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TADRéf_00097 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess water damage and repair costs in shared property dispute.

Numéro de cause TADRéf_00097
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ordered an expert appointment to investigate water infiltration and repair costs in a shared building dispute. The plaintiff, a community organization, sought an expert to determine the causes of water damage and the necessity of repairs in the defendant's apartment. The court granted the request under Article 350 of the Civil Procedure Code, allowing the expert to assess damages and propose necessary works.

Regeste Legislator

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Articles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appointment to assess damages and repair costs in property disputes, with provisional enforceability without security if the necessity of execution is established.

Mots-clés

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expert appointment water infiltration shared property provisional enforceability civil procedure code repair costs shared ownership procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 350 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime
Article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 04/2025

Numéro TAD-2025-00097 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 28 janvier 2025 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

l’ORGANISATION1.),

établie

en

la

maison

communale

à

L-ADRESSE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

ET

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE2.) (Macédoine du Nord), sans état connu, et

son époux

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Macédoine du Nord), sans état connu, les

deux demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses, comparant toutes deux en personne,

3) le GROUPE1.), sise à L-ADRESSE3.), représenté par son syndic actuellement en

fonctions, le sieur PERSONNE2.), préqualifié,

partie défenderesse, comparant par son syndic PERSONNE2.).

FAITS

Par exploit de

l’huissier de justice

Patrick MULLER,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 16 janvier 2025, l’ORGANISATION1.) a fait donner

assignation à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et au GROUPE1.), à comparaître devant la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au

Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 21 janvier 2025, à

quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de

l’ORGANISATION1.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus en leurs moyens de défense et

explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 28 janvier 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 16 janvier 2025, l’ORGANISATION1.) (désignée ci-après

« ORGANISATION1.) ») a fait donner assignation à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et au

GROUPE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission

plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation. Aux termes de son assignation, la

ORGANISATION1.) demande encore à voir condamner les parties défenderesses à faire

l’avance des frais d’expertise. Elle sollicite finalement encore leur condamnation aux frais et

dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, la ORGANISATION1.) expose qu’elle est propriétaire d’un local

situé au rez-de-chaussée de ADRESSE3.) qu’elle a acquis suivant vente aux enchères

publiques et dans lequel elle souhaite installer une bibliothèque communale.

Avant d’entamer les travaux d’aménagement de cette bibliothèque communale, la

ORGANISATION1.) souhaite toutefois avoir la certitude que les GROUPE2.) ont remédié aux

fuites d’eau qui étaient survenues en 2021 au niveau de la salle de bains de leur appartement

situé au 1er étage ainsi qu’au niveau de leur terrasse et qui avaient entraîné des problèmes

d’infiltration d’eau au niveau du local appartenant à la commune.

Aucune suite n’ayant été réservée aux nombreuses démarches entreprises par

la

ORGANISATION1.) afin d’être informée des causes et origines des fuites d’eau constatées,

respectivement des travaux entrepris pour y remédier, la ORGANISATION1.) demande à voir

désigner un homme de l’art afin que celui-ci se prononce sur la question.

A l’audience, la ORGANISATION1.) propose de nommer l’expert Yves KEMP. Elle indique en

outre être disposée à faire l’avance des frais d’expertise.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de

syndic du Syndicat des Copropriétaires de ADRESSE3.), marquent leur accord avec la mesure

d’instruction sollicitée par la ORGANISATION1.). Ils ne s’opposent pas à la nomination de

l’expert Yves KEMP, ni à la mission d’expertise proposée.

Appréciation de la demande

La demande de la ORGANISATION1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau

Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur les article 933 et 932 du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime

de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement

admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès

au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au

risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et

qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on

veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond

entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En l’espèce, il est constant en cause, pour ne pas avoir été contesté par les parties

défenderesses, qu’un problème d’infiltration d’eau est survenu au niveau du local appartenant

à la ORGANISATION1.) suite à des fuites d’eau dues à un problème au niveau de la salle de

bains des GROUPE2.) et un siphon bouché au niveau de leur terrasse.

Ainsi, en tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les

conditions légales posées par l’article 350 précité sont remplies en l’espèce, alors que la

ORGANISATION1.) justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les

éventuels désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire suite aux fuites d’eau

survenues au niveau de l’appartement appartenant aux GROUPE2.) ; étant précisé qu’aucun

procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations dont dispose le tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande.

En l’absence de contestations par rapport à l’expert et la mission d’expertise proposés par la

partie demanderesse, le tribunal décide de désigner l’expert Yves KEMP avec la mission telle

que libellée au dispositif de la présente ordonnance.

La ORGANISATION1.) ayant marqué son accord à faire l’avance des frais d’expertise, il y a

lieu de lui ordonner de régler la provision de l’expert, étant d’ailleurs relevé qu’il est de principe

que l’avance des frais d’une expertise ordonnée sur base de l’article 350 incombe à la partie

demanderesse étant donné que cette mesure est ordonnée dans son intérêt probatoire.

La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à

introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver

les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.

La ORGANISATION1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution

provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution, sur minute et avant

enregistrement.

La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,

de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la

présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu

du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier

assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Yves KEMP, établi

professionnellement à L-4770 Pétange, 7, rue de la Paix, avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 30 avril 2025 au plus tard, de :

1) se prononcer sur les causes et origines des infiltrations d’eau constatées dans

l’immeuble de la requérante,

2) déterminer si les réparations nécessaires ont été effectuées dans l’appartement sis au

1er étage et la terrasse appartenant aux GROUPE2.) situés dans ADRESSE3.) sise à

ADRESSE3.), et dans l’affirmative, dire si ces travaux ont été réalisés selon les règles

de l’art afin d’exclure toute nouvelle infiltration d’eau future dans l’immeuble de la

requérante,

3) dans la négative, proposer les travaux nécessaires pour procéder aux réparations

nécessaires et chiffrer le coût de ces travaux,

4) se prononcer sur une éventuelle moins-value affectant l’immeuble de la requérante,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que l’ORGANISATION1.) est tenue de verser par provision à l’expert une avance sur

sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal

d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.