Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_25 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one charge but convicted on another for traffic violation with fine and license suspension.

Numéro de cause JPDPolice_25
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant regarding facts cited on October 18, 2024, while convicting her on the separate citation dated January 7, 2025. The defendant, represented by no counsel, admitted to the facts of the retained charge before the judge of peace. Consequently, she was sentenced to a 300 euro fine, a one-month driving ban, and three days of arrest detention for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may partially acquit a defendant by dismissing specific charges while convicting on others based on distinct factual allegations presented in separate citations.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial acquittal traffic violation driving ban fine enforcement arrest detention procedural citations contradictory trial dépositions des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 25/2025

Not.: 1397/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 janvier 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 18 octobre 2024 et du 7 janvier

2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 5 novembre 2024, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Kim KAISER, inspecteur adjoint au commissariat des Ardennes de la

police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment

de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure.

2 | 10

La prévenue PERSONNE1.) a été entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

En date du 12 novembre 2024, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré.

A l’appel à l’audience publique du 21 janvier 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Kim KAISER, inspecteur adjoint au commissariat des Ardennes de la

police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment

de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure.

La prévenue PERSONNE1.) a été entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée

du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 51197/2024 dressé le 17 septembre 2024 par le

commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.

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Vu la citation du 18 octobre 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 22 octobre 2024.

Aux termes de cette citation, le ministère public reproche à la prévenue

PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir :

«étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/09/2024 vers 14:42 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un appareil doté

d'un écran allumé, qui n'est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide

à la conduite ou la navigation.»

La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Vu la citation du 7 janvier 2025 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 10 janvier 2025.

Aux termes de cette citation, le ministère public reproche à la prévenue

PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir :

«étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/09/2024 vers 14:42 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) inobservation par le conducteur d'un véhicule qui n'est pas en stationnement ou

en parcage de l'interdiction d'utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil

électronique mobile doté d'un écran.»

La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 septembre 2024 vers

14.42 heures, les deux agents verbalisants se trouvant sur le balcon de leur bureau ont

repéré un véhicule dont la conductrice identifiée par la suite en la personne de la

prévenue, tenait son téléphone portable dans sa main droite près de son oreille droite.

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Confrontée par les policiers, la prévenue PERSONNE1.) a contesté avoir manipulé

son téléphone portable au moment du contrôle et elle a déclaré avoir probablement gratté

son oreille lors de l’observation par les agents de police.

A l’audience publique du 5 novembre 2024 ainsi qu’à l’audience publique du 21

janvier 2025, l’agent verbalisant Kim KAISER, entendu comme témoin, a réitéré ses

constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause, tout en étant formel pour

affirmer que lui-même et son collègue Gilles PETIT (OPJ) ont constaté que

PERSONNE1.) circulait à proximité du bureau de la police en tenant un téléphone

portable dans sa main droite près de son oreille droite.

Il a également expliqué que lorsque l’un des agents de police n’est pas certain de

son observation, le conducteur en question n’est pas interpellé.

PERSONNE1.) a mis en cause ce témoignage en soutenant ne pas avoir manipulé

son smartphone. Elle se voit victime d’un harcèlement policier résultant du fait que le

jour avant les faits en cause, une autre personne conduisant le même véhicule aurait fait

l’objet d’une interpellation policière pour la même infraction mais serait restée sans

sanction. Elle a encore contesté la constatation d’infractions à partir du balcon d’un

bureau de police qualifiant cette constatation comme étant bizarre.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

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En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche à

la prévenue, tant en fait qu’en droit.

La prévenue peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois la prévenue entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence,

elle n’est pas tenue de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit

qu’elle crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa

culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de la prévenue

PERSONNE1.), il convient encore de rappeler que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, l’agent verbalisant Kim KAISER, entendu comme témoin

sous la foi du serment, a été formel pour affirmer que la prévenue tenait dans sa main

un téléphone portable dans des conditions non-autorisées.

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Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.

Le moyen de la prévenue visant à invalider la constatation d’infractions à partir du

balcon d’un bureau de police est encore à rejeter au vu de la jurisprudence de la Cour de

cassation (arrêt n° 140/2020 pénal du 5 novembre 2020, Not. 35303/18/CC, Numéro

CAS-2019-00165 du registre) ayant retenu que les pouvoirs conférés aux policiers de

constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher

les auteurs ne sont pas limités aux seules heures de service.

Le fait invoqué par la prévenue qu’un autre conducteur du véhicule avait déjà fait

l’objet d’un contrôle de police la veille des faits est sans pertinence pour l’issue du

présent litige.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à la prévenue dans la citation du

7 janvier 2025 est établie à suffisance de droit.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par la prévenue ne sont nullement convaincantes

pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Kim

KAISER mais encore des éléments objectifs du dossier.

En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et qu’il est en

vigueur depuis le 10 février 2024, dispose ce qui suit:

« Art 170bis

1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés

à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile

doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran

autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil

électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support

spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où

l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux

prescriptions du fabricant. »

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L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle

les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et

quelles sont les manipulations autorisées.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions le conducteur se trouve en état

infractionnel.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous

la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique qui n'est pas en

stationnement ou en parcage,

le 17 septembre 2024 vers 14.42 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.),

ne pas avoir observé l'interdiction d'utiliser les fonctions permises d'un appareil

électronique mobile doté d'un écran autrement qu'au moyen du système mains libres

intégré au véhicule ou d'utiliser les fonctions d'aide à la conduite ou à la navigation

d'un tel appareil qui n'est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à

cette fin.

Les faits tels que libellés à l’égard de la prévenue dans la citation à prévenu du 18

octobre 2024 ne sont pas à retenir et il y a lieu de l’en acquitter :

«étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/09/2024 vers 14:42 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un appareil doté

d'un écran allumé, qui n'est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide

à la conduite ou la navigation.»

Quant à la peine:

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Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’infraction retenue à l’égard de la prévenue constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la

prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire d'un mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle

ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte la prévenue PERSONNE1.) des faits libellés par le ministère public dans

la citation du 18 octobre 2024 et non retenus à sa charge,

condamne la prévenue PERSONNE1.) pour les faits libellés par le ministère

public dans la citation du 7 janvier 2025 du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 16,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée d'un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29

et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.