Civil claims dismissed for non-founding regarding alleged offenses under building and urban planning laws.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police dismissed civil claims filed by two parties against two defendants for alleged offenses under local building and urban planning regulations. The plaintiffs sought civil indemnity for presumed prejudice caused by the defendants' infractions, while the defendants argued against liability. The court found the claims non-founded based on the specific articles cited and ordered the defendants to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 PAG; Art. 53 R. Bâtisses; Art. 107 L. Aménagement communal; Art. 1er L. Compétence trib. police; Art. 27-30, 50, 65-66 Code pénal; Art. 1er, 146-163, 183, 381-393 Code Proc. pénal: Civil claims for indemnity based on alleged infractions under building and urban planning laws are dismissed if the court finds them non-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 75/25
Rép. n° 321/25
Not. 5769/24/LD
Not. 5770/24/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans les causes
I. (Not. 5769/24/LD)
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
citant direct,
demandeur au civil,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort
e t
1) PERSONNE2.), et
2) PERSONNE3.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)
cités directs,
défendeurs au civil,
comparant par Maître Vincent ISITMEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
en présence du Ministère Public, partie jointe.
II. (Not. 5770/24/LD)
e n t r e
1) PERSONNE4.), et
2) PERSONNE5.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE3.),
citants directs,
demandeurs au civil,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort
e t
1) PERSONNE2.), et
2) PERSONNE3.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)
cités directs,
défendeurs au civil,
comparant par Maître Vincent ISITMEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 12 juin 2024,
PERSONNE1.) fit donner citation directe à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de
comparaître à l’audience publique du 24 juin 2024, à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 12 juin 2024,
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) firent donner citation directe à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.) de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2024, à 9.00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg, pour y entendre statuer
sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent utilement
retenues à l’audience publique du 13 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Maître Laurent LIMPACH se présenta pour PERSONNE1.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), tandis que Maître Vincent ISITMEZ comparut pour PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Maître Laurent LIMPACH donna lecture des citations directes.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications, moyens et conclusions.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, se rapporta à la sagesse
du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
inscrites sous les notices numéros 5769/24/LD et 5770/24/LD.
PERSONNE1.) est le propriétaire d’une maison d’habitation sise à L-ADRESSE1.),
construite sur une parcelle de terrain inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE4.)
sous le numéro NUMERO1.), lieudit « ADRESSE5.) », section B de ADRESSE6.).
Cette maison est attenante à celle de ses parents PERSONNE4.) et PERSONNE5.) (ci-
après « les époux GROUPE1.) ») sise à L-ADRESSE3.), construite sur une parcelle de
terrain inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE4.) sous le numéro
NUMERO2.), lieudit « ADRESSE5.) », section B de ADRESSE6.), qui sont par ailleurs
les propriétaires d’une parcelle de terrain non construite, inscrite sous le numéro
NUMERO3.), lieudit « ADRESSE7.) », section B de ADRESSE6.), adjacente à la limite
postérieure de la première.
La parcelle numéro NUMERO4.) des époux GROUPE1.) est contiguë à la propriété de
PERSONNE6.) et PERSONNE3.) (ci-après « les époux GROUPE2.) ») constituée d’une
maison d’habitation sise à L-ADRESSE8.), construite sur une parcelle de terrain inscrite
au cadastre de la commune de ADRESSE4.) sous le numéro NUMERO5.), lieu-dit
« ADRESSE7.) », section B de ADRESSE6.). Les époux GROUPE2.) avaient acquis
ladite parcelle de la part des époux GROUPE1.) aux termes d’un acte notarié de vente du
2 septembre 2020, fait démolir la construction existante et fait réaliser leur propre projet
immobilier sur le terrain en vertu d’une autorisation de construction délivrée le 3
décembre 2020 par le bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) sous le numéro
NUMERO6.), modifiée par une autorisation de construire du 16 décembre 2021 portant
le numéro NUMERO7.), consistant dans l’édification d’une maison d’habitation
unifamiliale avec un sous-sol, une piscine extérieure et un pavillon (« poolhouse »).
Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2024, les époux GROUPE1.) ont fait donner
citation directe aux époux GROUPE2.) à comparaître devant le tribunal de police de
Luxembourg pour voir constater que, depuis l’année 2022 à ce jour, ceux-ci ont fait sur
leur parcelle des constructions en infraction au plan d’aménagement général et au
règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de
ADRESSE4.), ainsi qu’à l’autorisation de bâtir numéro NUMERO8.) du 16 décembre
2021. Ils demandent à voir condamner les époux GROUPE2.) aux peines prévues par les
loi et règlements, à la réparation du dommage qu’ils ont subi de ce chef, qu’ils évaluent
à 12.386,43.- euros au titre du préjudice matériel et à 6.000.- euros au titre du préjudice
moral, et à la démolition des constructions érigées sans autorisation et en infraction au
plan d’aménagement général et à l’autorisation de bâtir ainsi qu’au rétablissement des
lieux dans leur pristin état endéans les quinze jours à partir du jugement, sous peine d’une
astreinte de 500.- euros par jour de retard.
Par exploit d’huissier de justice du même jour, PERSONNE1.) a fait donner citation
directe aux époux GROUPE2.) à comparaître devant le tribunal de police de Luxembourg
pour voir statuer sur les mêmes infractions que celles invoquées par ses parents. A l’instar
de ces derniers, il demande à voir condamner les cités directs aux peines prévues par les
loi et règlements, à la réparation du dommage qu’il a subi de ce chef, qu’il évalue à
42.638,53.- euros au titre du préjudice matériel et à 3.000.- euros au titre du préjudice
moral, et à la démolition des constructions érigées sans autorisation et en infraction au
plan d’aménagement général et à l’autorisation de bâtir ainsi qu’au rétablissement des
lieux dans leur pristin état endéans les quinze jours à partir du jugement, sous peine d’une
astreinte de 500.- euros par jour de retard.
-
Quant à la compétence matérielle
Les époux GROUPE2.) soulèvent l’incompétence du tribunal de police pour connaître
des actions respectives des époux GROUPE1.) et de PERSONNE1.) au motif qu’il
n’incomberait pas au juge pénal, mais au juge administratif de vérifier la légalité d’une
autorisation communale de construire. En l’espèce, les citants directs chercheraient à
attaquer par une voie détournée l’autorisation de construire délivrée par la commune de
ADRESSE4.) dès lors qu’ils seraient déchus de leur droit d’agir devant les juridictions
administratives.
Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) contestent le bien-fondé de ce moyen. Ils
soutiennent que, contrairement à l’argumentaire des cités directs, leurs actions ne tendent
pas à remettre en cause la légalité des autorisations de bâtir émises par le bourgmestre,
mais à faire constater et sanctionner le non-respect desdites autorisations par les époux
GROUPE2.).
En l’espèce, tant les époux GROUPE1.) que PERSONNE1.) reprochent aux époux
GROUPE2.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 107 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ainsi qu’à
divers articles de la partie écrite du plan d’aménagement communal et du règlement sur
les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de ADRESSE4.).
Le tribunal de ce siège est appelé à statuer sur la conformité des constructions réalisées
par les époux GROUPE2.) par rapport aux règles urbanistiques édictées par la commune
de ADRESSE4.) et aux autorisations de bâtir délivrées par le bourgmestre, sans effectuer
un contrôle de la légalité desdites autorisations.
En ce qui concerne la prétendue violation des dispositions du règlement sur les bâtisses,
les voies publiques et les sites, le tribunal de police de ce siège est compétent pour en
connaître en vertu de l’article 1er, B, V de la loi modifiée du 26 février 1973 portant
extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive et qui dispose :
« Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en
vertu des dispositions du code d'instruction criminelle en raison des peines de police
portées soit par le code pénal, soit par une disposition particulière, ces juridictions
connaîtront en premier ressort :
- de tous les délits ruraux et forestiers ainsi que de tous les délits prévus par les lois et
règlements en matière de grande voirie ou relatifs à la construction ou plantation le long
des grandes routes ;
- des délits prévus par les dispositions légales et réglementaires suivantes :
(…)
V. Des règlements communaux (…). »
Quant aux infractions à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, il convient de rappeler qu’il a été
décidé que les infractions aux règlements communaux sur les bâtisses érigées en délits
par l’article 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres
agglomérations importantes, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 19 novembre 1975
portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, puis
remplacé par l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain, relèvent, à défaut de disposition dérogatoire,
également de la compétence du tribunal de police en vertu de l’article 1er de la loi
modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police
en matière répressive (Cour de cassation, arrêt n°16/2015 du 5 mars 2015).
Il faut en conclure que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur la citation
directe du 12 juin 2024.
-
Quant à la recevabilité pour défaut d’intérêt à agir
Les époux GROUPE2.) soulèvent l’irrecevabilité des citations directes au motif que ni
les époux GROUPE1.) ni PERSONNE1.) ne justifient d’un intérêt d’agir. En effet, le
préjudice qu’ils invoquent serait sans relation causale directe avec les infractions pénales
reprochées de sorte que les citations devraient être déclarées irrecevables.
Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) s’opposent à ce moyen en faisant valoir qu’en
tant que voisins, ils ont nécessairement un intérêt à agir.
La citation directe est un mode suivant lequel l’action publique peut être mise en
mouvement par voie principale à l’initiative de la personne lésée. L’action civile engagée
par voie de citation directe met nécessairement en mouvement aussi l’action publique, à
condition toutefois qu’elle soit régulièrement intentée (Roger
THIRY, Précis
d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tomes I et II, n° 221). Pour avoir cet
effet, il faut et il suffit que la citation directe émane de quelqu’un ayant qualité pour
exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si
elle justifie d’un intérêt. Elle doit avoir subi un dommage (Cour d’appel, 10 janvier 1985,
P. 26, p. 247).
Le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en
soi : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit
d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de
l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil
(Cour d’appel, arrêt n° 117/16 X. du 24 février 2016).
Il est indispensable que le citant direct allègue un préjudice qui soit au moins possible et
rattachable à l’infraction reprochée au cité direct, pour que la citation directe soit
recevable et que partant l’action publique soit mise en mouvement.
Est irrecevable la citation directe de la partie civile qui ne prétend pas, dans l'exploit de
citation, avoir subi un dommage quelconque causé par les infractions imputées au cité
(Cass belge, 12 juin 1984, J.T., 1985, p. 374). Il suffit que le préjudice soit possible pour
que l’action soit recevable : l’intérêt suffisant du citant résulte de l’allégation d’un
préjudice possible (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, Tomes I et II, n° 233).
Au vu de ces considérations et compte tenu du fait que, dans leurs citations directes
respectives, les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) prétendent avoir subi une perte de
valeur de leur maison ainsi qu’un préjudice moral en relation causale directe avec les
constructions érigées de manière illégale par les époux GROUPE2.), il faut conclure
qu’ils justifient d’un intérêt à agir de sorte que leurs actions sont recevables.
-
Quant au fond
Les faits
Aux termes de l’acte notarié du 2 septembre 2020 formalisant la vente du terrain bâti aux
époux GROUPE2.), les époux GROUPE1.) avaient déclaré être « d’accord à ce que
l’acquéreur fasse construire un mur autour de la maison d’une hauteur maximale d’un
mètre et qu’il va ériger un pool house de 2,3 mètres de hauteur 3,50 mètres de largeur
et 8,50 mètres de longueur et ceci à la limite de la haie en respectant les plantations
voisines, sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations administratives
généralement quelconque nécessaires à la réalisation de ces travaux ».
Par décision n°NUMERO6.) du 3 décembre 2020, le bourgmestre de la commune de
ADRESSE4.) a délivré à PERSONNE6.) l’autorisation de construire sur le terrain en
question une maison unifamiliale avec un sous-sol, une piscine et un poolhouse. Par
décision n°NUMERO7.) du 16 décembre 2021, le bourgmestre a fait droit à la demande
de PERSONNE6.) tendant à la modification de l’autorisation de construire du 3
décembre 2020 en ce qui concerne les aménagements extérieurs de la maison et
l’implantation de la piscine et du poolhouse. Les deux autorisations de construire ont été
délivrées entre autre sous la condition de se conformer au règlement sur les bâtisses, les
voies publiques et les sites de la commune ainsi qu’aux plans introduits.
Estimant que les époux GROUPE2.) n’ont pas tenu leurs engagements pris à leur égard
dans l’acte notarié de vente, les époux GROUPE1.) ont confié à l’expert immobilier
PERSONNE7.), assisté du bureau géomètre SOCIETE1.), la mission de « constater
l’emplacement et les dimensionnements des annexes, notamment du Poolhouse et du mur
limitrophe entre les deux propriétés, réalisées lors de la construction de la maison située
au ADRESSE9.) et appartenant à la famille GROUPE2.), adjacent à la propriété de la
famille GROUPE1.), et ceci par rapport à l’autorisation de bâtir du 16.12.2021 par le
bourgmestre de la Commune de ADRESSE4.) et par rapport aux réglementations
communales en vigueur ».
L’expert PERSONNE7.) a dressé son avis en date du 29 mars 2023.
Par courrier du 25 mai 2023, le conseil des époux GROUPE1.) a informé le bourgmestre
de la commune de ADRESSE4.) des « constatations et non-conformités par rapport aux
autorisations de bâtir émises en faveur de la partie GROUPE2.) et par rapport au
règlement des bâtisses de la Commune de ADRESSE4.) » relevées par PERSONNE7.)
dans son avis du 29 mars 2023. Il a demandé à la commune à venir analyser ces non-
conformités et à prendre les « mesures adéquates ».
Par courrier du 11 juillet 2023, le bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) a répondu
« qu’à part la clôture, toutes les constructions érigées par la partie GROUPE2.) ont été
autorisées quant à leur principe et respectaient sur les plans à la base de l’autorisation
de construire en question les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au
moment de la délivrance » et qu’« il y a lieu, au vu du rapport de l’expert assermenté »
PERSONNE7.) « de retenir l’existence d’une divergence entre le projet autorisé et les
constructions réellement érigées ». Il a laissé entendre que l’administration communale
n’interviendrait pas en rappelant au conseil des époux GROUPE1.) que celle-ci « ne peut
pas ordonner une remise en pristin état, une telle décision appartenant exclusivement
aux autorités des juridictions judiciaires ».
Au pénal
Aux termes des citations directes du 12 juin 2024, les époux GROUPE1.) et
PERSONNE1.) reprochent aux époux GROUPE2.) :
« En qualité d’auteurs, coauteurs ou complices,
depuis l’année 2022, sans préjudice quant à la date exacte, à ce jour, sur la parcelle
n°NUMERO5.) de la section B de ADRESSE6.), commune de ADRESSE4.), sis à L-
ADRESSE2.) :
1. en infraction notamment à l’article 2.2.4 (a) de la partie écrite du PAG de
l’Administration Communale de ADRESSE4.) et en infraction à l’autorisation de
bâtir du 16 décembre 2021, d’avoir réalisé une construction annexe sans respecter
un recul de 3 m au moins par rapport à la construction principale,
en l’espèce d’avoir construit un poolhouse distant de 2,89 m et de 2,92 m à partir du
mur limitrophe côté terrain des époux GROUPE1.) au lieu de 3,23 m comme prévu
par l’autorisation de bâtir et ne respectant dès lors pas le recul de 3 m prévu par le
plan d’aménagement général de la Commune,
2. en infraction à l’autorisation de bâtir du 16 décembre 2021 d’avoir réalisé une
construction annexe sans respecter les limites prévues,
en l’espèce, d’avoir en premier lieu construit le poolhouse sur un remblai d’une
hauteur de 1,22 m au lieu de 1,01 m à partir du terrain des époux GROUPE1.) prévus
par l’autorisation,
en deuxième lieu, d’avoir construit le poolhouse d’une largeur de 8,77 m contre une
largeur autorisée de 8,50 m,
en troisième lieu, d’avoir construit le poolhouse à une hauteur de 3,65 m contre une
hauteur autorisée à partir du terrain des époux GROUPE1.) de 2,43 m,
3. en infraction à l’article 2.2.4 (b) de la partie écrite du PAG, de ne pas avoir respecté
une hauteur de 2,70 m maximale pour les constructions connexes,
en l’espèce, d’avoir érigé un poolhouse d’une hauteur de 3,65 m contre une hauteur
autorisée de 2,70 m,
4. en infraction à l’article 2.2.4 (b) de la partie écrite du PAG d’avoir érigé une
construction annexe en ne respectant pas la surface brute autorisée,
en l’espèce, d’avoir construit un poolhouse avec une surface effective de 30,70 m2 au
lieu de 30 m2 autorisés,
5. en infraction à l’article 2.2.4 (a) d’avoir érigé une construction annexe aménagée en
logement,
en l’espèce, d’avoir construit un poolhouse aménagé en « studio » avec cuisine
intégrée,
6. en infraction à l’article 16 de la partie écrite du PAG d’avoir érigé une clôture en
violation de la hauteur autorisée,
en l’espèce, d’avoir érigé une clôture de jardin en treillis plastifié dépassant le muret
de 1,79 m et faisant ensemble une hauteur de 3 m au lieu d’une hauteur maximale de
2 m suivant le plan d’aménagement,
7. en infraction à l’article 53.4 du règlement sur les bâtisses, d’avoir réalisé une
construction sans être muni d’une autorisation préalable,
en l’espèce, d’avoir construit une clôture en treillis plastifié d’une hauteur de 1,79 m
sans se munir d’une autorisation préalable. »
1) matérialité des infractions reprochées
Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) soutiennent que la matérialité des infractions
qu’ils reprochent aux époux GROUPE2.) résulte de l’avis de l’expert PERSONNE7.) du
29 mars 2023. Les constatations de l’expert auraient par ailleurs été confirmées par le
bourgmestre de la commune de ADRESSE4.) dans son courrier du 11 juillet 2023 adressé
à Maître Joë LEMMER.
Les époux GROUPE2.) demandent à voir écarter des débats l’avis de l’expert
PERSONNE7.) au motif qu’il s’agit d’un élément de preuve obtenu de manière illicite.
En effet, pour faire leurs constatations, l’expert et ses collaborateurs auraient
nécessairement dû empiéter sur le terrain des cités directs et auraient ainsi violé le droit
de propriété de ceux-ci. A titre subsidiaire, ils font plaider que l’avis du 29 mars 2023 ne
peut leur être opposé dès lors qu’il a été confectionné sur base des seules affirmations
des époux GROUPE1.). Les époux GROUPE2.) n’auraient même pas été appelés aux
opérations de mesurage et n’auraient donc pas été en mesure de faire leurs observations
pendant une visite des lieux. L’avis en question serait donc sans valeur probante. En ce
qui concerne le courrier du bourgmestre de la commune de ADRESSE4.), ce serait à tort
que les citants directs estiment que son auteur y confirme les conclusions de l’expert
PERSONNE7.). En réalité, il se bornerait à affirmer qu’il ne dispose pas des moyens
pour les contredire. Faute de preuve de la matérialité des infractions alléguées, les cités
directs devraient être acquittés.
Une remarque s’impose à titre liminaire au sujet des « clauses et conditions » de l’acte
notarié de vente du 2 septembre 2020 auxquelles les époux GROUPE1.) se réfèrent tant
dans leur citation directe qu’à l’audience des plaidoiries, et notamment de leur point 10.
Il y a lieu de retenir que la référence au contenu de l’acte notarié est en l’espèce sans
pertinence dès lors qu’une violation par les époux GROUPE2.) d’éventuels engagements
qu’ils ont pris à l’égard des époux GROUPE1.) n’est pas pénalement répréhensible et ne
relève donc pas de la compétence du juge pénal.
Il convient de rappeler qu’en matière de citation directe, la preuve des éléments
constitutifs des infractions reprochées et de la culpabilité des cités directs est à charge de
la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé
innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable.
Le Code de Procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764). Lorsque la loi n’établit pas un mode
spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde sa conviction, à condition toutefois que cette conviction
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés dans les formes.
Tant l’infraction que le préjudice qui en est résulté peuvent donc être prouvés par les
pièces et documents produits par la partie civile, à la seule condition que ces pièces et
documents aient été communiquées aux parties intéressées et que les droits de la défense
n’aient pas été lésées.
En effet, pour servir de base à une décision répressive, le moyen de preuve retenu par le
juge doit avoir été régulièrement recueilli et produit, et être compatible avec les principes
généraux de droit, le respect de la personnalité humaine et les droits de la défense
(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 15 février 1995, n°354/95, cité in Dean
SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant
2002, page 178).
En l’espèce, il faut constater que l’expert PERSONNE7.) n’expose pas dans son avis du
29 mars 2023 de quelle manière lui et ses collaborateurs du bureau de géomètre
SOCIETE1.) ont procédé d’un point de vue technique pour accomplir la mission confiée,
consistant à « constater l’emplacement et les dimensionnements des annexes (…)
appartenant à la famille GROUPE2.), adjacent à la propriété de » ses clients, les citants
directs.
Si les époux GROUPE2.) estiment que les opérations de l’expert n’ont pu être réalisées
qu’en empiétant illégalement sur leur terrain, il leur incombe de le prouver.
Or, comme il ne résulte d’aucun élément suffisamment probant du dossier que les
constatations de l’expert PERSONNE7.) ont été faites à la suite d’une violation du droit
de propriété des cités directs, il n’est pas établi que l’élément de preuve dont les époux
GROUPE1.) et PERSONNE1.) se prévalent pour appuyer leurs demandes ait été recueilli
de manière illégale.
Il faut en conclure que le moyen des époux GROUPE2.) n’est pas fondé et que l’avis de
l’expert PERSONNE7.) du 29 mars 2023 n’est pas à écarter des débats sous cet aspect.
En ce qui concerne le moyen d’inopposabilité de l’avis avancé par les cités directs, il
convient de rappeler que, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le tribunal doit
pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à la double condition qu’ils
aient été régulièrement versés au dossier et aient été soumis à la libre discussion des
parties lors d’un débat public et contradictoire.
Rien n’empêche dès lors le juge répressif de faire état, dans son jugement, en dépit de
l’opposition du prévenu, d’un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats par
la partie civile, du moment que ce rapport a été communiqué par la partie civile au
prévenu et a été librement discuté à l’audience (Cour d’appel, 13 mai 1959, P. 17. 451 ;
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 23 mars 2004, n°1068/04 ; 7 juillet 2005,
n°2190/05).
En l’espèce, l’avis du 29 mars 2023 a, à l’instar de toutes les autres pièces déposées, fait
l’objet d’une communication à toutes les parties en cause et a été contradictoirement
débattu à l’audience.
Cet avis n’est donc pas frappé d’exclusion au seul motif que les cités directs n’ont pas
assistés aux opérations de l’expert PERSONNE7.). Il appartient au juge de ce siège
d’apprécier souverainement sa valeur probante.
En ce qui concerne le courrier de la commune de ADRESSE4.) du 11 juillet 2023, il faut
retenir que l’appréciation qui y est faite de la situation sur les lieux par le bourgmestre
repose exclusivement sur le contenu de l’avis de l’expert PERSONNE7.) du 29 mars
2023 et de la force probante dont est, selon le bourgmestre, pourvue cet avis compte tenu
du seul fait qu’il émane « d’un expert assermenté tel que Monsieur PERSONNE7.) (…)
avec le concours d’un géomètre-expert », sans que les services communaux ne se fussent
eux-mêmes déplacés sur les lieux et eussent procédé à leurs propres investigations.
Il en résulte que les déclarations du bourgmestre n’ont pas de valeur probante propre.
Leur degré de pertinence est tributaire de la valeur qui est accordée à l’avis
PERSONNE7.) et qui est, tel que retenue ci-avant, soumise à l’appréciation souveraine
du tribunal de ce siège.
Les infractions reprochées aux époux GROUPE2.) concernent, d’une part, le
« poolhouse » que ceux-ci ont fait construire au fond de leur parcelle (infractions libellées
sub 1. à 5.) et, d’autre part, la clôture de jardin qu’ils ont fait installer sur le muret à la
limite de leur propriété avec celle des époux GROUPE1.) (infractions libellées sub 6. et
7.).
a. quant au pavillon (« poolhouse »)
Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) font plaider que le « poolhouse » a été
construit de telle manière que sa face arrière se trouve à une distance de seulement 2,89
mètres, respectivement 2,92 mètres du mur construit sur la limite des parcelles
GROUPE1.) et GROUPE2.). La construction ne respecterait ainsi ni la distance de 3,23
mètres prévue sur les plans joints à la demande d’obtention du permis de bâtir et autorisés
par le bourgmestre, ni la distance minimale à respecter par les constructions annexes par
rapport aux constructions principales prévue à l’article 2.2.4 a) de la partie écrite du PAG
de la commune de ADRESSE4.).
Ils reprochent encore aux époux GROUPE2.) d’avoir construit le « poolhouse » sur un
remblai d’une hauteur de 1,22 mètre par rapport au terrain des époux GROUPE1.) au lieu
de la hauteur autorisée de 1,01 mètre et d’avoir violé les dimensions autorisées du
bâtiment en érigeant un pavillon ayant une largeur et une surface brute de respectivement
8,77 mètres et 30,70 mètres-carrés au lieu des 8,50 mètres autorisés par les plans du
permis de bâtir et des 30 mètres-carrés de surface maximale prévue par la partie écrite du
PAG de la commune de ADRESSE4.). La hauteur autorisée de 2,43 mètres,
respectivement la hauteur maximale de 2,70 mètres prévue à l’article 2.2.4 b) de la partie
écrite du PAG, calculée à partir du terrain des époux GROUPE1.), n’auraient pas non
plus été respectées dès lors que la hauteur effective de la bâtisse mesurerait 3,65 mètres.
Il s’avérerait finalement que les époux GROUPE2.) ont aménagé le « poolhouse » en
studio avec cuisine intégrée, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article 2.2.4 a)
de la partie écrite du PAG.
Les époux GROUPE2.) contestent toute infraction. Ils mettent en doute le caractère
correct et probant du mesurage sur lequel sont basées les allégations des citants directs.
La partie écrite du PAG de la commune de ADRESSE4.) prévoit dans son article 2.2.4
« Constructions annexes » :
« Des constructions annexes, à savoir des garages, remises, abris de jardin, etc. aux
maisons d’habitations peuvent être autorisées aux conditions suivantes :
a) Il s’agit d’une construction isolée qui ne peut en aucun cas être aménagée ni en
logement, ni en local destiné à des activités professionnelles. Elle est autorisée en
fond de parcelle, même en dehors de la bande de construction. Elle doit respecter un
recul de 3,00 mètres au moins par rapport à la construction principale et par rapport
à une autre annexe.
b) La surface maximale est limitée à 30 m2. La construction aura un seul niveau. La
hauteur corniche, par rapport au terrain naturel, ne pourra pas dépasser 2,70
mètres, et la hauteur du faîtage, par rapport au terrain naturel, sera de 3,50 mètres
maximum. Les reculs par rapport aux limites de propriété devront être de 3,00 mètres
au minimum. »
Aux termes d’un extrait du plan d’implantation du « poolhouse » annexé à l’avis de
l’expert PERSONNE7.) du 29 mars 2023 (point 3.2 de l’annexe, page 14 de l’avis), plan
dont il n’est pas contesté qu’il a été entériné à travers l’autorisation de construire
n°NUMERO7.) du 16 décembre 2021, la distance autorisée entre le milieu de la face
arrière du « poolhouse » et le côté du mur frontalier donnant sur la propriété des époux
GROUPE1.) s’élève à 3,23 mètres.
L’extrait du plan d’autorisation représentant les dimensions du « poolhouse » (point 3.3
de l’annexe, page 15 de l’avis) montre que les largeur et profondeur nettes autorisées du
pavillon étaient de 8,10 mètres et 3,10 mètres.
La hauteur autorisée du « poolhouse » est déduite par l’expert PERSONNE7.) de l’extrait
du plan d’autorisation « hauteurs poolhouse » figurant au point 3.4 de l’annexe (page 16
de l’avis).
Dans son avis du 29 mars 2023, l’expert PERSONNE7.) expose que, d’après les mesures
prises par SOCIETE1.) en date du 18 juillet 2022, la face arrière du « poolhouse » est
distante de 2,89 mètres et de 2,92 mètres de la face du mur limitrophe côté terrain des
époux GROUPE1.) au lieu des 3,23 mètres autorisés. Suivant ce même mesurage, le
« poolhouse » aurait été construit sur un remblai artificiel du côté des époux GROUPE2.)
d’une hauteur de 1,22 mètre par rapport au terrain des époux GROUPE1.) au lieu de la
hauteur de 1,01 mètre prévue dans l’autorisation de bâtir. Par ailleurs, la largeur autorisée
de 8,50 mètres [8,10 mètres + 0,20 mètre (épaisseur du mur) + 0,20 mètre (épaisseur du
mur)] serait dépassée de 27 centimètres et la hauteur construite ne correspondrait pas à
la hauteur autorisée. Compte tenu de la largeur mesurée, à savoir 8,77 mètres, la surface
brute du « poolhouse » dépasserait la surface maximale autorisée (30 m2) de 0,70 m2
(3,50 x 8,77 = 30,70 m2). A la page 5 de son avis, l’expert PERSONNE7.) affirme que
« cette annexe dite Poolhouse est aménagée en « studio » avec cuisine intégrée, prévu à
recevoir convivialement les utilisateurs du pool ».
Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, l’avis de l’expert PERSONNE7.) du 29 mars 2023,
quoiqu’il s’agisse d’un document unilatéral établi sur base d’un mesurage effectué par
un bureau de géomètre en dehors de la présence des cités directs et sans que ceux-ci aient
été à même de faire leurs observations lors des opérations de mesurage ou des
conclusions que l’expert PERSONNE7.) en a tiré, peut être pris en considération en tant
qu’élément de preuve du moment où l’avis a, comme en l’espèce, été communiqué aux
cités directs et librement discuté à l’audience.
Toutefois, dans l’appréciation souveraine de la valeur probante de cet avis, le tribunal de
ce siège ne saurant faire abstraction de la circonstance que les époux GROUPE2.) n’ont,
à aucune phase du processus de la genèse de cet avis, pu intervenir pour faire valoir leurs
remarques, ce d’autant plus que les citants directs basent leurs reproches à l’égard des
époux GROUPE2.) exclusivement sur les conclusions contenues dans cet avis, elles-
mêmes fondées sur un mesurage effectué unilatéralement par SOCIETE1.) en juillet
2022.
Le tribunal de ce siège ne saurait fonder sa conviction sur le seul avis du 29 mars 2023
auquel les cités directs ne sont pas intervenus et dont le contenu n’est corroboré par aucun
autre élément probant du dossier. Il s’ajoute que l’avis en question ne contient pas la
moindre indication sur les moyens dont SOCIETE1.) a usé pour procéder au mesurage
des dimensions (hauteur, largeur, profondeur) effectives du pavillon, mettant le tribunal
hors de mesure d’apprécier le caractère fiable des mesures sur lesquelles l’expert
PERSONNE7.) fonde ses constatations et desquelles il tire ses conclusions. L’analyse du
tribunal que le contenu de l’avis du 29 mars 2023 est à lire avec prudence et ne saurait
servir comme unique élément pour apprécier la réunion des éléments matériels des
infractions invoquées par les citants directs est étayée par le fait que l’affirmation non
vérifiée de l’expert à la page 5 de son avis que l’« annexe dite Poolhouse est aménagée
en « studio » avec cuisine intégrée, prévu à recevoir convivialement des utilisateurs du
pool » en se basant sur le seul plan d’autorisation du 16 décembre 2021 n’est corroborée
par aucune pièce tangible du dossier, mais au contraire énervée par une photo versée en
cause par les époux GROUPE2.).
Dans ces conditions, et étant donné que le doute le plus léger doit profiter aux prévenus,
il convient de retenir que la preuve de la matérialité des infractions reprochées par les
parties citantes directes aux époux GROUPE2.) n’est pas rapportée de sorte que ces
derniers sont à acquitter des préventions libellées sub 1. à 5. à leur charge, à savoir :
« En qualité d’auteurs, coauteurs ou complices,
depuis l’année 2022, sans préjudice quant à la date exacte, à ce jour, sur la parcelle
n°NUMERO5.) de la section B de ADRESSE6.), commune de ADRESSE4.), sis à L-
ADRESSE2.) :
1. en infraction notamment à l’article 2.2.4 (a) de la partie écrite du PAG de
l’Administration Communale de ADRESSE4.) et en infraction à l’autorisation de
bâtir du 16 décembre 2021, d’avoir réalisé une construction annexe sans respecter
un recul de 3 m au moins par rapport à la construction principale,
en l’espèce d’avoir construit un poolhouse distant de 2,89 m et de 2,92 m à partir du
mur limitrophe côté terrain des époux GROUPE1.) au lieu de 3,23 m comme prévu
par l’autorisation de bâtir et ne respectant dès lors pas le recul de 3 m prévu par le
plan d’aménagement général de la Commune,
2. en infraction à l’autorisation de bâtir du 16 décembre 2021 d’avoir réalisé une
construction annexe sans respecter les limites prévues,
en l’espèce, d’avoir en premier lieu construit le poolhouse sur un remblai d’une
hauteur de 1,22 m au lieu de 1,01 m à partir du terrain des époux GROUPE1.) prévus
par l’autorisation,
en deuxième lieu, d’avoir construit le poolhouse d’une largeur de 8,77 m contre une
largeur autorisée de 8,50 m,
en troisième lieu, d’avoir construit le poolhouse à une hauteur de 3,65 m contre une
hauteur autorisée à partir du terrain des époux GROUPE1.) de 2,43 m,
3. en infraction à l’article 2.2.4 (b) de la partie écrite du PAG, de ne pas avoir respecté
une hauteur de 2,70 m maximale pour les constructions connexes,
en l’espèce, d’avoir érigé un poolhouse d’une hauteur de 3,65 m contre une hauteur
autorisée de 2,70 m,
4. en infraction à l’article 2.2.4 (b) de la partie écrite du PAG d’avoir érigé une
construction annexe en ne respectant pas la surface brute autorisée,
en l’espèce, d’avoir construit un poolhouse avec une surface effective de 30,70 m2 au
lieu de 30 m2 autorisés,
5. en infraction à l’article 2.2.4 (a) d’avoir érigé une construction annexe aménagée en
logement,
en l’espèce, d’avoir construit un poolhouse aménagé en « studio » avec cuisine
intégrée ».
b. quant à la clôture
Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) font plaider que les époux GROUPE2.) ont
fait installer une clôture de jardin en treillis plastifié d’une hauteur de 1,79 mètre sur le
muret frontalier qui a une hauteur de 1,21 mètre. La hauteur totale de la construction
s’élèverait donc à 3,00 mètres alors qu’aux termes de l’article 16.1 de la partie écrite du
PAG de la commune de ADRESSE4.), la hauteur maximale prévue des panneaux,
grillages et clôtures serait de 2,00 mètres. La clôture installée n’aurait d’ailleurs pas fait
l’objet d’une autorisation de la part du bourgmestre alors-même qu’en application de
l’article 53.4 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune
de ADRESSE4.), une telle autorisation serait requise.
Les époux GROUPE2.) contestent avoir commis une infraction à l’article 16.1 de la
partie écrite du PAG. La clôture mise en place aurait une hauteur de 1,80 mètre et non de
3,00 mètres. En ce qui concerne le défaut d’autorisation, ils soutiennent qu’une
éventuelle non-conformité aux dispositions de l’article 53.4 du règlement sur les bâtisses,
les voies publiques et les sites est régularisable. Ils produisent la photo d’un « avis au
public » émis le 18 octobre 2024 par la commune aux termes duquel une demande a été
introduite en vue d’obtenir une autorisation pour la construction « d’une clôture
(grillage) sur la limite postérieure et une partie de la limite latérale » sur leur parcelle.
L’article 16.1 de la partie écrite du PAG de la commune de ADRESSE4.) prévoit : « En
bordure des voies,
-
(…)
-
(…)
-
sur la limite latérale et postérieure, à partir de 21,00 mètres de la voie publique, les
panneaux, grillages et les clôtures pourront avoir une hauteur maximale de 2,00
mètres.
Lorsque la destination du terrain le justifie et pour des raisons de sécurité, des clôtures
plus hautes peuvent être autorisées.
Pour des raisons découlant de la topographie, un mur de soutènement peut être imposé
au demandeur par le bourgmestre. »
L’article 53.4 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune
de ADRESSE4.) dispose que « Sans préjudice des dispositions légales en vigueur,
autorisation est requise
a) (…) ;
b) (…) ;
c) (…) ;
d) pour l’établissement et la modification de clôtures de toute nature le long des voies
publiques, ainsi que dans la zone de reculement ; ».
L’expert PERSONNE7.) retient dans son avis du 29 mars 2023 que la clôture de jardin
que les époux GROUPE2.) ont fait installer dépasse le muret de 1,79 mètre et conclut
que « le coupe-vue du côté de Monsieur et Madame GROUPE1.) a donc au total une
hauteur de 1,21 m + 1,79 m = 3,00 m ». Il estime que d’après l’article 16.1 de la partie
écrite du PAG, « sur la limite latérale et postérieure, à partir de 21,00 m de la voie
publique, les panneaux, les grillages et les clôtures pourront avoir une hauteur maximale
et au total (tous les éléments confondus) de 2,00 m » de sorte qu’en l’espèce, cette hauteur
serait dépassée. Il ajoute qu’au moment de la rédaction de son avis, la commune de
ADRESSE4.) n’avait pas été saisie d’une demande d’autorisation de ladite clôture.
Il est constant en cause que les cités directs ont fait placer un grillage en treillis d’une
hauteur de 1,79 mètre sur un muret frontalier construit à la limite postérieure de leur
parcelle.
Contrairement à l’argumentaire des époux GROUPE2.), et à moins de vider la disposition
réglementaire inscrite à l’article 16.1 du PAG de tout sens, la hauteur maximale de 2,00
mètres des panneaux, grillages et clôtures dont il y est question n’est pas à interpréter en
ce sens que sur une clôture, tel qu’un mur, haute de 2,00 mètres, il est permis d’installer
un grillage d’une hauteur de 2,00 mètres, mais que les deux éléments de délimitation, à
savoir la clôture et le grillage, pourront ensemble avoir une hauteur maximale totale de
2,00 mètres, partant qu’il est permis au regard des dispositions du PAG de placer un
grillage d’une hauteur d’1,00 mètre sur une clôture haute d’1,00 mètre.
Or, que l’on calcule la hauteur totale des deux éléments, mur et grillage, construits sur la
limite de la parcelle des époux GROUPE2.) en tenant compte de la hauteur du muret
avancée par les cités directs, à savoir 1,00 mètre, ou de celle avancée par les citants directs
sur base de l’avis PERSONNE7.) du 29 mars 2023, à savoir 1,21 mètre, elle excèdera
chaque fois la hauteur maximale de 2,00 mètres prévue à l’article 16.1 précité.
Il faut en conclure qu’il est établi que l’installation des époux GROUPE2.) contrevient à
l’article 16.1 de la partie écrite du PAG.
Les cités directs ne contestent ni que, pour l’installation du grillage, une autorisation de
construire du bourgmestre est requise en application de l’article 53.4 du règlement sur
les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de ADRESSE4.), ni qu’ils ne
disposaient pas d’une telle autorisation au moment des travaux.
S’il est vrai qu’il résulte des pièces versées en cause que les époux GROUPE2.) ont, après
la citation directe du 12 juin 2024, introduit une demande d’autorisation dans le but de
régulariser l’installation réalisée, il ne demeure pas moins qu’en l’état, il s’agit d’une
construction illégale érigée en violation du règlement des bâtisses.
2) imputabilité des infractions aux époux GROUPE2.)
Les époux GROUPE2.) demandent à être acquittés des infractions libellées sub 6. et 7. à
leur charge au motif qu’ils n’avaient jamais l’intention de violer la loi. Ils font valoir
qu’ils avaient eu recours à des professionnels de la construction pour exécuter et
surveiller les travaux incriminés. Les infractions en question seraient dès lors imputables
à ceux-ci.
Il convient de rappeler qu’il est admis que, dans le silence de la loi, l’élément moral
consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et
consciemment. L’auteur est ainsi présumé se trouver en infraction par suite du seul
constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir
qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause
de justification (Cour de cassation, 11 juin 2020, numéro 81/2020). Cela implique que le
prévenu est admis à se justifier par toute cause exclusive de faute, sans qu’il soit pour
autant, en vertu du principe de la présomption d’innocence, tenu de rapporter la preuve
complète de la cause de justification, mais qu’il suffit qu’il la rende crédible (Cour
d’appel, arrêt N° 95/12 VI du 13 février 2012).
S’il est crédible que les époux GROUPE2.) ont fait installer le grillage à l’arrière de leur
parcelle par un professionnel de la construction, cela ne les déchargeait pas de leur devoir
de procéder, avant la commande des travaux et du produit à mettre en place, à une
consultation des dispositions réglementaires en vigueur et, dans le doute, de contacter le
service technique de leur commune de résidence pour s’enquérir des informations au
sujet de la nécessité d’une autorisation et de la hauteur maximale autorisée de
l’installation. Compte tenu de la nature de l’installation projetée et des dispositions
claires du PAG et du règlement des bâtisses, il était permis d’attendre d’un maître de
l’ouvrage moyennement diligent de s’informer lui-même.
Il résulte de ces développements que les cités directs sont à retenir, en qualité de
coauteurs, dans les liens des infractions libellées sub 6. et 7. à leur charge, à savoir :
En qualité de coauteurs,
depuis l’année 2022, sur la parcelle n°NUMERO5.) de la section B de ADRESSE6.),
commune de ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE2.) :
6. en infraction à l’article 16 de la partie écrite du PAG d’avoir érigé une clôture
en violation de la hauteur autorisée,
en l’espèce, d’avoir érigé une clôture de jardin en treillis plastifié dépassant le muret
de 1,79 m et faisant ensemble une hauteur dépassant la hauteur maximale de 2 m
suivant le plan d’aménagement,
7. en infraction à l’article 53.4 du règlement sur les bâtisses, d’avoir réalisé une
construction sans être muni d’une autorisation préalable,
en l’espèce, d’avoir construit une clôture en treillis plastifié d’une hauteur de 1,79
m sans se munir d’une autorisation préalable.
3) la peine
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En vertu de l’article 107 (1) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que
ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du
règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir
sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à
125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération tant la
gravité de l’atteinte à l’ordre public causé par le non-respect des règles sur
l’aménagement urbain que les circonstances particulières des faits.
Au vu du faible trouble à l’ordre public, le tribunal estime que les infractions retenues à
charge des prévenus sont adéquatement sanctionnées par une amende de 400.- euros pour
chacun des prévenus.
En application de l’article 107 (2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précitée, le juge
peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux
dans leur pristin état, aux frais des contrevenants.
Afin de réparer le trouble causé par l’infraction commise par les prévenus, il y a lieu
d’ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans
leur pristin état, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouvait le muret frontalier avant les
travaux d’installation du grillage dont objet, le tout dans le délai de quatre mois et aux
frais des contrevenants, cette mesure n’étant, contrairement à l’argumentaire des cités
directs, pas démesurée.
Par un arrêt du 16 juin 2016, la cour de cassation a décidé que dans la mesure où l’article
107 ne prévoit pas que le juge qui ordonne le rétablissement des lieux puisse prononcer
une astreinte en tant que mesure garantissant l’exécution du volet pénal de sa décision,
une telle mesure ne pouvait être prononcée sous peine d’être illégale (Cour de cassation,
arrêt n°29/2016 du 16 juin 2016).
Il n’y a partant pas lieu d’assortir ce chef de la condamnation d’une astreinte.
Au civil
Les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) demandent la réparation du dommage matériel
et moral qu’ils ont subi du chef des infractions commises par les époux GROUPE2.).
Les époux GROUPE2.) contestent le préjudice allégué par les citants directs tant en son
principe qu’en son quantum.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le tribunal est uniquement compétent pour
connaître de la demande civile des époux GROUPE1.) et de PERSONNE1.) pour autant
qu’elle tend à l’indemnisation du préjudice subi en lien causal direct avec les infractions
retenues à charge des époux GROUPE2.), à savoir l’installation non-autorisée d’un
grillage sur le muret frontalier en violation de la hauteur maximale prévue au PAG de la
commune. Le tribunal n’est pas compétent pour connaître des prétentions indemnitaires
que les demandeurs au civil mettent en relation avec la construction du pavillon.
La demande civile est, quant au surplus, recevable pour avoir été introduite dans les forme
et délai de la loi.
1) demande des époux GROUPE1.)
a. préjudice matériel
Les époux GROUPE1.) font valoir que leur « droit à lumière » et leur vue sont altérés
par la présence du grillage non autorisé. Ils estiment avoir subi une perte de valeur de
leur maison en raison des constructions illégales érigées par les cités directs, perte qu’ils
évaluent à la somme de 12.386,43.- euros en se basant sur un « complément d’expertise »
dressé par PERSONNE7.) en date du 28 mai 2024.
Dans son écrit du 28 mai 2024, PERSONNE7.) affirme que « c’est surtout l’effet d’un
grillage surdimensionné de 1,78 m de hauteur qui a été installé sur le muret (…) qui
domine la vue à l’arrière du jardin tandis qu’il faut reculer d’au moins 4,00 m en arrière
à partir du grillage du jardin afin d’apercevoir l’immeuble voisin de Monsieur
PERSONNE6.). Une vue libre à partir de cette partie arrière du jardin est impossible,
puisque le grillage ainsi que la construction du Poolhouse représentent une barrière
physique et visuelle (grillage et pool-house) pour Monsieur PERSONNE8.), qui a le
sentiment de se trouver dans une basse-cour dès qu’il s’approche de cette barrière
visuelle et physique. Sa propriété subit de ce fait une perte de sa valeur de jouissance et
matérielle puisque cette partie de la propriété est dépourvue de tout repère en direction
de la maison de Monsieur PERSONNE6.). En plus, le grillage ferme et surélevé agit
comme un pare-soleil fin de l’après-midi du fait qu’une partie arrière du jardin peut se
trouver dans l’ombre. »
Force est de constater que le grillage en question est constitué d’un treillis réalisé avec
des fils métalliques verticaux et horizontaux dont le maillage n’intercepte ni la vue ni
l’air. Il n’est pas établi en quoi cette clôture est à qualifier de « barrière visuelle » dès lors
qu’elle laisse librement transpercer la lumière. Les époux GROUPE1.) ne produisent
d’ailleurs aucune photo qui prouve la perte de lumière et de vue alléguée.
Il s’ajoute qu’à supposer-même que les demandeurs au civil prouvent l’existence d’un
préjudice dans leur chef, ce préjudice n’aurait qu’un caractère temporaire au vu de la
condamnation au rétablissement des lieux prononcée au pénal à l’encontre des époux
GROUPE2.), sinon d’une éventuelle nouvelle autorisation de bâtir à délivrer par les
autorités compétentes à laquelle les défendeurs au civil seront amenés à se conformer.
Il faut en conclure que la prétention des époux GROUPE1.) n’est pas fondée.
b. préjudice moral
Les demandeurs au civil soutiennent qu’ils subissent par ailleurs un préjudice moral
important du fait des agissements des époux GROUPE2.). PERSONNE4.) aurait
développé des troubles psychopathologiques dus à la situation conflictuelle avec les
voisins, constatés par le Dr PERSONNE9.) dans une expertise psychiatrique du 4 octobre
2023. Son épouse PERSONNE5.) souffrirait également de la situation et devrait faire
face à la dégradation de l’état de santé de son mari. Ils réclament chacun l’allocation
d’une indemnité de 3.000.- euros en réparation du dommage moral subi.
Les demandeurs au civil produisent un rapport psychiatrique établi le 4 octobre 2023 par
le Dr PERSONNE9.) prouvant d’après eux que PERSONNE4.) subit, sous l’emprise de
la situation conflictuelle avec ses voisins, des troubles de la qualité de son sommeil et
des difficultés d’endormissement. Il souffrirait également de troubles de comportement
et n’aurait plus les capacités de « s’intéresser et de s’investir dans une quelconque forme
d’activité physique, relationnelle, sociale et plus encore intellectuelle puisque son champ
de pensée apparaît totalement envahi et obstrué par le préjudice moral auquel il affirme
être confronté ». Il aurait « développé des troubles psychopathologiques en lien avec
l’évolution d’un syndrome de stresse post-traumatique, à présent compliqué par
l’expression de distorsions dysthymiques non négligeables de son économie
intrapsychique ».
PERSONNE5.) subirait « également un préjudice moral » du fait de « cette situation »
et devrait « faire face à la dégradation de la santé physique et psychique de son mari ».
Si l’on peut raisonnablement admettre que le conflit entre les époux GROUPE1.) et les
époux GROUPE2.) qui transparaît à travers la présente procédure est susceptible de
troubler plus ou moins sérieusement l’un ou l’autre des intervenants, il ne demeure pas
moins qu’en l’espèce, le seul préjudice indemnisable est celui qui se trouve en relation
causale directe avec les infractions sub 6. et 7. retenues à la charge des époux
GROUPE2.).
Or, l’existence d’un préjudice moral dans le chef des époux GROUPE1.) en lien causal
direct avec l’installation non-autorisée d’une clôture ne respectant pas la hauteur
maximale par les époux GROUPE2.) ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier
et reste à l’état de pure allégation.
Les demandeurs au civil sont partant à débouter de leur prétention.
2) demande de PERSONNE1.)
a. préjudice matériel
PERSONNE1.) fait à son tour plaider que le grillage non autorisé altère son « droit à
lumière » et sa vue. Il demande de même à se voir indemniser au titre de la perte de valeur
de sa maison en raison des constructions illégales érigées par les cités directs. Il évalue
son dommage à 42.638,53.- euros en se prévalant d’un avis d’expertise de
PERSONNE7.) du 16 février 2024, somme qui se décompose comme suit :
-
perte de valeur du terrain : 14.346,17.- euros,
-
« mesure compensatoire » (coût de construction d’un jardin d’hiver) : 28.292,36.-
euros.
Dans son écrit du 16 février 2024, PERSONNE7.) fait état de ce que « l’implantation des
nouvelles constructions » par les époux GROUPE2.) « ont eu pour effet de constituer un
nouveau brise-vue, qui n’est plus aérien ou translucide, mais qui donne à Monsieur
GROUPE1.) l’impression de se trouver dans une basse-cour au pied d’un mur sans aucun
repère visuel sur la propriété adjacente de Monsieur PERSONNE6.) » et que c’est le
grillage installé sur le muret qui fait que « la famille GROUPE1.) se sent particulièrement
lésée par ce manque de visibilité ». Il ajoute que « dû à ce « mur », la pénétration du
soleil en fin d’après-midi ne se fait plus en cette partie du jardin ».
Tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, il résulte des éléments de la cause que le grillage
en question est constitué d’un treillis réalisé avec des fils métalliques verticaux et
horizontaux dont le maillage n’intercepte ni la vue ni l’air. Il n’est pas établi en quoi la
présence de cette clôture donne à PERSONNE1.) « l’impression de se trouver dans une
basse-cour » dès lors qu’elle laisse librement transpercer la lumière. Le demandeur au
civil ne produit d’ailleurs aucune photo qui prouve la perte de lumière et de vue alléguée.
Un éventuel préjudice né pour PERSONNE1.) du chef de la présence du grillage non-
autorisé n’aurait d’ailleurs qu’un caractère temporaire au vu de la condamnation au
rétablissement des lieux prononcée au pénal à l’encontre des époux GROUPE2.), sinon
d’une éventuelle nouvelle autorisation de bâtir à délivrer par les autorités compétentes à
laquelle les défendeurs au civil seront amenés à se conformer.
Au vu des développements qui précèdent, la prétention de PERSONNE1.) n’est pas
fondée.
b. préjudice moral
PERSONNE1.) soutient qu’il subit par ailleurs un préjudice moral important du fait qu’il
vit depuis plusieurs années avec les comportement malhonnête et sournois des époux
GROUPE2.). Le présent litige toucherait à sa santé mentale. Il se soucierait par ailleurs
du bien-être de ses parents. Il s’ajouterait que l’administration communale de
ADRESSE4.) n’aurait jamais vérifié le respect des autorisations de bâtir délivrées, ce qui
fait naître dans le chef de PERSONNE1.) une sensation d’injustice. Il aurait développé
des troubles psychopathologiques en lien avec l’évolution d’un syndrome de stress-
traumatique, souffrirait de problèmes d’estomac et de remontées acide dues au stress
continu et se serait vu prescrire des médicaments. Il demande à se voir allouer une
indemnité de 3.000.- euros en réparation du dommage moral subi.
Il convient de rappeler que le seul préjudice indemnisable est celui qui se trouve en
relation causale directe avec les infractions sub 6. et 7. retenues à la charge des époux
GROUPE2.).
A l’instar de ce qui a été retenu ci-avant lors de l’analyse du bien-fondé des prétentions
indemnitaires des époux GROUPE1.), l’existence d’un préjudice moral dans le chef de
PERSONNE1.) en lien causal direct avec l’installation non-autorisée d’une clôture ne
respectant pas la hauteur maximale par les époux GROUPE2.) ne résulte pas à suffisance
des éléments du dossier et reste à l’état de pure allégation. En ce qui concerne l’inaction
de la commune de ADRESSE4.), celle-ci n’est pas imputable aux défendeurs au civil.
PERSONNE1.) est partant à débouter de sa prétention.
Indemnités de procédure
Aux termes de leurs citations directes, les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.)
demandent à voir condamner les cités directs à leur payer une indemnité de procédure de
2.000.- euros.
A l’audience publique du 13 novembre 2024, les époux GROUPE2.) réclament
reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure par les citants
directs.
L’article 162-1 du Code de Procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable -
dans les procédures pendantes devant le tribunal de police - de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Il est de principe que l’indemnité de procédure relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, ni les époux GROUPE1.) et PERSONNE1.) ni les époux GROUPE2.)
n’établissent en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées
par eux et non comprises dans les dépens de sorte que leurs demandes respectives sont à
rejeter comme non fondées.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire des
citants directs, parties demanderesses au civil, et le mandataire des cités directs, parties
défenderesses au civil, entendus en leurs explications et moyens et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
ordonne la jonction des affaires inscrites sous les notices numéros Not. 5769/24/LD et
Not. 5770/24/LD,
rejette comme non fondés l’exception d’incompétence matérielle et le moyen
d’irrecevabilité de la demande,
Au pénal :
acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions sub 6. et 7. retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- EUR (quatre cents
euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
acquitte PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge,
condamne PERSONNE3.) du chef des infractions sub 6. et 7. retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- EUR (quatre cents
euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
ordonne la suppression des travaux incriminés et le rétablissement des lieux dans leur
pristin état, c’est-à-dire l’état dans lequel se trouvait le muret frontalier avant les travaux
d’installation du grillage, aux frais des contrevenants, et ce dans un délai de quatre (4)
mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée,
Au civil :
Not. 5769/24/LD
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître pour autant que la demande tend à
l’indemnisation du préjudice prétendument subi du fait des infractions retenues à charge
de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), et se déclare incompétent pour le surplus,
dit la demande civile recevable,
la dit non fondée,
partant en déboute,
Not. 5770/24/LD
donne acte à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de leur constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître pour autant que la demande tend à
l’indemnisation du préjudice prétendument subi du fait des infractions retenues à charge
de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), et se déclare incompétent pour le surplus,
dit la demande civile recevable,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure non
fondées,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de leur mise en
jugement, ces frais liquidés à 452,36.- EUR (quatre cent cinquante-deux euros et
trente-six cents).
Le tout par application de l’article 16 de la partie écrite du PAG de la commune de
ADRESSE4.), de l’article 53 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les
sites de la commune de ADRESSE4.), de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de l’article
1er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de
police en matière répressive, des articles 27, 28, 29, 30, 50, 65 et 66 du Code pénal et
des articles 1er, 146, 147, 152, 153, 161, 162, 162-1, 163, 183, 381, 387 et 393 du Code
de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles
KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique
RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent
jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou
leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à
l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.