Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSUR_322 Généré par l'IA

Court admits most creditor claims and grants two-month payment moratorium with social agency budget management.

Numéro de cause JPLSUR_322
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the debtor's request for judicial settlement and approved the claims of six out of seven creditors totaling over 89,000 euros. While the claim from the Direct Contributions Administration was left pending due to insufficient justification, the court granted a two-month payment moratorium and appointed a social prevention league to manage the debtor's family budget. The decision orders provisional execution and places all procedural costs on the debtor.

Regeste Legislator

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Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; The court admits creditor claims in judicial settlement proceedings unless the creditor fails to justify the nature, origin, or amount of the debt, and may grant a payment moratorium while appointing a social agency to manage the debtor's budget.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial settlement proceedings payment moratorium budget management creditor claims admission social prevention league provisional execution surendettement law paiement de la dette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui
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Texte complet

Répertoire n° 322/25

Rôle n° L-SUR-6/24

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance

judiciaire du 13 janvier 2025

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application

de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), chômeur, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Liban), demeurant à L-

ADRESSE2.), partie débitrice requérante, s’étant présenté personnellement à

l’audience publique du 15 janvier 2025, assisté de Maître Dilara CELIK, avocat,

en remplacement de Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience

publique du 15 janvier 2025,

2) Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE4.),

partie

créancière

défenderesse,

ayant

comparu

personnellement à l’audience publique du 15 janvier 2025,

3) l’établissement public HÔPITAL1.), ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie

créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 15

janvier 2025,

4) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, représenté par le Ministre d’État,

ayant ses bureaux à L-ADRESSE6.), sinon par son Ministre du Travail, ayant ses

bureaux à L-ADRESSE7.) (Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie

sociale et solidaire), partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à

l’audience publique du 15 janvier 2025,

5) la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE8.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats

du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant, la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à la

même adresse, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henry

DE RON, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

partie créancière défenderesse, ayant comparu par Maître Henry DE RON à

l’audience publique du 15 janvier 2025,

6) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE9.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience

publique du 15 janvier 2025,

7)

PERSONNE3.),

demeurant

à

L-ADRESSE10.),

partie

créancière

défenderesse, n’ayant pas comparu à l’audience publique du 15 janvier 2025,

en présence de

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi modifiée du 19

mars 1910, ayant son siège social à L-ADRESSE11.), représentée par sa

présidente, PERSONNE4.), son trésorier général, PERSONNE5.), et son

secrétaire général,

PERSONNE6.), chargée de la gestion du

Service

d’accompagnement social et du Service d’information et de conseil en

matière de surendettement, ce dernier ayant ses bureaux à L-ADRESSE12.),

partie jointe, ayant comparu par PERSONNE7.), employée de la Ligue,

gestionnaire

au

Service d’information et de

conseil en

matière de

surendettement, et par PERSONNE8.), employée de la Ligue, assistante sociale

au sein du Service d’accompagnement social, les deux dûment mandatées

suivant procurations.

Faits :

L’affaire a été introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement,

déposée au greffe de la Justice de Luxembourg en date du 20 novembre 2024.

Toutes les parties mentionnées ci-dessus ont été convoquées à l’audience

publique du Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de

surendettement, du 15 janvier 2025 à 17.00 heures, salle JP.1.19, pour y

entendre conclure et statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ladite

requête.

À l’appel de la cause à la prédite audience, le requérant PERSONNE1.) s’est

présenté personnellement à la barre, assiste de Maître Dilara CELIK, en

remplacement de Maître Fabienne GARY.

Maître PERSONNE2.) a comparu en personne et Maître Henry DE RON s’est

présenté pour la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS.

Les autres parties créancières défenderesses ont toutes fait défaut.

La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES s’est fait représenter par PERSONNE7.) et PERSONNE8.), les deux

dûment mandatées.

Les représentantes de la Ligue, PERSONNE1.), Maître Henry DE RON, Maître

PERSONNE2.) et Maître Dilara CELIK ont été entendus en leurs explications,

moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience publique du

29 janvier 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

20 novembre 2024, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer sept de ses

créanciers ainsi que, comme partie jointe et à titre de Service d’information et de

conseil en matière de surendettement, la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES devant le Tribunal de Paix

de ce siège pour, en application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le

surendettement, être admis au bénéfice de la procédure de règlement judiciaire

suivant projet de règlement conventionnel.

Des sept créanciers convoqués, seuls la société en commandite simple

SOCIETE2.) SCS et Maître PERSONNE2.) ont été présents ou représentés, les

autres ont laissé défaut.

Dans la mesure où ils ont été touchés à personne, il échoit, conformément à

l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de statuer par

jugement réputé contradictoire à leur encontre.

Quant à la recevabilité de la demande :

Il résulte du dossier qu’en sa séance du 3 octobre 2024, la Commission de

Médiation a constaté l’échec de la procédure de règlement conventionnel telle

que définie par la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement.

Le procès-verbal de carence dressé en cette même date a fait l’objet d’une

inscription au répertoire créé conformément à l’article 23 de la loi du 8 janvier

2013 sur le surendettement le 15 octobre 2024.

La demande de PERSONNE1.), entrée au Tribunal de Paix de Luxembourg le

20 novembre 2024, a été faite dans le délai imposé de deux mois à compter du

jour de la publication du procès-verbal de carence et est partant à déclarer

recevable sur base de l’article 9 de la prédite loi.

Quant au fond :

Il résulte des pièces remises au Tribunal que le requérant en surendettement est

né le DATE1.) à ADRESSE1.), qu’il a la double nationalité luxembourgeoise et

belge, est divorcé et père de quatre enfants, à savoir PERSONNE9.), née le

DATE2.), PERSONNE10.), né le DATE3.), PERSONNE11.), née le DATE4.), et

PERSONNE12.), née le DATE5.). Quoique les enfants soient âgés de 19 ans

pour la cadette à 26 ans pour l’aînée, il déclare toujours payer un secours

alimentaire de 534,80 euros, soumis à indexation, par mois.

Le dernier employeur en date du requérant était l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.), en abrégé l’association ORGANISATION1.).

Ses charges incompressibles, composées d’un loyer mensuel de 1.650 euros,

de dépenses pour le ménage, de pensions alimentaires, de frais liés au prêt, au

carburant et aux taxes de véhicule, sont évaluées à 3.363,26 euros au 20 août

2024.

Le solde mensuel du ménage est de 20 euros.

La procédure de règlement conventionnel a échoué suite au constat que malgré

deux moratoires alloués de six mois chacun, aucune amélioration de la situation

financière, et partant la mise en place d’un plan de remboursement, n’était

apparente.

Lors des débats à l’audience du 15 janvier 2025, PERSONNE1.) fit état d’avoir

subi les conséquences d’un divorce ayant duré une quinzaine d’années dont la

liquidation n’aurait toujours pas été achevée.

Sur question de son ancien mandataire, Maître Henri DE RON, comparaissant

pour la société SOCIETE2.) SCS, PERSONNE1.) contesta avoir reçu une

quelconque avance sur liquidation.

Sur question du Tribunal, l’intéressé fit état d’avoir des problèmes de santé

conséquents, l’obligeant, suivant les journées, de se déplacer à l’aide de

béquilles, ceci en raison d’une polyarthrite aiguë. En raison de cette situation de

santé et de son âge, il déclara rencontrer des difficultés à trouver un nouvel

emploi.

PERSONNE13.), représentante du Service d’accompagnement social de la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES, confirma qu’il y aurait eu des difficultés relatives à la gestion de

budget, conservée par PERSONNE1.) à ce jour. Elle fit état d’un manque de

transparence de l’intéressé par rapport à sa situation professionnelle auprès de

l’association ORGANISATION1.) et conclut à ce que la gestion soit désormais

confiée à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES.

PERSONNE1.) essaya de nuancer ces déclarations en invoquant que la

situation entre deux procédures lui aurait donné l’opportunité de gérer lui-même

son budget, ce qui est toutefois contredit par les éléments objectifs du dossier,

notamment les nombreux rapports des séances de la Commission de Médiation

antérieurement à la clôture de la première phase de la présente procédure. Bien

au contraire aurait-il insisté à ce que la gestion du budget reste entre ses mains,

estimant contreproductif de devoir annoncer à des employeurs potentiels se

trouver en situation de surendettement.

PERSONNE7.), représentante du Service d’information et de conseil en matière

de surendettement de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET

D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, prit ensuite la parole pour rappeler les

situations d’actif et de passif de PERSONNE1.). Elle conclut à l’impossibilité

d’établir un plan de remboursement au regard de la situation financière actuelle

et précisa que seulement 250 euros se trouvent en réserve.

Outre les différentes créances déjà connues, une nouvelle créance aurait été

soumise, à savoir celle relative aux impôts sur les salaires pour les années 2023

et 2024 pour un total de 16.558,29 euros. L’origine de ce montant ne serait pas

claire alors que PERSONNE1.) aurait certes été président de l’association

ORGANISATION1.), mais également salarié de celle-ci. Il faudrait clarifier s’il

s’agit d’une créance professionnelle qui, pour une raison indéterminée, se

retrouve imputable au patrimoine privé de l’intéressé ou d’une créance privée.

L’ADMINISTATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES réaliserait également

une saisie sur les prestations de chômage de PERSONNE1.) à raison de

1.138,17 euros. La LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET

D’ACTION MÉDICO-SOCIALES serait déjà intervenue auprès de l’ADEM afin

que celle-ci bloque les retenues en attendant une décision de la présente

juridiction.

PERSONNE7.) précisa encore que le requérant en surendettement aurait donné

un mandat à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES, toujours dans le cadre de la procédure amiable, pour que

celle-ci touche désormais les indemnités, mais l’aurait retiré une semaine plus

tard. Il aurait de même interdit toute prise de contact entre le Service

d’information et de conseil en matière de surendettement et cette administration,

ce que PERSONNE1.) s’empressa de contester. Il s’ensuivrait que ledit service

ne percevrait pas les rémunérations du requérant en surendettement et n’aurait

pas de contrôle sur les dépenses. Cette circonstance expliquerait également

pourquoi elle n’aurait pas su prévenir le remboursement de la créance réclamée

par le HÔPITAL1.) d’un montant de 245,90 euros, en violation de l’égalité des

créanciers dans la présente procédure.

PERSONNE1.) déclara ne pas avoir cru mal faire et ne pas avoir eu conscience

de ce que tous les créanciers devraient être traités à titre égalitaire.

Sur question du Tribunal, Maître Dilara CELIK, agissant en remplacement de

Maître Fabienne GARY, mandataire de PERSONNE1.) pour la présente

procédure et suivant nomination sur assistance judiciaire, précisa que cette

nouvelle créance serait la seule à être contestée par l’intéressé alors qu’il

s’agirait d’une créance de nature professionnelle, inadmissible à la procédure de

surendettement et non imputable à un salarié.

Aucune des autres créances ne serait contestée, ni quant à son principe, ni quant

à son quantum.

L’avocat entendit également préciser que sa partie serait en attente de voir

débloquer les sommes actuellement retenues auprès du notaire, Maître

PERSONNE14.), qui proviendraient de la vente de l’immeuble conjugal et sur

lesquelles son client aurait des prétentions pour la moitié, à savoir un montant

d’approximativement 140.000 euros. Ce montant suffirait à

assurer le

remboursement de toutes les créances, même à supposer que celle de

l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS soit admise.

Actuellement, cette procédure serait, suivant les déclarations de son mandant,

bloquée par l’ex-épouse de PERSONNE1.).

Sur ce, Maître Henri DE RON remarqua qu’il existerait des procédures pour

débloquer une telle situation et qu’il s’attendrait, en sa qualité de créancier du

requérant en surendettement, à voir avancer les choses. Il aurait déjà dû

patienter toute une année durant laquelle deux moratoires auraient été alloués,

sans que les choses n’avancent pour autant, et estimerait qu’il serait temps

qu’une perspective de remboursement, même partielle, soit offerte aux

créanciers.

La partie créancière déclara retenir le dossier de divorce de son ancien mandant,

ce qui serait son droit vu la défaillance de ce dernier de payer pour les prestations

fournies. Il y aurait lieu de saisir le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats afin que le

dossier puisse être remis à un successeur, même en l’absence de paiement, ce

qui à ce jour n’aurait été réalisé par aucun confrère. L’étude créancière serait

toutefois d’accord à voir procéder de la sorte si elle avait une perspective de se

voir rembourser les mémoires d’honoraires émis qui ne seraient pas contestés.

L’avocat se posa par ailleurs des questions sur les compétences de gestionnaire

de son ancien mandant alors que ce dernier se verrait imputer sur son patrimoine

privé une créance qui devrait en principe revenir à son employeur. Pour cette

raison, il insisterait sur ce que la gestion du budget de la partie surendettée soit

confiée à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES.

