Tribunal dismisses request for home visit as urban planning violations do not prove hygiene law breaches.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the municipality's request for a home inspection non-founded, rejecting the argument that urban planning violations automatically constitute hygiene law breaches. The court held that the specific criteria under the 2019 law regarding salubrity and safety were not met by the evidence presented. Consequently, the request for a domiciliary visit was dismissed, and procedural costs were allocated to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 of the Law of 20 December 2019; Art. 2 of the Law of 20 December 2019; Urban planning violations do not automatically justify home inspections under hygiene laws unless they directly compromise salubrity or safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 03/2025
Numéros TAD-2024-01295 et TAD-2025-00065 du rôle.
Audience publique tenue le mardi, 28 janvier 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice à Diekirch,
où étaient présentes
Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge du fond en la forme des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
I. ENTRE
l’ORGANISATION1.), établie en l’Hôtel de Ville sis à L-ADRESSE1.), représentée par son
Collège des Bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, autorisée à ester en justice
suivant autorisation du conseil communal du 8 octobre 2024,
partie demanderesse, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), ADRESSE3.) (Monténégro), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT S.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck / Coin 95, Grand-Rue,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B236962,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE5.) (Equateur), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE4.),
partie défenderesse, ayant comparu à l’audience du 12 novembre 2024 par son frère
PERSONNE3.), ne comparant plus par la suite,
3. PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Equateur), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE4.),
partie défenderesse, ayant comparu en personne à l’audience du 12 novembre 2024, ne
comparant plus par la suite,
4. PERSONNE5.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (Russie), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE4.),
partie défenderesse, ayant initialement laissé défaut, comparant actuellement par son époux
PERSONNE6.),
II. ENTRE
l’ORGANISATION1.), établie en l’Hôtel de Ville sis à L-ADRESSE1.), représentée par son
Collège des Bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, autorisée à ester en justice
suivant autorisation du conseil communal du 8 octobre 2024,
partie demanderesse en intervention, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE7.), née le DATE5.) à ADRESSE7.) (Monténégro), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE4.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT S.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck / Coin 95, Grand-Rue,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B236962,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
I. FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 31 octobre 2024, l’ORGANISATION1.) a fait donner assignation à
PERSONNE1.), à PERSONNE2.), à PERSONNE4.) et à PERSONNE5.) à comparaître devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en la forme des référés comme
juge du fond, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique du mardi, 12 novembre 2024,
à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
II. FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 6 janvier 2025, l’ORGANISATION1.) a fait donner assignation à
PERSONNE7.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant en la forme des référés comme juge du fond, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience
publique du mardi, 14 janvier 2025, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
Après plusieurs remises, les affaires ont été utilement retenues à l’audience publique du mardi,
14 janvier 2025.
Maître Victor NERRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Steve
HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’ORGANISATION1.),
a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Etienne CAILLOU, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nadia
CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société à responsabilité
limitée NC ADVOCAT S.àr.l., mandataire d’PERSONNE1.) et de PERSONNE7.), a été entendu
en ses moyens de défense et explications.
PERSONNE6.), représentant son épouse PERSONNE5.) suivant procuration écrite du 14 janvier
2025, a été entendu en ses moyens de défense et explications.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ne se sont pas présentées, ni fait représenter à l’audience du
14 janvier 2025.
Sur ce, le juge prit les affaires en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique du
mardi, 21 janvier 2025, puis reporta le prononcé à l’audience publique du mardi, 28 janvier 2025
à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Faits constants
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE7.) (désignés ci-après « les GROUPE1.) ») sont
propriétaires d’un immeuble sis à L-ADRESSE4.), qui, conformément à l’autorisation de bâtir
n°55/2020 délivrée le 15 octobre 2020, est divisé en trois unités de logement, à savoir un
appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble (désigné ci-après « appartement n°1 »), un
appartement situé au 1er étage (désigné ci-après « appartement n°2 ») et un appartement-duplex
situé au 1er et 2ème étage (désigné ci-après « duplex »).
Suivant contrat de bail ayant pris effet le 1er septembre 2023, les GROUPE1.) ont donné en
location à PERSONNE6.) l’appartement n°2. Cet appartement est actuellement occupé par
PERSONNE5.), qui est l’épouse de PERSONNE6.), ainsi que leurs enfants.
PERSONNE2.) et sa mère PERSONNE4.) vivent dans le duplex, ce sur base d’un contrat de bail
ayant pris effet le 1er août 2023.
Suivant arrêté du 29 avril 2024, le bourgmestre de l’ORGANISATION1.) (désignée ci-après
« ORGANISATION1.) ») a ordonné la fermeture du chantier et a interdit toute continuation des
travaux au niveau de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), ce en raison du fait que les travaux réalisés
n’étaient pas conformes aux plans approuvés suivant autorisation de bâtir n°55/2020 du 15
octobre 2020.
Par courrier du 30 avril 2024, la ORGANISATION1.) a en outre relevé que, suivant ses registres,
19 personnes résident à l’adresse ORGANISATION1.) et elle a demandé à PERSONNE1.) de lui
fournir « une copie du plan autorisé lors de la délivrance de l’autorisation de bâtir 55/2020 en date
du 15 octobre 2020, où il y a marqué pour chaque résident la surface dédiée de manière précise »
en veillant à distinguer entre chambre à coucher, pièce de séjour, cuisine, salle de bain, toilette et
cave,
Par courrier du 24 mai 2024, PERSONNE1.) a demandé à être informé de la base légale sur
laquelle s’appuie cette demande.
Par courrier recommandé adressé à PERSONNE1.) en date du 29 juillet 2024, le bourgmestre de
ORGANISATION1.) a rappelé les termes de l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 relative aux
critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés
en location ou mis à disposition à des fins d’habitation (désignée ci-après « la loi du 20 décembre
2019 »). Il a indiqué, entre autres, qu’au vu du nombre élevé de résidents séjournant ou ayant
séjourné dans les lieux, il a des doutes quant à la destination réelle de l’immeuble ainsi que quant
au respect des règles de salubrité et d’hygiène et qu’il entend partant, conformément à l’article 4
de la loi du 20 décembre 2019 procéder à une visite des lieux en date du 2 août 2024 à 9.00
heures afin de vérifier le respect des critères de salubrité et d’hygiène des logements tels que
posés par l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019.
Par courriel du 1er août 2024, PERSONNE1.) s’est opposé à la visite du bourgmestre.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 31 octobre 2024 intitulé « Assignation devant Madame la
Présidente du Tribunal d’arrondissement siégeant en la forme des référés comme juge du fond »,
ORGANISATION1.)
a fait donner assignation à
PERSONNE1.),
à
PERSONNE2.), à
PERSONNE4.)
et à
PERSONNE5.)
à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, « siégeant comme juge des référés », aux fins de voir autoriser
le Bourgmestre, ou la personne qui le remplace,
à accéder au logement sis
à
L-
ORGANISATION1.),
occupé
par
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) ainsi que par tous les locataires actuels de l’immeuble, et ce dans les conditions
prévues aux alinéas trois et quatre de la loi du 20 décembre 2019, en présence d’un expert
assermenté en bâtiment. Elle sollicite en outre la condamnation des parties assignées au
paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire nonobstant opposition
et appel, sur minute, avant enregistrement et sans caution.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2024-01295.
Par exploit d’huissier de justice du 6 janvier 2025 intitulé « Assignation en intervention devant
Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en la forme des
référés comme juge du fond », ORGANISATION1.) a mis en intervention PERSONNE7.) afin que
celle-ci soit tenue d’intervenir à l’instance lancée par assignation du 31 octobre 2024, ce en sa
qualité de copropriétaire de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.) qui dépend de la communauté de
biens existant entre les GROUPE1.).
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2025-00065.
A l’audience du 14 janvier 2025, ORGANISATION1.) a sollicité la jonction de ces deux rôles.
Dans la mesure où ces affaires se rapportent aux mêmes faits et que l’assignation en intervention
tend à faire intervenir PERSONNE7.) à l’instance introduite suivant exploit du 31 octobre 2024, il
y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué
par une seule et même ordonnance.
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la ORGANISATION1.) relève tout d’abord qu’au courant du mois
d’août 2023, PERSONNE1.) aurait informé les autorités communales qu’il avait l’intention de créer
une quatrième unité d’habitation dans l’immeuble sis à ADRESSE4.) en divisant le duplex en
deux. Bien que la commune lui ait indiqué que toute transformation de l’immeuble en vue de la
création d’une nouvelle unité de logement nécessitait la délivrance d’une nouvelle autorisation de
construire, PERSONNE1.) n’aurait jamais sollicité de telle autorisation, mais aurait néanmoins
tenté de louer le duplex à un deuxième ménage. En date du 18 août 2023, de nouveaux locataires
se seraient en effet présentés à la commune en vue de leur inscription à l’adresse en question,
alors que pourtant le duplex était déjà donné en location à d’autres personnes, raison pour laquelle
la commune aurait d’ailleurs refusé de procéder à ladite inscription. Il y aurait par conséquent fort
à craindre qu’PERSONNE1.) tente de contourner les règles relatives au droit de l’urbanisme en
louant le duplex à plusieurs ménages en même temps, sans disposer de l’autorisation de
construire nécessaire relative à ce nouvel usage du logement.
La Commune de Beaufort souligne ensuite que suite à une visite des lieux réalisée par ses
services techniques en date du 29 avril 2024, un arrêté de fermeture de chantier concernant
l’immeuble litigieux aurait dû être pris par le bourgmestre, car il aurait été constaté
qu’PERSONNE1.) avait procédé à divers travaux sans disposer de l’autorisation requise. Il aurait
ainsi, notamment, aménagé un accès carrossable, deux fenêtres et un mur sur la limite de la
terrasse arrière sans que ces travaux n’aient été autorisés.
La Commune de Beaufort relève finalement encore que ses services auraient constaté que
pendant certaines périodes 19 à 22 personnes au total auraient été logées dans l’immeuble en
question au même moment. En tenant compte de la disposition des lieux telle qu’elle figure sur
les plans autorisés au moment de la délivrance de l’autorisation de construire du 15 octobre 2020,
il y aurait par conséquent de forts risques que les dispositions légales en matière de salubrité et
de sécurité des logements donnés en location ne soient pas respectées. A l’audience, la
Commune se réfère notamment à l’article 3 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 20 décembre
2019 déterminant les critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité
auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à
des fins d’habitation aux termes duquel « aucune chambre à coucher d’un logement
respectivement aucune chambre ne peut être occupée par plus de deux personnes majeures ».
Or, suivant les informations dont elle dispose, 11 personnes vivraient actuellement dans
l’appartement n°1 qui ne disposerait pas de suffisamment de chambres pour accueillir autant de
personnes. Il y aurait en outre lieu de craindre que la surface minimale de 9 m2 par occupant pour
une chambre, telle qu’imposée par l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019, ne soit pas respectée.
La ORGANISATION1.) craint également que les dispositions de l’article 8 dudit règlement
prévoyant les mesures de prévention contre les incendies ne soient pas remplies en l’espèce.
La Commune de Beaufort se réfère encore à l’article 5 du règlement précité aux termes duquel
les chambres à coucher et salles de séjour doivent disposer d’une fenêtre offrant des vues
donnant directement sur l’extérieur. Elle relève à cet égard qu’PERSONNE1.) aurait procédé à
l’ouverture de deux fenêtres non-autorisées au sous-sol de son immeuble ce qui laisserait
présumer qu’il y aurait aménagé un logement supplémentaire sans disposer des autorisations
requises. Elle relève en outre que les informations contenues dans les différents contrats de bail
conclus par PERSONNE1.) concernant les pièces données en location ne seraient pas
compatibles avec la répartition des pièces figurant sur les plans autorisés. Il serait d’ailleurs
étrange de constater que le contrat de bail de PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ne mentionne
qu’une « chambre du duplex » et non pas l’intégralité du duplex, ce qui laisserait également
supposer que ce logement a été divisé en deux unités d’habitation de manière illégale. De même,
le contrat de bail conclu par rapport à l’appartement n°2 mentionnerait d’autres pièces que celles
figurant sur les plans autorisés. Tout porterait dès lors à croire qu’PERSONNE1.) aurait modifié
la configuration des lieux par rapport à ce qui avait été autorisé afin de créer des unités de
logement supplémentaires sans disposer des autorisations requises. Au vu des mentions figurant
sur les contrats de bail, il y aurait un doute quant à l’affectation des lieux et la commune serait
partant en droit de vérifier la configuration actuelle des appartements.
La Commune de Beaufort fait valoir que tous ces éléments constitueraient des indices graves
faisant présumer le non-respect des critères de salubrité, d’hygiène et de sécurité, au sens de
l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019. Tout porterait en outre à croire qu’PERSONNE1.) ne
respecterait pas la réglementation urbanistique en vigueur puisqu’il ne disposerait pas des
autorisations nécessaires pour pouvoir créer des unités de logement supplémentaires. Elle
soutient qu’il serait évident que le non-respect de la réglementation urbanistique serait également
visé par l’article 4 précité. En effet, étant donné que les règles urbanistiques viseraient à garantir
la sécurité et la salubrité des immeubles, toute violation de ces règles constituerait un indice grave
au sens de l’article 4, alors qu’elle laisserait présumer que les conditions de sécurité et de salubrité
ne sont pas remplies.
Au vu de ces éléments, il y aurait partant lieu de faire droit à la demande de la commune qui aurait
manifestement le droit de vérifier la configuration actuelle des lieux, ce afin de s’assurer de la
bonne application de la réglementation urbanistique en vigueur ainsi que du respect des
conditions d’hygiène et de salubrité.
La Commune de Beaufort insiste à se voir allouer une indemnité de procédure de 3.000.- euros
en relevant qu’elle aurait été contrainte d’agir judiciairement en raison de la mauvaise foi flagrante
dont PERSONNE1.) aurait fait preuve en lui refusant l’accès aux logements en question.
Elle explique finalement qu’elle aurait constaté, suite à la signification de l’exploit du 31 octobre
2024, que l’immeuble litigieux dépend de la communauté de biens existant entre les GROUPE1.),
raison pour laquelle elle aurait mis en intervention PERSONNE7.) en sa qualité de copropriétaire
de l’immeuble sis à ADRESSE4.).
En ce qui concerne la compétence du président du tribunal d’arrondissement pour connaître de
sa demande, la ORGANISATION1.) indique, suite aux plaidoiries des GROUPE1.), qu’étant
donné que l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019 n’interdit pas expressément d’agir devant le
président agissant comme juge du fond, elle aurait été en droit d’introduire sa demande telle
qu’elle l’a fait. Ledit article n’exigerait en outre pas qu’une demande séparée soit introduite pour
chaque logement, de sorte qu’elle aurait parfaitement pu agir par une seule et même demande
pour tout l’immeuble. Quant aux personnes mises en cause, elle explique avoir assigné les
personnes de référence renseignées dans les contrats de bail relatifs à l’appartement n°2 et le
duplex. Pour l’appartement n°1, elle aurait uniquement assigné les propriétaires de l’appartement.
PERSONNE1.) et PERSONNE7.) concluent principalement à l’irrecevabilité des assignations des
31 octobre 2024 et 6 janvier 2025 et ce pour différents motifs.
En premier lieu, les GROUPE1.) font valoir que les assignations seraient irrecevables,
respectivement que le président du tribunal d’arrondissement serait incompétent ratione materiae
pour en connaître au motif que ces assignations ont été introduites devant le président du tribunal
d’arrondissement « siégeant en la forme des référés comme juge du fond ».
Les GROUPE1.) relèvent que l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019, sur lequel se base la
demande de ORGANISATION1.), se réfère certes au président du tribunal d’arrondissement mais
ne précise pas que ce dernier siégerait « comme juge du fond » ou « comme en matière de
référé ». Aucune précision ne serait apportée par la loi quant à la compétence attribuée au
président. Ainsi, à défaut de mention expresse prévue dans la loi donnant compétence au
président du tribunal d’arrondissement de siéger comme juge du fond, les GROUPE1.) estiment
que ORGANISATION1.) aurait dû agir devant le président siégeant comme juge des référés sur
base des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile régissant la compétence de
droit commun du président du tribunal d’arrondissement. L’assignation en intervention se baserait
d’ailleurs sur les prédits articles 932 et 933 et reposerait dès lors sur une autre base légale que
l’assignation principale ce qui poserait également problème au niveau de la recevabilité de celle-
ci. Etant donné que la compétence du président du tribunal d’arrondissement siégeant comme
juge du fond serait une compétence dérogatoire du droit commun, ce ne serait que dans les cas
expressément prévus par loi que le président disposerait d’une telle compétence, ces textes
légaux étant d’ailleurs d’interprétation stricte de sorte qu’il ne serait pas admis que le juge
complète ou interprète la disposition légale pour en déduire que la demande est à porter devant
le juge du fond. Les GROUPE1.) se réfèrent à la jurisprudence de la Cour d’appel et font valoir
que celle-ci opérerait une distinction nette et précise entre les deux compétences attribuées au
président du tribunal d’arrondissement et sanctionnerait les demandes erronément portées devant
le juge du fond par l’irrecevabilité de la demande, respectivement par l’incompétence de la
juridiction saisie.
En deuxième lieu, les GROUPE1.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande introduite par la
ORGANISATION1.) pour défaut de mise en cause de tous les locataires de l’immeuble sis à
ADRESSE4.).
Les GROUPE1.) rappellent tout d’abord qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution, toute
personne a droit au respect de sa vie privée et qu’en application de l’article 21 de la Constitution,
le domicile est inviolable. Le respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile constitueraient
dès lors des droits fondamentaux protégés par la Constitution. Les époux GROUPE1.) renvoient
ensuite à la liste des résidents établie par ORGANISATION1.) (pièce n°18 de Me Helminger) et
relèvent qu’au moins 5 personnes adultes qui résident dans l’immeuble litigieux n’auraient pas été
mises en cause dans le cadre de la présente procédure, à savoir PERSONNE8.), PERSONNE9.),
PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.). Ils indiquent qu’ils ne comprennent
d’ailleurs pas pour quelle raison ces personnes n’ont pas été assignées, alors que pourtant elles
étaient toutes expressément visées par l’autorisation d’ester en justice délivrée par le conseil
communal en date du 8 octobre 2024. Chaque habitant ayant un droit égal au respect de sa vie
privée et à l’inviolabilité de son domicile, tous les habitants auraient dû être mis en cause. Il serait
en effet inconcevable que la ORGANISATION1.) puisse être autorisée à entrer dans leur domicile
sans que chaque habitant ait pu prendre position par rapport à la demande de la commune. Si les
GROUPE1.) concèdent que la mise en cause des enfants mineurs habitant dans le logement n’est
pas requise, ceux-ci étant représentés par leurs parents, ils estiment cependant que chaque
habitant majeur aurait dû être assigné afin de pouvoir faire valoir ses droits.
La mise en cause de tous les habitants serait d’autant plus importante en l’espèce que la loi
soumettrait la possibilité de solliciter l’autorisation judiciaire d’accéder à un logement à la condition
préalable que l’accès audit logement ait été refusé au bourgmestre. Il aurait dès lors appartenu
au bourgmestre de contacter directement les occupants de l’immeuble qui auraient
éventuellement accepté de lui donner accès à leur logement, rendant ainsi inutile l’action en
justice introduite par la commune. Les GROUPE1.) soulignent encore qu’en tant que propriétaire
d’un logement donné en location, ils n’auraient pas le droit de pénétrer dans ce logement, de sorte
qu’ils n’auraient pas pu donner leur accord pour que la commune accède auxdites logements. A
l’inverse, ils n’auraient pas non plus pu s’opposer à ce que le bourgmestre visite lesdites
logements au cas où les locataires auraient accepté de laisser entrer le bourgmestre dans leur
logement.
En troisième et dernier lieu, les GROUPE1.) relèvent que l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019
ne vise que l’accès à un « logement » ou à une « chambre », c’est-à-dire une unité d’habitation
clairement définie.
Or, aux termes du dispositif de son assignation, ORGANISATION1.) demanderait à être autorisée
à accéder à l’intégralité de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), ce qui ne serait toutefois pas possible
sur base de l’article 4 précité. Les GROUPE1.) rappellent que l’immeuble sis à ADRESSE4.) est
composé de trois unités de logement et ils estiment que ORGANISATION1.) aurait dû introduire
une demande séparée pour chaque unité de logement puisque l’accès ne pourrait être autorisé
judiciairement que pour les logements par rapport auxquels il y a des problèmes et pour lesquels
l’accès a été refusé. Ainsi, à défaut pour ORGANISATION1.) d’avoir introduit trois demandes
séparées, une pour chaque unité de logement, sa demande serait à déclarer irrecevable en ce
qu’elle vise l’accès à un immeuble tout entier.
A titre subsidiaire, au cas où la demande de ORGANISATION1.) ne serait pas déclarée
irrecevable, les GROUPE1.) concluent au débouté de la demande au motif que les conditions
prévues par l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019 ne seraient pas remplies en l’espèce.
En ce qui concerne les éléments de fait invoqués par ORGANISATION1.), les GROUPE1.)
relèvent tout d’abord que tout ce qui n’est pas expressément reconnu par eux est formellement
contesté. Ils soutiennent que l’assignation contiendrait de nombreuses contre-vérités et se
réfèrent, par exemple, à la description des faits faite par la commune concernant les prétendues
inscriptions sollicitées en date des 2 et 18 août 2023. Ils contestent formellement que
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) se soient présentées à la commune en date du 18 août 2023
en vue de leur inscription, tel qu’indiqué dans l’assignation, respectivement que d’autres locataires
auraient déjà occupé le duplex à cette date. Ils renvoient à cet égard à la liste des résidents établie
par la commune de laquelle il résulterait que les consorts PERSONNE13.) sont inscrites à la
commune depuis le 4 août 2023 déjà et ils contestent formellement que d’autres locataires se
soient présentés par la suite auprès de la commune en vue de leur inscription dans le duplex. Ils
contestent également formellement avoir indiqué à la commune qu’ils souhaiteraient diviser le
duplex en deux unités de logement distinctes. S’ils reconnaissent qu’ils se sont informés auprès
de la commune quant aux possibilités de créer des unités de logement supplémentaires, ils
soutiennent cependant que ces informations n’auraient pas été sollicitées par rapport au duplex,
mais par rapport à l’appartement du rez-de-chaussée. La commune leur ayant indiqué qu’ils
nécessiteraient d’une autorisation et aucun accord de principe n’ayant été émis à cet égard, ils
n’auraient finalement entrepris aucune démarche afin d’avancer dans ce projet.
Les GROUPE1.) soulignent ensuite que conformément à l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019,
l’accès à des logements ne pourrait être autorisé par le président du tribunal d’arrondissement
qu’en présence d’indices graves laissant présumer l’existence de conditions sanitaires
défectueuses ou de manquements aux conditions légales de sécurité contre les risques
d’incendie, de gaz et d’électricité. Une éventuelle violation d’une autorisation de construire ou des
règles applicables en matière d’urbanisme ne serait, par contre, pas visée par la loi.
Les prétendus travaux illégaux invoqués par la commune, qui ont donné lieu à un arrêté de
fermeture de chantier en date du 29 avril 2024, ne constitueraient dès lors pas un motif valable
pour permettre l’accès du bourgmestre aux logements litigieux et ne seraient partant d’aucune
pertinence en l’espèce. Les GROUPE1.) contestent d’ailleurs les affirmations de la commune
selon lesquelles certains travaux auraient été réalisés sans autorisation et ils relèvent que ces
travaux ne concerneraient que les extérieurs et ne mettraient dès lors nullement en cause la
sécurité ou salubrité des logements donnés en location. Ils demandent en outre à voir rejeter des
débats les photographies intégrées dans l’assignation au motif que celles-ci auraient été prises
de manière illégale, puisque les agents communaux se seraient rendus sur la propriété des
GROUPE1.) pour prendre ces photos sans disposer de l’accord des propriétaires.
Le même constat s’imposerait par rapport à la prétendue création illégale de logements
supplémentaires : une telle violation des règles urbanistiques, même à la supposer établie, ne
serait pas visée par l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019 et ne saurait dès lors constituer, en
tout état de cause, un motif valable pour autoriser le bourgmestre à accéder aux logements. Les
GROUPE1.) précisent cependant que ce serait à tort que ORGANISATION1.) soutiendrait que
plusieurs personnes n’ayant pas de lien de parenté entre elles ne pourraient pas être déclarées
en même temps dans le duplex et exigerait pour une telle inscription que le duplex soit
officiellement divisé en deux unités d’habitation, tout en soumettant la création de cette nouvelle
unité d’habitation à la délivrance d’une autorisation de construire. Les GROUPE1.) font valoir que
les juridictions administratives se seraient déjà prononcées à plusieurs reprises sur cette question
et qu’elles décideraient de manière unanime que la colocation entre plusieurs familles dans une
même unité d’habitation est possible, sans qu’une autorisation ne doive être sollicitée auprès de
la commune, puisqu’une telle colocation n’entraînerait aucun changement de destination de
l’immeuble, étant donné qu’elle n’aurait pas d’influence sur le nombre d’unités de logement qui
resterait exactement le même. Ils soutiennent en outre que la véritable raison pour laquelle
ORGANISATION1.) aurait assigné les GROUPE1.) résiderait dans le fait qu’PERSONNE1.) a
introduit une réclamation auprès du Ministère des Affaires intérieures pour se plaindre du refus
de la commune d’inscrire des locataires supplémentaires à l’adresse en question. La
ORGANISATION1.) aurait mal pris le fait que le Ministère ait donné raison à PERSONNE1.), tel
que cela résulterait du courrier du 19 février 2024 qu’il a adressé à la commune en date du 19
février 2024 (pièce n°1 de Me Chouhad).
Les GROUPE1.) font ensuite valoir que ORGANISATION1.), sur qui pèserait la charge de la
preuve, n’établirait aucun indice grave permettant de douter que les conditions sanitaires ou de
sécurité prévues par la loi du 20 décembre 2019 ne soient pas remplies en l’espèce, aucune
critique précise n’étant d’ailleurs formulée par ORGANISATION1.) par rapport auxdites
conditions. Ils rappellent à ce sujet que les conditions de salubrité et d’hygiène prévues par la loi
viseraient tout ce qui concerne les équipements nécessaires pour l’habitabilité des logements, tel
que l’accès à l’eau potable ou les installations sanitaires, ou encore la qualité de l’air (p.ex.
présence de moisissures), tandis que les conditions de sécurité porteraient plutôt sur les
installations électriques et la protection contre les incendies.
Or, non seulement ORGANISATION1.) resterait en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque
indice laissant présumer que ces conditions seraient défectueuses, mais la preuve contraire serait
même rapportée par les GROUPE1.), qui versent un compte-rendu de vérification établi par la
société SOCIETE1.) en date du 13 novembre 2024 ainsi qu’une facture relative aux travaux
d’électricité entrepris lors de la rénovation de leur immeuble. Selon eux, ces documents seraient
de nature à établir que leur immeuble remplit les conditions de sécurité légales et réglementaires
contre les risques d’incendie et que leurs installations électriques sont conformes aux normes
applicables.
Les GROUPE1.) soulignent que, mis à part la prétendue absence d’autorisation de construire (qui
ne serait pas de nature à justifier que le bourgmestre ait accès aux logements sur base de l’article
4), le seul point de critique émis par la commune porterait sur le nombre d’habitants de l’immeuble
et la surface habitable. Or, ce serait à tort que la commune se fonderait sur le nombre total
d’habitants de l’immeuble pour conclure à une éventuelle violation des conditions prévues par la
loi en termes de surface habitable et de nombre de chambres, alors que, selon eux, chaque unité
de logement devrait être appréciée isolément.
Après avoir relevé que la liste des résidents n’aurait aucune valeur probante pour avoir été établie
de manière unilatérale par la commune, les GROUPE1.) font valoir que même à supposer que
les données qui y figurent soient correctes, celles-ci ne seraient nullement de nature à établir une
quelconque violation des règles de salubrité et de sécurité.
Il résulterait en effet de ladite liste que l’appartement-duplex n’est actuellement occupé que par
deux personnes. Ce logement disposant d’une surface habitable de 128 m2, tel que cela résulterait
des plans autorisés par la commune, il n’y aurait aucune violation de la loi en ce qui concerne la
taille du logement ou le nombre de chambres requises. Ce serait à tort que la commune aurait
indiqué à l’audience que ce logement aurait été occupé par 5 personnes simultanément alors que
les trois occupants précédents auraient quitté le logement avant l’arrivée de PERSONNE2.) et
PERSONNE4.), même si leur désinscription officielle ne serait intervenue qu’un jour plus tard.
Quant à l’appartement n°2, il résulterait de la liste établie par la commune que ce logement est
actuellement occupé par deux adultes et deux enfants. Au vu de la taille de ce logement, à savoir
74 m2, aucun problème ne pourrait dès lors être constaté.
Pour ce qui concerne le duplex et l’appartement n°2, les GROUPE1.) relèvent encore que la
commune se serait vu remettre une copie des contrats de bail respectifs par les locataires lors de
leur inscription sur les registres de la population. Avant de procéder à cette inscription, le service
technique de la commune aurait procédé à une visite desdits logements afin de vérifier que les
conditions prévues par la loi du 20 décembre 2019 sont respectées et que les logements sont
conformes aux stipulations des contrats de bail. Lors de ce contrôle, aucun manquement n’aurait
pu être constaté, de sorte que l’inscription des locataires à ladite adresse aurait été acceptée par
la commune. Au cas où cela serait contesté par la partie demanderesse, les GROUPE1.) offrent
de prouver ces faits par l’audition, notamment, des employés communaux PERSONNE14.),
PERSONNE15.) et PERSONNE16.) qui auraient été présents lors de ce contrôle (pour le détail
des faits offerts en preuve et la liste des témoins proposés, il est renvoyé aux offres de preuve qui
ont été remises à l’audience). Ainsi, étant donné que la situation n’aurait pas changé depuis le
dernier contrôle réalisé par la commune et que les contrats de bail seraient, eux aussi, encore les
mêmes, la commune, qui aurait accepté de procéder à l’inscription des locataires et aurait de ce
fait validé la situation, ne serait plus en droit de revenir sur sa position, ce en vertu du principe de
cohérence auquel serait soumise l’action de des administrations communales.
Finalement, pour ce qui concerne l’appartement n°1, les GROUPE1.) soutiennent tout d’abord
que leurs enfants, bien que déclarés à cette adresse, n’y vivraient pas au quotidien. De même,
PERSONNE12.) ne résiderait plus à cette adresse en raison de graves problèmes de santé. Ces
personnes ne devraient dès lors pas être prises en compte.
Ensuite, les GROUPE1.) font valoir que la loi du 20 décembre 2019 ne s’appliquerait qu’aux
logements donnés en location et non pas aux logements occupés par les propriétaires eux-
mêmes. Les communes n’auraient ainsi pas à vérifier si les propriétaires qui vivent dans un bien
immobilier leur appartenant respectent les conditions prévues par la loi du 20 décembre 2019.
Leur présence ne serait ainsi pas non plus à prendre en compte.
Ne resteraient alors plus que les GROUPE2.) et leurs deux enfants ainsi que PERSONNE11.),
soit 5 personnes, ce qui ne serait pas critiquable au vu de la superficie de l’appartement, à savoir
près de 131 m2.
Ainsi, à défaut pour la commune de rapporter la preuve d’un quelconque indice grave laissant
présumer une quelconque violation à la loi du 20 décembre 2019, la demande serait à rejeter
purement et simplement.
Les
GROUPE1.)
contestent finalement encore l’indemnité de procédure sollicitée par
ORGANISATION1.) tant dans son principe que dans son quantum et sollicitent, chacun,
l’attribution d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
PERSONNE5.), dûment représentée par son époux PERSONNE6.) suivant procuration écrite du
14 janvier 2025, s’oppose également à la demande de ORGANISATION1.) au motif que cette
dernière aurait déjà procédé à un contrôle de son logement en 2023 lorsqu’elle a emménagé dans
l’appartement n°2 avec sa famille. PERSONNE5.) soutient qu’après avoir contrôlé toutes les
pièces de son logement, les agents communaux n’auraient constaté aucune irrégularité et
auraient dès lors accepté de procéder à l’inscription de sa famille sur les registres de la population.
Il n’y aurait dès lors aucun motif légitime pour qu’un nouveau contrôle soit réalisé, puisque la
situation serait encore identique, le seul élément ayant changé étant que PERSONNE6.) ne réside
plus à la même adresse. PERSONNE5.) souligne encore que son appartement serait
suffisamment grand et disposerait de tous les équipements nécessaires pour qu’elle puisse y vivre
décemment avec ses enfants.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), quoique régulièrement assignées suivant exploit du 31 octobre
2024 et dûment informées du report de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 suivant courrier
recommandé du 3 janvier 2025, ne se sont pas présentées, ni fait représenter à ladite audience.
Etant donné que ces parties avaient comparu à la première audience du 12 novembre 2024, il y
a lieu de statuer à leur égard par une ordonnance contradictoire, ce en application des articles 74
et 76 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant aux moyens d’irrecevabilité soulevés par les parties défenderesses
1. Quant à la compétence du président du tribunal d’arrondissement saisi sur base de l’article
4 de la loi du 20 décembre 2019
Les alinéas 1 et 2 de l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019, sur lequel se base la demande
introduite par la ORGANISATION1.), disposent que :
« (…), le bourgmestre est compétent pour contrôler lesdits logements et chambres pour vérifier
le respect des critères prévus à l’article 2, paragraphe 1er.
Lorsque dans l’exécution de sa mission de contrôle, l’accès auxdits logements et chambres
n’est pas accordé au bourgmestre ou à celui qui le remplace, et si l’existence de conditions
sanitaires défectueuses ou de manquements aux conditions légales de sécurité contre les
risques d’incendie, de gaz et d’électricité peut être présumée sur base d’indices graves, la visite
est conditionnée à l’accord explicite du président du tribunal d’arrondissement du lieu de
situation desdits logements et chambres. (…) ».
L’article précité donne partant compétence au président du tribunal d’arrondissement pour
autoriser, sous certaines conditions, le bourgmestre à visiter des logements ou chambres qui
rentrent dans le champ d’application de la loi du 20 décembre 2019.
Ledit article ne se prononce pas quant à la qualité en laquelle le président intervient, ni quant à la
procédure selon laquelle il est à saisir.
Le mode de saisine de droit commun du président du tribunal d’arrondissement est l’assignation
(voir en ce sens : Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
Editions Paul Bauler, 2012, p.115). Ainsi, en l’absence de disposition expresse prévoyant un mode
de saisine dérogatoire du droit commun, le président est à saisir par voie d’assignation. Il est en
outre communément admis que, en l’absence de disposition légale expresse prévoyant des règles
de procédure particulières, cette assignation doit répondre aux règles procédurales du référé (voir
en ce sens : Thierry Hoscheit, La juridiction du président du tribunal d’arrondissement : actualités
et perspectives, Journal des Tribunaux Luxembourg, 2015/4, n°40 du 5 août 2015, n°11).
Quant à la qualité en laquelle le président intervient, il convient de rappeler que le président du
tribunal dispose de deux catégories d’attributions. Saisi sur requête ou sur assignation, il peut
prendre des décisions provisoires qui ne touchent pas le fond du droit. Il peut cependant
également prendre des décisions définitives concernant le fond, il statue alors « en la forme des
référés » ou « comme en matière de référé », mais non comme juge des référés, puisqu’il ne
statue pas au provisoire, mais au fond.
C’est à tort que les GROUPE1.) font valoir que le président n’intervient comme juge du fond que
dans les cas où cela est expressément précisé par la loi. Il existe en effet de nombreuses
dispositions légales qui donne compétence au président du tribunal d’arrondissement sans
préciser la qualité dans laquelle ce dernier intervient (telles que par exemple les articles 815-6 ou
815-11 du Code civil) et il appartient alors à la jurisprudence de se prononcer sur cette question.
En présence d’un article qui se limite à attribuer compétence au président du tribunal
d’arrondissement, sans comporter la moindre référence expresse ou implicite au juge des référés
ou aux pouvoirs le caractérisant, il appartient à la juridiction saisie de vérifier et de préciser en
quelle qualité elle intervient (voir en ce sens par exemple : Cour d’appel 30 novembre 2016, arrêt
n°168/16-VII-REF, n°43019 du rôle).
Le critère déterminant pour décider si le président intervient comme juge des référés ou comme
juge du fond tient au « pouvoir » conféré au président, c’est-à-dire à l’étendue et à la profondeur
avec lesquelles le président est amené et autorisé à examiner le litige qui lui est soumis.
Ce pouvoir est essentiellement de deux degrés : soit la juridiction examine le litige au fond, en
adoptant une décision qui examine et décide tous les aspects du litige, avec autorité de chose
jugée au fond ; soit la juridiction examine le litige avec des pouvoirs restreints, sans pouvoir
examiner tous les aspects, ou du moins sans pouvoir les toiser de façon définitive. Dans le premier
cas, le président statue au fond et dans l’autre il statue en référé. (voir en ce sens : ibid n°4).
En l’espèce, dans le cadre de l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019, il appartient au président
du tribunal d’arrondissement d’examiner tous les éléments du dossier afin de vérifier si les
conditions posées par ledit article pour autoriser l’accès à un logement sont données. La décision
prise par le président toisera le litige lui soumis de manière définitive, aucune autre juridiction
n’étant compétente pour se prononcer sur cette question.
Dans le cadre de la compétence lui attribuée par l’article 4 précité, le président du tribunal
d’arrondissement intervient dès lors nécessairement comme juge du fond et la demande doit dès
lors être introduite devant le président comme juge du fond et non pas comme juge des référés
(voir par exemple : TAL réf. 29 mars 2024, ord. No. 2024TALREFO/00150, n° TAL-2024-00981
du rôle).
C’est partant à juste titre que ORGANISATION1.) a porté sa demande devant la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en la forme des référés comme juge du fond.
A toutes fins utiles, il convient de relever que l’assignation du 31 octobre 2024, qui est intitulée
« Assignation devant Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement siégeant en la forme
des référés comme juge du fond », comporte une erreur matérielle à la première page en ce qu’il
y est indiqué qu’assignation est donnée aux parties assignées de « comparaître le mardi
12 novembre 2024 à 14.15 heures devant Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés ».
Etant donné qu’il résulte clairement des autres mentions de l’assignation que la partie
demanderesse a entendu adresser sa demande au président du tribunal statuant au fond mais
en la forme des référés et que les parties défenderesses ne se sont d’ailleurs pas méprises à cet
égard et n’ont même pas relevé cette erreur, cette mention figurant à la première page est à
considérer comme simple erreur rédactionnelle ne portant pas à conséquence, ce d’autant plus
que dans l’assignation en intervention, cette erreur rédactionnelle n’a plus été reproduite.
2. Quant à la recevabilité de l’assignation en intervention
L’assignation en intervention, bien que portée devant le président du tribunal d’arrondissement
siégeant en la forme des référés comme juge du fond, indique à l’avant-dernière page qu’elle « est
fondée sur base de l’article 350, sinon 932, voire 933 du NCPC ».
Les GROUPE1.) en concluent que cette assignation en intervention serait irrecevable car basée
sur une autre base légale que l’assignation principale.
A l’audience, la ORGANISATION1.) demande à voir déclarer l’assignation en intervention
recevable sur base des articles renseignés dans l’exploit, sinon sur base des mêmes dispositions
que l’assignation principale, à savoir l’article 935 du Nouveau Code de procédure civile (sic).
Il résulte clairement des termes de l’assignation en intervention du 6 janvier 2025 que celle-ci est
portée devant la Présidente du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en la forme
des référés comme juge du fond et qu’elle a pour objet de faire intervenir PERSONNE7.) dans la
procédure principale introduite suivant assignation du 31 octobre 2024 qui a également été
introduite devant la Présidente du tribunal siégeant comme juge du fond.
Il est partant manifeste que les bases légales citées à l’avant-dernière page de l’assignation en
intervention sont erronées puisque ces articles ne sont applicables que devant le juge des référés.
La référence à l’article 935 du Nouveau Code de procédure civile, qui a été faite à l’audience par
le mandataire de ORGANISATION1.), relève, elle aussi, manifestement d’une erreur, puisque cet
article concerne le mode de comparution devant la juridiction des référés et ne correspond donc
pas à la base légale invoquée à l’appui de la demande principale.
Il est évident que l’assignation en intervention se fonde sur la même base légale que l’assignation
principale, à savoir l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019.
Les bases légales erronées renseignées dans l’assignation en intervention sont à qualifier de
simples erreurs matérielles qui ne portent pas à conséquence, étant donné rappelé à ce sujet
qu’aucune disposition légale n’impose à la partie demanderesse d’énoncer la base légale de sa
demande, alors qu’il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui
lui sont applicables, de sorte qu’il suffit, pour qu’une assignation soit recevable, que les bases
légales applicables se dégagent implicitement des autres mentions de l’exploit, ce qui est le cas
en l’espèce, notamment au vu du fait que l’assignation principale contenant la bonne base légale
a été intégralement reproduite dans l’assignation en intervention.
Force est finalement encore de relever que malgré les bases légales erronées indiquées dans
l’assignation en intervention, les GROUPE1.) ont été parfaitement en mesure de préparer leur
défense et n’ont dès lors subi aucun grief en relation avec cette indication erronée.
L’assignation en intervention est partant à déclarer recevable en la pure forme.
3. Quant à la nécessité d’introduire des demandes séparées
Aux termes de son assignation, ORGANISATION1.) demande à voir autoriser son bourgmestre à
« accéder au logement sis à L-ORGANISATION1.), occupé par Monsieur PERSONNE17.),
Madame PERSONNE18.), Madame PERSONNE19.) et Madame PERSONNE5.) ainsi que par
tous les locataires actuels de l’immeuble ».
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 4 de la loi du 20 décembre 2019, le bourgmestre est
compétent pour contrôler les logements et chambres visés par ladite loi, ce afin de vérifier le
respect des critères prévus à l’article 2.
L’article 1er de la loi du 20 décembre 2019 définit la notion de « logement » comme étant « un
immeuble ou une partie d’un immeuble destiné à l’habitation, comprenant au moins une pièce de
séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes », tandis que la notion de
« chambre » est définie comme étant « une chambre meuble ou non-meublée servant à des fins
d’habitation dans un immeuble dont la cuisine, la pièce de séjour et/ou la salle de bain sont situées
à l’extérieur de la chambre et destinées à un usage collectif seulement ».
L’immeuble sis à L-ADRESSE4.), qui selon les plans autorisés (pièces n° 2 à 4 de Me Chouhad)
est divisé en trois appartements disposant chacun d’au moins un séjour, une cuisine, une chambre
et une salle de bains, est ainsi composé de trois logements distincts au sens de la loi précitée.
Il n’a en outre pas été contesté que ces trois logements tombent tous sous le champ d’application
de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins
d’habitation, étant donné que l’appartement n°2 et le duplex sont donnés en location et que
l’appartement n°1 est certes occupé par les propriétaires mais également par des tiers et doit de
ce fait être considéré comme étant mis à disposition à des fins d’habitation.
Bien que la Commune de Beaufort ait employé le terme de logement au singulier au dispositif de
son assignation, il résulte clairement de l’ensemble des termes employés que la commune entend
accéder à tous les logements compris dans l’immeuble sis à ADRESSE4.), puisqu’elle vise
expressément les logements occupés par les parties assignées, ainsi que tous les autres
locataires actuels de l’immeuble. Les parties défenderesses ne se sont d’ailleurs pas méprises à
ce sujet.
Aucune disposition de la loi du 20 décembre 2019 n’impose à la commune d’introduire une
demande séparée pour chaque logement. La Commune de Beaufort a par conséquent pu
valablement introduire une seule et même demande pour les trois logements situés dans
l’immeuble sis à ADRESSE4.).
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les GROUPE1.) est partant à rejeter.
4. Quant à l’absence de mise en cause de tous les habitants
Il résulte de la liste des résidents établie par ORGANISATION1.) (pièce n°18 de Me Helminger)
que 6 personnes majeures et 5 enfants mineurs sont déclarés à l’appartement n°1. Parmi les
personnes majeures, seuls les GROUPE1.) ont été assignés. PERSONNE9.), PERSONNE10.),
PERSONNE11.) et PERSONNE12.) n’ont, par contre, pas été mis en cause.
Au niveau de l’appartement n°2, la liste de la commune renseigne deux adultes, à savoir
PERSONNE5.) et PERSONNE8.), et deux enfants mineurs. PERSONNE8.) n’a pas été assignée
dans le cadre de la présente procédure.
Quant au duplex, deux personnes y résident actuellement suivant la liste établie par la Commune
et ces deux personnes, à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE4.), ont été assignées.
L’article 4 de la loi du 20 décembre 2019 ne précise pas expressément quelles parties doivent
être assignées lorsqu’une commune demande à voir autoriser son bourgmestre à accéder à un
logement.
Il résulte cependant de l’examen des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n°7258
(modifiant la loi modifiée du 25 février 1979, la loi modifiée du 21 septembre 2006 et la loi modifiée
du 16 décembre 2008) que le projet de loi initial attribuait compétence au bourgmestre pour
contrôler les logements et chambres pour vérifier le respect des critères prévus par la loi, sans
prévoir de disposition particulière au cas où l’accès lui serait refusé. Dans son commentaire des
articles, le législateur se limitait à indiquer que « au cas où la visite du logement ou de la chambre
n'a pas pu se réaliser en raison du refus du propriétaire/exploitant ou de l’occupant de procéder
à un contrôle du local d’habitation, le contrôle ne peut évidemment avoir lieu – et réalisé par les
autorités compétentes – qu’en vertu des conditions prévues par le Code de procédure pénale »
(commentaires des articles, page 15).
Cela avait été critiqué par le Conseil d’Etat qui, dans son avis du 9 octobre 2018 (page 6), avait
relevé ce qui suit :
« La compétence de contrôle attribuée au bourgmestre se heurte à l’inviolabilité du domicile
garantie par l’article 15 de la Constitution et par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et
approuvée par la loi du 29 août 1953. Il ne dispose, en effet, d’aucun titre pour accéder aux
logements et chambres à contrôler en cas de refus des occupants. La référence, dans l’exposé
des motifs, aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la visite domiciliaire ne
sont pas pertinentes dans un contexte de police administrative.
Si le législateur estime qu’il existe des cas dans lesquels le bourgmestre doit être habilité à
accéder à un logement ou à une chambre sans l’accord des occupants, le cas échéant par la
force, il devra, dans le cadre de la loi, énoncer ces cas avec précision et régler de manière
précise les formes d’une telle visite domiciliaire. (…)
Les cas dans lesquels une visite domiciliaire pourrait avoir lieu contre le gré des occupants des
logements et chambres visés devraient, en tout état de cause, s’inscrire dans les exceptions
énumérées à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, précitée, à savoir que : « dans une société démocratique [la visite] est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les pouvoirs de police administrative à conférer, le cas échéant, au bourgmestre, en vue
d’accéder aux logements et chambres à contrôler, devraient être alignés sur ceux accordés
aux médecins de la direction de la santé par l’article 5, paragraphe 2. de la loi du 21 novembre
1980 portant organisation de la direction de la santé. Il est souligné que, pour la visite des
locaux destinés à l’habitation, cette disposition légale exige l’accord explicite du président du
tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation ».
C’est donc sur proposition du Conseil d’Etat que le paragraphe 2 de l’article 4, prévoyant la
nécessité de solliciter l’autorisation du président du tribunal d’arrondissement en cas de refus
d’accès émis par le propriétaire et/ou les occupants, a été ajouté par le législateur, ce afin que le
principe de l’inviolabilité du domicile, qui est consacré par la Constitution et la Convention
européenne des droits de l’homme, soit respecté.
L’inviolabilité du domicile se définit comme étant la « protection couvrant pour toute personne
(comme un droit de la personnalité) le lieu où elle demeure (domicile ou résidence) à quelque titre
que ce soit (propriétaire, locataire, etc.) et consistant, pour son bénéficiaire, dans le droit de
défendre l’accès de ce lieu à quiconque (particuliers ou autorités), en dehors des cas exceptés
par la loi (constats ou saisies aux heures légales) » (cf. Vocabulaire juridique, Gérard Cornu,
Association Henri Capitant, 11ème édition).
Tous les occupants d’un logement ont donc droit au respect de leur domicile et peuvent s’opposer
à ce qu’un tiers y accède sans leur accord.
Il s’ensuit que tous les occupants de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.) sont donc directement et
personnellement concernés par la demande de ORGANISATION1.) qui tend à pouvoir accéder à
leur logement, de sorte que le différend qui oppose la commune aux habitants de l’immeuble sis
à L-ADRESSE4.), est à qualifier d’indivisible.
En effet, certains litiges présentent la particularité d’inclure plusieurs personnes de telle sorte que
la réponse à apporter au différend porté devant la juridiction les concerne directement à tel point
qu’il n’est pas seulement utile, mais absolument indispensable de les réunir toutes au sein de la
même procédure. Le différend est dit indivisible entre toutes ces parties.
Un litige est caractérisé par l’indivisibilité lorsque les circonstances sont telles que des procédures
parallèles ou consécutives pourraient aboutir à des décisions qui seraient à tel point incompatibles
entre elles qu’elles ne pourraient pas être toutes exécutées. L’indivisibilité avérée produit un
certain nombre de conséquences, dont l’une concerne la recevabilité d’une demande ou d’une
voie de recours introduite contre seulement certaines des parties indivisiblement liées : lorsque le
demandeur omet d’inclure dans son action une ou plusieurs parties qui sont indivisiblement liées
à celles qui figurent dans la procédure, son action ou son recours est déclaré irrecevable.
(voir : Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Editions Paul
Bauler, 1ère édition, page 500).
En l’espèce, étant donné que l’autorisation judiciaire qui est prévue par l’article 4 de la loi du
20 décembre 2019 a pour but de protéger le principe de l’inviolabilité du domicile, il ne saurait être
contesté que tous les occupants de l’immeuble litigieux sont concernés par la demande de la
commune qui est susceptible de préjudicier leurs droits. Tous les occupants auraient partant dû
être mis en cause afin de pouvoir faire valoir leurs droits.
Les arguments avancés par ORGANISATION1.) à l’audience pour justifier l’absence de mise en
cause de tous les occupants ne sauraient guère emporter la conviction du tribunal. Rien ne justifie
en effet que seule une « personne de référence » soit assignée par logement, ce d’autant plus
que dans son autorisation d’ester en justice, le conseil communal autorisait expressément le
conseil échevinal à agir en justice à l’encontre de tous les occupants qui sont tous nominativement
désignés dans ladite autorisation. La ORGANISATION1.) disposait dès lors de toutes les
informations requises pour pouvoir assigner tous les occupants de l’immeuble.
Ainsi, à défaut pour ORGANISATION1.) d’avoir mis en cause tous les occupants des
appartements n°1 et 2, sa demande doit être déclarée irrecevable pour autant qu’elle se rapporte
à ces deux logements.
Par contre, étant donné que pour l’appartement-duplex, tous les occupants dudit logement ont été
assignés, la demande est à déclarer recevable.
Quant au fond de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 4 paragraphe 2 de la loi du 20 décembre 2019, le
président du tribunal d’arrondissement ne peut autoriser le bourgmestre à accéder à un logement
que sous deux conditions :
-
il faut que l’accès audit logement lui ait été refusé,
-
il faut qu’il existe des indices graves laissant présumer que les conditions sanitaires dudit
logement sont défectueuses ou que les conditions légales de sécurité contre les risques
d’incendie, de gaz et d’électricité ne sont pas respectées.
En ce qui concerne la première condition, il résulte des pièces versées en cause que le
bourgmestre de ORGANISATION1.) a demandé, par courrier du 29 juillet 2024, à pouvoir
procéder à une visite de contrôle en date du 2 août 2024.
Par courriel du 1er août 2024, PERSONNE1.) a répondu à ce courrier dans les termes qui suivent :
« Suite à votre courrier du 29 juillet 2024 qui m’est parvenu aujourd’hui et par lequel vous
voulez déjà pénétrer dans la résidence respectivement dans des lieux habités demain
matin à 9h00, j’ai informé mes locataires à ce sujet et vous fais parvenir notre REFUS
unanime d’accès. (…) ».
Au vu de ce courriel, dans lequel le propriétaire de l’immeuble indique que tous ses locataires se
sont opposés à la visite du bourgmestre, ORGANISATION1.) pouvait légitiment admettre que la
première condition prévue par l’article 4 précité était remplie, étant donné qu’PERSONNE1.) a
expressément indiqué avoir contacté tous ses locataires.
Toutefois, pour ce concerne la deuxième condition tenant à l’existence d’indices graves laissant
présumer une violation des dispositions légales en matière de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’habitabilité, force est de constater que ORGANISATION1.) reste en défaut de rapporter la
preuve de tels indices graves, alors qu’aucune critique précise concernant l’appartement-duplex
n’est formulée, ni a fortiori établie.
C’est à juste titre que les époux GROUPE1.) ont fait valoir que pour pouvoir apprécier si les
exigences relatives à la surface sont respectées, il convient d’apprécier chaque logement
séparément.
Or, suivant les renseignements fournis par ORGANISATION1.), seules deux personnes habitent
dans l’appartement-duplex. Si ORGANISATION1.) a certes soutenu que d’autres personnes
auraient essayé de s’inscrire dans ledit logement, elle a cependant également précisé que cette
inscription a été refusée et il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué, que ces personnes se
seraient néanmoins installées dans l’appartement-duplex.
Il a en outre été expressément reconnu par ORGANISATION1.) qu’un contrôle avait été effectué
en 2023 avant qu’elle n’accepte d’inscrire PERSONNE2.) et PERSONNE4.) sur les registres de
la population. Etant donné que l’inscription a été acceptée par la suite, il est évident que lors de
ce contrôle, aucune irrégularité n’a pu être constatée. L’offre de preuve formulée par les
GROUPE1.) pour établir ces faits ne s’avère dès lors pas pertinente.
Si ORGANISATION1.) indique certes qu’elle craint que les époux GROUPE1.) aient modifié la
configuration des lieux suite à ce contrôle, force est cependant de relever que même à supposer
que tel soit le cas, il n’en découle pas nécessairement que les conditions sanitaires ou d’hygiène
ne sont plus remplies.
Il résulte clairement des termes de la loi que le contrôle auquel le bourgmestre peut procéder sur
base de l’article 4 a pour seul objectif de vérifier le respect des critères de salubrité et d’hygiène,
de sécurité et d’habilité tels que définis à l’article 2.
Contrairement à l’argumentaire de ORGANISATION1.), toute violation de la réglementation
urbanistique n’équivaut pas nécessairement à une violation des critères de la loi du 20 décembre
2019 et ne permet dès lors pas d’autoriser une visite domiciliaire sur cette base.
De même, le fait que les GROUPE1.) aient prétendu réalisé des travaux sans disposer des
autorisations requises ne saurait suffire à lui seul pour justifier un contrôle des lieux sur base de
l’article 4 dès lors que ces travaux ne sont, comme en l’occurrence, pas de nature à remettre en
cause la salubrité, la sécurité ou l’hygiène des logements. Il est dès lors superfétatoire de se
prononcer sur le caractère prétendument illégal des photographies prises par la commune pour
rapporter la preuve de ces travaux, alors que ceux-ci ne sauraient justifier qu’il soit fait droit à la
demande.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer non fondée la
demande de ORGANISATION1.) à défaut pour cette dernière de rapporter la preuve d’indices
graves laissant présumer que l’appartement-duplex ne remplirait pas les critères visés à l’article
2 de la loi du 20 décembre 2019.
Indemnités de procédure
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par ORGANISATION1.) est à
déclarer non fondée au vu de l’issue réservée à sa demande.
Quant à la demande des GROUPE1.), elle est à déclarer non fondée à défaut pour ces derniers
d’avoir établi l’iniquité requise aux termes de l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
comme juge du fond en la forme des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2024-01295 et TAD-
2025-00065,
recevons l’assignation principale et l’assignation en intervention en la forme et Nous déclarons
compétent pour en connaître,
disons irrecevable la demande de l’SOCIETE2.) pour autant qu’elle porte sur les logements n°1
et n°2 sis à L-ADRESSE4.), pour défaut de mise en cause de tous les occupants connus,
la disons recevable mais non fondée pour autant qu’elle porte sur l’appartement-duplex sis à
L-ADRESSE4.),
disons non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
laissons les frais à charge de l’SOCIETE2.).