Luxembourg labor court orders employer to pay unpaid wages, work certificate, and procedural fees in emergency reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail granted an emergency reference request against an employer for unpaid wages and a work certificate. The plaintiff argued the employer failed to pay salaries for months, while the employer contested the specific amounts claimed. The court found the wage arrears and procedural costs non-seriously contested and ordered provisional payment with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency proceedings, if wage arrears are not seriously contested, the court must order provisional payment of the claimed amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 332/25
L-TREF-242/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.) n° B NUMERO1.), représentée
aux fins des présentes par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant
à la même adresse
ET
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par son administrateur PERSONNE2.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 15 janvier 2025 et Maître Laurent LIMPACH respectivement
PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25
novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse
-
à lui payer, par provision :
o le montant net de 343,81 euros à titre d’arriéré de salaire du mois de mai
2024 et le montant brut de 41.393 euros à titre d’arriérés de salaire des
mois de juin 2024 à octobre 2024, avec les intérêts légaux à partir des
différentes échéances jusqu’à solde,
o le montant de 326,02 euros à titre de remboursement des frais déboursés
dans l’intérêt de l’employeur, avec les intérêts légaux à partir de la mise
en demeure du 28 octobre 2024, sinon de la demande en justice jusqu’à
solde,
-
à lui remettre dans un délai de quinzaine à compter de la notification de
l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
le certificat de travail.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose qu’elle a été licenciée suivant
courrier du 31 août 2024 avec effet au 31 octobre 2024 et que l’employeur ne lui
aurait plus payé de salaire depuis le mois de mai 2024, hormis un acompte de 5.000
euros payé le 14 août 2024 imputé sur le salaire le plus ancien resté impayé. La
société anonyme SOCIETE1.) resterait en outre en défaut de lui rembourser des frais
exposés dans l’intérêt de l’employeur et de lui remettre le certificat de travail en
bonne et due forme, de sorte qu’en raison des manquements à ces obligations
légales, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience publique du 15 janvier 2025, la partie demanderesse a fait réitérer ses
prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance
A cette audience, l’employeur reconnait les prétentions financières de
PERSONNE1.), précisant vouloir régler ses dettes de manière organisée. Il précise
qu’étant une start-up qui s’efforce de fournir des technologies et des systèmes
« cleantech » complexes, la société est confrontée à des retards importants dans la
collecte de fonds, de sorte que l’employeur apprécie que PERSONNE1.) ait fait
preuve d’une grande compréhension à l’égard de la situation de la société au fur et
à mesure que les dettes salariales s’accumulaient.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « finance and administration manager »
par la société anonyme SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée
du 20 décembre 2021, prévoyant une prise d’effet au 1er janvier 2022. Le contrat de
travail prévoit un salaire mensuel brut de 7.500 euros, à l’indice en vigueur à la date
d’entrée en service pour une activité exercée à concurrence de 40 heures par
semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les
législations afférentes.
Suivant courrier du 31 août 2024, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec
préavis prenant cours le 31 août 2024 et se terminant le 31 octobre 2024.
Appréciation
1. La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa libération.
1.1.
Arriérés de salaire
La partie demanderesses sollicite le paiement du montant net de 343,81 euros à titre
d’arriéré de salaire du mois de mai 2024 et le montant brut de 41.393 euros à titre
d’arriérés de salaire des mois de juin 2024 à octobre 2024.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’occurrence, l’employeur reconnait la créance salariale de PERSONNE1.), de
sorte que la demande en provision n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant
net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision
correspondant au montant brut de euros, dont à déduire le montant net de euros payé
à titre d’acomptes.
Suivant fiches de salaire des mois de mai à octobre 2024 versées en cause, le salaire
mensuel brut de
PERSONNE1.)
s’élève au montant de 8.278,60 euros.
PERSONNE1.) reconnait le paiement d’un montant net de 5.000 euros perçu au titre
de salaire du mois de mai 2024.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de (6 x 8.278,60)
49.671,60 euros au titre d’arriérés de salaire, dont à déduire le montant net de 5.000
euros.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
1.2.
Frais
La partie demanderesse sollicite le paiement du montant de 326,02 euros à titre de
remboursement de frais exposés dans l’intérêt de l’employeur, notamment les frais
de publication au registre du commerce et des sociétés.
La demande n’ayant pas été contestée par l’employeur à l’audience du 15 janvier
2025, la créance ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant réclamé de
326,02 euros.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie demanderesse une provision de 326,02 euros,
avec les intérêts de retard à partir de la mise en demeure du 28 octobre 2024 jusqu’à
solde.
2. La demande en délivrance de documents
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
PERSONNE1.) réclame la délivrance du certificat de travail en bonne et due forme.
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de
travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune
mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».
En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a respecté
les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de sorte qu’il
convient, vu l’urgence, de condamner la partie défenderesse à remettre à
PERSONNE1.) le certificat de travail.
PERSONNE1.) demande la délivrance de ce document dans les quinze jours de la
notification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour
de retard.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise du document précité,
il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise du document litigieux d’une
astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum de
l’astreinte encourue étant limité à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la
décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de
la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société anonyme SOCIETE1.) à 15 jours par référence à la date de
signification de la présente décision.
3. Accessoires
3.1.
Indemnité de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 500 euros.
3.2.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
3.3.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de mai 2024 à octobre 2024 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 49.671,60 euros, dont à déduire le montant net de
5.000 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 49.671,60 euros, dont à déduire le montant net de 5.000 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre de remboursement des frais
exposés dans l’intérêt de l’employeur non sérieusement contestable à concurrence
du montant de 326,02 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant de 326,02 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
28 octobre 2024 jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) le
certificat de travail dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance,
sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le maximum de l’astreinte
étant fixé à 2.000 euros,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER