Court allows unpaid salary claim in labor reference proceedings and awards procedural costs to the employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and procedural costs. The employer admitted financial difficulties but failed to meet the specific conditions required to grant a payment delay. Consequently, the court ordered the employer to pay the outstanding salary and awarded the employee a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When an employer admits financial difficulties but fails to satisfy the strict conditions for a payment delay, the court must order provisional payment of wages and award procedural costs to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 334/25
L-TREF-250/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) S.N.C.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son organe
représentatif actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par son gérant PERSONNE2.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 15 janvier 2025 et
Maître
Assia BEHAT
respectivement
PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2
décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.N.C.
devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision, le montant brut de
25.403,89 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période de mai 2024 à novembre
2024 et le montant net de 267,33 euros à titre d’arriérés de salaire du mois d’avril
2024, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 800
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) S.N.C. aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que l’employeur ne lui règle plus le
salaire depuis le mois de mai 2024, le salaire du mois d’avril 2024 n’ayant pas été
intégralement payé, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience publique du 15 janvier 2025, la partie demanderesse a fait réitérer ses
prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience publique du 15 janvier 2025, l’employeur reconnait qu’en raison de
difficultés financières, il n’a pas payé l’intégralité du salaire du mois d’avril 2024
ni les salaires des mois de mai 2024 à décembre 2024, et il reconnait redevoir à ce
titre le montant brut total de 26.063,27 euros. Il sollicite un délai de paiement et
propose d’apurer sa dette par des paiements mensuels de 2.000 euros.
PERSONNE1.) augmente sa demande en provision au montant reconnu par
l’employeur mais s’oppose au délai de paiement sollicité, compte tenu de
l’envergure de la dette.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en
cours d’instance, qui n’est pas contestée par la société SOCIETE1.) S.N.C.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent».
En l’occurrence, l’employeur reconnait être redevable du paiement de l’intégralité
du salaire du mois d’avril pour le montant brut de 344,21 euros et des salaires des
mois de mai à décembre 2024 pour un montant brut total de 25.719,06 euros, de
sorte que la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois d’avril
2024 à décembre 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant
brut de 26.063,27 euros.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 26.063,27
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
L’employeur demande à bénéficier d’un délai de paiement et s’engage à payer le
montant de 26.063,27 euros en principal par des paiements mensuels de 2.000 euros.
L’article 1244 du code civil permet au juge, en considération de la position du
débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, d’accorder des délais
modérés pour le paiement.
Le délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à
l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement
de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette
projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
Or, étant donné que la société défenderesse n’a pas satisfait à cette condition en
reconnaissant des difficultés financières et que le paiement du salaire revêt pour le
salarié un caractère alimentaire vital, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 800
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 500 euros.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.N.C.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare recevable l’augmentation de la demande en provision en cours d’instance,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois d’avril 2024 à décembre 2024 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 26.063,27 euros,
condamne la société SOCIETE1.) S.N.C. à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 26.063,27 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde,
rejette la demande de la société en nom collectif SOCIETE1.) S.N.C. en octroi d’un
délai de paiement,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne
la société en nom collectif
SOCIETE1.)
S.N.C.
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 euros,
condamne la société en nom collectif SOCIETE1.) S.N.C. aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER