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JPLBAIL_327 Généré par l'IA

Tenant's back rent claim allowed; procedural fee denied; provisional execution ordered without bond.

Numéro de cause JPLBAIL_327
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant's claim for back rent admissible and awarded the full amount of 38,710 EUR plus legal interest. While the tenant admitted owing the rent, the court rejected the request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code, finding no inequity. Consequently, the judgment was rendered with provisional execution ordered without a bond due to the uncontested nature of the debt.

Regeste Legislator

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Art. 1728 al. 2 CC; Art. 240 NCCPC; Art. 115 NCCPC: A landlord's claim for unpaid rent is admissible and enforceable upon proof of default; procedural fee requests are discretionary and denied if no inequity exists; provisional execution may be ordered without bond in uncontested commercial lease disputes.

Mots-clés

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commercial lease arrears procedural fee denial provisional execution unequity standard tenant default liability arriérés de loyer impayé de garantie locative bailleur

Dispositions légales citées

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Art. 1728 al. 2 CC
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
Art. 240 NCCPC
2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 115 NCCPC
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation française, 2e chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219
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Texte complet

Répertoire No. 327/25

L-BAIL-746/24

Audience publique du 29 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse

représentée par son gérant PERSONNE2.)

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16

octobre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 18 novembre 2024.

A la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 6 janvier 2025.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Jean LUTGEN et le gérant de la société SOCIETE1.) SARL,

PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 16 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins

de s’entendre condamner à lui payer la somme de 23.000.- EUR à titre

d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

du 3 octobre 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

PERSONNE1.) expose avoir suivant contrat de bail commercial signé le

28 septembre 2013, prolongé par avenant du 20 juillet 2022, donné en

location à la société SOCIETE1.) SARL une maison de commerce située

à L-ADRESSE3.) moyennant un loyer mensuel s’élevant actuellement au

montant de 6.000.- EUR.

Malgré différentes invitations orales et écrites, dont une mise en demeure

du 3 octobre 2024, la partie défenderesse resterait en défaut de payer au

bailleur le solde des loyers s’élevant à 23.000.- EUR.

Lesdits arriérés couvriraient une période de janvier à octobre 2024, le

preneur ayant souvent payé en retard, respectivement n’aurait que

partiellement réglé les loyers dus.

A l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2024, la requérante a exposé

qu’une erreur s’était glissée dans sa requête, le solde des arriérés s’élevant

à 4 mois de loyers soit 24.000.- EUR, toutefois il conviendrait d’y rajouter

les loyers de novembre à décembre 2024, de sorte que le total s’élèverait

in fine à 36.000.- EUR.

Il échet de lui en donner acte de l’augmentation de sa demande.

Le requérant s’est opposé à toute proposition de compensation avec la

garantie locative qui serait une garantie à première demande et destinée à

couvrir des dommages locatifs dont il ne pourrait à ce stade exclure qu’il

n’y aurait pas de demandes pécuniaires à ce titre à l’encontre du locataire.

Il a ajouté que les parties avaient tenté de trouver un arrangement à

l’amiable pour résilier le bail pour le 31 décembre 2024. Toutefois, aucune

remise des clés n’aurait eu lieu, tout comme il n’y aurait pas encore pu être

procédé à un état des lieux, alors que divers objets se trouveraient encore

dans le local loué.

La partie requérante a encore sollicité une indemnité d’occupation pour le

mois de janvier 2025 à hauteur du montant du loyer au prorata de la

période occupée jusqu’au déguerpissement définitif des lieux du

défendeur.

La partie défenderesse a déclaré avoir rencontré des difficultés financières,

de sorte qu’elle a dû mettre un terme à son activité commerciale de vente

de vêtements, le loyer exigé étant devenu trop élevé. Elle a fait valoir avoir

tout fait pour vider le local de sorte à pouvoir procéder à une remise des

clés le 31 décembre 2024 au plus vite.

Sur question, elle a indiqué avoir contacté le bailleur en date du 30

décembre 2024 pour procéder à une remise des clés, ce qui ne se serait

pas fait.

Par courriel daté du 20 janvier 2025, la partie requérante a informé le

tribunal que la remise des clés et l’état des lieux de sortie a eu lieu en date

du 14 janvier 2025.

Etant donné que les parties se sont mises d’accord de résilier le contrat de

bail et que la remise des clés et l’état des lieux de sortie a été effectuée en

date du 14 janvier 2025, le tribunal constate que la résiliation a eu lieu à

cette date.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer aux termes convenus.

Au vu des explications données par la requérante et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la

société SOCIETE1.) SARL qui reconnaît redevoir les loyers réclamés, la

demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour la somme

réclamée de {36.000 + [(6000x14/31) = 2.710] = 38.710.- EUR, avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3 octobre 2024 sur la

somme de 23.000.- EUR, et à partir du 6 janvier 2025, date de la demande

en justice, sur la somme de 15.710.- EUR, le tout jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e

chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )

En l’occurrence, au vu des circonstances du litige, la demande de la partie

requérante est à déclarer non fondée, l’iniquité n’étant rapportée.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de

contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Ayant succombé à l’instance, la partie défenderesse doit supporter les frais

et dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre

d’arriérés de loyers;

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de

38.710.- EUR ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 38.710.- EUR, avec les intérêts légaux à partir

de la mise en demeure du 3 octobre 2024 sur la somme de 23.000.- EUR,

et à partir du 6 janvier 2025, date de la demande en justice, sur la somme

de 15.710.- EUR, le tout jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière