Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_01740 Généré par l'IA

Retired professor's opposition to payment order declared admissible due to lack of evidence and absence of defendant.

Numéro de cause TADRéf_01740
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition filed by a retired professor against a conditional payment order admissible and set aside the original order. The defendant company failed to appear at the hearing and did not provide documentary evidence to substantiate its claim. Consequently, the judge found the debt seriously contestable and ordered the payment order to be declared without effect.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: When a debtor is domiciled in the Grand Duchy, the judge may grant a provisional payment if the obligation is not seriously contestable; however, if the creditor fails to prove the claim and the debtor raises serious objections, the opposition is founded and the provisional order is set aside.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order serious contestation burden of proof provisional execution absence of defendant opposition admissibility set aside order défense de payer

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 09/2025

N° TAD-2024-01740 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 28 janvier 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse par contredit, comparant en personne,

ET

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur contredit, ne comparant pas à l’audience du 21 janvier 2025.

FAITS

Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du

12 décembre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement No. OPA 79/2024 du 5 décembre 2024, contredit dont le contenu est le suivant :

Par courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience publique des

référés du mardi, 21 janvier 2025 à 14.15 heures.

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

PERSONNE1.), personnellement présent, a été entendu en ses moyens et explications.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 28 janvier 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. OPA 79/2024 rendue en date du 5 décembre

2024, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme

de 15.561.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite ordonnance, jusqu’à

solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du 9 décembre

2024, PERSONNE1.) a formé contredit suivant déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 12 décembre 2024.

Le contredit, qui est régulier quant à la forme et quant au délai, est à déclarer recevable.

Aux termes de son contredit, PERSONNE1.) s’oppose au paiement du montant réclamé au motif

qu’il n’aurait jamais été en relation avec la société SOCIETE1.) S.A. qu’il ne connaîtrait d’ailleurs

pas. Il précise être sans emploi depuis 7 ans et indique n’appartenir à aucun club d’hommes

d’affaires.

A l’audience du 21 janvier 2025, PERSONNE1.) réitère les contestations formulées aux termes

de son contredit. Il précise qu’il est un professeur retraité du Maroc qui a accompagné son épouse

au Luxembourg lorsque cette dernière a été mutée au ADRESSE3.). Lui-même ne travaillerait

plus puisqu’il ne disposerait pas de l’autorisation requise pour pouvoir s’adonner à une activité

salariée ou indépendante au Grand-Duché de Luxembourg. Il conteste dès lors être redevable

d’une quelconque facture « pour adhésion club d’affaires », tel que renseigné dans la requête du

2 décembre 2024.

PERSONNE1.) indique en outre que suite à la réception de la convocation du 12 décembre 2024,

il aurait adressé un courriel et un courrier recommandé à la société SOCIETE1.) S.A. afin que

cette dernière lui communique ses pièces pour qu’il puisse vérifier sur quoi se base ladite société

pour lui réclamer la somme de 15.561.- euros. Or, aucune suite n’aurait été réservée à ses

demandes, de sorte qu’il continuerait d’ignorer sur quelle base cette dernière estime être

créancière de la somme de 15.561.- euros.

Il y aurait partant lieu de faire droit à son contredit.

Bien que dûment convoquée suivant courrier recommandé du 12 décembre 2024, lui notifié le

13 décembre 2024, la société SOCIETE1.) S.A. ne s’est pas présentée, ni fait représenter à

l’audience du 21 janvier 2025.

En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer à son

encontre par une ordonnance contradictoire.

Appréciation

L’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, sur lequel est basée la requête initiale

introduite par la société SOCIETE1.) S.A., dispose que : « (…) lorsque le débiteur est domicilié

ou réside dans le Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le

remplace, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,

accorder une provision au créancier ».

Le contredit formé contre l’ordonnance rendue par le juge sur cette base a pour effet de soumettre

la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le cadre duquel le juge

apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.

Le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît comme certaine par rapport à ses

différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence de l’obligation et le

montant de la créance et, dans un deuxième temps, il doit apprécier si l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est

celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de

défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel,

20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

L’oralité de la procédure devant le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement impose en

outre aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler verbalement leurs

prétentions et les justifier.

La société SOCIETE1.) S.A. n’ayant pas comparu à l’audience, elle n’a pas soutenu sa demande

en paiement.

La société SOCIETE1.) S.A., en tant que demanderesse originaire, a en outre la charge de la

preuve pour établir le bien-fondé de sa demande aussi bien en ce qui concerne le principe et le

quantum de la demande.

Or, aucune suite n’a été réservée aux demandes formulées par PERSONNE1.) par courriel du 15

décembre 2024 et courrier recommandé du 17 décembre 2024 tendant à se voir communiquer

les pièces invoquées par la société SOCIETE1.) S.A. à l’appui de sa demande.

Ainsi, face aux contestations du contredisant et à défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. d’avoir

versé des pièces probantes permettant de justifier sa demande et de s’être présentée à

l’audience, il y a lieu de dire fondé le contredit et de déclarer l’ordonnance conditionnelle de

paiement entreprise comme non avenue.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons le contredit en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

disons le contredit formé par PERSONNE1.) fondé,

partant, déclarons non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement No. OPA 79/2024

rendue en date du 5 décembre 2024,

laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.