La partie créancière aimerait voir avancer la procédure et s’attendrait notamment

à ce que l’avocat chargé de la défense des intérêts de la partie surendettée

contacte le notaire et fasse le nécessaire pour faire avancer les choses par

rapport à la liquidation de la communauté de vie. Elle s’attendrait également à

voir la partie surendettée agir de bonne foi, dans l’intérêt des créanciers.

Maître PERSONNE2.) déclara s’aligner sur les moyens avancés par son

confrère et entendit préciser avoir réalisé des saisies-arrêts spéciales dirigées à

l’encontre de l’association ORGANISATION1.), mais ne jamais avoir touché de

l’argent.

Il résulte des documents soumis au Tribunal que PERSONNE1.) doit faire face

aux créances suivantes :

SOCIETE1.) SA :

230,81 euros

Me PERSONNE2.) :

4.281,30 euros

5.341,30 euros

HÔPITAL1.) :

245,90 euros

FONDS POUR L’EMPLOI :

51.457,26 euros

SOCIETE2.) SCS:

13.789,01 euros

7.622,10 euros

SOCIETE4.) SA :

6.046,43 euros

PERSONNE3.)

3.053,04 euros

= 91.821,25 euros.

Une nouvelle déclaration de créance a été soumise

à

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES

de la part de l’ADMINISTATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES pour un

montant de 16.558,29 euros relatif à des impôts sur les salaires des années 2023

et 2024.

Outre que PERSONNE1.) conteste cette créance, il faut dans un premier temps

clarifier si ce montant est à considérer comme étant de nature privée ou de

nature professionnelle.

Aux fins de respecter le principe du contradictoire, le Tribunal enjoint à

l’ADMINISTATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES de comparaître à

l’audience de continuation des débats telle que précisée au dispositif du présent

jugement aux fins d’y présenter ses moyens et conclusions à ce titre. En

attendant une décision, le Tribunal ne se prononce pas par rapport à cette

créance qui est à laisser en suspens.

Avant de procéder à la vérification des différentes créances en vue de leur

admission éventuelle au plan de redressement, il échoit de rappeler que suivant

l’article 12 de la loi du 8 janvier 2013, préqualifié, le juge peut ordonner « la

remise de la dette sur les accessoires » (article 12-4).

Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires

au principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du non-

paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des indemnités dues

en vertu d’une clause pénale (Denis Patart, édition Larcier : Le règlement

collectif des dettes, n° 223).

Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et

indemnités. Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci, mais le

juge doit dans tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers (ibidem, n°

223).

Ce principe est respecté si le Tribunal applique les mêmes remises à l’ensemble

des créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que définis ci-

dessus.

1. La créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA :

La partie créancière a fait une déclaration contre un dénommé PERSONNE15.)

pour le montant de 230,81 euros correspondant aux primes redues pour le 2e

trimestre d’un contrat ALIAS1.) de 72,61 euros et pour le 2e trimestre d’un contrat

ALIAS2.) de 158,20 euros.

Il s’avère que la personne indiquée comme débiteur est en vérité le responsable

de la société créancière qui s’est juste trompé sur le nom de son débiteur, en

vérité PERSONNE1.).

La créance n’étant pas contestée et correspondant pour le surplus à un capital

sans intérêts ni frais, il échoit de l’admettre au plan de redressement pour 230,81

euros.

2. Les créances de Maître PERSONNE2.) :

La partie créancière a déclaré deux créances, à savoir :

4.281,30 euros en vertu d’un jugement n° 1702/21 rendu par le Tribunal de Paix

de Luxembourg le 7 juin 2021 et

5.341,30 euros en vertu d’un jugement n° 2024TALCH03/00088 rendu par le

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg en date du 10 mai 2024 ayant déclaré

non fondé l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre un jugement n° 416/22

rendu par le Tribunal de Paix de Luxembourg le 7 février 2022, ceci suite à un

accord intervenu entre parties.

Ces deux demandes ne correspondent qu’au capital sans intérêts ni accessoires

ou frais, de sorte qu’il échoit d’admettre ces créances pour lesdits montants de

4.281,30 euros et 5.341,30 euros au plan de redressement.

3. La créance du HÔPITAL1.) :

Il résulte d’un courrier du 13 janvier 2025 à l’attention du Tribunal de Paix de

Luxembourg que PERSONNE1.) a intégralement réglé cette créance en date du

10 janvier 2025.

