Court admits most creditor claims and grants two-month payment moratorium with social agency budget management.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the debtor's request for judicial settlement and approved the claims of six out of seven creditors totaling over 89,000 euros. While the claim from the Direct Contributions Administration was left pending due to insufficient justification, the court granted a two-month payment moratorium and appointed a social prevention league to manage the debtor's family budget. The decision orders provisional execution and places all procedural costs on the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; The court admits creditor claims in judicial settlement proceedings unless the creditor fails to justify the nature, origin, or amount of the debt, and may grant a payment moratorium while appointing a social agency to manage the debtor's budget.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 322/25
Rôle n° L-SUR-6/24
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance
judiciaire du 13 janvier 2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), chômeur, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Liban), demeurant à L-
ADRESSE2.), partie débitrice requérante, s’étant présenté personnellement à
l’audience publique du 15 janvier 2025, assisté de Maître Dilara CELIK, avocat,
en remplacement de Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience
publique du 15 janvier 2025,
2) Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE4.),
partie
créancière
défenderesse,
ayant
comparu
personnellement à l’audience publique du 15 janvier 2025,
3) l’établissement public HÔPITAL1.), ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie
créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 15
janvier 2025,
4) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, représenté par le Ministre d’État,
ayant ses bureaux à L-ADRESSE6.), sinon par son Ministre du Travail, ayant ses
bureaux à L-ADRESSE7.) (Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie
sociale et solidaire), partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à
l’audience publique du 15 janvier 2025,
5) la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE8.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à la
même adresse, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry
DE RON, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie créancière défenderesse, ayant comparu par Maître Henry DE RON à
l’audience publique du 15 janvier 2025,
6) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience
publique du 15 janvier 2025,
7)
PERSONNE3.),
demeurant
à
L-ADRESSE10.),
partie
créancière
défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 15 janvier 2025,
en présence de
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19
mars 1910, ayant son siège social à L-ADRESSE11.), représentée par sa
présidente, PERSONNE4.), son trésorier général, PERSONNE5.), et son
secrétaire général,
PERSONNE6.), chargée de la gestion du
Service
d’accompagnement social et du Service d’information et de conseil en
matière de surendettement, ce dernier ayant ses bureaux à L-ADRESSE12.),
partie jointe, ayant comparu par PERSONNE7.), employée de la Ligue,
gestionnaire
au
Service d’information et de
conseil en
matière de
surendettement, et par PERSONNE8.), employée de la Ligue, assistante sociale
au sein du Service d’accompagnement social, les deux dûment mandatées
suivant procurations.
Faits :
L’affaire a été introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement,
déposée au greffe de la Justice de Luxembourg en date du 20 novembre 2024.
Toutes les parties mentionnées ci-dessus ont été convoquées à l’audience
publique du Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de
surendettement, du 15 janvier 2025 à 17.00 heures, salle JP.1.19, pour y
entendre conclure et statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ladite
requête.
À l’appel de la cause à la prédite audience, le requérant PERSONNE1.) s’est
présenté personnellement à la barre, assiste de Maître Dilara CELIK, en
remplacement de Maître Fabienne GARY.
Maître PERSONNE2.) a comparu en personne et Maître Henry DE RON s’est
présenté pour la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS.
Les autres parties créancières défenderesses ont toutes fait défaut.
La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES s’est fait représenter par PERSONNE7.) et PERSONNE8.), les deux
dûment mandatées.
Les représentantes de la Ligue, PERSONNE1.), Maître Henry DE RON, Maître
PERSONNE2.) et Maître Dilara CELIK ont été entendus en leurs explications,
moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience publique du
29 janvier 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
20 novembre 2024, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer sept de ses
créanciers ainsi que, comme partie jointe et à titre de Service d’information et de
conseil en matière de surendettement, la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES devant le Tribunal de Paix
de ce siège pour, en application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le
surendettement, être admis au bénéfice de la procédure de règlement judiciaire
suivant projet de règlement conventionnel.
Des sept créanciers convoqués, seuls la société en commandite simple
SOCIETE2.) SCS et Maître PERSONNE2.) ont été présents ou représentés, les
autres ont laissé défaut.
Dans la mesure où ils ont été touchés à personne, il échoit, conformément à
l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de statuer par
jugement réputé contradictoire à leur encontre.
Quant à la recevabilité de la demande :
Il résulte du dossier qu’en sa séance du 3 octobre 2024, la Commission de
Médiation a constaté l’échec de la procédure de règlement conventionnel telle
que définie par la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement.
Le procès-verbal de carence dressé en cette même date a fait l’objet d’une
inscription au répertoire créé conformément à l’article 23 de la loi du 8 janvier
2013 sur le surendettement le 15 octobre 2024.
La demande de PERSONNE1.), entrée au Tribunal de Paix de Luxembourg le
20 novembre 2024, a été faite dans le délai imposé de deux mois à compter du
jour de la publication du procès-verbal de carence et est partant à déclarer
recevable sur base de l’article 9 de la prédite loi.
Quant au fond :
Il résulte des pièces remises au Tribunal que le requérant en surendettement est
né le DATE1.) à ADRESSE1.), qu’il a la double nationalité luxembourgeoise et
belge, est divorcé et père de quatre enfants, à savoir PERSONNE9.), née le
DATE2.), PERSONNE10.), né le DATE3.), PERSONNE11.), née le DATE4.), et
PERSONNE12.), née le DATE5.). Quoique les enfants soient âgés de 19 ans
pour la cadette à 26 ans pour l’aînée, il déclare toujours payer un secours
alimentaire de 534,80 euros, soumis à indexation, par mois.
Le dernier employeur en date du requérant était l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.), en abrégé l’association ORGANISATION1.).
Ses charges incompressibles, composées d’un loyer mensuel de 1.650 euros,
de dépenses pour le ménage, de pensions alimentaires, de frais liés au prêt, au
carburant et aux taxes de véhicule, sont évaluées à 3.363,26 euros au 20 août
2024.
Le solde mensuel du ménage est de 20 euros.
La procédure de règlement conventionnel a échoué suite au constat que malgré
deux moratoires alloués de six mois chacun, aucune amélioration de la situation
financière, et partant la mise en place d’un plan de remboursement, n’était
apparente.
Lors des débats à l’audience du 15 janvier 2025, PERSONNE1.) fit état d’avoir
subi les conséquences d’un divorce ayant duré une quinzaine d’années dont la
liquidation n’aurait toujours pas été achevée.
Sur question de son ancien mandataire, Maître Henri DE RON, comparaissant
pour la société SOCIETE2.) SCS, PERSONNE1.) contesta avoir reçu une
quelconque avance sur liquidation.
Sur question du Tribunal, l’intéressé fit état d’avoir des problèmes de santé
conséquents, l’obligeant, suivant les journées, de se déplacer à l’aide de
béquilles, ceci en raison d’une polyarthrite aiguë. En raison de cette situation de
santé et de son âge, il déclara rencontrer des difficultés à trouver un nouvel
emploi.
PERSONNE13.), représentante du Service d’accompagnement social de la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES, confirma qu’il y aurait eu des difficultés relatives à la gestion de
budget, conservée par PERSONNE1.) à ce jour. Elle fit état d’un manque de
transparence de l’intéressé par rapport à sa situation professionnelle auprès de
l’association ORGANISATION1.) et conclut à ce que la gestion soit désormais
confiée à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES.
PERSONNE1.) essaya de nuancer ces déclarations en invoquant que la
situation entre deux procédures lui aurait donné l’opportunité de gérer lui-même
son budget, ce qui est toutefois contredit par les éléments objectifs du dossier,
notamment les nombreux rapports des séances de la Commission de Médiation
antérieurement à la clôture de la première phase de la présente procédure. Bien
au contraire aurait-il insisté à ce que la gestion du budget reste entre ses mains,
estimant contreproductif de devoir annoncer à des employeurs potentiels se
trouver en situation de surendettement.
PERSONNE7.), représentante du Service d’information et de conseil en matière
de surendettement de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, prit ensuite la parole pour rappeler les
situations d’actif et de passif de PERSONNE1.). Elle conclut à l’impossibilité
d’établir un plan de remboursement au regard de la situation financière actuelle
et précisa que seulement 250 euros se trouvent en réserve.
Outre les différentes créances déjà connues, une nouvelle créance aurait été
soumise, à savoir celle relative aux impôts sur les salaires pour les années 2023
et 2024 pour un total de 16.558,29 euros. L’origine de ce montant ne serait pas
claire alors que PERSONNE1.) aurait certes été président de l’association
ORGANISATION1.), mais également salarié de celle-ci. Il faudrait clarifier s’il
s’agit d’une créance professionnelle qui, pour une raison indéterminée, se
retrouve imputable au patrimoine privé de l’intéressé ou d’une créance privée.
L’ADMINISTATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES réaliserait également
une saisie sur les prestations de chômage de PERSONNE1.) à raison de
1.138,17 euros. La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES serait déjà intervenue auprès de l’ADEM afin
que celle-ci bloque les retenues en attendant une décision de la présente
juridiction.
PERSONNE7.) précisa encore que le requérant en surendettement aurait donné
un mandat à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES, toujours dans le cadre de la procédure amiable, pour que
celle-ci touche désormais les indemnités, mais l’aurait retiré une semaine plus
tard. Il aurait de même interdit toute prise de contact entre le Service
d’information et de conseil en matière de surendettement et cette administration,
ce que PERSONNE1.) s’empressa de contester. Il s’ensuivrait que ledit service
ne percevrait pas les rémunérations du requérant en surendettement et n’aurait
pas de contrôle sur les dépenses. Cette circonstance expliquerait également
pourquoi elle n’aurait pas su prévenir le remboursement de la créance réclamée
par le HÔPITAL1.) d’un montant de 245,90 euros, en violation de l’égalité des
créanciers dans la présente procédure.
PERSONNE1.) déclara ne pas avoir cru mal faire et ne pas avoir eu conscience
de ce que tous les créanciers devraient être traités à titre égalitaire.
Sur question du Tribunal, Maître Dilara CELIK, agissant en remplacement de
Maître Fabienne GARY, mandataire de PERSONNE1.) pour la présente
procédure et suivant nomination sur assistance judiciaire, précisa que cette
nouvelle créance serait la seule à être contestée par l’intéressé alors qu’il
s’agirait d’une créance de nature professionnelle, inadmissible à la procédure de
surendettement et non imputable à un salarié.
Aucune des autres créances ne serait contestée, ni quant à son principe, ni quant
à son quantum.
L’avocat entendit également préciser que sa partie serait en attente de voir
débloquer les sommes actuellement retenues auprès du notaire, Maître
PERSONNE14.), qui proviendraient de la vente de l’immeuble conjugal et sur
lesquelles son client aurait des prétentions pour la moitié, à savoir un montant
d’approximativement 140.000 euros. Ce montant suffirait à
assurer le
remboursement de toutes les créances, même à supposer que celle de
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS soit admise.
Actuellement, cette procédure serait, suivant les déclarations de son mandant,
bloquée par l’ex-épouse de PERSONNE1.).
Sur ce, Maître Henri DE RON remarqua qu’il existerait des procédures pour
débloquer une telle situation et qu’il s’attendrait, en sa qualité de créancier du
requérant en surendettement, à voir avancer les choses. Il aurait déjà dû
patienter toute une année durant laquelle deux moratoires auraient été alloués,
sans que les choses n’avancent pour autant, et estimerait qu’il serait temps
qu’une perspective de remboursement, même partielle, soit offerte aux
créanciers.
La partie créancière déclara retenir le dossier de divorce de son ancien mandant,
ce qui serait son droit vu la défaillance de ce dernier de payer pour les prestations
fournies. Il y aurait lieu de saisir le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats afin que le
dossier puisse être remis à un successeur, même en l’absence de paiement, ce
qui à ce jour n’aurait été réalisé par aucun confrère. L’étude créancière serait
toutefois d’accord à voir procéder de la sorte si elle avait une perspective de se
voir rembourser les mémoires d’honoraires émis qui ne seraient pas contestés.
L’avocat se posa par ailleurs des questions sur les compétences de gestionnaire
de son ancien mandant alors que ce dernier se verrait imputer sur son patrimoine
privé une créance qui devrait en principe revenir à son employeur. Pour cette
raison, il insisterait sur ce que la gestion du budget de la partie surendettée soit
confiée à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES.
La partie créancière aimerait voir avancer la procédure et s’attendrait notamment
à ce que l’avocat chargé de la défense des intérêts de la partie surendettée
contacte le notaire et fasse le nécessaire pour faire avancer les choses par
rapport à la liquidation de la communauté de vie. Elle s’attendrait également à
voir la partie surendettée agir de bonne foi, dans l’intérêt des créanciers.
Maître PERSONNE2.) déclara s’aligner sur les moyens avancés par son
confrère et entendit préciser avoir réalisé des saisies-arrêts spéciales dirigées à
l’encontre de l’association ORGANISATION1.), mais ne jamais avoir touché de
l’argent.
Il résulte des documents soumis au Tribunal que PERSONNE1.) doit faire face
aux créances suivantes :
SOCIETE1.) SA :
230,81 euros
Me PERSONNE2.) :
4.281,30 euros
5.341,30 euros
HÔPITAL1.) :
245,90 euros
FONDS POUR L’EMPLOI :
51.457,26 euros
SOCIETE2.) SCS:
13.789,01 euros
7.622,10 euros
SOCIETE4.) SA :
6.046,43 euros
PERSONNE3.)
3.053,04 euros
= 91.821,25 euros.
Une nouvelle déclaration de créance a été soumise
à
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES
de la part de l’ADMINISTATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES pour un
montant de 16.558,29 euros relatif à des impôts sur les salaires des années 2023
et 2024.
Outre que PERSONNE1.) conteste cette créance, il faut dans un premier temps
clarifier si ce montant est à considérer comme étant de nature privée ou de
nature professionnelle.
Aux fins de respecter le principe du contradictoire, le Tribunal enjoint à
l’ADMINISTATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES de comparaître à
l’audience de continuation des débats telle que précisée au dispositif du présent
jugement aux fins d’y présenter ses moyens et conclusions à ce titre. En
attendant une décision, le Tribunal ne se prononce pas par rapport à cette
créance qui est à laisser en suspens.
Avant de procéder à la vérification des différentes créances en vue de leur
admission éventuelle au plan de redressement, il échoit de rappeler que suivant
l’article 12 de la loi du 8 janvier 2013, préqualifié, le juge peut ordonner « la
remise de la dette sur les accessoires » (article 12-4).
Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires
au principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du non-
paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des indemnités dues
en vertu d’une clause pénale (Denis Patart, édition Larcier : Le règlement
collectif des dettes, n° 223).
Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et
indemnités. Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci, mais le
juge doit dans tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers (ibidem, n°
223).
Ce principe est respecté si le Tribunal applique les mêmes remises à l’ensemble
des créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que définis ci-
dessus.
1. La créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA :
La partie créancière a fait une déclaration contre un dénommé PERSONNE15.)
pour le montant de 230,81 euros correspondant aux primes redues pour le 2e
trimestre d’un contrat ALIAS1.) de 72,61 euros et pour le 2e trimestre d’un contrat
ALIAS2.) de 158,20 euros.
Il s’avère que la personne indiquée comme débiteur est en vérité le responsable
de la société créancière qui s’est juste trompé sur le nom de son débiteur, en
vérité PERSONNE1.).
La créance n’étant pas contestée et correspondant pour le surplus à un capital
sans intérêts ni frais, il échoit de l’admettre au plan de redressement pour 230,81
euros.
2. Les créances de Maître PERSONNE2.) :
La partie créancière a déclaré deux créances, à savoir :
4.281,30 euros en vertu d’un jugement n° 1702/21 rendu par le Tribunal de Paix
de Luxembourg le 7 juin 2021 et
5.341,30 euros en vertu d’un jugement n° 2024TALCH03/00088 rendu par le
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du 10 mai 2024 ayant déclaré
non fondé l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre un jugement n° 416/22
rendu par le Tribunal de Paix de Luxembourg le 7 février 2022, ceci suite à un
accord intervenu entre parties.
Ces deux demandes ne correspondent qu’au capital sans intérêts ni accessoires
ou frais, de sorte qu’il échoit d’admettre ces créances pour lesdits montants de
4.281,30 euros et 5.341,30 euros au plan de redressement.
3. La créance du HÔPITAL1.) :
Il résulte d’un courrier du 13 janvier 2025 à l’attention du Tribunal de Paix de
Luxembourg que PERSONNE1.) a intégralement réglé cette créance en date du
10 janvier 2025.
Elle est partant à retirer du plan de redressement.
4. La créance du FONDS POUR L’EMPLOI :
La partie créancière a soumis une déclaration de créance pour la somme de
51.457,26 euros résultant d’un décompte émis par l’huissier de justice Carlos
CALVO en date du 3 avril 2023 et basée sur un jugement n° 177/2017 rendu le
1er mars 2017 par la première chambre du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg, confirmé par un arrêt n° 88/18 - I - CIV rendu le 16 mai 2018 par la
Cour d’Appel de Luxembourg.
Le décompte se base sur les deux décisions pour reprendre les montants des
condamnations respectives, à savoir :
principal :
43.378,46 euros
indemnité de procédure :
1.500,00 euros
indemnité de procédure appel :
2.000,00 euros
assignation 1ère instance :
161,61 euros
signification :
107,13 euros
émoluments 1ère instance :
271,76 euros
émoluments appel :
349,76 euros
intérêts au 6 mai 2023 :
15.261,20 euros
donnant un total de 63.029,92 euros.
Sur ce montant, des acomptes de 13.700 euros ont été réglés entre le 28 août
2018 et le 24 février 2023, portant le solde à 49.329,92 euros.
Dans le décompte figurent en outre des frais d’huissier pour un total de 1.609,97
euros (requête d’injonction, sommation de payer, commandement de payer,
saisie-exécution, saisie-vente, sommation d’assister à la vente publique,
recherche cadastrale, frais de garde et droit d’acompte). Ces frais ont été
générés par les difficultés de l’intéressé de faire face à ses dépenses. Il y a lieu
d’accorder remise de dette pour le montant de 1.246,53 euros, tandis que le
montant de 363,44 euros, correspondant au droit d’acompte de l’huissier, est
justifié.
La créance est dès lors à admettre au plan de redressement à hauteur de
(49.329,92 + 363,44 =) 49.693,36 euros.
5. Les créances de la société en commandite simple SOCIETE2.)
SCS :
La partie créancière a émis deux déclarations de créance, basées toutes les
deux sur des mémoires d’honoraires restés impayés, à savoir :
13.789,01 euros par rapport à des honoraires pour des prestations du 12 août
2019 au 31 décembre 2019 (1.095,75 euros), du 1er janvier 2020 au 15
décembre 2020 (9.009,00 euros) et du 16 décembre 2020 au 22 juillet 2022
(3.684,26 euros) et
7.622,10 euros par rapport à des honoraires pour des prestations du 10 mai 2021
au 30 juin 2021 (400,50 euros), du 1er juillet 2021 au 21 janvier 2022 (6.027,26
euros) et du 25 mai 2022 (1.194,34 euros).
Les montants résultent à suffisance des mémoires d’honoraires versés en pièce
et ne sont pas contestés.
Il y a partant lieu de les admettre dans ces mêmes proportions, à savoir
13.789,01 euros et 7.622,10 euros, au plan de redressement.
6. La créance de la société anonyme SOCIETE4.) SA :
La société créancière a fait une déclaration de créance pour un total de 6.046,43
euros qui, suivant les pièces soumises, correspondrait à du capital, sans intérêts
ni autres frais.
Actuellement, le montant de 251,23 euros est payé mensuellement à titre
d’échelonnement suivant accord entre parties alors que la société a menacé de
faire valoir ses droits de propriété et d’exiger la restitution du véhicule. Il a été
considéré par la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET
D’ACTION MÉDICO-SOCIALES comme contreproductif de laisser celle-ci
réaliser sa menace, de sorte que ce montant figure parmi les dépenses et est
considéré comme incompressible.
Au vu des pièces telles qu’elles sont soumises, il échoit d’admettre la créance
pour le montant de 6.046,43 euros au plan de redressement.
7. La créance de PERSONNE3.) :
La partie créancière a soumis une déclaration de créance pour un total de
3.053,04 euros en vertu de plusieurs décisions prises en matière de bail à loyer
ainsi que de frais d’exécution suivant un décompte joint.
Il résulte dudit décompte que les décisions judiciaires ont entraîné dans le chef
de PERSONNE1.) des condamnations pour les montants de :
indemnité de procédure (jugement du 04.11.2021) :
500,00 euros
indemnité de procédure (jugement du 25.11.2021) :
1.000,00 euros
indemnité de procédure (jugement du 13.07.2022) :
500,00 euros
À celles-ci s’ajoutent des frais de peinture de 642,64 euros, le loyer et les
charges pour 13 jours en avril 2023 de 563 euros, deux significations des 9 août
2022 et 17 février 2022 pour 302,77 euros, outre les frais de déguerpissement.
Ceux-ci portent sur un total de 3.278,64 euros, comprenant la procédure
d’expulsion (commandement pour 150,85 euros, injonction de quitter les lieux
pour 125,90 euros, un procès-verbal de déguerpissement pour 397,41 euros, un
procès-verbal d’inventaire pour 293,94 euros, un procès-verbal d’enlèvement
des meubles pour 126,90 euros, les frais d’ouverture des lieux de 205,20 euros
et de déménageur de 1.524,60 euros), outre les frais de garde (154,28 euros) et
de saisie-exécution (221,61 euros).
Or ces deux derniers postes résultent de l’incapacité de PERSONNE1.) de faire
face à ses dépenses, de sorte que ces deux montants sont à retirer du solde
redû, ceci en vertu de l’article 12 préqualifié de la loi sur le surendettement.
En contrepartie, PERSONNE3.) redoit à PERSONNE1.) une somme de 3.734,01
euros correspondant à la caution de 2.200 euros, au loyer du mois durant lequel
il y a eu des travaux de 1.100 euros ainsi qu’à deux décomptes de charges des
années 2022 et 2021 pour 434,01 euros.
La créance est dès lors à admettre pour [(6.787,05 – 154,28 – 221,61 =) 6.411,16
euros – 3.734,01 euros =] 2.677,15 euros.
Récapitulatif :
Les créances suivantes sont à admettre au plan de redressement :
SOCIETE1.) SA :
230,81 euros
Me PERSONNE2.) :
4.281,30 euros
5.341,30 euros
FONDS POUR L’EMPLOI :
49.693,36 euros
SOCIETE2.) SCS :
13.789,01 euros
7.622,10 euros
SOCIETE5.) SA :
6.046,43 euros
PERSONNE3.)
2.677,15 euros
= 89.681,46 euros.
La créance de l’ADMINISTATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES de
16.558,29 euros est à laisser en suspens en attendant la comparution de la partie
créancière lors de la prochaine audience aux fins d’y présenter ses moyens et
conclusions, notamment par rapport à la qualité privée ou professionnelle de la
créance et à son origine.
Au jour du jugement, la situation financière de PERSONNE1.) n’est que
légèrement positive à raison de 20 euros ne permettant pas de mettre en place
un plan de remboursement.
Le Tribunal constate toutefois que les dépenses telles qu’elles figurent au
dossier doivent être revues vers le bas.
Le loyer payé par la partie surendettée est de 1.650 euros par mois et comprend,
suivant les indications données, le ménage. Ce montant est important pour un
logement pour une seule personne et PERSONNE1.) est invité à effectuer des
recherches, le cas échéant en s’adressant à l’Office Social, pour trouver un autre
logement. Il devra sur ce point collaborer avec le Service d’accompagnement
social de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES et plus précisément avec PERSONNE8.).
Il faudra également que PERSONNE1.) fasse des démarches pour faire
apprécier la redevabilité du secours alimentaire de 534,80 euros toujours payé
pour les quatre enfants. Au vu de l’âge des enfants, la probabilité de ne plus
devoir qu’une partie des aliments, voire plus rien du tout, est élevée.
Il est troublant de constater que cette situation ne semble aucunement déranger
PERSONNE1.) malgré la précision donnée à la barre que la mère des enfants
serait atteinte d’un trouble psychique qui la pousserait à empêcher tout contact
entre le père et les enfants. Aussi s’est-il empressé de faire remarquer qu’un des
enfants serait en master, sans préciser lequel.
Le Tribunal s’attend à ce que l’intéressé fasse les démarches nécessaires, soit
en s’adressant à la mère des enfants, actuellement toujours bénéficiaire du
secours alimentaire, soit en prenant contact avec ses enfants, aux fins de
déterminer s’il faut agir en justice ou si un accord amiable est possible pour
aligner cette situation aux circonstances effectives.
