Court orders eviction of person without right or title from ONA housing after failed departure commitment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the Office National de l'Accueil (ONA) to evict the defendant from a temporary housing structure. The defendant had previously signed unilateral agreements to vacate by January 2022 but remained in the premises despite formal notices. The court determined that the defendant's continued occupancy constituted unlawful possession without right or title, justifying eviction while granting a three-month transition period due to housing market difficulties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er, al. 3, lit. a) et b) de la loi du 21 septembre 2006 modifiée; Art. 1er, al. 3, lit. c) de la loi du 21 septembre 2006 modifiée: Persons under international protection are bound by a precarious occupancy convention rather than a lease contract, meaning they are not tenants under the Housing Lease Act and cannot claim equal treatment protections applicable to standard tenants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 159 / 25
du 29 janvier 2025
Audience publique du mercredi, vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin, par
son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,
poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, en
abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo Hemmer, représenté par
son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration en
bonne et due forme,
e t
PERSONNE2.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Aminatou KONÉ, en remplacement
de Maître Frank WIES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 27 mai 2024 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 12 juillet 2024 à 09.30 heures à la
Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juillet 2024, l’affaire fut d’abord
refixée au 9 août 2024 et après d’itératives refixation elle fut utilement retenue en
date du 15 janvier 2025 où les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de
l’affaire et fut entendue en ses moyens.
Maître Aminatou KONÉ, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en
ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 mai
2024, l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL a régulièrement fait convoquer
PERSONNE2.) devant le Tribunal de Paix de céans pour y voir constater que la
partie défenderesse est à considérer comme occupant sans droit ni titre d’un
logement sis à L-ADRESSE1.) et y voir condamner la partie défenderesse à
déguerpir dudit logement.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL expose que suivant engagement
unilatéral signé en date du 11 janvier 2021 respectivement en date du 26 octobre
2021, la partie défenderesse a accepté de quitter le logement mis à sa disposition
pour le 1er janvier 2022 au plus tard.
L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL indique que malgré engagement pris de
quitter le logement, la partie défenderesse est toujours logée à L-ADRESSE1.)
(avant à L-ADRESSE2.)). Par courrier recommandé du 12 janvier 2024, l’ONA a
mis en demeure la partie défenderesse de quitter la structure d’hébergement sise à
L-ADRESSE1.).
L’article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 a exclu
de son champ d’application les structures d’hébergement réservées au logement
provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et
l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.
La partie défenderesse PERSONNE2.) demande au Tribunal de saisir la Cour
Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
« L’article 1er, paragraphe 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation telle que modifiée, qui prévoit que la loi ne s’applique pas aux
structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de
protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection
internationale et à la protection temporaire et qui partant exclut les bénéficiaires
de la protection internationale, lesquels habitent encore dans ces structures et
versent un loyer à l’ONA, des règles protectrices et d’ordre public édictées par la
loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, traitant ainsi de manière
différente deux catégories de locataires, est-il conforme au principe d’égalité
devant la loi consacré par l’article 15 (1) de la Constitution ? »
La partie demanderesse s’oppose à la saisine de la Cour Constitutionnelle.
L’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle dispose que :
« Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la
Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour
Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime
que :
a) Une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son
jugement ;
b) La question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;
c) La Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même
objet. »
Partant, la juridiction qui est saisie d’une question préjudicielle est en principe
tenue de la soumettre à la Cour Constitutionnelle, sauf si une condition de dispense
est donnée.
En effet, les motifs de dispense de saisine ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, le Tribunal de Paix retient qu’il n’y a pas lieu de soumettre la question
préjudicielle soulevée par la partie défenderesse à la Cour Constitutionnelle alors
qu’elle est dénuée de tout fondement.
En effet, il est de jurisprudence constante que l’ONA et les bénéficiaires de
protection internationale ne sont pas liés par un contrat de bail, mais par une
convention d’occupation précaire.
Partant, ces personnes ne sont pas des locataires au sens de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et il n’y a pas d’inégalité de
traitement de « deux catégories » de locataires, les personnes concernées n’étant
tout simplement pas dans une situation identique.
Il y a par conséquent lieu de constater que PERSONNE2.), qui s’était engagée à
quitter la structure d’hébergement pour le 1er janvier 2022 au plus tard, est à
considérer comme occupant sans droit ni titre des lieux sis à L-ADRESSE1.) et il
y a également lieu d’ordonner son déguerpissement ensemble avec toutes les
personnes occupant les lieux de son chef.
Quant au délai de déguerpissement sollicité en ordre subsidiaire, il y a lieu
d’accorder au vu des circonstances de l’espèce un délai de déguerpissement de
trois mois. Le Tribunal concède en effet à la partie défenderesse qu’il est
extrêmement difficile actuellement de trouver un logement à un prix abordable.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’elle est au courant du caractère
provisoire et précaire de sa situation en ce qui concerne le logement depuis longue
date. D’autre part, d’autres personnes doivent également pouvoir bénéficier d’un
logement de l’ONA en attendant que leur situation au pays soit clarifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
dit que PERSONNE2.) occupe sans droit ni titre le logement sis à L-ADRESSE1.)
;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre avec
tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser PERSONNE2.) dans
les formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.