Court orders expert appointment and provisional payment for construction defects in unfinished house sale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiffs' request to appoint an expert to inspect construction defects in a newly purchased unfinished house. The plaintiffs alleged delays and quality issues following a 2022 notarial sale, while the defendant company did not appear at the hearing. The judge ordered the expert to assess damages, costs, and habitability while reserving court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 Nouveau Code de procédure civile; Art. 351 Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appointment upon request to ascertain facts regarding construction defects, and the requesting party must provide a provisional advance payment for the expert's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 06/2025
Numéro TAD-2025-00096 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 28 janvier 2025 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), sans état connu, et
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, assisté par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER, immatriculée près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à
comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme
juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,
21 janvier 2025, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses
explications.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est pas présentée, ni fait
représenter à l’audience du 21 janvier 2025.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 28 janvier 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
(désignées ci-après « les consorts GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer
un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Elles
sollicitent en outre la condamnation de la partie assignée au paiement de la provision de
l’expert, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, les consorts GROUPE1.) exposent que suivant acte de vente
notarié du 15 juin 2022, la société SOCIETE1.) S.àr.l. leur a vendu une place à bâtir sise à
ADRESSE3.) ainsi qu’une maison d’habitation en état futur d’achèvement.
Les
consorts
GROUPE1.)
se plaignent du fait que le délai d’achèvement prévu
contractuellement n’aurait pas été respecté par la société SOCIETE1.) S.àr.l. puisqu’un grand
nombre
de
travaux,
qui
auraient
en
principe
dû
être
achevés
pour
le
31 décembre 2023, resterait encore en souffrance. Il est renvoyé à cet égard à la liste des
travaux inachevés reprise dans l’assignation, ainsi qu’aux réserves formulées aux termes du
procès-verbal de réception du 3 juillet 2024. Les consorts GROUPE1.) font en outre valoir que
les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. seraient affectés de vices et malfaçons,
tels que ceux-ci se trouvent plus amplement décrits dans l’acte introductif d’instance.
Plusieurs courriers de réclamation et une ultime mise en demeure adressée à la société
SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 4 décembre 2024 étant restés infructueux, les consorts
GROUPE1.) demandent à voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience, elles proposent de nommer l’expert Yves KEMP.
La société SOCIETE1.) S.àr.l., bien que dûment assignée suivant exploit du 10 janvier 2025,
ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. L’assignation
n’ayant pas fait l’objet d’une signification à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard, ce conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation de la demande
Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de
procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le
juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
La demande des consorts GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau
Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er et plus
subsidiairement encore sur l’article 932 alinéa 1er du même code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement
admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès
au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au
risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et
qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on
veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond
entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les consorts
GROUPE1.) justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels
vices, malfaçons et désordres en tout genre affectant les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) S.àr.l., ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à
l’encontre de cette dernière ; aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant
les informations à disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande.
Au vu des renseignements fournis par les parties demanderesses, le tribunal décide de
désigner l’expert Yves KEMP avec la mission telle que libellée au dispositif de la présente
ordonnance.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il est de principe que, dans la mesure où
l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée
dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, il lui appartient de faire l’avance des frais,
étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui
sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
L’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout litige
au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de voir
établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du défendeur, et non pas à ce
dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas opposé
à la mesure d’instruction (cf. CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde Assurance / Tamagne,
cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle).
Il appartient dès lors aux consorts GROUPE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.
La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à
introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver
les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.
Les consorts GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de
l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution, sur minute et avant
enregistrement.
Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu
du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier
assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Yves KEMP, établi
professionnellement à L-4770 Pétange, 7, rue de la Paix, avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 15 mai 2025 au plus tard, de :
1) faire un constat détaillé des dégradations, désordres, vices, malfaçons, non-
conformités, inachèvements et inexécutions dont est affectée la maison appartenant à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et sise à ADRESSE3.),
2) rechercher les causes et origines des dégradations, désordres, vices, malfaçons, non-
conformités, inachèvements et inexécutions constatés,
3) proposer les travaux pour y remédier,
4) évaluer le coût des travaux de remise en état d’une part dans l’hypothèse où la partie
défenderesse exécuterait en nature et d’autre part si les travaux étaient effectués par
un ou plusieurs professionnels tiers,
5) chiffrer les moins-values éventuelles affectant la propriété des parties demanderesses,
6) déterminer la durée prévisible des travaux à effectuer,
7) dire si pendant ces travaux l’immeuble sera inhabitable, sinon inutilisable même
partiellement et dans l’affirmative en fixer la durée prévisible,
8) évaluer le coût des éventuels travaux de déménagement, de stockage et de
réaménagement des meubles, de même que le coût de la location d’appartement avec
annexes similaires, sinon de locaux de remplacement pendant la durée des travaux,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenues de verser par provision à l’expert
une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du
Tribunal d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.