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TADRéf_00096 Généré par l'IA

Court orders expert appointment and provisional payment for construction defects in unfinished house sale.

Numéro de cause TADRéf_00096
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiffs' request to appoint an expert to inspect construction defects in a newly purchased unfinished house. The plaintiffs alleged delays and quality issues following a 2022 notarial sale, while the defendant company did not appear at the hearing. The judge ordered the expert to assess damages, costs, and habitability while reserving court fees.

Regeste Legislator

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Art. 350 Nouveau Code de procédure civile; Art. 351 Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appointment upon request to ascertain facts regarding construction defects, and the requesting party must provide a provisional advance payment for the expert's fees.

Mots-clés

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construction defects expert appointment provisional payment unfinished house notarial sale construction delay habitability assessment défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 350 Nouveau Code de procédure civile
La demande des consorts GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau
Art. 351 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 06/2025

Numéro TAD-2025-00096 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 28 janvier 2025 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.), sans état connu, et

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, assisté par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER, immatriculée près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme

juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,

21 janvier 2025, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses

explications.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est pas présentée, ni fait

représenter à l’audience du 21 janvier 2025.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 28 janvier 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

(désignées ci-après « les consorts GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer

un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Elles

sollicitent en outre la condamnation de la partie assignée au paiement de la provision de

l’expert, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Au soutien de leur demande, les consorts GROUPE1.) exposent que suivant acte de vente

notarié du 15 juin 2022, la société SOCIETE1.) S.àr.l. leur a vendu une place à bâtir sise à

ADRESSE3.) ainsi qu’une maison d’habitation en état futur d’achèvement.

Les

consorts

GROUPE1.)

se plaignent du fait que le délai d’achèvement prévu

contractuellement n’aurait pas été respecté par la société SOCIETE1.) S.àr.l. puisqu’un grand

nombre

de

travaux,

qui

auraient

en

principe

dû

être

achevés

pour

le

31 décembre 2023, resterait encore en souffrance. Il est renvoyé à cet égard à la liste des

travaux inachevés reprise dans l’assignation, ainsi qu’aux réserves formulées aux termes du

procès-verbal de réception du 3 juillet 2024. Les consorts GROUPE1.) font en outre valoir que

les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. seraient affectés de vices et malfaçons,

tels que ceux-ci se trouvent plus amplement décrits dans l’acte introductif d’instance.

Plusieurs courriers de réclamation et une ultime mise en demeure adressée à la société

SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 4 décembre 2024 étant restés infructueux, les consorts

GROUPE1.) demandent à voir désigner un expert judiciaire.

A l’audience, elles proposent de nommer l’expert Yves KEMP.

La société SOCIETE1.) S.àr.l., bien que dûment assignée suivant exploit du 10 janvier 2025,

ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. L’assignation

n’ayant pas fait l’objet d’une signification à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard, ce conformément à l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation de la demande

Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de

procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le

juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

La demande des consorts GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau

Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er et plus

subsidiairement encore sur l’article 932 alinéa 1er du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime

de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la

demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement

admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès

au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au

risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et

qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on

veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond

entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les consorts

GROUPE1.) justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les éventuels

vices, malfaçons et désordres en tout genre affectant les travaux réalisés par la société

SOCIETE1.) S.àr.l., ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à

l’encontre de cette dernière ; aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant

les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande.

Au vu des renseignements fournis par les parties demanderesses, le tribunal décide de

désigner l’expert Yves KEMP avec la mission telle que libellée au dispositif de la présente

ordonnance.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il est de principe que, dans la mesure où

l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée

dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, il lui appartient de faire l’avance des frais,

étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui

sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

L’avance des frais d’expertise dans le cadre d’un référé probatoire, c’est-à-dire avant tout litige

au fond, incombe à la partie qui sollicite cette mesure pour obtenir une preuve afin de voir

établir ultérieurement dans un litige au fond la responsabilité du défendeur, et non pas à ce

dernier qui conteste sa responsabilité et subit cette procédure, même s’il ne s’est pas opposé

à la mesure d’instruction (cf. CA Besançon 27 mai 1997 SA Concorde Assurance / Tamagne,

cité in CA, arrêt référé du 23.12.2015, n° 42781 et 42821 du rôle).

Il appartient dès lors aux consorts GROUPE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.

La reconnaissance des droits respectifs des parties dépendant de l’instance au fond à

introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver

les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.

Les consorts GROUPE1.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de

l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans caution, sur minute et avant

enregistrement.

Les parties demanderesses n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,

de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la

présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu

du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier

assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Yves KEMP, établi

professionnellement à L-4770 Pétange, 7, rue de la Paix, avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 15 mai 2025 au plus tard, de :

1) faire un constat détaillé des dégradations, désordres, vices, malfaçons, non-

conformités, inachèvements et inexécutions dont est affectée la maison appartenant à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et sise à ADRESSE3.),

2) rechercher les causes et origines des dégradations, désordres, vices, malfaçons, non-

conformités, inachèvements et inexécutions constatés,

3) proposer les travaux pour y remédier,

4) évaluer le coût des travaux de remise en état d’une part dans l’hypothèse où la partie

défenderesse exécuterait en nature et d’autre part si les travaux étaient effectués par

un ou plusieurs professionnels tiers,

5) chiffrer les moins-values éventuelles affectant la propriété des parties demanderesses,

6) déterminer la durée prévisible des travaux à effectuer,

7) dire si pendant ces travaux l’immeuble sera inhabitable, sinon inutilisable même

partiellement et dans l’affirmative en fixer la durée prévisible,

8) évaluer le coût des éventuels travaux de déménagement, de stockage et de

réaménagement des meubles, de même que le coût de la location d’appartement avec

annexes similaires, sinon de locaux de remplacement pendant la durée des travaux,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenues de verser par provision à l’expert

une avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du

Tribunal d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.