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JPLTREF_331 · Justice de Paix Luxembourg - Travail Référé

Numéro de cause JPLTREF_331
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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par la requérante et étant dès lors dépourvues de force probante. Indépendamment d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article L. 211-22 du code du travail; JPLTREF_331 · Justice de Paix Luxembourg - Travail Référé: Indépendamment d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de

Mots-clés

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arriérés de salaire cotisations de prévoyance impayées renonciation à des prétentions de salaire congé sans solde calcul de l'entretien provisoire maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 331/25

L-TREF-209/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 29 janvier 2025 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.),

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse,

RCS n° B NUMERO3.), représentée aux fins des présentes par Maître Li-Lou

FERRARO, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la

Cour, les deux demeurant à la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 octobre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 30 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 15 janvier 2025 et PERSONNE1.) respectivement Maître

Li-Lou FERRARO furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2

octobre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le

montant de 3036,22 euros, dont :

o le montant de 2.756,32 euros à titre d’arriérés de salaires et

o le montant de 280 euros à titre de prime sur les 14 derniers mois de

travail.

Moyens des parties

À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir été engagée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) en tant qu’agent de nettoyage sur le site

ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.) pour une durée de travail de 20,50 heures par

semaine, et que pour bien effectuer sa mission, elle aurait dû effectuer des heures

supplémentaires qui n’auraient pas été payées par l’employeur. De même

l’employeur ne lui aurait pas payé la prime de nettoyage des essuie-mains et

serpillères qui est payée à chaque agent pour le lavage à la maison des essuie-mains

et serpillères si le site de travail ne dispose pas de machine à lavage, tel le cas sur le

site ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.). Cette prime serait de 20 euros par mois.

A titre de preuve des heures supplémentaires prestées elle se prévaut des listes de

pointage établies chaque mois et envoyées par courriel à l’employeur, et qui

n’auraient jamais rencontré d’objections.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) conteste la demande, motif pris

qu’il ne serait pas établi en cause que les heures supplémentaires invoquées auraient

été prestées par la requérante, les listes de pointage étant établies unilatéralement

par la requérante et étant dès lors dépourvues de force probante. Indépendamment

de cette considération,

il ne serait pas établi que d’éventuelles heures

supplémentaires prestées par la requérante auraient été prestées à la demande de

l’employeur.

Elle conteste également la prime de nettoyage des essuie-mains et serpillères

réclamée par la requérante, motif pris que le contrat de travail ne prévoit pas

l’allocation de pareille prime au profit de PERSONNE1.), de sorte que le mode de

calcul de pareille prime ne serait pas déterminé ni déterminable.

Elle demande dès lors à voir déclarer la demande en provision irrecevable pour se

heurter à des contestations sérieuses.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’agent de nettoyage, groupe 1, échelon 1,

suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2022, prévoyant une prise

d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de

14,0580 euros, à l’indice en vigueur à la date d’entrée en service pour une activité

exercée à concurrence de 20,50 heures par semaine, sous déduction des charges

sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Suivant avenant au contrat de travail du 10 janvier 2023 conclu pour la durée limitée

du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, les parties ont fixé la durée de travail

hebdomadaire à 32,5 heures suite à un absentéisme important et à une surcharge de

travail, les autres conditions du contrat de travail conclu le 31 août 2022 restant

inchangées.

Suivant courrier du 13 décembre 2023, l’employeur a notifié à PERSONNE1.) le

transfert du contrat de travail à la société SOCIETE3.) SARL avec effet au 12

janvier 2024 et partant la cessation de la relation de travail entre parties avec effet

au 12 janvier 2024.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) a trait au paiement d’arriérés de salaire au titre

d’heures supplémentaires prestées et restées impayées et du titre de la prime de

nettoyage des essuie-mains et serpillères pendant la période du 31 août 2022 au 12

janvier 2024.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa libération.

-

Heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 211-22 du code du travail, « Sans préjudice des

dispositions des articles L. 123-4, sous 3, et L. 123-5, est à considérer comme travail

supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et

hebdomadaires de la durée normale de travail déterminée par la loi ou les parties.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 211-8 à L. 211-10 et «L. 211-15 à L.

211-19», seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites

fixées par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire. ».

En ce qui concerne l’existence de la créance du salarié pour heures supplémentaires,

la première règle est celle de l’article 1315 du code civil qui fait supporter la charge

de la preuve au salarié. La jurisprudence fait application de cette règle en imposant

au salarié, qui réclame à l’employeur le salaire correspondant à des heures

supplémentaires, d’établir non seulement qu’il a effectivement presté ces heures

supplémentaires, mais également qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de

travail.

Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d’heures

supplémentaires établisse qu’il a effectivement accompli des heures excédant la

durée légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet

accomplissement.

Aux termes de l’article 4 du contrat de travail, le salarié peut exceptionnellement

être amené à prester des heures supplémentaires dans les limites légales selon les

besoins de l’entreprise et elles ne seront rémunérées que si elles sont prestées sur

demande expresse de l’employeur.

En l’espèce, le tribunal constate que le relevé des heures prestées a été établi par

PERSONNE1.) et qu’il est dès lors unilatéral, de sorte qu’il ne saurait valoir preuve

objective des heures supplémentaires invoquées, à fortiori qu’elles ont été prestées

à la demande de l’employeur et avec son accord.

Quant à la question de savoir si l’employeur n’a pas implicitement mais

nécessairement avalisé les heures supplémentaires renseignées sur le relevé lui

transmis mensuellement par

PERSONNE1.), elle dépasse les pouvoirs

d’appréciation sommaires du juge des référés qui devrait préjuger les droits des

parties au fond en retenant que tel est le cas.

La demande en provision au titre des heures supplémentaires invoquées est dès lors

sérieusement contestable, partant irrecevable.

-

Prime lavage essuie mains et serpillères

S’il résulte de la fiche de salaire du mois de février 2023 versée en cause que

l’employeur a payé à PERSONNE1.) le montant net de 10,00 euros au titre de

« lavage essuie mains », ce paiement unique ne saurait valoir preuve d’un

engagement de l’employeur à payer mensuellement à PERSONNE1.) une prime

pour le lavage des essuie-mains et serpillères, le contrat de travail étant muet à ce

sujet.

A cela s’ajoute que la prime mensuelle de 20,00 euros réclamée au titre de la requête

diffère de celle payée au mois de février 2023, de sorte que la demande en provision

est à déclarer sérieusement contestable, partant irrecevable.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais de et

dépens de l’instance sont à laisser à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare

la demande en paiement d’une provision au titre des heures

supplémentaires et de la prime de nettoyage des essuie-mains et serpillères

sérieusement contestable, partant irrecevable,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER