Landlord wins eviction and rent claim; procedural costs awarded; provisional execution rejected due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request for eviction and monthly occupation compensation admissible and granted the relief. The tenant argued against the eviction, but the court found the lease validly terminated and ordered the tenants to vacate by April 10, 2025. While the main claims were upheld, the request for provisional execution was rejected because the judge found no urgent danger justifying immediate enforcement without a guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 para. 3 al. 2 in fine of the Law of 21 September 2006 on residential leases; Art. 115 of the New Code of Civil Procedure: A landlord's request for eviction based on personal need is final and cannot be opposed or appealed, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the dwelling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 329/25
L-BAIL-748/24
Audience publique du 29 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.)
partie demanderesse
représenté par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie
à L-2361 STRASSEN, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant, la société à responsabilité
limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François
COLLOT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse
comparant à l’audience par Maître Liza CURTEANU, avocate, en
remplacement de Maître François COLLOT, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), et son épouse
2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Mariame YAZBACK, avocate à la Cour, demeurant
à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16
octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 18 novembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Mariame YAZBACK se présenta pour
les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 6 janvier 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Liza CURTEANU, en remplacement de Maître François COLLOT,
ce dernier en représentation de la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, et Maître Mariame YAZBACK furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de voir constater la résiliation du bail existant entre parties avec effet
au 15 octobre 2024, sinon prononcer la résiliation judiciaire du contrat de
bail avec effet au 15 octobre 2024, et la défenderesse s’entendre
condamner à déguerpir des lieux loués endéans huitaine.
Le requérant sollicite encore la fixation d’une indemnité d’occupation à
1.800.- EUR par mois d’occupation jusqu’à la date du déguerpissement
ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) expose que par contrat de bail signé en date du 5 octobre
2023, la société SOCIETE1.) S.à r.l. a donné en location aux époux
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une maison sise à L-ADRESSE2.) pour
une durée d’une année commençant le 15 octobre 2023 et se terminant le
15 octobre 2024.
Suivant acte notarié du 8 avril 2024, la société SOCIETE1.) lui aurait vendu
la maison sise à ADRESSE3.).
Par courrier du 10 avril 2024, il aurait informé les époux PERSONNE4.)
qu’il était devenu propriétaire de la maison sise à ADRESSE3.) et qu’il
entendait habiter lui-même cette maison à partir du 15 octobre 2024.
Toutefois, il ressortirait des correspondances échangées entre parties que
les époux PERSONNE4.) n’auraient pas l’intention de respecter le terme
du contrat de bail.
Malgré mise en demeure adressée en date du 27 août 2024, les époux
PERSONNE4.) n’auraient pas quitté les lieux loués au 15 octobre 2024, de
sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
En premier lieu, le requérant fait valoir que le contrat de bail entre parties
prévoit que « Le présent bail commence le 15.10.2023. Il est conclu pour
une durée de 1 an. (...)
Le contrat prend fin le 15 octobre 2024, à moins que les parties
contractantes ne conviennent au préalable, en concertation et par écrit,
d’une prolongation du contrat »
Il en déduit que le contrat de bail a donc été conclu pour une durée
déterminée d’une année et a pris fin en date du 15 octobre 2024.
A titre subsidiaire, le requérant fait encore plaider qu’il a également informé
les locataires qu’il s’opposait à la reconduction du bail en date du 15
octobre 2024 en raison du besoin personnel qu’il a à emménager dans ledit
logement qu’il a acquis.
Il sollicite dès lors le déguerpissement des parties défenderesses.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas que le bail a été
valablement résilié avec effet au 15 octobre 2024 et qu’ils sont partant
obligés
de déguerpir, mais
ils
sollicitent
l’octroi d’un délai de
déguerpissement le plus long possible, en faisant valoir qu’ils auraient
d’ores et déjà entrepris des démarches pour se reloger, mais jusqu’à
présent sans succès. Ils ont ajouté que la recherche d’un logement
s’avérerait être compliquée compte tenu de leur situation financière
modeste et de la situation compliquée existant sur le marché de
l’immobilier.
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation :
« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat
portant sur un logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause, est prorogé à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-
même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent
ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement ;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le
transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime.
Sauf l’hypothèse d’une résiliation d’un commun accord entre parties (non
donnée en l’espèce), la loi de 2006 pose comme principe la prorogation de
plein droit de tout bail, sauf si le bailleur est en droit d’invoquer l’un des
trois cas de résiliation tels que mentionnés à l’article 12 (2) (Lex THIELEN,
Le contrat de bail, n° 358).
Il est donc erroné de croire qu’un bail à durée déterminée prend
automatiquement fin au terme convenu ; il s’agit en fait d’une règle
exorbitante voulue par le législateur dans un souci de protection du
locataire et qui est d’ordre public.
La prorogation légale a pour effet de rendre le contrat de bail en principe à
durée indéterminée (Lex THIELEN, Le contrat de bail, n° 346).
Il en découle que contrairement aux affirmations du requérant, le bail n’a
pas cessé en vertu du terme prévu au contrat.
Toutefois, à titre subsidiaire la partie requérante a également évoqué le
besoin personnel dans son courrier de résiliation daté du 10 avril 2024 et
adressée aux parties défenderesses.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas contesté avoir reçu le courrier
en date du 10 avril 2024 bien que ce dernier ne serait pas daté.
Suivant l’article 12 (3) de la loi précitée :
« Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans
les cas prévus au paragraphe (2) point a, est de six mois. La lettre de
résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de
pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste
avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte
du présent paragraphe.
Il résulte des pièces versées en cause ainsi que des déclarations des
défendeurs que par courrier recommandé du 10 avril 2024, avec effet au
15 octobre 2024, soit à la date anniversaire du bail et moyennant respect
du préavis légal de six mois, PERSONNE1.) a notifié à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) la résiliation du bail conclu entre parties, et le texte de
l’article 12(3) a dûment été reproduit dans ce courrier.
Le besoin personnel invoqué n’étant en outre pas contesté, il y a dès lors
lieu de constater que le bail a valablement été résilié avec effet au 15
octobre 2024.
Par voie de conséquence,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
sont
occupants sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2024, de sorte que
PERSONNE1.) peut valablement requérir leur déguerpissement.
Au vu des dispositions précitées de l’article 12 (6) précitées de la loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le
déguerpissement doit impérativement avoir lieu au plus tard douze mois
après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail.
En tenant compte de la disposition précitée, mais également du fait qu’à
côté de l’inscription auprès de organismes sociaux afin d’obtenir un
logement, les parties défenderesses ont fait des recherches sur le marché
privé dès la réception du courrier de résiliation, il y a lieu de leur accorder
un délai de déguerpissement jusqu’au 10 avril 2025.
Il est de principe que si le locataire continue d’occuper les lieux après la
résiliation du bail, il est redevable d’une indemnité au bailleur. Cette
prestation ne constitue pas un loyer, mais une indemnité d’occupation en
raison de la privation de la jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice
résultant pour le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des
lieux. L’indemnité due du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni
titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause; l’occupant
s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du propriétaire
corrélativement appauvri.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève
en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette
indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative
réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le
dommage est inférieur ou supérieur.
En l’espèce, en l’absence de contestations quant au montant de celle-ci, il
paraît justifié de fixer l’indemnité d’occupation à payer par PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) au montant du loyer initial, soit 1.800 EUR par mois
d’occupation à partir du 16 octobre 2024 jusqu’à la date du
déguerpissement effectif.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 12, paragraphe (3) alinéa 2 in fine de la loi du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines
dispositions du Code civil, la décision autorisant le déguerpissement forcé
du locataire dans le cadre d’une demande se fondant sur un besoin
personnel du bailleur ne sera pas susceptible d’opposition ou d’appel.
Il est partant statué sur ce point en dernier ressort de sorte qu’il y a lieu de
rejeter la demande tendant à voir déclarer le jugement exécutoire pour ce
volet de la demande.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile, «
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire concernant la demande en fixation de
l’indemnité d’occupation et la demande en condamnation, de sorte qu’elle
est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
et d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard des
parties et en dernier ressort en application de l’article 12 paragraphe (3)
alinéa 2 in fine de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation en ce qui concerne la décision autorisant le déguerpissement
forcé,
déclare
la demande recevable ;
la
déclare
fondée ;
dit
que le bail a valablement été résilié avec effet au 15 octobre 2024 ;
condamne
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef jusqu’au 10 avril 2025;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.800.- EUR
jusqu’au déguerpissement effectif de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
condamne
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière