Tenant absent from hearing loses default judgment for unpaid commercial lease charges and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for unpaid commercial lease charges and procedural fees admissible and well-founded. The defendant, SOCIETE2.) SARL-S, failed to appear at the hearing despite being duly notified by email, resulting in a default judgment. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimed amount plus legal interest and a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 et 78 du Nouveau Code de procédure civile: En l'absence du défendeur malgré une convocation régulière, le tribunal statue par jugement contradictoire et fonde la demande si elle est régulière et bien justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 326/25
L-BAIL-745/24
Audience publique du 29 janvier 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.), fondation de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie demanderesse
comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocate, en remplacement de
Maître Sabrina SOUSA, avocate à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée aux audiences des 18 novembre 2024
et 6 janvier 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16
octobre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 18 novembre 2024.
A la prédite audience, l’affaire fut refixée à la demande des parties au 6
janvier 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Fiona SPEICHER, en remplacement de Maître Sabrina SOUSA, fut
entendue en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SARL-S,
quoique régulièrement informée de la date des plaidoiries par mail du 18
novembre 2024, n’était ni présente ni représentée ni valablement excusée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 octobre 2024, la SOCIETE1.) a fait
convoquer la société SOCIETE2.) SARL-S à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins
de s’entendre condamner à lui payer la somme de 2.370.- EUR à titre
d’arriérés de charges locatives, avec les intérêts comme suit :
charges locatives : à compter de leur date d'échéance, sinon à
compter du courrier du 17 février 2023, sinon à compter du courrier du
14 juin 2024, sinon à compter de la mise en demeure du 17 septembre
2024, sinon à compter de la présente demande jusqu'à solde ;
frais d'électricité : à compter de leur date d'échéance, sinon à
compter du courrier du 27 février 2023, sinon à compter du courrier du
14 juin 2024, sinon à compter de la mise en demeure du 17 septembre
2024, sinon à compter de la présente demande jusqu'à solde.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La SOCIETE1.) expose avoir donné en location un local commercial situé
à L-ADRESSE2.), pour lequel un contrat de bail a été conclu le 1er octobre
2020 avec la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-
S. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2023, la
requérante aurait exigé de la partie défenderesse de lui verser Ie montant
correspondant aux charges locatives pour la période d'octobre à décembre
2020 et de janvier à décembre 2021, s’élevant au montant total de
1.134,47.- EUR.
Par courrier recommandé du 27 février 2023, la partie défenderesse a été
invitée de régler le solde du décompte pour les frais d’électricité pour la
période d'octobre à décembre 2020 et de janvier à avril 2021, s'élevant au
montant total de 1.235,53.- EUR.
En date du 14 juin 2024, un dernier rappel a été adressé à la partie
défenderesse pour régler le montant total de 2.370.- EUR correspondant à
la somme des charges précitées.
Finalement, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S a été mise en demeure suivant courrier avec accusé de réception
du 17 septembre 2024 de régler ses dettes, toutefois cette dernière ne se
serait à ce jour pas exécutée, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S avait, par courriel 14 novembre 2024 demandé le
report de l’affaire – fixée au 18 novembre 2024– et qu’elle a été dûment
avertie, par courriel du greffe, de la remise de l’affaire pour plaidoiries au 6
janvier 2025, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son
encontre, en application des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code
de procédure civile.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge
ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée.
Au vu des explications fournies par la requérante et, notamment, les pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part
de la partie défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience des
plaidoiries pour assurer sa défense, il y a lieu de déclarer la demande à
titre d’arriérés de charges locatives fondée pour la somme réclamée de
2.370.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure en
date du 17 septembre 2024, jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
SOCIETE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 100.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’absence de contestation, le tribunal considère qu’il est justifié
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par jugement contradictoire à l’égard de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S à payer à la SOCIETE1.) la somme de 2.370.- EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure en date du 17 septembre
2024, jusqu’à solde;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S à payer à la SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 100.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière