Retired professor's opposition to payment order declared admissible due to lack of evidence and absence of defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by a retired professor against a conditional payment order admissible and set aside the original order. The defendant company failed to appear at the hearing and did not provide documentary evidence to substantiate its claim. Consequently, the judge found the debt seriously contestable and ordered the payment order to be declared without effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: When a debtor is domiciled in the Grand Duchy, the judge may grant a provisional payment if the obligation is not seriously contestable; however, if the creditor fails to prove the claim and the debtor raises serious objections, the opposition is founded and the provisional order is set aside.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 09/2025
N° TAD-2024-01740 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 28 janvier 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse par contredit, comparant en personne,
ET
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur contredit, ne comparant pas à l’audience du 21 janvier 2025.
FAITS
Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du
12 décembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement No. OPA 79/2024 du 5 décembre 2024, contredit dont le contenu est le suivant :
Par courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience publique des
référés du mardi, 21 janvier 2025 à 14.15 heures.
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
PERSONNE1.), personnellement présent, a été entendu en ses moyens et explications.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 28 janvier 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. OPA 79/2024 rendue en date du 5 décembre
2024, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 15.561.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite ordonnance, jusqu’à
solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 9 décembre
2024, PERSONNE1.) a formé contredit suivant déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 12 décembre 2024.
Le contredit, qui est régulier quant à la forme et quant au délai, est à déclarer recevable.
Aux termes de son contredit, PERSONNE1.) s’oppose au paiement du montant réclamé au motif
qu’il n’aurait jamais été en relation avec la société SOCIETE1.) S.A. qu’il ne connaîtrait d’ailleurs
pas. Il précise être sans emploi depuis 7 ans et indique n’appartenir à aucun club d’hommes
d’affaires.
A l’audience du 21 janvier 2025, PERSONNE1.) réitère les contestations formulées aux termes
de son contredit. Il précise qu’il est un professeur retraité du Maroc qui a accompagné son épouse
au Luxembourg lorsque cette dernière a été mutée au ADRESSE3.). Lui-même ne travaillerait
plus puisqu’il ne disposerait pas de l’autorisation requise pour pouvoir s’adonner à une activité
salariée ou indépendante au Grand-Duché de Luxembourg. Il conteste dès lors être redevable
d’une quelconque facture « pour adhésion club d’affaires », tel que renseigné dans la requête du
2 décembre 2024.
PERSONNE1.) indique en outre que suite à la réception de la convocation du 12 décembre 2024,
il aurait adressé un courriel et un courrier recommandé à la société SOCIETE1.) S.A. afin que
cette dernière lui communique ses pièces pour qu’il puisse vérifier sur quoi se base ladite société
pour lui réclamer la somme de 15.561.- euros. Or, aucune suite n’aurait été réservée à ses
demandes, de sorte qu’il continuerait d’ignorer sur quelle base cette dernière estime être
créancière de la somme de 15.561.- euros.
Il y aurait partant lieu de faire droit à son contredit.
Bien que dûment convoquée suivant courrier recommandé du 12 décembre 2024, lui notifié le
13 décembre 2024, la société SOCIETE1.) S.A. ne s’est pas présentée, ni fait représenter à
l’audience du 21 janvier 2025.
En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer à son
encontre par une ordonnance contradictoire.
Appréciation
L’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, sur lequel est basée la requête initiale
introduite par la société SOCIETE1.) S.A., dispose que : « (…) lorsque le débiteur est domicilié
ou réside dans le Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le
remplace, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
accorder une provision au créancier ».
Le contredit formé contre l’ordonnance rendue par le juge sur cette base a pour effet de soumettre
la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le cadre duquel le juge
apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.
Le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît comme certaine par rapport à ses
différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence de l’obligation et le
montant de la créance et, dans un deuxième temps, il doit apprécier si l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est
celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de
défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel,
20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).
L’oralité de la procédure devant le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement impose en
outre aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler verbalement leurs
prétentions et les justifier.
La société SOCIETE1.) S.A. n’ayant pas comparu à l’audience, elle n’a pas soutenu sa demande
en paiement.
La société SOCIETE1.) S.A., en tant que demanderesse originaire, a en outre la charge de la
preuve pour établir le bien-fondé de sa demande aussi bien en ce qui concerne le principe et le
quantum de la demande.
Or, aucune suite n’a été réservée aux demandes formulées par PERSONNE1.) par courriel du 15
décembre 2024 et courrier recommandé du 17 décembre 2024 tendant à se voir communiquer
les pièces invoquées par la société SOCIETE1.) S.A. à l’appui de sa demande.
Ainsi, face aux contestations du contredisant et à défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. d’avoir
versé des pièces probantes permettant de justifier sa demande et de s’être présentée à
l’audience, il y a lieu de dire fondé le contredit et de déclarer l’ordonnance conditionnelle de
paiement entreprise comme non avenue.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
disons le contredit formé par PERSONNE1.) fondé,
partant, déclarons non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement No. OPA 79/2024
rendue en date du 5 décembre 2024,
laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.