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TADRéf_00081 Généré par l'IA

Court orders partial payment of debt and procedural costs against absent defendant in Luxembourg.

Numéro de cause TADRéf_00081
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ruled in favor of the plaintiff company against a defendant who failed to appear at the hearing. While the court rejected the claim for a penalty clause due to lack of explicit acceptance of general terms, it awarded the principal debt amount plus legal interest. Additionally, the court granted a partial procedural indemnity of 750 euros and ordered the defendant to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1030 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural indemnity when equity requires it, and a penalty clause requires explicit acceptance of general terms to be valid.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural indemnity penalty clause general terms acceptance default judgment litigation costs referé procedure legal interest obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
de 2.500.- euros en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le tout sous
Art. 1030 Nouveau Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient en outre à celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 08/2025

N° TAD-2025-00081 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 28 janvier 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). S.àr.l., établie et ayant son siège à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par la société anonyme ETUDE Edith REIFF, établie et ayant

son siège social à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener, immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B102314, inscrite sur la liste V du

tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître

Marco SCHMITZ, avocat à la Cour, demeurant à St. Vith (Belgique), inscrit sur la liste I du tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), né le DATE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploit

de

l’huissier de justice

Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 13 janvier 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente

du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice

à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 21 janvier 2025, à quatorze heures quinze,

aux fins spécifiées ci-après :

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société anonyme

ETUDE Edith REIFF S.A., mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a

exposé l’assignation et a été entendue en ses explications.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 28 janvier 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2025, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner

assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de le voir condamner à lui payer la

somme en principal de 38.585,01 euros avec le taux d’intérêt légal, augmenté de 2%, avec un

minimum de 12% l’an, à partir du 9 avril 2023, sinon à partir des mises en demeure notifiées à

l’assigné par lettre recommandée en date du 19 février 2024, sinon du 18 juillet 2024, sinon du 2

septembre 2024, sinon du 25 septembre 2024, sinon à partir de l’assignation en justice, à chaque

fois jusqu’à solde, ce en application de l’article 5 des conditions générales de vente de la

requérante, ainsi que le montant de 5.787,75 euros (15 % de 38.585,01) à titre de clause pénale

conformément à l’article 5 précité. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500.- euros en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, le tout sous

le bénéfice de l’exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) S.àr.l. expose que PERSONNE1.) lui serait

redevable de la somme de 38.585,01 euros du chef de la livraison d’un jardin d’hiver suivant

facture no. RE-20230303 du 24 mars 2023.

Bien que cette facture n’ait jamais été contestée par PERSONNE1.), ce dernier n’aurait pas réglé

le moindre montant et n’aurait réservé aucune suite aux multiples mises en demeure lui

adressées.

Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.), bien que régulièrement assigné par exploit d’huissier de justice du 13 janvier

2025, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 21 janvier 2025. Conformément à

l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard, l’assignation ne lui ayant pas été signifiée à personne.

Appréciation de la demande

Il convient tout d’abord de rappeler que conformément à l’article 78 du Nouveau Code de

procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la

mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient en outre à celui qui réclame l’exécution

d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. est basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au

créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît

comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de

l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque

cas si, malgré les moyens de fond invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le

juge des référés ne pouvant passer outre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà

manifeste que ces moyens ne sauraient donner gain de cause à cette partie au fond.

En l’espèce, il résulte des courriels échangés entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en date du

10 juin 2021 que ce dernier a passé commande auprès de la société SOCIETE1.) S.àr.l. pour un

jardin d’hiver.

En date du 24 mars 2023, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a adressé une facture à PERSONNE1.)

pour le montant de 38.585,01 euros TTC relative à la livraison d’un jardin d’hiver.

Cette facture n’ayant pas été réglée par PERSONNE1.), plusieurs rappels et mises en demeure

ont été adressés à ce dernier par courrier recommandé.

Suivant les renseignements fournis par la partie demanderesse, aucune contestation n’a été

formulée par PERSONNE1.) par rapport à la facture précitée et aucune suite n’a été réservée aux

différentes mises en demeure.

Au vu de ces éléments, la créance invoquée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’apparaît pas

comme sérieusement contestable et il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à régler à la

société SOCIETE1.) S.àr.l. la somme en principal de 38.585,01 euros.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande en outre à se voir allouer des intérêts de retard au taux

prévu par l’article 5 de ses conditions générales de vente, ainsi que le montant 5.787,75 euros à

titre de clause pénale prévue également le prédit article 5 qui stipule que « Si le paiement ne

devait pas intervenir dans les 14 jours de l’émission de la facture, des intérêts de retard sont dus

de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. Le taux d’intérêt s’élève à 2% au

dessus du taux légal, mais avec un minimum de 12% l’an, ainsi qu’une clause pénale de 15% du

montant facturé, avec un minimum de 200,00 €. »

Conformément à l’article 1135-1 alinéa 1er du Code civil, les conditions générales d’un contrat

préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de

les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée

comme les ayant acceptées.

C’est à la partie qui invoque une clause figurant parmi les conditions générales de vente de

prouver que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée et les juges du fond sont

souverains pour apprécier les éléments de preuve apportés.

Les clauses exorbitantes de droit commun, parmi lesquelles figurent la stipulation d’intérêts

supérieurs au taux légal, la clause pénale ou la clause de compétence, ne sont admises qu’au

cas où les parties sont en relation d’affaires suivie et si les conditions générales ont été acceptées

expressément ou si l’attention du cocontractant y a été attirée spécialement lors de la conclusion

de la convention par un renvoi suffisamment clair et apparent. Ainsi la reproduction des conditions

générales de vente au verso des factures a été jugée comme ne prouvant pas, à elle seule, cette

acceptation des conditions générales de vente par l’autre partie. L’offre de la société portant à la

fin de la dernière page la mention « annexe : conditions générales de la société » ne suffit pas

non plus à elle seule à prouver que la partie défenderesse a accepté les conditions générales

litigieuses. En effet, la société reste en défaut de prouver qu’elle a soumis les conditions générales

à son cocontractant au moment de la signature de l’offre de service (PERSONNE3.), Droit des

obligations au Luxembourg, Larcier, page 73, citant TAL 12 mars 2009, rôle n°107903, BIJ 2009,

page 108 ; TAL 4 février 2005, rôle n°94999, BIJ 2005, page 168 ; TAL 7 mai 2004, rôle n°86468

BIJ 2004 p. 204).

En l’espèce, ni les conditions générales de vente de la société SOCIETE1.) S.àr.l., ni l’offre datée

du 19 avril 2021 n’ont été signées par PERSONNE1.).

S’il résulte certes des courriels échangés entre les parties en date du 10 juin 2021 que

PERSONNE1.) a accepté un devis relatif à la livraison d’un jardin d’hiver, les éléments figurant

au dossier ne permettent cependant pas d’établir quel devis a été expressément accepté par la

partie assignée.

Le fait que le devis n°16552, qui est versé en cause par la société SOCIETE1.) S.àr.l., comporte

la mention « Bei Auftragserteilung bestätigt der Kunde automatisch, unsere AGB’s (Welche im

Anhang und auf unserer Internetseite ersichtlich sind) gesehen und gelesen zu haben sowie diese

auch zu akzeptieren » ne saurait partant suffire pour rapporter la preuve d’une acceptation

desdites conditions générales par PERSONNE1.), à défaut pour ce dernier d’avoir apposé sa

signature sur ledit devis.

Seuls les intérêts de retard au taux légal sont partant à allouer à la société SOCIETE1.) S.àr.l. sur

la somme de 38.585,01 euros à partir de la première mise en demeure adressée à PERSONNE1.)

par courrier recommandé, qui selon les éléments figurant au dossier a été envoyée le 20 février

2024, jusqu’à solde.

Il n’y a, par contre, pas lieu de faire droit à la demande en paiement relative à la clause pénale,

celle-ci étant sérieusement contestable en l’absence d’acceptation expresse des conditions

générales.

La partie demanderesse sollicite finalement encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 240 précité, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre

partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Au vu des circonstances de l’espèce et notamment du fait que PERSONNE1.) n’a réservé aucune

suite aux divers courriers qui lui ont été adressés, contraignant ainsi la société SOCIETE1.) S.àr.l.

à agir judiciairement, la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. est à déclarer fondée à

concurrence de la somme de 750.- euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), qui succombe à l’instance, aux

frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier

assumé Suzette KALBUSCH, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.),

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la

somme de 38.585,01 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 février 2024, date de la

première mise en demeure, jusqu’à solde,

disons la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en allocation d’une

indemnité de procédure fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à

concurrence de la somme de 750.- euros,

partant, condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. la somme de 750.- euros à titre d’indemnité de procédure,

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.