of September 2025, the judge found sufficient evidence of active housing search efforts. Consequently, the termination notice was extended only until March 31, 2025, rather than the requested later date.

Regeste Legislator

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Article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; In the absence of a specific new lease date, a landlord's opposition, and proof of active housing search efforts, the court may grant a partial extension of the statutory six-month termination period.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination extension housing search efforts statutory notice period tenant protection partial grant decision executory title landlord opposition droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Aux termes de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
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Texte complet

N°

166/2025

du 30.01.2025

Audience publique du jeudi, 30 janvier 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Sarah BRAUN, en remplacement de

Maître José LOPES GONCALVES, les deux avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 10 septembre 2024 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 17 octobre 2024 à 14.30 heures

à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’audience publique

du jeudi, 9 janvier 2025 à 14.30 heures et les débats eurent lieu comme suit:

PERSONNE1.) fut entendu en ses prétentions.

La mandataire de la partie défenderesse, Maître Sarah BRAUN, fut entendue en

ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 10 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer PERSONNE2.) à se présenter devant le tribunal de paix de Diekirch

pour se voir accorder une prolongation du délai de résiliation.

A l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) maintient sa

demande tendant à la prolongation du délai de résiliation.

Il explique avoir deux enfants à sa charge, dont un mineur qui irait à l’école à

ADRESSE2.). Afin de donner la possibilité à son enfant mineur de terminer son

année scolaire à l’école actuellement fréquentée, PERSONNE1.) sollicite une

prolongation du délai de résiliation jusqu’au septembre 2025.

PERSONNE2.) s’oppose à ladite demande.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant courrier du 12 juin 2024, PERSONNE2.) a

résilié pour besoin personnel le contrat de bail conclu avec PERSONNE1.) en date

du 1er février 2020 portant sur un appartement dans un immeuble situé à

ADRESSE3.).

Le préavis de six mois a commencé à courir le 1er août 2024 pour venir à terme au

31 janvier 2025.

Aux termes de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail

à usage d’habitation, dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le

locataire peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de

résiliation au juge de paix.

En l’absence de contestations de la part de PERSONNE2.) que le courrier de

résiliation a été reçu par PERSONNE1.) en date du 14 juin 2024, tel qu’allégué

par ce dernier, la demande tendant à la prolongation du délai de résiliation est à

déclarer recevable.

L’article 12 (3) précité poursuit qu’en cas de demande de prolongation du délai de

résiliation, les parties seront convoquées dans les deux mois à l’audience. Sauf si

la demande est sérieusement contestable ou contestée, le juge de paix accordera

une prolongation du délai au locataire à condition que celui-ci justifie avant

l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces, soit être en train de

construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit avoir loué un

logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des démarches utiles

et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. La prolongation du

délai ne pourra en aucun cas dépasser de douze mois la date d’expiration du délai

initial de six mois.

En l’espèce, il convient de relever que PERSONNE1.) est inscrit auprès de la

SOCIETE1.) depuis le mois d’avril 2022 et auprès du SOCIETE2.) depuis le mois

de décembre 2023.

Même si lesdites inscriptions datent de quelques années, toujours est-il que

PERSONNE1.) s’y trouve sur la liste d’attente, à défaut de tout élément du dossier

le remettant en cause.

PERSONNE1.) verse encore des certificats de deux agences immobilières qui

certifient en date du 7 janvier 2025 que ce dernier a procédé à des démarches

auprès d’elles afin de trouver un nouveau logement. L’une des deux agences

immobilières certifie par ailleurs que PERSONNE1.) est inscrit auprès de l’agence

depuis plusieurs mois.

Au vu de ce qui précède, le tribunal décide que PERSONNE1.) a rapporté la preuve

d’avoir fait des démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau

logement.

En ce qui concerne l’étendue du délai de résiliation, le tribunal tient à relever que

PERSONNE1.) ne verse aucun document justifiant une prolongation du délai

jusqu’au septembre 2025.

A défaut de tout élément du dossier justifiant une prolongation du délai jusqu’au

septembre 2025, eu égard à l’opposition de PERSONNE2.) à toute prolongation et

en présence des démarches utiles et étendues faites par PERSONNE1.) en vue de

la recherche d’un nouveau logement, le tribunal décide de proroger le délai de

résiliation jusqu’au 31 mars 2025.

Suivant l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, la décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de

droit titre exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après

l’écoulement du délai. Elle n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare recevable et partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) tendant

à la prolongation du délai de résiliation,

proroge le délai de résiliation jusqu’au 31 mars 2025,

dit qu’à partir du 1er avril 2025, la présente décision vaut titre exécutoire en vue

du déguerpissement forcé de PERSONNE1.),

laisse tous les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.