Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_334 Généré par l'IA

Court allows unpaid salary claim in labor reference proceedings and awards procedural costs to the employee.

Numéro de cause JPLTREF_334
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and procedural costs. The employer admitted financial difficulties but failed to meet the specific conditions required to grant a payment delay. Consequently, the court ordered the employer to pay the outstanding salary and awarded the employee a procedural fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When an employer admits financial difficulties but fails to satisfy the strict conditions for a payment delay, the court must order provisional payment of wages and award procedural costs to the employee.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment of wages payment delay conditions procedural costs allocation financial difficulty admission arriérés de salaire financement de l'assurance-chômage maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1244 du code civil
L’article 1244 du code civil permet au juge, en considération de la position du
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Texte complet

Rép. n° 334/25

L-TREF-250/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 29 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias

PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) S.N.C.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son organe

représentatif actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par son gérant PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 décembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 15 janvier 2025 et

Maître

Assia BEHAT

respectivement

PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2

décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.N.C.

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision, le montant brut de

25.403,89 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période de mai 2024 à novembre

2024 et le montant net de 267,33 euros à titre d’arriérés de salaire du mois d’avril

2024, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 800

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) S.N.C. aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose que l’employeur ne lui règle plus le

salaire depuis le mois de mai 2024, le salaire du mois d’avril 2024 n’ayant pas été

intégralement payé, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience publique du 15 janvier 2025, la partie demanderesse a fait réitérer ses

prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.

A l’audience publique du 15 janvier 2025, l’employeur reconnait qu’en raison de

difficultés financières, il n’a pas payé l’intégralité du salaire du mois d’avril 2024

ni les salaires des mois de mai 2024 à décembre 2024, et il reconnait redevoir à ce

titre le montant brut total de 26.063,27 euros. Il sollicite un délai de paiement et

propose d’apurer sa dette par des paiements mensuels de 2.000 euros.

PERSONNE1.) augmente sa demande en provision au montant reconnu par

l’employeur mais s’oppose au délai de paiement sollicité, compte tenu de

l’envergure de la dette.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en

cours d’instance, qui n’est pas contestée par la société SOCIETE1.) S.N.C.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

En l’occurrence, l’employeur reconnait être redevable du paiement de l’intégralité

du salaire du mois d’avril pour le montant brut de 344,21 euros et des salaires des

mois de mai à décembre 2024 pour un montant brut total de 25.719,06 euros, de

sorte que la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois d’avril

2024 à décembre 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant

brut de 26.063,27 euros.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 26.063,27

euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

L’employeur demande à bénéficier d’un délai de paiement et s’engage à payer le

montant de 26.063,27 euros en principal par des paiements mensuels de 2.000 euros.

L’article 1244 du code civil permet au juge, en considération de la position du

débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, d’accorder des délais

modérés pour le paiement.

Le délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à

l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement

de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection

approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette

projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.

Or, étant donné que la société défenderesse n’a pas satisfait à cette condition en

reconnaissant des difficultés financières et que le paiement du salaire revêt pour le

salarié un caractère alimentaire vital, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 800

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 500 euros.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.N.C.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare recevable l’augmentation de la demande en provision en cours d’instance,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’avril 2024 à décembre 2024 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 26.063,27 euros,

condamne la société SOCIETE1.) S.N.C. à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 26.063,27 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde,

rejette la demande de la société en nom collectif SOCIETE1.) S.N.C. en octroi d’un

délai de paiement,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne

la société en nom collectif

SOCIETE1.)

S.N.C.

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 euros,

condamne la société en nom collectif SOCIETE1.) S.N.C. aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER