Tenant's non-appearance and breach of lease justify eviction and partial rent award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim admissible and awarded 1,600 EUR in back rent plus a one-month eviction deadline. The tenant failed to appear at the hearing despite proper notice, and the court found this absence constituted a grave breach of lease obligations. Consequently, the lease was terminated solely due to the tenant's fault, while procedural costs were allocated to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: A tenant's failure to appear at a hearing constitutes a grave breach justifying immediate lease termination and eviction, while the court may order provisional execution of monetary awards without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 330/25
L-BAIL-662/24
Audience publique du 29 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne à l’audience du 21 octobre 2024
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 6 janvier 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16
septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 21 octobre 2024.
Lors de la prédite audience, PERSONNE2.) comparut en personne et
l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 18 novembre 2024,
puis remise au 6 janvier 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Luca GOMES, en remplacement de Maître Christian BOCK, fut
entendu
en
ses
moyens et conclusions.
PERSONNE2.), quoique
régulièrement informé de la date des plaidoiries par courrier du 4 novembre
2024, n’était ni présent ni représenté ni valablement excusé au moment de
prise en délibéré de l’affaire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 2.400.- EUR à titre d’arriérés de loyers,
avec les intérêts légaux jusqu’à solde, de voir prononcer la résiliation du
contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs du défendeur, et pour
s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de
quinzaine à partir de la notification du jugement à intervenir.
La partie requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de bail signé en date du 1er
février 2023, il a donné en location à PERSONNE2.) un studio comprenant
une chambre à coucher, une cuisine équipée et une salle de douche à L-
ADRESSE2.), pour un loyer mensuel de 700,00.-EUR et un forfait pour
charges mensuel de 100.-EUR, soit 800.-EUR en tout.
Toutefois, les loyers de juillet à septembre 2024 seraient en souffrance. A
cela s’ajouterait que la partie défenderesse a, dès le début de la relation
contractuelle, réglé le loyer d’un mois spécifique le mois subséquent.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré réduire sa demande
à titre d’arriérés de loyers, alors que seuls les loyers de décembre 2024 et
janvier 2025 seraient actuellement en souffrance pour la porter au montant
de 1.600.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Selon décompte versé en cause, la partie défenderesse a réglé l’intégralité
des loyers de juillet à septembre 2024 en date du 4 octobre 2024.
Le loyer d’octobre a été réglé le 28 novembre 2024 et celui de novembre
de la même année en date du 16 décembre 2024.
Dans la mesure où le locataire ne s’exécute pas, il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
Motifs de la décision
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer est compétent pour
connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans les forme et délai prévus par la loi.
Quant à la demande de report d’audience de PERSONNE2.)
Par courriel envoyé en date du 6 janvier 2025 à 19.27 heures,
PERSONNE2.) a sollicité le report de son affaire au motif « bonjour,
aujourd’hui j’ai eu mal aux dents, je ne peux pas venir. Merci pour votre
compréhension. »
Le courriel succinct en question émis bien après l’audience et non
accompagné d’une excuse médicale n’est pas de nature à convaincre le
tribunal du caractère sérieux de l’état de maladie de la partie défenderesse.
Le tribunal rejette partant la demande de remise de PERSONNE2.) et dans
la mesure où ce dernier a été touché en personne, il y a lieu de procéder
par jugement réputé contradictoire à son encontre conformément à l’article
79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant aux arriérés de loyer
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et de charges est à déclarer
fondée pour la somme réclamée de 1.600.- EUR avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, à savoir le 6 janvier 2025, jusqu’à solde.
Quant à la résiliation du bail
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des retards de paiements accusant
des fois plusieurs mois et dans une moindre mesure du montant des loyers
encore en souffrance ainsi qu’en l’absence de justification fournie par
PERSONNE2.) qui ne s’est pas présenté à l’audience, il y a lieu de retenir
qu’il a gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce
manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au
déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement d’un
mois à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 300.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en premier
ressort,
déclare la demande recevable ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et de charges locatives ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 1.600.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.600.-
EUR , avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir
le 6 janvier 2025, jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.);
condamne
PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef dans un délai d’un mois à compter de la
notification du présent jugement;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière