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JPLBAIL_325 Généré par l'IA

Court allows correction of a prior judgment's factual error regarding the specific address of unlawful occupants.

Numéro de cause JPLBAIL_325
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a request to correct a material error in a previous judgment concerning the address of unlawful occupants. The original ruling incorrectly stated the defendants lived at L-ADRESSE2., while facts showed they resided at L-ADRESSE1. Consequently, the court ordered the judgment's operative part to be amended to reflect the correct address. The decision was made because the error was purely factual and did not affect the legal qualification of the occupancy.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de procédure pénale: A prior judgment containing a material factual error regarding specific details, such as an address, may be rectified by the same court upon request, provided the error does not alter the legal basis of the decision.

Mots-clés

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material error correction unlawful occupancy judgment rectification factual mistake Justice de Paix rectification d'erreur matérielle procédure de révision rectification du registre foncier
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Texte complet

Répertoire No. 325/25

- Jugement rectifiant le jugement No. 3512/24 du 13 novembre 2024 -

L-BAIL-556/24

Audience publique du 29 janvier 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat actuellement en fonctions, M. Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à L-

1341 LUXEMBOURG, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de

besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et

de l’Accueil, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à

L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur

actuellement en fonctions

partie demanderesse

représenté par PERSONNE1.), employée - juriste au Ministère de la

Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national

de l’accueil (ONA), en vertu d’une procuration écrite

e t

1 ) PERSONNE2.), et son épouse

2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties défenderesses

comparant par Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement de

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Suite à la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée au greffe

de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 décembre 2024, les

parties furent convoquées à l’audience publique du 22 janvier 2025.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en vertu d’une procuration écrite, et

Maître Yannick BONDO, en remplacement de Maître Michel KARP, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement No. 3512/24 rendu en date du 13 novembre 2024.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée en date du 3

décembre 2024 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

La partie requérante conclut à voir rectifier une erreur matérielle contenue

dans le dispositif du prédit jugement qui a stipulé erronément « constate

que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre du

logement sis à L-ADRESSE2.) ».

Il résulte des développements du jugement que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) habitent à L-ADRESSE1.) et non pas à L-ADRESSE2.).

Il y a dès lors lieu de rectifier le dispositif en remplaçant la phrase

« constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans

droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.) ;

par la phrase suivante

« constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans

droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.) ; ».

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties

et en premier ressort,

déclare la demande en rectification recevable ;

la déclare fondée ;

constate que le jugement No. 3512/24 rendu en date du 13 novembre

2024 par le tribunal de paix de Luxembourg renferme une erreur

matérielle ;

ordonne la rectification du dispositif du jugement préqualifié pour lui

donner la teneur suivante :

« constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans

droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.) ; »

ordonne que mention du présent jugement rectificatif soit faite en marge

de la minute du jugement rectifié No. 3512/24 du 13 novembre 2024 ;

dit qu’à l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait, ni de copie

du jugement rectifié sans ladite mention marginale ;

laisse les frais de la présente demande à charge de l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière