JPLTREF_331 · Justice de Paix Luxembourg - Travail Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IApar la requérante et étant dès lors dépourvues de force probante. Indépendamment d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, article L. 211-22 du code du travail; JPLTREF_331 · Justice de Paix Luxembourg - Travail Référé: Indépendamment d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 331/25
L-TREF-209/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 29 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.),
représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse,
RCS n° B NUMERO3.), représentée aux fins des présentes par Maître Li-Lou
FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la
Cour, les deux demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 30 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 15 janvier 2025 et PERSONNE1.) respectivement Maître
Li-Lou FERRARO furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2
octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le
montant de 3036,22 euros, dont :
o le montant de 2.756,32 euros à titre d’arriérés de salaires et
o le montant de 280 euros à titre de prime sur les 14 derniers mois de
travail.
Moyens des parties
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir été engagée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) en tant qu’agent de nettoyage sur le site
ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.) pour une durée de travail de 20,50 heures par
semaine, et que pour bien effectuer sa mission, elle aurait dû effectuer des heures
supplémentaires qui n’auraient pas été payées par l’employeur. De même
l’employeur ne lui aurait pas payé la prime de nettoyage des essuie-mains et
serpillères qui est payée à chaque agent pour le lavage à la maison des essuie-mains
et serpillères si le site de travail ne dispose pas de machine à lavage, tel le cas sur le
site ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.). Cette prime serait de 20 euros par mois.
A titre de preuve des heures supplémentaires prestées elle se prévaut des listes de
pointage établies chaque mois et envoyées par courriel à l’employeur, et qui
n’auraient jamais rencontré d’objections.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste la demande, motif pris
qu’il ne serait pas établi en cause que les heures supplémentaires invoquées auraient
été prestées par la requérante, les listes de pointage étant établies unilatéralement
par la requérante et étant dès lors dépourvues de force probante. Indépendamment
de cette considération,
il ne serait pas établi que d’éventuelles heures
supplémentaires prestées par la requérante auraient été prestées à la demande de
l’employeur.
Elle conteste également la prime de nettoyage des essuie-mains et serpillères
réclamée par la requérante, motif pris que le contrat de travail ne prévoit pas
l’allocation de pareille prime au profit de PERSONNE1.), de sorte que le mode de
calcul de pareille prime ne serait pas déterminé ni déterminable.
Elle demande dès lors à voir déclarer la demande en provision irrecevable pour se
heurter à des contestations sérieuses.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’agent de nettoyage, groupe 1, échelon 1,
suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2022, prévoyant une prise
d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de
14,0580 euros, à l’indice en vigueur à la date d’entrée en service pour une activité
exercée à concurrence de 20,50 heures par semaine, sous déduction des charges
sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.
Suivant avenant au contrat de travail du 10 janvier 2023 conclu pour la durée limitée
du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, les parties ont fixé la durée de travail
hebdomadaire à 32,5 heures suite à un absentéisme important et à une surcharge de
travail, les autres conditions du contrat de travail conclu le 31 août 2022 restant
inchangées.
Suivant courrier du 13 décembre 2023, l’employeur a notifié à PERSONNE1.) le
transfert du contrat de travail à la société SOCIETE3.) SARL avec effet au 12
janvier 2024 et partant la cessation de la relation de travail entre parties avec effet
au 12 janvier 2024.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.) a trait au paiement d’arriérés de salaire au titre
d’heures supplémentaires prestées et restées impayées et du titre de la prime de
nettoyage des essuie-mains et serpillères pendant la période du 31 août 2022 au 12
janvier 2024.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa libération.
-
Heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 211-22 du code du travail, « Sans préjudice des
dispositions des articles L. 123-4, sous 3, et L. 123-5, est à considérer comme travail
supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et
hebdomadaires de la durée normale de travail déterminée par la loi ou les parties.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 211-8 à L. 211-10 et «L. 211-15 à L.
211-19», seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites
fixées par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire. ».
En ce qui concerne l’existence de la créance du salarié pour heures supplémentaires,
la première règle est celle de l’article 1315 du code civil qui fait supporter la charge
de la preuve au salarié. La jurisprudence fait application de cette règle en imposant
au salarié, qui réclame à l’employeur le salaire correspondant à des heures
supplémentaires, d’établir non seulement qu’il a effectivement presté ces heures
supplémentaires, mais également qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de
travail.
Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d’heures
supplémentaires établisse qu’il a effectivement accompli des heures excédant la
durée légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet
accomplissement.
Aux termes de l’article 4 du contrat de travail, le salarié peut exceptionnellement
être amené à prester des heures supplémentaires dans les limites légales selon les
besoins de l’entreprise et elles ne seront rémunérées que si elles sont prestées sur
demande expresse de l’employeur.
En l’espèce, le tribunal constate que le relevé des heures prestées a été établi par
PERSONNE1.) et qu’il est dès lors unilatéral, de sorte qu’il ne saurait valoir preuve
objective des heures supplémentaires invoquées, à fortiori qu’elles ont été prestées
à la demande de l’employeur et avec son accord.
Quant à la question de savoir si l’employeur n’a pas implicitement mais
nécessairement avalisé les heures supplémentaires renseignées sur le relevé lui
transmis mensuellement par
PERSONNE1.), elle dépasse les pouvoirs
d’appréciation sommaires du juge des référés qui devrait préjuger les droits des
parties au fond en retenant que tel est le cas.
La demande en provision au titre des heures supplémentaires invoquées est dès lors
sérieusement contestable, partant irrecevable.
-
Prime lavage essuie mains et serpillères
S’il résulte de la fiche de salaire du mois de février 2023 versée en cause que
l’employeur a payé à PERSONNE1.) le montant net de 10,00 euros au titre de
« lavage essuie mains », ce paiement unique ne saurait valoir preuve d’un
engagement de l’employeur à payer mensuellement à PERSONNE1.) une prime
pour le lavage des essuie-mains et serpillères, le contrat de travail étant muet à ce
sujet.
A cela s’ajoute que la prime mensuelle de 20,00 euros réclamée au titre de la requête
diffère de celle payée au mois de février 2023, de sorte que la demande en provision
est à déclarer sérieusement contestable, partant irrecevable.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais de et
dépens de l’instance sont à laisser à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare
la demande en paiement d’une provision au titre des heures
supplémentaires et de la prime de nettoyage des essuie-mains et serpillères
sérieusement contestable, partant irrecevable,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER