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JPDCIV_0158 Généré par l'IA

Recourse against bar association's refusal of legal aid dismissed due to missed one-month filing deadline.

Numéro de cause JPDCIV_0158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the applicant's appeal against the Bar Association's refusal of legal aid inadmissible. The applicant filed the request on November 25, 2024, which was outside the mandatory one-month deadline following the Bar's refusal notification in June 2024. The court dismissed the case because the statutory time limit for filing such a recourse had expired, rendering the action time-barred.

Regeste Legislator

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Article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire; A recourse against a Bar Association's refusal of legal aid must be filed within one month of notification, otherwise it is inadmissible.

Mots-clés

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legal aid assistance recourse admissibility statutory time limit Bar Association refusal procedural deadline ajournement de débats procédure pendante questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi
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Texte complet

N° 158 / 25

du 29 janvier 2025

Audience publique du mercredi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi

du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le

jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et

le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme

adresse postale L-9201 Diekirch, Boîte postale 68,

partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONÇALVES,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 25 novembre 2024 au greffe de la

Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 15

janvier 2025, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience de sorte que les débats eurent

lieu comme suit :

PERSONNE1.), exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Le représentant de la partie

défenderesse,

Maître José LOPES

GONÇALVES, fut entendu en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25

novembre 2024, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du

Bâtonnier du Barreau de Diekirch, datée du 29 mai 2024, refusant à la

requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire.

La requérante ainsi que le BARREAU DE DIEKIRCH ont été convoqués à

l’audience publique du 15 janvier 2025.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 23 février

2024 une demande auprès de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch

afin de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire concernant une affaire

civile – contredit contre une ordonnance de paiement.

Comme indiqué ci-avant, le Bâtonnier a pris une décision de refus qui a été

notifiée à PERSONNE1.) en date du 3 juin 2024.

Cette décision de refus indique que le revenu de la requérante dépasse le seuil

d’intervention prévu par la loi, ceci en raison de la propriété immobilière de

PERSONNE1.).

La décision du Bâtonnier a indiqué la voie de recours à exercer en application

de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, cette

loi ayant introduit la possibilité d’un recours devant une juridiction de l’ordre

judicaire.

L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire dispose que contre les décisions de refus, …, le

requérant peut introduire une action devant le juge de paix qui statue en

dernier ressort.

Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois

à partir de la notification de la décision du Bâtonnier.

En l’espèce, le délai légal d’un mois n’a pas été respecté puisque le recours

est entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 novembre

2024 seulement.

Il s’en suit que le recours de PERSONNE1.) est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la

loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant

contradictoirement et sans recours,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable ;

laisse les frais et dépens à charge de la requérante.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.