Court orders partial payment of debt and procedural costs against absent defendant in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ruled in favor of the plaintiff company against a defendant who failed to appear at the hearing. While the court rejected the claim for a penalty clause due to lack of explicit acceptance of general terms, it awarded the principal debt amount plus legal interest. Additionally, the court granted a partial procedural indemnity of 750 euros and ordered the defendant to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1030 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural indemnity when equity requires it, and a penalty clause requires explicit acceptance of general terms to be valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 08/2025
N° TAD-2025-00081 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 28 janvier 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). S.àr.l., établie et ayant son siège à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par la société anonyme ETUDE Edith REIFF, établie et ayant
son siège social à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B102314, inscrite sur la liste V du
tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître
Marco SCHMITZ, avocat à la Cour, demeurant à St. Vith (Belgique), inscrit sur la liste I du tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), né le DATE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit
de
l’huissier de justice
Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 13 janvier 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice
à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 21 janvier 2025, à quatorze heures quinze,
aux fins spécifiées ci-après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société anonyme
ETUDE Edith REIFF S.A., mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a
exposé l’assignation et a été entendue en ses explications.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 28 janvier 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2025, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de le voir condamner à lui payer la
somme en principal de 38.585,01 euros avec le taux d’intérêt légal, augmenté de 2%, avec un
minimum de 12% l’an, à partir du 9 avril 2023, sinon à partir des mises en demeure notifiées à
l’assigné par lettre recommandée en date du 19 février 2024, sinon du 18 juillet 2024, sinon du 2
septembre 2024, sinon du 25 septembre 2024, sinon à partir de l’assignation en justice, à chaque
fois jusqu’à solde, ce en application de l’article 5 des conditions générales de vente de la
requérante, ainsi que le montant de 5.787,75 euros (15 % de 38.585,01) à titre de clause pénale
conformément à l’article 5 précité. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500.- euros en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le tout sous
le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) S.àr.l. expose que PERSONNE1.) lui serait
redevable de la somme de 38.585,01 euros du chef de la livraison d’un jardin d’hiver suivant
facture no. RE-20230303 du 24 mars 2023.
Bien que cette facture n’ait jamais été contestée par PERSONNE1.), ce dernier n’aurait pas réglé
le moindre montant et n’aurait réservé aucune suite aux multiples mises en demeure lui
adressées.
Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.), bien que régulièrement assigné par exploit d’huissier de justice du 13 janvier
2025, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. Conformément à
l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard, l’assignation ne lui ayant pas été signifiée à personne.
Appréciation de la demande
Il convient tout d’abord de rappeler que conformément à l’article 78 du Nouveau Code de
procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la
mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient en outre à celui qui réclame l’exécution
d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. est basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au
créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît
comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de
l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque
cas si, malgré les moyens de fond invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le
juge des référés ne pouvant passer outre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà
manifeste que ces moyens ne sauraient donner gain de cause à cette partie au fond.
En l’espèce, il résulte des courriels échangés entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en date du
10 juin 2021 que ce dernier a passé commande auprès de la société SOCIETE1.) S.àr.l. pour un
jardin d’hiver.
En date du 24 mars 2023, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a adressé une facture à PERSONNE1.)
pour le montant de 38.585,01 euros TTC relative à la livraison d’un jardin d’hiver.
Cette facture n’ayant pas été réglée par PERSONNE1.), plusieurs rappels et mises en demeure
ont été adressés à ce dernier par courrier recommandé.
Suivant les renseignements fournis par la partie demanderesse, aucune contestation n’a été
formulée par PERSONNE1.) par rapport à la facture précitée et aucune suite n’a été réservée aux
différentes mises en demeure.
Au vu de ces éléments, la créance invoquée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’apparaît pas
comme sérieusement contestable et il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à régler à la
société SOCIETE1.) S.àr.l. la somme en principal de 38.585,01 euros.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande en outre à se voir allouer des intérêts de retard au taux
prévu par l’article 5 de ses conditions générales de vente, ainsi que le montant 5.787,75 euros à
titre de clause pénale prévue également le prédit article 5 qui stipule que « Si le paiement ne
devait pas intervenir dans les 14 jours de l’émission de la facture, des intérêts de retard sont dus
de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. Le taux d’intérêt s’élève à 2% au
dessus du taux légal, mais avec un minimum de 12% l’an, ainsi qu’une clause pénale de 15% du
montant facturé, avec un minimum de 200,00 €. »
Conformément à l’article 1135-1 alinéa 1er du Code civil, les conditions générales d’un contrat
préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de
les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée
comme les ayant acceptées.
C’est à la partie qui invoque une clause figurant parmi les conditions générales de vente de
prouver que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée et les juges du fond sont
souverains pour apprécier les éléments de preuve apportés.
Les clauses exorbitantes de droit commun, parmi lesquelles figurent la stipulation d’intérêts
supérieurs au taux légal, la clause pénale ou la clause de compétence, ne sont admises qu’au
cas où les parties sont en relation d’affaires suivie et si les conditions générales ont été acceptées
expressément ou si l’attention du cocontractant y a été attirée spécialement lors de la conclusion
de la convention par un renvoi suffisamment clair et apparent. Ainsi la reproduction des conditions
générales de vente au verso des factures a été jugée comme ne prouvant pas, à elle seule, cette
acceptation des conditions générales de vente par l’autre partie. L’offre de la société portant à la
fin de la dernière page la mention « annexe : conditions générales de la société » ne suffit pas
non plus à elle seule à prouver que la partie défenderesse a accepté les conditions générales
litigieuses. En effet, la société reste en défaut de prouver qu’elle a soumis les conditions générales
à son cocontractant au moment de la signature de l’offre de service (PERSONNE3.), Droit des
obligations au Luxembourg, Larcier, page 73, citant TAL 12 mars 2009, rôle n°107903, BIJ 2009,
page 108 ; TAL 4 février 2005, rôle n°94999, BIJ 2005, page 168 ; TAL 7 mai 2004, rôle n°86468
BIJ 2004 p. 204).
En l’espèce, ni les conditions générales de vente de la société SOCIETE1.) S.àr.l., ni l’offre datée
du 19 avril 2021 n’ont été signées par PERSONNE1.).
S’il résulte certes des courriels échangés entre les parties en date du 10 juin 2021 que
PERSONNE1.) a accepté un devis relatif à la livraison d’un jardin d’hiver, les éléments figurant
au dossier ne permettent cependant pas d’établir quel devis a été expressément accepté par la
partie assignée.
Le fait que le devis n°16552, qui est versé en cause par la société SOCIETE1.) S.àr.l., comporte
la mention « Bei Auftragserteilung bestätigt der Kunde automatisch, unsere AGB’s (Welche im
Anhang und auf unserer Internetseite ersichtlich sind) gesehen und gelesen zu haben sowie diese
auch zu akzeptieren » ne saurait partant suffire pour rapporter la preuve d’une acceptation
desdites conditions générales par PERSONNE1.), à défaut pour ce dernier d’avoir apposé sa
signature sur ledit devis.
Seuls les intérêts de retard au taux légal sont partant à allouer à la société SOCIETE1.) S.àr.l. sur
la somme de 38.585,01 euros à partir de la première mise en demeure adressée à PERSONNE1.)
par courrier recommandé, qui selon les éléments figurant au dossier a été envoyée le 20 février
2024, jusqu’à solde.
Il n’y a, par contre, pas lieu de faire droit à la demande en paiement relative à la clause pénale,
celle-ci étant sérieusement contestable en l’absence d’acceptation expresse des conditions
générales.
La partie demanderesse sollicite finalement encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des circonstances de l’espèce et notamment du fait que PERSONNE1.) n’a réservé aucune
suite aux divers courriers qui lui ont été adressés, contraignant ainsi la société SOCIETE1.) S.àr.l.
à agir judiciairement, la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. est à déclarer fondée à
concurrence de la somme de 750.- euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), qui succombe à l’instance, aux
frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier
assumé Suzette KALBUSCH, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.),
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la
somme de 38.585,01 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 février 2024, date de la
première mise en demeure, jusqu’à solde,
disons la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en allocation d’une
indemnité de procédure fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à
concurrence de la somme de 750.- euros,
partant, condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. la somme de 750.- euros à titre d’indemnité de procédure,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.