Elle est partant à retirer du plan de redressement.

4. La créance du FONDS POUR L’EMPLOI :

La partie créancière a soumis une déclaration de créance pour la somme de

51.457,26 euros résultant d’un décompte émis par l’huissier de justice Carlos

CALVO en date du 3 avril 2023 et basée sur un jugement n° 177/2017 rendu le

1er mars 2017 par la première chambre du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg, confirmé par un arrêt n° 88/18 - I - CIV rendu le 16 mai 2018 par la

Cour d’Appel de Luxembourg.

Le décompte se base sur les deux décisions pour reprendre les montants des

condamnations respectives, à savoir :

principal :

43.378,46 euros

indemnité de procédure :

1.500,00 euros

indemnité de procédure appel :

2.000,00 euros

assignation 1ère instance :

161,61 euros

signification :

107,13 euros

émoluments 1ère instance :

271,76 euros

émoluments appel :

349,76 euros

intérêts au 6 mai 2023 :

15.261,20 euros

donnant un total de 63.029,92 euros.

Sur ce montant, des acomptes de 13.700 euros ont été réglés entre le 28 août

2018 et le 24 février 2023, portant le solde à 49.329,92 euros.

Dans le décompte figurent en outre des frais d’huissier pour un total de 1.609,97

euros (requête d’injonction, sommation de payer, commandement de payer,

saisie-exécution, saisie-vente, sommation d’assister à la vente publique,

recherche cadastrale, frais de garde et droit d’acompte). Ces frais ont été

générés par les difficultés de l’intéressé de faire face à ses dépenses. Il y a lieu

d’accorder remise de dette pour le montant de 1.246,53 euros, tandis que le

montant de 363,44 euros, correspondant au droit d’acompte de l’huissier, est

justifié.

La créance est dès lors à admettre au plan de redressement à hauteur de

(49.329,92 + 363,44 =) 49.693,36 euros.

5. Les créances de la société en commandite simple SOCIETE2.)

SCS :

La partie créancière a émis deux déclarations de créance, basées toutes les

deux sur des mémoires d’honoraires restés impayés, à savoir :

13.789,01 euros par rapport à des honoraires pour des prestations du 12 août

2019 au 31 décembre 2019 (1.095,75 euros), du 1er janvier 2020 au 15

décembre 2020 (9.009,00 euros) et du 16 décembre 2020 au 22 juillet 2022

(3.684,26 euros) et

7.622,10 euros par rapport à des honoraires pour des prestations du 10 mai 2021

au 30 juin 2021 (400,50 euros), du 1er juillet 2021 au 21 janvier 2022 (6.027,26

euros) et du 25 mai 2022 (1.194,34 euros).

Les montants résultent à suffisance des mémoires d’honoraires versés en pièce

et ne sont pas contestés.

Il y a partant lieu de les admettre dans ces mêmes proportions, à savoir

13.789,01 euros et 7.622,10 euros, au plan de redressement.

6. La créance de la société anonyme SOCIETE4.) SA :

La société créancière a fait une déclaration de créance pour un total de 6.046,43

euros qui, suivant les pièces soumises, correspondrait à du capital, sans intérêts

ni autres frais.

Actuellement, le montant de 251,23 euros est payé mensuellement à titre

d’échelonnement suivant accord entre parties alors que la société a menacé de

faire valoir ses droits de propriété et d’exiger la restitution du véhicule. Il a été

considéré par la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET

D’ACTION MÉDICO-SOCIALES comme contreproductif de laisser celle-ci

réaliser sa menace, de sorte que ce montant figure parmi les dépenses et est

considéré comme incompressible.

Au vu des pièces telles qu’elles sont soumises, il échoit d’admettre la créance

pour le montant de 6.046,43 euros au plan de redressement.

7. La créance de PERSONNE3.) :

La partie créancière a soumis une déclaration de créance pour un total de

3.053,04 euros en vertu de plusieurs décisions prises en matière de bail à loyer

ainsi que de frais d’exécution suivant un décompte joint.

Il résulte dudit décompte que les décisions judiciaires ont entraîné dans le chef

de PERSONNE1.) des condamnations pour les montants de :

indemnité de procédure (jugement du 04.11.2021) :

500,00 euros

indemnité de procédure (jugement du 25.11.2021) :

1.000,00 euros

indemnité de procédure (jugement du 13.07.2022) :

500,00 euros

À celles-ci s’ajoutent des frais de peinture de 642,64 euros, le loyer et les

charges pour 13 jours en avril 2023 de 563 euros, deux significations des 9 août

2022 et 17 février 2022 pour 302,77 euros, outre les frais de déguerpissement.

Ceux-ci portent sur un total de 3.278,64 euros, comprenant la procédure

d’expulsion (commandement pour 150,85 euros, injonction de quitter les lieux

pour 125,90 euros, un procès-verbal de déguerpissement pour 397,41 euros, un

procès-verbal d’inventaire pour 293,94 euros, un procès-verbal d’enlèvement

des meubles pour 126,90 euros, les frais d’ouverture des lieux de 205,20 euros

et de déménageur de 1.524,60 euros), outre les frais de garde (154,28 euros) et

de saisie-exécution (221,61 euros).

Or ces deux derniers postes résultent de l’incapacité de PERSONNE1.) de faire

face à ses dépenses, de sorte que ces deux montants sont à retirer du solde

redû, ceci en vertu de l’article 12 préqualifié de la loi sur le surendettement.

En contrepartie, PERSONNE3.) redoit à PERSONNE1.) une somme de 3.734,01

euros correspondant à la caution de 2.200 euros, au loyer du mois durant lequel

il y a eu des travaux de 1.100 euros ainsi qu’à deux décomptes de charges des

années 2022 et 2021 pour 434,01 euros.

La créance est dès lors à admettre pour [(6.787,05 – 154,28 – 221,61 =) 6.411,16

euros – 3.734,01 euros =] 2.677,15 euros.

Récapitulatif :

Les créances suivantes sont à admettre au plan de redressement :

SOCIETE1.) SA :

230,81 euros

Me PERSONNE2.) :

4.281,30 euros

5.341,30 euros

FONDS POUR L’EMPLOI :

49.693,36 euros

SOCIETE2.) SCS :

13.789,01 euros

7.622,10 euros

SOCIETE5.) SA :

6.046,43 euros

PERSONNE3.)

2.677,15 euros

= 89.681,46 euros.

La créance de l’ADMINISTATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES de

16.558,29 euros est à laisser en suspens en attendant la comparution de la partie

créancière lors de la prochaine audience aux fins d’y présenter ses moyens et

conclusions, notamment par rapport à la qualité privée ou professionnelle de la

créance et à son origine.

Au jour du jugement, la situation financière de PERSONNE1.) n’est que

légèrement positive à raison de 20 euros ne permettant pas de mettre en place

un plan de remboursement.

Le Tribunal constate toutefois que les dépenses telles qu’elles figurent au

dossier doivent être revues vers le bas.

Le loyer payé par la partie surendettée est de 1.650 euros par mois et comprend,

suivant les indications données, le ménage. Ce montant est important pour un

logement pour une seule personne et PERSONNE1.) est invité à effectuer des

recherches, le cas échéant en s’adressant à l’Office Social, pour trouver un autre

logement. Il devra sur ce point collaborer avec le Service d’accompagnement

social de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES et plus précisément avec PERSONNE8.).

Il faudra également que PERSONNE1.) fasse des démarches pour faire

apprécier la redevabilité du secours alimentaire de 534,80 euros toujours payé

pour les quatre enfants. Au vu de l’âge des enfants, la probabilité de ne plus

devoir qu’une partie des aliments, voire plus rien du tout, est élevée.

Il est troublant de constater que cette situation ne semble aucunement déranger

PERSONNE1.) malgré la précision donnée à la barre que la mère des enfants

serait atteinte d’un trouble psychique qui la pousserait à empêcher tout contact

entre le père et les enfants. Aussi s’est-il empressé de faire remarquer qu’un des

enfants serait en master, sans préciser lequel.

Le Tribunal s’attend à ce que l’intéressé fasse les démarches nécessaires, soit

en s’adressant à la mère des enfants, actuellement toujours bénéficiaire du

secours alimentaire, soit en prenant contact avec ses enfants, aux fins de

déterminer s’il faut agir en justice ou si un accord amiable est possible pour

aligner cette situation aux circonstances effectives.

PERSONNE1.) devra également réduire les frais liés à son véhicule, ceci

d’autant plus qu’il se trouve actuellement au chômage et ne justifie pas d’une

recherche assidue de travail. Ces frais comprennent le prêt de 251,23 euros, une

assurance automobile de 158,20 euros, une taxe de circulation de 4,50 euros,

100 euros de carburant et 50 euros de frais d’entretien, donnant au total 563,93

euros par mois. La justification de ce poste laisse à être établie.

Enfin, il résulte des plaidoiries à la barre que la liquidation des suites du divorce

n’est pas encore terminée et qu’un montant de plus de 280.000 euros se trouve

actuellement bloqué auprès du notaire PERSONNE14.). PERSONNE1.) devra

faire les démarches nécessaires aux fins de faire avancer cette liquidation qui a

un impact déterminant sur l’issue de la présente procédure de surendettement.

Le Tribunal entend également rappeler à PERSONNE1.) que suivant le texte de

loi sur le surendettement, il répond à une obligation de bonne foi et doit réduire

ses dépenses au strict minimum aux fins d’assurer une mise en place et

exécution d’un plan de remboursement. Sa collaboration avec les services

d’accompagnement est à ce titre essentielle et les créanciers disposent d’un droit

de regard. Ils sont autorisés, à supposer que le demandeur en surendettement

ne satisfasse pas à ces obligations, à demander à ce que le Tribunal revoie

l’admissibilité de l’intéressé à la procédure de redressement judiciaire.

Eu égard au dossier tel qu’il se présente actuellement, il y a lieu, conformément

aux dispositions de la loi préqualifiée du 8 janvier 2013, d’accorder à

PERSONNE1.) un sursis au paiement de toutes ses dettes de deux mois et de

refixer l’affaire pour continuation des débats à l’audience du jeudi, 20 mars 2025,

salle JP.1.19, à 16.30 heures.

Dans l’intérêt de l’intéressé ainsi que de la procédure, il y a lieu de charger la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES du suivi social ainsi que de la gestion budgétaire de PERSONNE1.)

et de l’autoriser dans ce contexte à percevoir tous ses revenus, indemnités,

commissions et autres avoirs pouvant lui revenir.

Il échoit encore d’enjoindre à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES de se présenter à la prédite audience pour justifier de la nature, de

l’origine et du montant de sa créance ainsi que de la saisie-arrêt spéciale grevant

actuellement l’indemnité de chômage revenant à PERSONNE1.) entre les mains

de l’ADEM.

Le présent jugement est à assortir de l’exécution provisoire et les frais sont à

mettre à charge de PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement

par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de Maître PERSONNE2.) et de

la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS, par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la société anonyme

SOCIETE1.)

SA, de

l’établissement public HÔPITAL1.), du FONDS POUR L’EMPLOI, de la société

anonyme SOCIETE4.) SA et de PERSONNE3.), et en premier ressort,

reçoit la demande en règlement judiciaire en la pure forme,

admet les créances suivantes au plan de redressement judiciaire :

SOCIETE1.) SA :

230,81 euros

Me PERSONNE2.) :

4.281,30 euros

5.341,30 euros

FONDS POUR L’EMPLOI :

49.693,36 euros

SOCIETE2.) SCS :

13.789,01 euros

7.622,10 euros

SOCIETE5.) SA :

6.046,43 euros

PERSONNE3.)

2.677,15 euros

= 89.681,46 euros.

dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du plan

de redressement judiciaire,

laisse en suspens la créance de 16.558,29 euros de l’ADMINISTATION DES

CONTRIBUTIONS DIRECTES,

enjoint à l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES de se

présenter à l’audience de continuation des débats fixée au 20 mars 2025, 16.30

heures à la salle JP 1.19, pour justifier de la nature, de l’origine et du montant de

sa créance ainsi que de la saisie-arrêt spéciale grevant actuellement l’indemnité

de chômage revenant à PERSONNE1.) entre les mains de l’ADEM,

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de deux (2) mois

commençant à courir à partir de la notification du présent jugement et prononce

la suspension des poursuites pendant cette même période,

désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES pour prendre en charge la gestion du budget familial de

PERSONNE1.) pour une période de deux (2) mois commençant à courir à partir

de la notification du présent jugement,

autorise la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES à percevoir dès la notification du présent jugement et

jusqu’à nouvel ordre le salaire, les commissions, les indemnités de chômage, les

allocations familiales et tous autres revenus devant revenir à PERSONNE1.),

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 20

mars 2025, salle JP.1.19, à 16.30 heures,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

met les frais à charge PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN