Court acquitted defendant on one charge but convicted on another for traffic violation with fine and license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant regarding facts cited on October 18, 2024, while convicting her on the separate citation dated January 7, 2025. The defendant, represented by no counsel, admitted to the facts of the retained charge before the judge of peace. Consequently, she was sentenced to a 300 euro fine, a one-month driving ban, and three days of arrest detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may partially acquit a defendant by dismissing specific charges while convicting on others based on distinct factual allegations presented in separate citations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 25/2025
Not.: 1397/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 janvier 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 18 octobre 2024 et du 7 janvier
2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 5 novembre 2024, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Kim KAISER, inspecteur adjoint au commissariat des Ardennes de la
police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
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La prévenue PERSONNE1.) a été entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
En date du 12 novembre 2024, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré.
A l’appel à l’audience publique du 21 janvier 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Kim KAISER, inspecteur adjoint au commissariat des Ardennes de la
police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
La prévenue PERSONNE1.) a été entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51197/2024 dressé le 17 septembre 2024 par le
commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
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Vu la citation du 18 octobre 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 22 octobre 2024.
Aux termes de cette citation, le ministère public reproche à la prévenue
PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir :
«étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/09/2024 vers 14:42 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un appareil doté
d'un écran allumé, qui n'est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide
à la conduite ou la navigation.»
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Vu la citation du 7 janvier 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 10 janvier 2025.
Aux termes de cette citation, le ministère public reproche à la prévenue
PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir :
«étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/09/2024 vers 14:42 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement ou
en parcage de l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil
électronique mobile doté d'un écran.»
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 septembre 2024 vers
14.42 heures, les deux agents verbalisants se trouvant sur le balcon de leur bureau ont
repéré un véhicule dont la conductrice identifiée par la suite en la personne de la
prévenue, tenait son téléphone portable dans sa main droite près de son oreille droite.
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Confrontée par les policiers, la prévenue PERSONNE1.) a contesté avoir manipulé
son téléphone portable au moment du contrôle et elle a déclaré avoir probablement gratté
son oreille lors de l’observation par les agents de police.
A l’audience publique du 5 novembre 2024 ainsi qu’à l’audience publique du 21
janvier 2025, l’agent verbalisant Kim KAISER, entendu comme témoin, a réitéré ses
constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause, tout en étant formel pour
affirmer que lui-même et son collègue Gilles PETIT (OPJ) ont constaté que
PERSONNE1.) circulait à proximité du bureau de la police en tenant un téléphone
portable dans sa main droite près de son oreille droite.
Il a également expliqué que lorsque l’un des agents de police n’est pas certain de
son observation, le conducteur en question n’est pas interpellé.
PERSONNE1.) a mis en cause ce témoignage en soutenant ne pas avoir manipulé
son smartphone. Elle se voit victime d’un harcèlement policier résultant du fait que le
jour avant les faits en cause, une autre personne conduisant le même véhicule aurait fait
l’objet d’une interpellation policière pour la même infraction mais serait restée sans
sanction. Elle a encore contesté la constatation d’infractions à partir du balcon d’un
bureau de police qualifiant cette constatation comme étant bizarre.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
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En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche à
la prévenue, tant en fait qu’en droit.
La prévenue peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois la prévenue entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence,
elle n’est pas tenue de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit
qu’elle crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa
culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de la prévenue
PERSONNE1.), il convient encore de rappeler que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant Kim KAISER, entendu comme témoin
sous la foi du serment, a été formel pour affirmer que la prévenue tenait dans sa main
un téléphone portable dans des conditions non-autorisées.
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Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.
Le moyen de la prévenue visant à invalider la constatation d’infractions à partir du
balcon d’un bureau de police est encore à rejeter au vu de la jurisprudence de la Cour de
cassation (arrêt n° 140/2020 pénal du 5 novembre 2020, Not. 35303/18/CC, Numéro
CAS-2019-00165 du registre) ayant retenu que les pouvoirs conférés aux policiers de
constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher
les auteurs ne sont pas limités aux seules heures de service.
Le fait invoqué par la prévenue qu’un autre conducteur du véhicule avait déjà fait
l’objet d’un contrôle de police la veille des faits est sans pertinence pour l’issue du
présent litige.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à la prévenue dans la citation du
7 janvier 2025 est établie à suffisance de droit.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par la prévenue ne sont nullement convaincantes
pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Kim
KAISER mais encore des éléments objectifs du dossier.
En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et qu’il est en
vigueur depuis le 10 février 2024, dispose ce qui suit:
« Art 170bis
1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une
bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés
à une seule oreille et qui servent à la communication.
2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou
en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile
doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran
autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en
parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil
électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support
spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où
l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux
prescriptions du fabricant. »
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L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle
les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et
quelles sont les manipulations autorisées.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions le conducteur se trouve en état
infractionnel.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous
la foi du serment:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique qui n'est pas en
stationnement ou en parcage,
le 17 septembre 2024 vers 14.42 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.),
ne pas avoir observé l'interdiction d'utiliser les fonctions permises d'un appareil
électronique mobile doté d'un écran autrement qu'au moyen du système mains libres
intégré au véhicule ou d'utiliser les fonctions d'aide à la conduite ou à la navigation
d'un tel appareil qui n'est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à
cette fin.
Les faits tels que libellés à l’égard de la prévenue dans la citation à prévenu du 18
octobre 2024 ne sont pas à retenir et il y a lieu de l’en acquitter :
«étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/09/2024 vers 14:42 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un appareil doté
d'un écran allumé, qui n'est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide
à la conduite ou la navigation.»
Quant à la peine:
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Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’infraction retenue à l’égard de la prévenue constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la
prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire d'un mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle
ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
acquitte la prévenue PERSONNE1.) des faits libellés par le ministère public dans
la citation du 18 octobre 2024 et non retenus à sa charge,
condamne la prévenue PERSONNE1.) pour les faits libellés par le ministère
public dans la citation du 7 janvier 2025 du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 16,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée d'un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29
et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.