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JPLTREF_332 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders employer to pay unpaid wages, work certificate, and procedural fees in emergency reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_332
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail granted an emergency reference request against an employer for unpaid wages and a work certificate. The plaintiff argued the employer failed to pay salaries for months, while the employer contested the specific amounts claimed. The court found the wage arrears and procedural costs non-seriously contested and ordered provisional payment with legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency proceedings, if wage arrears are not seriously contested, the court must order provisional payment of the claimed amount.

Mots-clés

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labor emergency reference unpaid wage arrears provisional execution order work certificate delivery procedural fee award non-serious contestation legal interest accrual arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
article 1153 du code civil
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
article L. 125-6 du code du travail
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
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Texte complet

Rép. n° 332/25

L-TREF-242/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 29 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par la société Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.) n° B NUMERO1.), représentée

aux fins des présentes par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant

à la même adresse

ET

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par son administrateur PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 15 janvier 2025 et Maître Laurent LIMPACH respectivement

PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25

novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse

-

à lui payer, par provision :

o le montant net de 343,81 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de mai

2024 et le montant brut de 41.393 euros à titre d’arriérés de salaire des

mois de juin 2024 à octobre 2024, avec les intérêts légaux à partir des

différentes échéances jusqu’à solde,

o le montant de 326,02 euros à titre de remboursement des frais déboursés

dans l’intérêt de l’employeur, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 28 octobre 2024, sinon de la demande en justice jusqu’à

solde,

-

à lui remettre dans un délai de quinzaine à compter de la notification de

l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,

le certificat de travail.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose qu’elle a été licenciée suivant

courrier du 31 août 2024 avec effet au 31 octobre 2024 et que l’employeur ne lui

aurait plus payé de salaire depuis le mois de mai 2024, hormis un acompte de 5.000

euros payé le 14 août 2024 imputé sur le salaire le plus ancien resté impayé. La

société anonyme SOCIETE1.) resterait en outre en défaut de lui rembourser des frais

exposés dans l’intérêt de l’employeur et de lui remettre le certificat de travail en

bonne et due forme, de sorte qu’en raison des manquements à ces obligations

légales, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience publique du 15 janvier 2025, la partie demanderesse a fait réitérer ses

prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance

A cette audience, l’employeur reconnait les prétentions financières de

PERSONNE1.), précisant vouloir régler ses dettes de manière organisée. Il précise

qu’étant une start-up qui s’efforce de fournir des technologies et des systèmes

« cleantech » complexes, la société est confrontée à des retards importants dans la

collecte de fonds, de sorte que l’employeur apprécie que PERSONNE1.) ait fait

preuve d’une grande compréhension à l’égard de la situation de la société au fur et

à mesure que les dettes salariales s’accumulaient.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « finance and administration manager »

par la société anonyme SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée

du 20 décembre 2021, prévoyant une prise d’effet au 1er janvier 2022. Le contrat de

travail prévoit un salaire mensuel brut de 7.500 euros, à l’indice en vigueur à la date

d’entrée en service pour une activité exercée à concurrence de 40 heures par

semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les

législations afférentes.

Suivant courrier du 31 août 2024, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec

préavis prenant cours le 31 août 2024 et se terminant le 31 octobre 2024.

Appréciation

1. La demande en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa libération.

1.1.

Arriérés de salaire

La partie demanderesses sollicite le paiement du montant net de 343,81 euros à titre

d’arriéré de salaire du mois de mai 2024 et le montant brut de 41.393 euros à titre

d’arriérés de salaire des mois de juin 2024 à octobre 2024.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, l’employeur reconnait la créance salariale de PERSONNE1.), de

sorte que la demande en provision n’est pas sérieusement contestable.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant

net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision

correspondant au montant brut de euros, dont à déduire le montant net de euros payé

à titre d’acomptes.

Suivant fiches de salaire des mois de mai à octobre 2024 versées en cause, le salaire

mensuel brut de

PERSONNE1.)

s’élève au montant de 8.278,60 euros.

PERSONNE1.) reconnait le paiement d’un montant net de 5.000 euros perçu au titre

de salaire du mois de mai 2024.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de (6 x 8.278,60)

49.671,60 euros au titre d’arriérés de salaire, dont à déduire le montant net de 5.000

euros.

Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

1.2.

Frais

La partie demanderesse sollicite le paiement du montant de 326,02 euros à titre de

remboursement de frais exposés dans l’intérêt de l’employeur, notamment les frais

de publication au registre du commerce et des sociétés.

La demande n’ayant pas été contestée par l’employeur à l’audience du 15 janvier

2025, la créance ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant réclamé de

326,02 euros.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 326,02 euros,

avec les intérêts de retard à partir de la mise en demeure du 28 octobre 2024 jusqu’à

solde.

2. La demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

PERSONNE1.) réclame la délivrance du certificat de travail en bonne et due forme.

L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de

travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat

contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la

nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés

ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune

mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».

En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a respecté

les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de sorte qu’il

convient, vu l’urgence, de condamner la partie défenderesse à remettre à

PERSONNE1.) le certificat de travail.

PERSONNE1.) demande la délivrance de ce document dans les quinze jours de la

notification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour

de retard.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise du document précité,

il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise du document litigieux d’une

astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum de

l’astreinte encourue étant limité à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société anonyme SOCIETE1.) à 15 jours par référence à la date de

signification de la présente décision.

3. Accessoires

3.1.

Indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 500 euros.

3.2.

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

3.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de mai 2024 à octobre 2024 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 49.671,60 euros, dont à déduire le montant net de

5.000 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 49.671,60 euros, dont à déduire le montant net de 5.000 euros, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre de remboursement des frais

exposés dans l’intérêt de l’employeur non sérieusement contestable à concurrence

du montant de 326,02 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant de 326,02 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du

28 octobre 2024 jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) le

certificat de travail dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance,

sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le maximum de l’astreinte

étant fixé à 2.000 euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 500 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER