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JPDBAIL_0159 Généré par l'IA

Court orders eviction of person without right or title from ONA housing after failed departure commitment.

Numéro de cause JPDBAIL_0159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the Office National de l'Accueil (ONA) to evict the defendant from a temporary housing structure. The defendant had previously signed unilateral agreements to vacate by January 2022 but remained in the premises despite formal notices. The court determined that the defendant's continued occupancy constituted unlawful possession without right or title, justifying eviction while granting a three-month transition period due to housing market difficulties.

Regeste Legislator

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Art. 1er, al. 3, lit. a) et b) de la loi du 21 septembre 2006 modifiée; Art. 1er, al. 3, lit. c) de la loi du 21 septembre 2006 modifiée: Persons under international protection are bound by a precarious occupancy convention rather than a lease contract, meaning they are not tenants under the Housing Lease Act and cannot claim equal treatment protections applicable to standard tenants.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right or title Office National de l'Accueil precarious occupancy convention eviction order international protection status unilateral commitment housing lease law expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1er, al. 3, lit. a) de la loi du 21 septembre 2006 modifiée
L’article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 a exclu
Art. 1er, al. 3, lit. b) de la loi du 21 septembre 2006 modifiée
L’article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 a exclu
Art. 1er, al. 3, lit. c) de la loi du 21 septembre 2006 modifiée
L’article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 a exclu
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Texte complet

N° 159 / 25

du 29 janvier 2025

Audience publique du mercredi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin, par

son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,

poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en

abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo Hemmer, représenté par

son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration en

bonne et due forme,

e t

PERSONNE2.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Aminatou KONÉ, en remplacement

de Maître Frank WIES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 27 mai 2024 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 12 juillet 2024 à 09.30 heures à la

Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juillet 2024, l’affaire fut d’abord

refixée au 9 août 2024 et après d’itératives refixation elle fut utilement retenue en

date du 15 janvier 2025 où les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et fut entendue en ses moyens.

Maître Aminatou KONÉ, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 mai

2024, l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL a régulièrement fait convoquer

PERSONNE2.) devant le Tribunal de Paix de céans pour y voir constater que la

partie défenderesse est à considérer comme occupant sans droit ni titre d’un

logement sis à L-ADRESSE1.) et y voir condamner la partie défenderesse à

déguerpir dudit logement.

L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL expose que suivant engagement

unilatéral signé en date du 11 janvier 2021 respectivement en date du 26 octobre

2021, la partie défenderesse a accepté de quitter le logement mis à sa disposition

pour le 1er janvier 2022 au plus tard.

L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL indique que malgré engagement pris de

quitter le logement, la partie défenderesse est toujours logée à L-ADRESSE1.)

(avant à L-ADRESSE2.)). Par courrier recommandé du 12 janvier 2024, l’ONA a

mis en demeure la partie défenderesse de quitter la structure d’hébergement sise à

L-ADRESSE1.).

L’article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 a exclu

de son champ d’application les structures d’hébergement réservées au logement

provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et

l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.

La partie défenderesse PERSONNE2.) demande au Tribunal de saisir la Cour

Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« L’article 1er, paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation telle que modifiée, qui prévoit que la loi ne s’applique pas aux

structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de

protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection

internationale et à la protection temporaire et qui partant exclut les bénéficiaires

de la protection internationale, lesquels habitent encore dans ces structures et

versent un loyer à l’ONA, des règles protectrices et d’ordre public édictées par la

loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, traitant ainsi de manière

différente deux catégories de locataires, est-il conforme au principe d’égalité

devant la loi consacré par l’article 15 (1) de la Constitution ? »

La partie demanderesse s’oppose à la saisine de la Cour Constitutionnelle.

L’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

Constitutionnelle dispose que :

« Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la

Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour

Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime

que :

a) Une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son

jugement ;

b) La question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;

c) La Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même

objet. »

Partant, la juridiction qui est saisie d’une question préjudicielle est en principe

tenue de la soumettre à la Cour Constitutionnelle, sauf si une condition de dispense

est donnée.

En effet, les motifs de dispense de saisine ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

En l’espèce, le Tribunal de Paix retient qu’il n’y a pas lieu de soumettre la question

préjudicielle soulevée par la partie défenderesse à la Cour Constitutionnelle alors

qu’elle est dénuée de tout fondement.

En effet, il est de jurisprudence constante que l’ONA et les bénéficiaires de

protection internationale ne sont pas liés par un contrat de bail, mais par une

convention d’occupation précaire.

Partant, ces personnes ne sont pas des locataires au sens de la loi modifiée du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et il n’y a pas d’inégalité de

traitement de « deux catégories » de locataires, les personnes concernées n’étant

tout simplement pas dans une situation identique.

Il y a par conséquent lieu de constater que PERSONNE2.), qui s’était engagée à

quitter la structure d’hébergement pour le 1er janvier 2022 au plus tard, est à

considérer comme occupant sans droit ni titre des lieux sis à L-ADRESSE1.) et il

y a également lieu d’ordonner son déguerpissement ensemble avec toutes les

personnes occupant les lieux de son chef.

Quant au délai de déguerpissement sollicité en ordre subsidiaire, il y a lieu

d’accorder au vu des circonstances de l’espèce un délai de déguerpissement de

trois mois. Le Tribunal concède en effet à la partie défenderesse qu’il est

extrêmement difficile actuellement de trouver un logement à un prix abordable.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’elle est au courant du caractère

provisoire et précaire de sa situation en ce qui concerne le logement depuis longue

date. D’autre part, d’autres personnes doivent également pouvoir bénéficier d’un

logement de l’ONA en attendant que leur situation au pays soit clarifiée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

dit que PERSONNE2.) occupe sans droit ni titre le logement sis à L-ADRESSE1.)

;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre avec

tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser PERSONNE2.) dans

les formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables

sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.