Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_75 Généré par l'IA

Civil claims dismissed for non-founding regarding alleged offenses under building and urban planning laws.

Numéro de cause JPLPOLICE_75
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police dismissed civil claims filed by two parties against two defendants for alleged offenses under local building and urban planning regulations. The plaintiffs sought civil indemnity for presumed prejudice caused by the defendants' infractions, while the defendants argued against liability. The court found the claims non-founded based on the specific articles cited and ordered the defendants to pay procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 16 PAG; Art. 53 R. Bâtisses; Art. 107 L. Aménagement communal; Art. 1er L. Compétence trib. police; Art. 27-30, 50, 65-66 Code pénal; Art. 1er, 146-163, 183, 381-393 Code Proc. pénal: Civil claims for indemnity based on alleged infractions under building and urban planning laws are dismissed if the court finds them non-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil indemnity building regulations urban planning non-founded claims procedural costs Tribunal de Police civil liability moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 16 of the PAG of the commune of ADRESSE4.
en infraction à l’article 16 de la partie écrite du PAG d’avoir érigé une clôture en
Art. 53 of the regulation on buildings, public roads and sites of the commune of ADRESSE4.
en infraction à l’article 53.4 du règlement sur les bâtisses, d’avoir réalisé une
Art. 107 of the law of July 19, 2004 on communal planning and urban development
GROUPE2.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 107 de la loi modifiée du 19
Art. 1er of the law of February 26, 1973 extending the competence of police tribunals in criminal matters
connaître en vertu de l’article 1er, B, V de la loi modifiée du 26 février 1973 portant
Arts. 27, 28, 29, 30, 50, 65 and 66 of the Penal Code
Arts. 1er, 146, 147, 152, 153, 161, 162, 162-1, 163, 183, 381, 387 and 393 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque
article 162-1 du Code de Procédure pénale
L’article 162-1 du Code de Procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable -
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 75/25

Rép. n° 321/25

Not. 5769/24/LD

Not. 5770/24/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans les causes

I. (Not. 5769/24/LD)

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

citant direct,

demandeur au civil,

comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort

e t

1) PERSONNE2.), et

2) PERSONNE3.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)

cités directs,

défendeurs au civil,

comparant par Maître Vincent ISITMEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

en présence du Ministère Public, partie jointe.

II. (Not. 5770/24/LD)

e n t r e

1) PERSONNE4.), et

2) PERSONNE5.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.),

citants directs,

demandeurs au civil,

comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort

e t

1) PERSONNE2.), et

2) PERSONNE3.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)

cités directs,

défendeurs au civil,

comparant par Maître Vincent ISITMEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 12 juin 2024,

PERSONNE1.) fit donner citation directe à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de

comparaître à l’audience publique du 24 juin 2024, à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des

causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 12 juin 2024,

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) firent donner citation directe à PERSONNE2.) et à

PERSONNE3.) de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2024, à 9.00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg, pour y entendre statuer

sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent

jugement.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent utilement

retenues à l’audience publique du 13 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Maître Laurent LIMPACH se présenta pour PERSONNE1.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), tandis que Maître Vincent ISITMEZ comparut pour PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

Maître Laurent LIMPACH donna lecture des citations directes.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications, moyens et conclusions.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, se rapporta à la sagesse

du tribunal.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

inscrites sous les notices numéros 5769/24/LD et 5770/24/LD.

PERSONNE1.) est le propriétaire d’une maison d’habitation sise à L-ADRESSE1.),

construite sur une parcelle de terrain inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE4.)

sous le numéro NUMERO1.), lieudit « ADRESSE5.) », section B de ADRESSE6.).

Cette maison est attenante à celle de ses parents PERSONNE4.) et PERSONNE5.) (ci-

après « les époux GROUPE1.) ») sise à L-ADRESSE3.), construite sur une parcelle de

terrain inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE4.) sous le numéro

NUMERO2.), lieudit « ADRESSE5.) », section B de ADRESSE6.), qui sont par ailleurs

les propriétaires d’une parcelle de terrain non construite, inscrite sous le numéro

NUMERO3.), lieudit « ADRESSE7.) », section B de ADRESSE6.), adjacente à la limite

postérieure de la première.

La parcelle numéro NUMERO4.) des époux GROUPE1.) est contiguë à la propriété de

PERSONNE6.) et PERSONNE3.) (ci-après « les époux GROUPE2.) ») constituée d’une

maison d’habitation sise à L-ADRESSE8.), construite sur une parcelle de terrain inscrite

au cadastre de la commune de ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO5.), lieu-dit

« ADRESSE7.) », section B de ADRESSE6.). Les époux GROUPE2.) avaient acquis

ladite parcelle de la part des époux GROUPE1.) aux termes d’un acte notarié de vente du

2 septembre 2020, fait démolir la construction existante et fait réaliser leur propre projet

immobilier sur le terrain en vertu d’une autorisation de construction délivrée le 3

décembre 2020 par le bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) sous le numéro

NUMERO6.), modifiée par une autorisation de construire du 16 décembre 2021 portant

le numéro NUMERO7.), consistant dans l’édification d’une maison d’habitation

unifamiliale avec un sous-sol, une piscine extérieure et un pavillon (« poolhouse »).

Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2024, les époux GROUPE1.) ont fait donner

citation directe aux époux GROUPE2.) à comparaître devant le tribunal de police de

Luxembourg pour voir constater que, depuis l’année 2022 à ce jour, ceux-ci ont fait sur

leur parcelle des constructions en infraction au plan d’aménagement général et au

règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de

ADRESSE4.), ainsi qu’à l’autorisation de bâtir numéro NUMERO8.) du 16 décembre

2021. Ils demandent à voir condamner les époux GROUPE2.) aux peines prévues par les

loi et règlements, à la réparation du dommage qu’ils ont subi de ce chef, qu’ils évaluent

à 12.386,43.- euros au titre du préjudice matériel et à 6.000.- euros au titre du préjudice

moral, et à la démolition des constructions érigées sans autorisation et en infraction au

plan d’aménagement général et à l’autorisation de bâtir ainsi qu’au rétablissement des

lieux dans leur pristin état endéans les quinze jours à partir du jugement, sous peine d’une

astreinte de 500.- euros par jour de retard.

Par exploit d’huissier de justice du même jour, PERSONNE1.) a fait donner citation

directe aux époux GROUPE2.) à comparaître devant le tribunal de police de Luxembourg

pour voir statuer sur les mêmes infractions que celles invoquées par ses parents. A l’instar

de ces derniers, il demande à voir condamner les cités directs aux peines prévues par les

loi et règlements, à la réparation du dommage qu’il a subi de ce chef, qu’il évalue à

42.638,53.- euros au titre du préjudice matériel et à 3.000.- euros au titre du préjudice

moral, et à la démolition des constructions érigées sans autorisation et en infraction au

plan d’aménagement général et à l’autorisation de bâtir ainsi qu’au rétablissement des

lieux dans leur pristin état endéans les quinze jours à partir du jugement, sous peine d’une

astreinte de 500.- euros par jour de retard.

-

Quant à la compétence matérielle

Les époux GROUPE2.) soulèvent l’incompétence du tribunal de police pour connaître

des actions respectives des époux GROUPE1.) et de PERSONNE1.) au motif qu’il

n’incomberait pas au juge pénal, mais au juge administratif de vérifier la légalité d’une

autorisation communale de construire. En l’espèce, les citants directs chercheraient à

attaquer par une voie détournée l’autorisation de construire délivrée par la commune de

ADRESSE4.) dès lors qu’ils seraient déchus de leur droit d’agir devant les juridictions

administratives.

Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) contestent le bien-fondé de ce moyen. Ils

soutiennent que, contrairement à l’argumentaire des cités directs, leurs actions ne tendent

pas à remettre en cause la légalité des autorisations de bâtir émises par le bourgmestre,

mais à faire constater et sanctionner le non-respect desdites autorisations par les époux

GROUPE2.).

En l’espèce, tant les époux GROUPE1.) que PERSONNE1.) reprochent aux époux

GROUPE2.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 107 de la loi modifiée du 19

juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ainsi qu’à

divers articles de la partie écrite du plan d’aménagement communal et du règlement sur

les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de ADRESSE4.).

Le tribunal de ce siège est appelé à statuer sur la conformité des constructions réalisées

par les époux GROUPE2.) par rapport aux règles urbanistiques édictées par la commune

de ADRESSE4.) et aux autorisations de bâtir délivrées par le bourgmestre, sans effectuer

un contrôle de la légalité desdites autorisations.

En ce qui concerne la prétendue violation des dispositions du règlement sur les bâtisses,

les voies publiques et les sites, le tribunal de police de ce siège est compétent pour en

connaître en vertu de l’article 1er, B, V de la loi modifiée du 26 février 1973 portant

extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive et qui dispose :

« Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en

vertu des dispositions du code d'instruction criminelle en raison des peines de police

portées soit par le code pénal, soit par une disposition particulière, ces juridictions

connaîtront en premier ressort :

- de tous les délits ruraux et forestiers ainsi que de tous les délits prévus par les lois et

règlements en matière de grande voirie ou relatifs à la construction ou plantation le long

des grandes routes ;

- des délits prévus par les dispositions légales et réglementaires suivantes :

(…)

V. Des règlements communaux (…). »

Quant aux infractions à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant

l’aménagement communal et le développement urbain, il convient de rappeler qu’il a été

décidé que les infractions aux règlements communaux sur les bâtisses érigées en délits

par l’article 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres

agglomérations importantes, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 19 novembre 1975

portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, puis

remplacé par l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain, relèvent, à défaut de disposition dérogatoire,

également de la compétence du tribunal de police en vertu de l’article 1er de la loi

modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police

en matière répressive (Cour de cassation, arrêt n°16/2015 du 5 mars 2015).

Il faut en conclure que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur la citation

directe du 12 juin 2024.

-

Quant à la recevabilité pour défaut d’intérêt à agir

Les époux GROUPE2.) soulèvent l’irrecevabilité des citations directes au motif que ni

les époux GROUPE1.) ni PERSONNE1.) ne justifient d’un intérêt d’agir. En effet, le

préjudice qu’ils invoquent serait sans relation causale directe avec les infractions pénales

reprochées de sorte que les citations devraient être déclarées irrecevables.

Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) s’opposent à ce moyen en faisant valoir qu’en

tant que voisins, ils ont nécessairement un intérêt à agir.

La citation directe est un mode suivant lequel l’action publique peut être mise en

mouvement par voie principale à l’initiative de la personne lésée. L’action civile engagée

par voie de citation directe met nécessairement en mouvement aussi l’action publique, à

condition toutefois qu’elle soit régulièrement intentée (Roger

THIRY, Précis

d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tomes I et II, n° 221). Pour avoir cet

effet, il faut et il suffit que la citation directe émane de quelqu’un ayant qualité pour

exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si

elle justifie d’un intérêt. Elle doit avoir subi un dommage (Cour d’appel, 10 janvier 1985,

P. 26, p. 247).

Le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en

soi : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit

d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de

l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil

(Cour d’appel, arrêt n° 117/16 X. du 24 février 2016).

Il est indispensable que le citant direct allègue un préjudice qui soit au moins possible et

rattachable à l’infraction reprochée au cité direct, pour que la citation directe soit

recevable et que partant l’action publique soit mise en mouvement.

Est irrecevable la citation directe de la partie civile qui ne prétend pas, dans l'exploit de

citation, avoir subi un dommage quelconque causé par les infractions imputées au cité

(Cass belge, 12 juin 1984, J.T., 1985, p. 374). Il suffit que le préjudice soit possible pour

que l’action soit recevable : l’intérêt suffisant du citant résulte de l’allégation d’un

préjudice possible (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, Tomes I et II, n° 233).

Au vu de ces considérations et compte tenu du fait que, dans leurs citations directes

respectives, les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) prétendent avoir subi une perte de

valeur de leur maison ainsi qu’un préjudice moral en relation causale directe avec les

constructions érigées de manière illégale par les époux GROUPE2.), il faut conclure

qu’ils justifient d’un intérêt à agir de sorte que leurs actions sont recevables.

-

Quant au fond

Les faits

Aux termes de l’acte notarié du 2 septembre 2020 formalisant la vente du terrain bâti aux

époux GROUPE2.), les époux GROUPE1.) avaient déclaré être « d’accord à ce que

l’acquéreur fasse construire un mur autour de la maison d’une hauteur maximale d’un

mètre et qu’il va ériger un pool house de 2,3 mètres de hauteur 3,50 mètres de largeur

et 8,50 mètres de longueur et ceci à la limite de la haie en respectant les plantations

voisines, sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations administratives

généralement quelconque nécessaires à la réalisation de ces travaux ».

Par décision n°NUMERO6.) du 3 décembre 2020, le bourgmestre de la commune de

ADRESSE4.) a délivré à PERSONNE6.) l’autorisation de construire sur le terrain en

question une maison unifamiliale avec un sous-sol, une piscine et un poolhouse. Par

décision n°NUMERO7.) du 16 décembre 2021, le bourgmestre a fait droit à la demande

de PERSONNE6.) tendant à la modification de l’autorisation de construire du 3

décembre 2020 en ce qui concerne les aménagements extérieurs de la maison et

l’implantation de la piscine et du poolhouse. Les deux autorisations de construire ont été

délivrées entre autre sous la condition de se conformer au règlement sur les bâtisses, les

voies publiques et les sites de la commune ainsi qu’aux plans introduits.

Estimant que les époux GROUPE2.) n’ont pas tenu leurs engagements pris à leur égard

dans l’acte notarié de vente, les époux GROUPE1.) ont confié à l’expert immobilier

PERSONNE7.), assisté du bureau géomètre SOCIETE1.), la mission de « constater

l’emplacement et les dimensionnements des annexes, notamment du Poolhouse et du mur

limitrophe entre les deux propriétés, réalisées lors de la construction de la maison située

au ADRESSE9.) et appartenant à la famille GROUPE2.), adjacent à la propriété de la

famille GROUPE1.), et ceci par rapport à l’autorisation de bâtir du 16.12.2021 par le

bourgmestre de la Commune de ADRESSE4.) et par rapport aux réglementations

communales en vigueur ».

L’expert PERSONNE7.) a dressé son avis en date du 29 mars 2023.

Par courrier du 25 mai 2023, le conseil des époux GROUPE1.) a informé le bourgmestre

de la commune de ADRESSE4.) des « constatations et non-conformités par rapport aux

autorisations de bâtir émises en faveur de la partie GROUPE2.) et par rapport au

règlement des bâtisses de la Commune de ADRESSE4.) » relevées par PERSONNE7.)

dans son avis du 29 mars 2023. Il a demandé à la commune à venir analyser ces non-

conformités et à prendre les « mesures adéquates ».

Par courrier du 11 juillet 2023, le bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) a répondu

« qu’à part la clôture, toutes les constructions érigées par la partie GROUPE2.) ont été

autorisées quant à leur principe et respectaient sur les plans à la base de l’autorisation

de construire en question les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au

moment de la délivrance » et qu’« il y a lieu, au vu du rapport de l’expert assermenté »

PERSONNE7.) « de retenir l’existence d’une divergence entre le projet autorisé et les

constructions réellement érigées ». Il a laissé entendre que l’administration communale

n’interviendrait pas en rappelant au conseil des époux GROUPE1.) que celle-ci « ne peut

pas ordonner une remise en pristin état, une telle décision appartenant exclusivement

aux autorités des juridictions judiciaires ».

Au pénal

Aux termes des citations directes du 12 juin 2024, les époux GROUPE1.) et

PERSONNE1.) reprochent aux époux GROUPE2.) :

« En qualité d’auteurs, coauteurs ou complices,

depuis l’année 2022, sans préjudice quant à la date exacte, à ce jour, sur la parcelle

n°NUMERO5.) de la section B de ADRESSE6.), commune de ADRESSE4.), sis à L-

ADRESSE2.) :

1. en infraction notamment à l’article 2.2.4 (a) de la partie écrite du PAG de

l’Administration Communale de ADRESSE4.) et en infraction à l’autorisation de

bâtir du 16 décembre 2021, d’avoir réalisé une construction annexe sans respecter

un recul de 3 m au moins par rapport à la construction principale,

en l’espèce d’avoir construit un poolhouse distant de 2,89 m et de 2,92 m à partir du

mur limitrophe côté terrain des époux GROUPE1.) au lieu de 3,23 m comme prévu

par l’autorisation de bâtir et ne respectant dès lors pas le recul de 3 m prévu par le

plan d’aménagement général de la Commune,

2. en infraction à l’autorisation de bâtir du 16 décembre 2021 d’avoir réalisé une

construction annexe sans respecter les limites prévues,

en l’espèce, d’avoir en premier lieu construit le poolhouse sur un remblai d’une

hauteur de 1,22 m au lieu de 1,01 m à partir du terrain des époux GROUPE1.) prévus

par l’autorisation,

en deuxième lieu, d’avoir construit le poolhouse d’une largeur de 8,77 m contre une

largeur autorisée de 8,50 m,

en troisième lieu, d’avoir construit le poolhouse à une hauteur de 3,65 m contre une

hauteur autorisée à partir du terrain des époux GROUPE1.) de 2,43 m,

3. en infraction à l’article 2.2.4 (b) de la partie écrite du PAG, de ne pas avoir respecté

une hauteur de 2,70 m maximale pour les constructions connexes,

en l’espèce, d’avoir érigé un poolhouse d’une hauteur de 3,65 m contre une hauteur

autorisée de 2,70 m,

4. en infraction à l’article 2.2.4 (b) de la partie écrite du PAG d’avoir érigé une

construction annexe en ne respectant pas la surface brute autorisée,

en l’espèce, d’avoir construit un poolhouse avec une surface effective de 30,70 m2 au

lieu de 30 m2 autorisés,

5. en infraction à l’article 2.2.4 (a) d’avoir érigé une construction annexe aménagée en

logement,

en l’espèce, d’avoir construit un poolhouse aménagé en « studio » avec cuisine

intégrée,

6. en infraction à l’article 16 de la partie écrite du PAG d’avoir érigé une clôture en

violation de la hauteur autorisée,

en l’espèce, d’avoir érigé une clôture de jardin en treillis plastifié dépassant le muret

de 1,79 m et faisant ensemble une hauteur de 3 m au lieu d’une hauteur maximale de

2 m suivant le plan d’aménagement,

7. en infraction à l’article 53.4 du règlement sur les bâtisses, d’avoir réalisé une

construction sans être muni d’une autorisation préalable,

en l’espèce, d’avoir construit une clôture en treillis plastifié d’une hauteur de 1,79 m

sans se munir d’une autorisation préalable. »

1) matérialité des infractions reprochées

Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) soutiennent que la matérialité des infractions

qu’ils reprochent aux époux GROUPE2.) résulte de l’avis de l’expert PERSONNE7.) du

29 mars 2023. Les constatations de l’expert auraient par ailleurs été confirmées par le

bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) dans son courrier du 11 juillet 2023 adressé

à Maître Joë LEMMER.

Les époux GROUPE2.) demandent à voir écarter des débats l’avis de l’expert

PERSONNE7.) au motif qu’il s’agit d’un élément de preuve obtenu de manière illicite.

En effet, pour faire leurs constatations, l’expert et ses collaborateurs auraient

nécessairement dû empiéter sur le terrain des cités directs et auraient ainsi violé le droit

de propriété de ceux-ci. A titre subsidiaire, ils font plaider que l’avis du 29 mars 2023 ne

peut leur être opposé dès lors qu’il a été confectionné sur base des seules affirmations

des époux GROUPE1.). Les époux GROUPE2.) n’auraient même pas été appelés aux

opérations de mesurage et n’auraient donc pas été en mesure de faire leurs observations

pendant une visite des lieux. L’avis en question serait donc sans valeur probante. En ce

qui concerne le courrier du bourgmestre de la commune de ADRESSE4.), ce serait à tort

que les citants directs estiment que son auteur y confirme les conclusions de l’expert

PERSONNE7.). En réalité, il se bornerait à affirmer qu’il ne dispose pas des moyens

pour les contredire. Faute de preuve de la matérialité des infractions alléguées, les cités

directs devraient être acquittés.

Une remarque s’impose à titre liminaire au sujet des « clauses et conditions » de l’acte

notarié de vente du 2 septembre 2020 auxquelles les époux GROUPE1.) se réfèrent tant

dans leur citation directe qu’à l’audience des plaidoiries, et notamment de leur point 10.

Il y a lieu de retenir que la référence au contenu de l’acte notarié est en l’espèce sans

pertinence dès lors qu’une violation par les époux GROUPE2.) d’éventuels engagements

qu’ils ont pris à l’égard des époux GROUPE1.) n’est pas pénalement répréhensible et ne

relève donc pas de la compétence du juge pénal.

Il convient de rappeler qu’en matière de citation directe, la preuve des éléments

constitutifs des infractions reprochées et de la culpabilité des cités directs est à charge de

la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé

innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable.

Le Code de Procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764). Lorsque la loi n’établit pas un mode

spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde sa conviction, à condition toutefois que cette conviction

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés dans les formes.

Tant l’infraction que le préjudice qui en est résulté peuvent donc être prouvés par les

pièces et documents produits par la partie civile, à la seule condition que ces pièces et

documents aient été communiquées aux parties intéressées et que les droits de la défense

n’aient pas été lésées.

En effet, pour servir de base à une décision répressive, le moyen de preuve retenu par le

juge doit avoir été régulièrement recueilli et produit, et être compatible avec les principes

généraux de droit, le respect de la personnalité humaine et les droits de la défense

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 15 février 1995, n°354/95, cité in Dean

SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant

2002, page 178).

En l’espèce, il faut constater que l’expert PERSONNE7.) n’expose pas dans son avis du

29 mars 2023 de quelle manière lui et ses collaborateurs du bureau de géomètre

SOCIETE1.) ont procédé d’un point de vue technique pour accomplir la mission confiée,

consistant à « constater l’emplacement et les dimensionnements des annexes (…)

appartenant à la famille GROUPE2.), adjacent à la propriété de » ses clients, les citants

directs.

Si les époux GROUPE2.) estiment que les opérations de l’expert n’ont pu être réalisées

qu’en empiétant illégalement sur leur terrain, il leur incombe de le prouver.

Or, comme il ne résulte d’aucun élément suffisamment probant du dossier que les

constatations de l’expert PERSONNE7.) ont été faites à la suite d’une violation du droit

de propriété des cités directs, il n’est pas établi que l’élément de preuve dont les époux

GROUPE1.) et PERSONNE1.) se prévalent pour appuyer leurs demandes ait été recueilli

de manière illégale.

Il faut en conclure que le moyen des époux GROUPE2.) n’est pas fondé et que l’avis de

l’expert PERSONNE7.) du 29 mars 2023 n’est pas à écarter des débats sous cet aspect.

En ce qui concerne le moyen d’inopposabilité de l’avis avancé par les cités directs, il

convient de rappeler que, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le tribunal doit

pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à la double condition qu’ils

aient été régulièrement versés au dossier et aient été soumis à la libre discussion des

parties lors d’un débat public et contradictoire.

Rien n’empêche dès lors le juge répressif de faire état, dans son jugement, en dépit de

l’opposition du prévenu, d’un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats par

la partie civile, du moment que ce rapport a été communiqué par la partie civile au

prévenu et a été librement discuté à l’audience (Cour d’appel, 13 mai 1959, P. 17. 451 ;

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 23 mars 2004, n°1068/04 ; 7 juillet 2005,

n°2190/05).

En l’espèce, l’avis du 29 mars 2023 a, à l’instar de toutes les autres pièces déposées, fait

l’objet d’une communication à toutes les parties en cause et a été contradictoirement

débattu à l’audience.

Cet avis n’est donc pas frappé d’exclusion au seul motif que les cités directs n’ont pas

assistés aux opérations de l’expert PERSONNE7.). Il appartient au juge de ce siège

d’apprécier souverainement sa valeur probante.

En ce qui concerne le courrier de la commune de ADRESSE4.) du 11 juillet 2023, il faut

retenir que l’appréciation qui y est faite de la situation sur les lieux par le bourgmestre

repose exclusivement sur le contenu de l’avis de l’expert PERSONNE7.) du 29 mars

2023 et de la force probante dont est, selon le bourgmestre, pourvue cet avis compte tenu

du seul fait qu’il émane « d’un expert assermenté tel que Monsieur PERSONNE7.) (…)

avec le concours d’un géomètre-expert », sans que les services communaux ne se fussent

eux-mêmes déplacés sur les lieux et eussent procédé à leurs propres investigations.

Il en résulte que les déclarations du bourgmestre n’ont pas de valeur probante propre.

Leur degré de pertinence est tributaire de la valeur qui est accordée à l’avis

PERSONNE7.) et qui est, tel que retenue ci-avant, soumise à l’appréciation souveraine

du tribunal de ce siège.

Les infractions reprochées aux époux GROUPE2.) concernent, d’une part, le

« poolhouse » que ceux-ci ont fait construire au fond de leur parcelle (infractions libellées

sub 1. à 5.) et, d’autre part, la clôture de jardin qu’ils ont fait installer sur le muret à la

limite de leur propriété avec celle des époux GROUPE1.) (infractions libellées sub 6. et

7.).

a. quant au pavillon (« poolhouse »)

Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) font plaider que le « poolhouse » a été

construit de telle manière que sa face arrière se trouve à une distance de seulement 2,89

mètres, respectivement 2,92 mètres du mur construit sur la limite des parcelles

GROUPE1.) et GROUPE2.). La construction ne respecterait ainsi ni la distance de 3,23

mètres prévue sur les plans joints à la demande d’obtention du permis de bâtir et autorisés

par le bourgmestre, ni la distance minimale à respecter par les constructions annexes par

rapport aux constructions principales prévue à l’article 2.2.4 a) de la partie écrite du PAG

de la commune de ADRESSE4.).

Ils reprochent encore aux époux GROUPE2.) d’avoir construit le « poolhouse » sur un

remblai d’une hauteur de 1,22 mètre par rapport au terrain des époux GROUPE1.) au lieu

de la hauteur autorisée de 1,01 mètre et d’avoir violé les dimensions autorisées du

bâtiment en érigeant un pavillon ayant une largeur et une surface brute de respectivement

8,77 mètres et 30,70 mètres-carrés au lieu des 8,50 mètres autorisés par les plans du

permis de bâtir et des 30 mètres-carrés de surface maximale prévue par la partie écrite du

PAG de la commune de ADRESSE4.). La hauteur autorisée de 2,43 mètres,

respectivement la hauteur maximale de 2,70 mètres prévue à l’article 2.2.4 b) de la partie

écrite du PAG, calculée à partir du terrain des époux GROUPE1.), n’auraient pas non

plus été respectées dès lors que la hauteur effective de la bâtisse mesurerait 3,65 mètres.

Il s’avérerait finalement que les époux GROUPE2.) ont aménagé le « poolhouse » en

studio avec cuisine intégrée, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article 2.2.4 a)

de la partie écrite du PAG.

Les époux GROUPE2.) contestent toute infraction. Ils mettent en doute le caractère

correct et probant du mesurage sur lequel sont basées les allégations des citants directs.

La partie écrite du PAG de la commune de ADRESSE4.) prévoit dans son article 2.2.4

« Constructions annexes » :

« Des constructions annexes, à savoir des garages, remises, abris de jardin, etc. aux

maisons d’habitations peuvent être autorisées aux conditions suivantes :

a) Il s’agit d’une construction isolée qui ne peut en aucun cas être aménagée ni en

logement, ni en local destiné à des activités professionnelles. Elle est autorisée en

fond de parcelle, même en dehors de la bande de construction. Elle doit respecter un

recul de 3,00 mètres au moins par rapport à la construction principale et par rapport

à une autre annexe.

b) La surface maximale est limitée à 30 m2. La construction aura un seul niveau. La

hauteur corniche, par rapport au terrain naturel, ne pourra pas dépasser 2,70

mètres, et la hauteur du faîtage, par rapport au terrain naturel, sera de 3,50 mètres

maximum. Les reculs par rapport aux limites de propriété devront être de 3,00 mètres

au minimum. »

Aux termes d’un extrait du plan d’implantation du « poolhouse » annexé à l’avis de

l’expert PERSONNE7.) du 29 mars 2023 (point 3.2 de l’annexe, page 14 de l’avis), plan

dont il n’est pas contesté qu’il a été entériné à travers l’autorisation de construire

n°NUMERO7.) du 16 décembre 2021, la distance autorisée entre le milieu de la face

arrière du « poolhouse » et le côté du mur frontalier donnant sur la propriété des époux

GROUPE1.) s’élève à 3,23 mètres.

L’extrait du plan d’autorisation représentant les dimensions du « poolhouse » (point 3.3

de l’annexe, page 15 de l’avis) montre que les largeur et profondeur nettes autorisées du

pavillon étaient de 8,10 mètres et 3,10 mètres.

La hauteur autorisée du « poolhouse » est déduite par l’expert PERSONNE7.) de l’extrait

du plan d’autorisation « hauteurs poolhouse » figurant au point 3.4 de l’annexe (page 16

de l’avis).

Dans son avis du 29 mars 2023, l’expert PERSONNE7.) expose que, d’après les mesures

prises par SOCIETE1.) en date du 18 juillet 2022, la face arrière du « poolhouse » est

distante de 2,89 mètres et de 2,92 mètres de la face du mur limitrophe côté terrain des

époux GROUPE1.) au lieu des 3,23 mètres autorisés. Suivant ce même mesurage, le

« poolhouse » aurait été construit sur un remblai artificiel du côté des époux GROUPE2.)

d’une hauteur de 1,22 mètre par rapport au terrain des époux GROUPE1.) au lieu de la

hauteur de 1,01 mètre prévue dans l’autorisation de bâtir. Par ailleurs, la largeur autorisée

de 8,50 mètres [8,10 mètres + 0,20 mètre (épaisseur du mur) + 0,20 mètre (épaisseur du

mur)] serait dépassée de 27 centimètres et la hauteur construite ne correspondrait pas à

la hauteur autorisée. Compte tenu de la largeur mesurée, à savoir 8,77 mètres, la surface

brute du « poolhouse » dépasserait la surface maximale autorisée (30 m2) de 0,70 m2

(3,50 x 8,77 = 30,70 m2). A la page 5 de son avis, l’expert PERSONNE7.) affirme que

« cette annexe dite Poolhouse est aménagée en « studio » avec cuisine intégrée, prévu à

recevoir convivialement les utilisateurs du pool ».

Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, l’avis de l’expert PERSONNE7.) du 29 mars 2023,

quoiqu’il s’agisse d’un document unilatéral établi sur base d’un mesurage effectué par

un bureau de géomètre en dehors de la présence des cités directs et sans que ceux-ci aient

été à même de faire leurs observations lors des opérations de mesurage ou des

conclusions que l’expert PERSONNE7.) en a tiré, peut être pris en considération en tant

qu’élément de preuve du moment où l’avis a, comme en l’espèce, été communiqué aux

cités directs et librement discuté à l’audience.

Toutefois, dans l’appréciation souveraine de la valeur probante de cet avis, le tribunal de

ce siège ne saurant faire abstraction de la circonstance que les époux GROUPE2.) n’ont,

à aucune phase du processus de la genèse de cet avis, pu intervenir pour faire valoir leurs

remarques, ce d’autant plus que les citants directs basent leurs reproches à l’égard des

époux GROUPE2.) exclusivement sur les conclusions contenues dans cet avis, elles-

mêmes fondées sur un mesurage effectué unilatéralement par SOCIETE1.) en juillet

2022.

Le tribunal de ce siège ne saurait fonder sa conviction sur le seul avis du 29 mars 2023

auquel les cités directs ne sont pas intervenus et dont le contenu n’est corroboré par aucun

autre élément probant du dossier. Il s’ajoute que l’avis en question ne contient pas la

moindre indication sur les moyens dont SOCIETE1.) a usé pour procéder au mesurage

des dimensions (hauteur, largeur, profondeur) effectives du pavillon, mettant le tribunal

hors de mesure d’apprécier le caractère fiable des mesures sur lesquelles l’expert

PERSONNE7.) fonde ses constatations et desquelles il tire ses conclusions. L’analyse du

tribunal que le contenu de l’avis du 29 mars 2023 est à lire avec prudence et ne saurait

servir comme unique élément pour apprécier la réunion des éléments matériels des

infractions invoquées par les citants directs est étayée par le fait que l’affirmation non

vérifiée de l’expert à la page 5 de son avis que l’« annexe dite Poolhouse est aménagée

en « studio » avec cuisine intégrée, prévu à recevoir convivialement des utilisateurs du

pool » en se basant sur le seul plan d’autorisation du 16 décembre 2021 n’est corroborée

par aucune pièce tangible du dossier, mais au contraire énervée par une photo versée en

cause par les époux GROUPE2.).

Dans ces conditions, et étant donné que le doute le plus léger doit profiter aux prévenus,

il convient de retenir que la preuve de la matérialité des infractions reprochées par les

parties citantes directes aux époux GROUPE2.) n’est pas rapportée de sorte que ces

derniers sont à acquitter des préventions libellées sub 1. à 5. à leur charge, à savoir :

« En qualité d’auteurs, coauteurs ou complices,

depuis l’année 2022, sans préjudice quant à la date exacte, à ce jour, sur la parcelle

n°NUMERO5.) de la section B de ADRESSE6.), commune de ADRESSE4.), sis à L-

ADRESSE2.) :

1. en infraction notamment à l’article 2.2.4 (a) de la partie écrite du PAG de

l’Administration Communale de ADRESSE4.) et en infraction à l’autorisation de

bâtir du 16 décembre 2021, d’avoir réalisé une construction annexe sans respecter

un recul de 3 m au moins par rapport à la construction principale,

en l’espèce d’avoir construit un poolhouse distant de 2,89 m et de 2,92 m à partir du

mur limitrophe côté terrain des époux GROUPE1.) au lieu de 3,23 m comme prévu

par l’autorisation de bâtir et ne respectant dès lors pas le recul de 3 m prévu par le

plan d’aménagement général de la Commune,

2. en infraction à l’autorisation de bâtir du 16 décembre 2021 d’avoir réalisé une

construction annexe sans respecter les limites prévues,

en l’espèce, d’avoir en premier lieu construit le poolhouse sur un remblai d’une

hauteur de 1,22 m au lieu de 1,01 m à partir du terrain des époux GROUPE1.) prévus

par l’autorisation,

en deuxième lieu, d’avoir construit le poolhouse d’une largeur de 8,77 m contre une

largeur autorisée de 8,50 m,

en troisième lieu, d’avoir construit le poolhouse à une hauteur de 3,65 m contre une

hauteur autorisée à partir du terrain des époux GROUPE1.) de 2,43 m,

3. en infraction à l’article 2.2.4 (b) de la partie écrite du PAG, de ne pas avoir respecté

une hauteur de 2,70 m maximale pour les constructions connexes,

en l’espèce, d’avoir érigé un poolhouse d’une hauteur de 3,65 m contre une hauteur

autorisée de 2,70 m,

4. en infraction à l’article 2.2.4 (b) de la partie écrite du PAG d’avoir érigé une

construction annexe en ne respectant pas la surface brute autorisée,

en l’espèce, d’avoir construit un poolhouse avec une surface effective de 30,70 m2 au

lieu de 30 m2 autorisés,

5. en infraction à l’article 2.2.4 (a) d’avoir érigé une construction annexe aménagée en

logement,

en l’espèce, d’avoir construit un poolhouse aménagé en « studio » avec cuisine

intégrée ».

b. quant à la clôture

Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) font plaider que les époux GROUPE2.) ont

fait installer une clôture de jardin en treillis plastifié d’une hauteur de 1,79 mètre sur le

muret frontalier qui a une hauteur de 1,21 mètre. La hauteur totale de la construction

s’élèverait donc à 3,00 mètres alors qu’aux termes de l’article 16.1 de la partie écrite du

PAG de la commune de ADRESSE4.), la hauteur maximale prévue des panneaux,

grillages et clôtures serait de 2,00 mètres. La clôture installée n’aurait d’ailleurs pas fait

l’objet d’une autorisation de la part du bourgmestre alors-même qu’en application de

l’article 53.4 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune

de ADRESSE4.), une telle autorisation serait requise.

Les époux GROUPE2.) contestent avoir commis une infraction à l’article 16.1 de la

partie écrite du PAG. La clôture mise en place aurait une hauteur de 1,80 mètre et non de

3,00 mètres. En ce qui concerne le défaut d’autorisation, ils soutiennent qu’une

éventuelle non-conformité aux dispositions de l’article 53.4 du règlement sur les bâtisses,

les voies publiques et les sites est régularisable. Ils produisent la photo d’un « avis au

public » émis le 18 octobre 2024 par la commune aux termes duquel une demande a été

introduite en vue d’obtenir une autorisation pour la construction « d’une clôture

(grillage) sur la limite postérieure et une partie de la limite latérale » sur leur parcelle.

L’article 16.1 de la partie écrite du PAG de la commune de ADRESSE4.) prévoit : « En

bordure des voies,

-

(…)

-

(…)

-

sur la limite latérale et postérieure, à partir de 21,00 mètres de la voie publique, les

panneaux, grillages et les clôtures pourront avoir une hauteur maximale de 2,00

mètres.

Lorsque la destination du terrain le justifie et pour des raisons de sécurité, des clôtures

plus hautes peuvent être autorisées.

Pour des raisons découlant de la topographie, un mur de soutènement peut être imposé

au demandeur par le bourgmestre. »

L’article 53.4 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune

de ADRESSE4.) dispose que « Sans préjudice des dispositions légales en vigueur,

autorisation est requise

a) (…) ;

b) (…) ;

c) (…) ;

d) pour l’établissement et la modification de clôtures de toute nature le long des voies

publiques, ainsi que dans la zone de reculement ; ».

L’expert PERSONNE7.) retient dans son avis du 29 mars 2023 que la clôture de jardin

que les époux GROUPE2.) ont fait installer dépasse le muret de 1,79 mètre et conclut

que « le coupe-vue du côté de Monsieur et Madame GROUPE1.) a donc au total une

hauteur de 1,21 m + 1,79 m = 3,00 m ». Il estime que d’après l’article 16.1 de la partie

écrite du PAG, « sur la limite latérale et postérieure, à partir de 21,00 m de la voie

publique, les panneaux, les grillages et les clôtures pourront avoir une hauteur maximale

et au total (tous les éléments confondus) de 2,00 m » de sorte qu’en l’espèce, cette hauteur

serait dépassée. Il ajoute qu’au moment de la rédaction de son avis, la commune de

ADRESSE4.) n’avait pas été saisie d’une demande d’autorisation de ladite clôture.

Il est constant en cause que les cités directs ont fait placer un grillage en treillis d’une

hauteur de 1,79 mètre sur un muret frontalier construit à la limite postérieure de leur

parcelle.

Contrairement à l’argumentaire des époux GROUPE2.), et à moins de vider la disposition

réglementaire inscrite à l’article 16.1 du PAG de tout sens, la hauteur maximale de 2,00

mètres des panneaux, grillages et clôtures dont il y est question n’est pas à interpréter en

ce sens que sur une clôture, tel qu’un mur, haute de 2,00 mètres, il est permis d’installer

un grillage d’une hauteur de 2,00 mètres, mais que les deux éléments de délimitation, à

savoir la clôture et le grillage, pourront ensemble avoir une hauteur maximale totale de

2,00 mètres, partant qu’il est permis au regard des dispositions du PAG de placer un

grillage d’une hauteur d’1,00 mètre sur une clôture haute d’1,00 mètre.

Or, que l’on calcule la hauteur totale des deux éléments, mur et grillage, construits sur la

limite de la parcelle des époux GROUPE2.) en tenant compte de la hauteur du muret

avancée par les cités directs, à savoir 1,00 mètre, ou de celle avancée par les citants directs

sur base de l’avis PERSONNE7.) du 29 mars 2023, à savoir 1,21 mètre, elle excèdera

chaque fois la hauteur maximale de 2,00 mètres prévue à l’article 16.1 précité.

Il faut en conclure qu’il est établi que l’installation des époux GROUPE2.) contrevient à

l’article 16.1 de la partie écrite du PAG.

Les cités directs ne contestent ni que, pour l’installation du grillage, une autorisation de

construire du bourgmestre est requise en application de l’article 53.4 du règlement sur

les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de ADRESSE4.), ni qu’ils ne

disposaient pas d’une telle autorisation au moment des travaux.

S’il est vrai qu’il résulte des pièces versées en cause que les époux GROUPE2.) ont, après

la citation directe du 12 juin 2024, introduit une demande d’autorisation dans le but de

régulariser l’installation réalisée, il ne demeure pas moins qu’en l’état, il s’agit d’une

construction illégale érigée en violation du règlement des bâtisses.

2) imputabilité des infractions aux époux GROUPE2.)

Les époux GROUPE2.) demandent à être acquittés des infractions libellées sub 6. et 7. à

leur charge au motif qu’ils n’avaient jamais l’intention de violer la loi. Ils font valoir

qu’ils avaient eu recours à des professionnels de la construction pour exécuter et

surveiller les travaux incriminés. Les infractions en question seraient dès lors imputables

à ceux-ci.

Il convient de rappeler qu’il est admis que, dans le silence de la loi, l’élément moral

consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et

consciemment. L’auteur est ainsi présumé se trouver en infraction par suite du seul

constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir

qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause

de justification (Cour de cassation, 11 juin 2020, numéro 81/2020). Cela implique que le

prévenu est admis à se justifier par toute cause exclusive de faute, sans qu’il soit pour

autant, en vertu du principe de la présomption d’innocence, tenu de rapporter la preuve

complète de la cause de justification, mais qu’il suffit qu’il la rende crédible (Cour

d’appel, arrêt N° 95/12 VI du 13 février 2012).

S’il est crédible que les époux GROUPE2.) ont fait installer le grillage à l’arrière de leur

parcelle par un professionnel de la construction, cela ne les déchargeait pas de leur devoir

de procéder, avant la commande des travaux et du produit à mettre en place, à une

consultation des dispositions réglementaires en vigueur et, dans le doute, de contacter le

service technique de leur commune de résidence pour s’enquérir des informations au

sujet de la nécessité d’une autorisation et de la hauteur maximale autorisée de

l’installation. Compte tenu de la nature de l’installation projetée et des dispositions

claires du PAG et du règlement des bâtisses, il était permis d’attendre d’un maître de

l’ouvrage moyennement diligent de s’informer lui-même.

Il résulte de ces développements que les cités directs sont à retenir, en qualité de

coauteurs, dans les liens des infractions libellées sub 6. et 7. à leur charge, à savoir :

En qualité de coauteurs,

depuis l’année 2022, sur la parcelle n°NUMERO5.) de la section B de ADRESSE6.),

commune de ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE2.) :

6. en infraction à l’article 16 de la partie écrite du PAG d’avoir érigé une clôture

en violation de la hauteur autorisée,

en l’espèce, d’avoir érigé une clôture de jardin en treillis plastifié dépassant le muret

de 1,79 m et faisant ensemble une hauteur dépassant la hauteur maximale de 2 m

suivant le plan d’aménagement,

7. en infraction à l’article 53.4 du règlement sur les bâtisses, d’avoir réalisé une

construction sans être muni d’une autorisation préalable,

en l’espèce, d’avoir construit une clôture en treillis plastifié d’une hauteur de 1,79

m sans se munir d’une autorisation préalable.

3) la peine

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles

de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En vertu de l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que

ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du

règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir

sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à

125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération tant la

gravité de l’atteinte à l’ordre public causé par le non-respect des règles sur

l’aménagement urbain que les circonstances particulières des faits.

Au vu du faible trouble à l’ordre public, le tribunal estime que les infractions retenues à

charge des prévenus sont adéquatement sanctionnées par une amende de 400.- euros pour

chacun des prévenus.

En application de l’article 107 (2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précitée, le juge

peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux

dans leur pristin état, aux frais des contrevenants.

Afin de réparer le trouble causé par l’infraction commise par les prévenus, il y a lieu

d’ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans

leur pristin état, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouvait le muret frontalier avant les

travaux d’installation du grillage dont objet, le tout dans le délai de quatre mois et aux

frais des contrevenants, cette mesure n’étant, contrairement à l’argumentaire des cités

directs, pas démesurée.

Par un arrêt du 16 juin 2016, la cour de cassation a décidé que dans la mesure où l’article

107 ne prévoit pas que le juge qui ordonne le rétablissement des lieux puisse prononcer

une astreinte en tant que mesure garantissant l’exécution du volet pénal de sa décision,

une telle mesure ne pouvait être prononcée sous peine d’être illégale (Cour de cassation,

arrêt n°29/2016 du 16 juin 2016).

Il n’y a partant pas lieu d’assortir ce chef de la condamnation d’une astreinte.

Au civil

Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) demandent la réparation du dommage matériel

et moral qu’ils ont subi du chef des infractions commises par les époux GROUPE2.).

Les époux GROUPE2.) contestent le préjudice allégué par les citants directs tant en son

principe qu’en son quantum.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le tribunal est uniquement compétent pour

connaître de la demande civile des époux GROUPE1.) et de PERSONNE1.) pour autant

qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice subi en lien causal direct avec les infractions

retenues à charge des époux GROUPE2.), à savoir l’installation non-autorisée d’un

grillage sur le muret frontalier en violation de la hauteur maximale prévue au PAG de la

commune. Le tribunal n’est pas compétent pour connaître des prétentions indemnitaires

que les demandeurs au civil mettent en relation avec la construction du pavillon.

La demande civile est, quant au surplus, recevable pour avoir été introduite dans les forme

et délai de la loi.

1) demande des époux GROUPE1.)

a. préjudice matériel

Les époux GROUPE1.) font valoir que leur « droit à lumière » et leur vue sont altérés

par la présence du grillage non autorisé. Ils estiment avoir subi une perte de valeur de

leur maison en raison des constructions illégales érigées par les cités directs, perte qu’ils

évaluent à la somme de 12.386,43.- euros en se basant sur un « complément d’expertise »

dressé par PERSONNE7.) en date du 28 mai 2024.

Dans son écrit du 28 mai 2024, PERSONNE7.) affirme que « c’est surtout l’effet d’un

grillage surdimensionné de 1,78 m de hauteur qui a été installé sur le muret (…) qui

domine la vue à l’arrière du jardin tandis qu’il faut reculer d’au moins 4,00 m en arrière

à partir du grillage du jardin afin d’apercevoir l’immeuble voisin de Monsieur

PERSONNE6.). Une vue libre à partir de cette partie arrière du jardin est impossible,

puisque le grillage ainsi que la construction du Poolhouse représentent une barrière

physique et visuelle (grillage et pool-house) pour Monsieur PERSONNE8.), qui a le

sentiment de se trouver dans une basse-cour dès qu’il s’approche de cette barrière

visuelle et physique. Sa propriété subit de ce fait une perte de sa valeur de jouissance et

matérielle puisque cette partie de la propriété est dépourvue de tout repère en direction

de la maison de Monsieur PERSONNE6.). En plus, le grillage ferme et surélevé agit

comme un pare-soleil fin de l’après-midi du fait qu’une partie arrière du jardin peut se

trouver dans l’ombre. »

Force est de constater que le grillage en question est constitué d’un treillis réalisé avec

des fils métalliques verticaux et horizontaux dont le maillage n’intercepte ni la vue ni

l’air. Il n’est pas établi en quoi cette clôture est à qualifier de « barrière visuelle » dès lors

qu’elle laisse librement transpercer la lumière. Les époux GROUPE1.) ne produisent

d’ailleurs aucune photo qui prouve la perte de lumière et de vue alléguée.

Il s’ajoute qu’à supposer-même que les demandeurs au civil prouvent l’existence d’un

préjudice dans leur chef, ce préjudice n’aurait qu’un caractère temporaire au vu de la

condamnation au rétablissement des lieux prononcée au pénal à l’encontre des époux

GROUPE2.), sinon d’une éventuelle nouvelle autorisation de bâtir à délivrer par les

autorités compétentes à laquelle les défendeurs au civil seront amenés à se conformer.

Il faut en conclure que la prétention des époux GROUPE1.) n’est pas fondée.

b. préjudice moral

Les demandeurs au civil soutiennent qu’ils subissent par ailleurs un préjudice moral

important du fait des agissements des époux GROUPE2.). PERSONNE4.) aurait

développé des troubles psychopathologiques dus à la situation conflictuelle avec les

voisins, constatés par le Dr PERSONNE9.) dans une expertise psychiatrique du 4 octobre

2023. Son épouse PERSONNE5.) souffrirait également de la situation et devrait faire

face à la dégradation de l’état de santé de son mari. Ils réclament chacun l’allocation

d’une indemnité de 3.000.- euros en réparation du dommage moral subi.

Les demandeurs au civil produisent un rapport psychiatrique établi le 4 octobre 2023 par

le Dr PERSONNE9.) prouvant d’après eux que PERSONNE4.) subit, sous l’emprise de

la situation conflictuelle avec ses voisins, des troubles de la qualité de son sommeil et

des difficultés d’endormissement. Il souffrirait également de troubles de comportement

et n’aurait plus les capacités de « s’intéresser et de s’investir dans une quelconque forme

d’activité physique, relationnelle, sociale et plus encore intellectuelle puisque son champ

de pensée apparaît totalement envahi et obstrué par le préjudice moral auquel il affirme

être confronté ». Il aurait « développé des troubles psychopathologiques en lien avec

l’évolution d’un syndrome de stresse post-traumatique, à présent compliqué par

l’expression de distorsions dysthymiques non négligeables de son économie

intrapsychique ».

PERSONNE5.) subirait « également un préjudice moral » du fait de « cette situation »

et devrait « faire face à la dégradation de la santé physique et psychique de son mari ».

Si l’on peut raisonnablement admettre que le conflit entre les époux GROUPE1.) et les

époux GROUPE2.) qui transparaît à travers la présente procédure est susceptible de

troubler plus ou moins sérieusement l’un ou l’autre des intervenants, il ne demeure pas

moins qu’en l’espèce, le seul préjudice indemnisable est celui qui se trouve en relation

causale directe avec les infractions sub 6. et 7. retenues à la charge des époux

GROUPE2.).

Or, l’existence d’un préjudice moral dans le chef des époux GROUPE1.) en lien causal

direct avec l’installation non-autorisée d’une clôture ne respectant pas la hauteur

maximale par les époux GROUPE2.) ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier

et reste à l’état de pure allégation.

Les demandeurs au civil sont partant à débouter de leur prétention.

2) demande de PERSONNE1.)

a. préjudice matériel

PERSONNE1.) fait à son tour plaider que le grillage non autorisé altère son « droit à

lumière » et sa vue. Il demande de même à se voir indemniser au titre de la perte de valeur

de sa maison en raison des constructions illégales érigées par les cités directs. Il évalue

son dommage à 42.638,53.- euros en se prévalant d’un avis d’expertise de

PERSONNE7.) du 16 février 2024, somme qui se décompose comme suit :

-

perte de valeur du terrain : 14.346,17.- euros,

-

« mesure compensatoire » (coût de construction d’un jardin d’hiver) : 28.292,36.-

euros.

Dans son écrit du 16 février 2024, PERSONNE7.) fait état de ce que « l’implantation des

nouvelles constructions » par les époux GROUPE2.) « ont eu pour effet de constituer un

nouveau brise-vue, qui n’est plus aérien ou translucide, mais qui donne à Monsieur

GROUPE1.) l’impression de se trouver dans une basse-cour au pied d’un mur sans aucun

repère visuel sur la propriété adjacente de Monsieur PERSONNE6.) » et que c’est le

grillage installé sur le muret qui fait que « la famille GROUPE1.) se sent particulièrement

lésée par ce manque de visibilité ». Il ajoute que « dû à ce « mur », la pénétration du

soleil en fin d’après-midi ne se fait plus en cette partie du jardin ».

Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, il résulte des éléments de la cause que le grillage

en question est constitué d’un treillis réalisé avec des fils métalliques verticaux et

horizontaux dont le maillage n’intercepte ni la vue ni l’air. Il n’est pas établi en quoi la

présence de cette clôture donne à PERSONNE1.) « l’impression de se trouver dans une

basse-cour » dès lors qu’elle laisse librement transpercer la lumière. Le demandeur au

civil ne produit d’ailleurs aucune photo qui prouve la perte de lumière et de vue alléguée.

Un éventuel préjudice né pour PERSONNE1.) du chef de la présence du grillage non-

autorisé n’aurait d’ailleurs qu’un caractère temporaire au vu de la condamnation au

rétablissement des lieux prononcée au pénal à l’encontre des époux GROUPE2.), sinon

d’une éventuelle nouvelle autorisation de bâtir à délivrer par les autorités compétentes à

laquelle les défendeurs au civil seront amenés à se conformer.

Au vu des développements qui précèdent, la prétention de PERSONNE1.) n’est pas

fondée.

b. préjudice moral

PERSONNE1.) soutient qu’il subit par ailleurs un préjudice moral important du fait qu’il

vit depuis plusieurs années avec les comportement malhonnête et sournois des époux

GROUPE2.). Le présent litige toucherait à sa santé mentale. Il se soucierait par ailleurs

du bien-être de ses parents. Il s’ajouterait que l’administration communale de

ADRESSE4.) n’aurait jamais vérifié le respect des autorisations de bâtir délivrées, ce qui

fait naître dans le chef de PERSONNE1.) une sensation d’injustice. Il aurait développé

des troubles psychopathologiques en lien avec l’évolution d’un syndrome de stress-

traumatique, souffrirait de problèmes d’estomac et de remontées acide dues au stress

continu et se serait vu prescrire des médicaments. Il demande à se voir allouer une

indemnité de 3.000.- euros en réparation du dommage moral subi.

Il convient de rappeler que le seul préjudice indemnisable est celui qui se trouve en

relation causale directe avec les infractions sub 6. et 7. retenues à la charge des époux

GROUPE2.).

A l’instar de ce qui a été retenu ci-avant lors de l’analyse du bien-fondé des prétentions

indemnitaires des époux GROUPE1.), l’existence d’un préjudice moral dans le chef de

PERSONNE1.) en lien causal direct avec l’installation non-autorisée d’une clôture ne

respectant pas la hauteur maximale par les époux GROUPE2.) ne résulte pas à suffisance

des éléments du dossier et reste à l’état de pure allégation. En ce qui concerne l’inaction

de la commune de ADRESSE4.), celle-ci n’est pas imputable aux défendeurs au civil.

PERSONNE1.) est partant à débouter de sa prétention.

Indemnités de procédure

Aux termes de leurs citations directes, les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.)

demandent à voir condamner les cités directs à leur payer une indemnité de procédure de

2.000.- euros.

A l’audience publique du 13 novembre 2024, les époux GROUPE2.) réclament

reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure par les citants

directs.

L’article 162-1 du Code de Procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable -

dans les procédures pendantes devant le tribunal de police - de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Il est de principe que l’indemnité de procédure relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l’espèce, ni les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) ni les époux GROUPE2.)

n’établissent en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées

par eux et non comprises dans les dépens de sorte que leurs demandes respectives sont à

rejeter comme non fondées.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire des

citants directs, parties demanderesses au civil, et le mandataire des cités directs, parties

défenderesses au civil, entendus en leurs explications et moyens et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

ordonne la jonction des affaires inscrites sous les notices numéros Not. 5769/24/LD et

Not. 5770/24/LD,

rejette comme non fondés l’exception d’incompétence matérielle et le moyen

d’irrecevabilité de la demande,

Au pénal :

acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions sub 6. et 7. retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- EUR (quatre cents

euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

acquitte PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge,

condamne PERSONNE3.) du chef des infractions sub 6. et 7. retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- EUR (quatre cents

euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

ordonne la suppression des travaux incriminés et le rétablissement des lieux dans leur

pristin état, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouvait le muret frontalier avant les travaux

d’installation du grillage, aux frais des contrevenants, et ce dans un délai de quatre (4)

mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée,

Au civil :

Not. 5769/24/LD

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître pour autant que la demande tend à

l’indemnisation du préjudice prétendument subi du fait des infractions retenues à charge

de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), et se déclare incompétent pour le surplus,

dit la demande civile recevable,

la dit non fondée,

partant en déboute,

Not. 5770/24/LD

donne acte à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de leur constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître pour autant que la demande tend à

l’indemnisation du préjudice prétendument subi du fait des infractions retenues à charge

de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), et se déclare incompétent pour le surplus,

dit la demande civile recevable,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure non

fondées,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de leur mise en

jugement, ces frais liquidés à 452,36.- EUR (quatre cent cinquante-deux euros et

trente-six cents).

Le tout par application de l’article 16 de la partie écrite du PAG de la commune de

ADRESSE4.), de l’article 53 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les

sites de la commune de ADRESSE4.), de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet

2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de l’article

1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de

police en matière répressive, des articles 27, 28, 29, 30, 50, 65 et 66 du Code pénal et

des articles 1er, 146, 147, 152, 153, 161, 162, 162-1, 163, 183, 381, 387 et 393 du Code

de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles

KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique

RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou

leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte

d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à

l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.