PERSONNE1.) devra également réduire les frais liés à son véhicule, ceci
d’autant plus qu’il se trouve actuellement au chômage et ne justifie pas d’une
recherche assidue de travail. Ces frais comprennent le prêt de 251,23 euros, une
assurance automobile de 158,20 euros, une taxe de circulation de 4,50 euros,
100 euros de carburant et 50 euros de frais d’entretien, donnant au total 563,93
euros par mois. La justification de ce poste laisse à être établie.
Enfin, il résulte des plaidoiries à la barre que la liquidation des suites du divorce
n’est pas encore terminée et qu’un montant de plus de 280.000 euros se trouve
actuellement bloqué auprès du notaire PERSONNE14.). PERSONNE1.) devra
faire les démarches nécessaires aux fins de faire avancer cette liquidation qui a
un impact déterminant sur l’issue de la présente procédure de surendettement.
Le Tribunal entend également rappeler à PERSONNE1.) que suivant le texte de
loi sur le surendettement, il répond à une obligation de bonne foi et doit réduire
ses dépenses au strict minimum aux fins d’assurer une mise en place et
exécution d’un plan de remboursement. Sa collaboration avec les services
d’accompagnement est à ce titre essentielle et les créanciers disposent d’un droit
de regard. Ils sont autorisés, à supposer que le demandeur en surendettement
ne satisfasse pas à ces obligations, à demander à ce que le Tribunal revoie
l’admissibilité de l’intéressé à la procédure de redressement judiciaire.
Eu égard au dossier tel qu’il se présente actuellement, il y a lieu, conformément
aux dispositions de la loi préqualifiée du 8 janvier 2013, d’accorder à
PERSONNE1.) un sursis au paiement de toutes ses dettes de deux mois et de
refixer l’affaire pour continuation des débats à l’audience du jeudi, 20 mars 2025,
salle JP.1.19, à 16.30 heures.
Dans l’intérêt de l’intéressé ainsi que de la procédure, il y a lieu de charger la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES du suivi social ainsi que de la gestion budgétaire de PERSONNE1.)
et de l’autoriser dans ce contexte à percevoir tous ses revenus, indemnités,
commissions et autres avoirs pouvant lui revenir.
Il échoit encore d’enjoindre à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS
DIRECTES de se présenter à la prédite audience pour justifier de la nature, de
l’origine et du montant de sa créance ainsi que de la saisie-arrêt spéciale grevant
actuellement l’indemnité de chômage revenant à PERSONNE1.) entre les mains
de l’ADEM.
Le présent jugement est à assortir de l’exécution provisoire et les frais sont à
mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement
par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de Maître PERSONNE2.) et de
la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS, par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, de
l’établissement public HÔPITAL1.), du FONDS POUR L’EMPLOI, de la société
anonyme SOCIETE4.) SA et de PERSONNE3.), et en premier ressort,
reçoit la demande en règlement judiciaire en la pure forme,
admet les créances suivantes au plan de redressement judiciaire :
SOCIETE1.) SA :
230,81 euros
Me PERSONNE2.) :
4.281,30 euros
5.341,30 euros
FONDS POUR L’EMPLOI :
49.693,36 euros
SOCIETE2.) SCS :
13.789,01 euros
7.622,10 euros
SOCIETE5.) SA :
6.046,43 euros
PERSONNE3.)
2.677,15 euros
= 89.681,46 euros.
dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan
de redressement judiciaire,
laisse en suspens la créance de 16.558,29 euros de l’ADMINISTATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES,
enjoint à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES de se
présenter à l’audience de continuation des débats fixée au 20 mars 2025, 16.30
heures à la salle JP 1.19, pour justifier de la nature, de l’origine et du montant de
sa créance ainsi que de la saisie-arrêt spéciale grevant actuellement l’indemnité
de chômage revenant à PERSONNE1.) entre les mains de l’ADEM,
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de deux (2) mois
commençant à courir à partir de la notification du présent jugement et prononce
la suspension des poursuites pendant cette même période,
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES pour prendre en charge la gestion du budget familial de
PERSONNE1.) pour une période de deux (2) mois commençant à courir à partir
de la notification du présent jugement,
autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES à percevoir dès la notification du présent jugement et
jusqu’à nouvel ordre le salaire, les commissions, les indemnités de chômage, les
allocations familiales et tous autres revenus devant revenir à PERSONNE1.),
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 20
mars 2025, salle JP.1.19, à 16.30 heures,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
met les frais à charge PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN