Court dismisses civil claims for damages and legal fees against a defendant in a traffic violation case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch dismissed the civil claims filed by multiple private parties and an insurance company against a defendant accused of a traffic offense. The plaintiffs sought compensation for procedural costs and attorney fees based on civil liability principles, but the court found their requests unfounded. Consequently, the court ruled that the defendants bear the costs of the civil proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 of the Civil Code; The court holds that claims for attorney fees and procedural costs in a criminal proceeding are not automatically admissible as civil damages unless specific conditions of fault and direct loss are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 24/2025
Not.: 1378/24/DC
Rép. n°: 144/2025
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 janvier 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 6 novembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne lors de l’audience du 19
novembre 2025 et comparant par la suite par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
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partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE1.) sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie intervenant volontairement, comparant par Maître Jean-Luc GONNER.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 19 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Maître Marc WALCH a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contre le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions écrites de ces constitutions de
partie civile, intégrées au présent jugement, et il a été entendu en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé au 26 novembre 2024.
A la demande de Maître Jean-Luc GONNER, le tribunal a ordonné la rupture du
délibéré dans l’affaire susdite pour permettre à Me GONNER d’assumer la défense
pénale et civile du prévenu.
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L’affaire a été fixée à l’audience publique du mardi, 3 décembre 2024 à 15.00
heures pour continuation des débats.
Après plusieurs remises contradictoires de l’affaire, elle a été utilement retenue à
l’audience du 21 janvier 2025.
A l’appel à l’audience publique du 21 janvier 2025, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) a comparu par Maître Jean-Luc GONNER.
Maître Jean-Luc GONNER a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître Jean-Luc GONNER a demandé acte de l’intervention volontaire de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. en tant qu’assureur RC du véhicule conduit
par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) au moment des faits.
Maître Marc WALCH a expliqué maintenir ses parties civiles pour
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contre le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.).
Les avocats ont répliqué à tour de rôle.
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat à Diekirch s’est
rapportée à la sagesse du tribunal.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10722/2024 dressé le 3 avril 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 373/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 6 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 8 novembre 2024.
Vu les informations données par courriers du 6 novembre 2024 à PERSONNE5.),
à PERSONNE6.), à PERSONNE2.), à la Caisse Nationale de Santé en application des
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
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Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 3 avril 2024, vers
21.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément à
ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.) entre ADRESSE8.) et ADRESSE9.), en infraction à
l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
4) inobservation du signal B.2 A / arrêt. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits et sa
responsabilité dans la genèse de l’accident.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux versés
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
PERSONNE2.) circulait au volant d'une voiture de marque ENSEIGNE1.), de
couleur bleue, portant les plaques d'immatriculation luxembourgeoises NUMERO2.)
(L), sur la ADRESSE7.) de ADRESSE6.) en direction de ADRESSE9.). PERSONNE1.)
circulait au volant de la voiture de marque ENSEIGNE2.), de couleur bleue, portant les
plaques d'identification luxembourgeoises NUMERO3.) (L), sur la ADRESSE10.) en
direction de la ADRESSE7.) (ADRESSE6.)). A la hauteur du carrefour « ADRESSE11.)
» - ADRESSE7.), PERSONNE1.) n'a pas respecté le panneau de priorité « STOP » et a
percuté le véhicule conduit par PERSONNE2.).
À la suite de ce choc, PERSONNE2.) et le passager de PERSONNE1.),
PERSONNE6.), ont été blessés et les deux véhicules ont été endommagés.
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Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux figurant au dossier.
Les blessures subies par PERSONNE6.) sont documentées par ses déclarations et
les constatations des agents verbalisants.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 avril 2024, vers 21.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
plus précisément à ADRESSE6.), sur la
ADRESSE7.) entre ADRESSE8.) et
ADRESSE9.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) et PERSONNE6.), né le DATE5.), par l'effet des
préventions suivantes :
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II)
1) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
3) être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
4) ne pas avoir observé un signal B.2 A / arrêt.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’inobservation du signal B,2a constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience quant à l’absence de
revenus, qui sont crédibles, des circonstances particulières de l’affaire et du fait que le
prévenu semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal
décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu
étant vierge.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) ne disposait de son permis de
conduire que depuis peu au moment des faits et se trouvait encore en période de stage
au moment des faits et du comportement très dangereux, il n’y a pas lieu à assortir
l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître
Marc WALCH
s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
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Il y a lieu de donner acte au représentant de PERSONNE2.) qu’elle renonce au
poste évalué P.M. concernant la pension du cheval qui fait d’ailleurs double emploi avec
une demande de son père.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Concernant le poste de perte d’une année d’études, contesté en l’espèce, il y a lieu
de considérer ce qui suit :
Il résulte du rapport du premier examen d’imagerie médicale en date du 3 avril
2024 que le Dr PERSONNE7.) retient en guise de conclusion : « Mise en évidence d'une
lésion post-traumatique hépatique de grade Il sous forme d'une lacérations d'environ 3
cm de longueur, située au niveau du segment VI hépatique. Pas de saignement actif
intra-abdominal décelé. »
Le Dr. PERSONNE8.) (médecin spécialiste au groupe chirurgical Ettelbruck)
atteste ce qui suit dans son certificat du 8 mai 2024 :
« 03.04.24 Hospitalisation
Verkehrsunfall mit stumpfen Bauch- Thorax und peripheren Trauma mit
posttraumatischen Leberhämat Comotio cerebri 1 Grades, mit Übelkeit und Schwindel,
Sternum, Prellung, HWS, Distorsionsstrauma, Schürfwunden Inguinal beidseits,
Haematom rechter Unterarm.
Stationäre Aufnahme zur Überwachung bei im Bodyscan festgestellten
Verletzungen. Die laborchemisc und Sonographie-Kontrolle zeigten einen stabilen
Befund, so dass die Patientin am 06.04.24 in die weit ambulante Behandlung entlassen
werden konnte Bei Entlassung gab die Patientin noch leichte Kopfschmerzen und
Schwindelgefühl sowie Thoraxschmerzen, HWS Beschwerden und Schmerzen der
Bauchdecke an, die sich aber im Verlauf der gebessert hätten.
17.04.24 Konsultation Patient mit Z. n. Verkehrsunfall mit stumpfen Thorax und
Abdomen Trauma. Hat noch Schmerzen bei Belastung hauptsächlich in den Rippen
beidseits. Klinisch leichter Druckschmerz über den Rippen.
Abdomen weich. Keine Resistenz tastbar. Es erfolgt Aufklärungsgespräch. Attest
für die Schule mitgegeben.
Wiedervorstellung bei Bedarf »
Par certificat du 6 avril 2024 le Dr. PERSONNE8.) a encore déclaré
PERSONNE2.) incapable d’effectuer du sport durant la période du 4 au 20 avril 2024.
Il a encore excusé à deux reprises ex post par certificats du 17 et du 22 avril 2024
l’absence scolaire de PERSONNE2.) (périodes du 15 au 17 avril 2024 et du 17 au 22
avril 2024). Par certificat du 5 juin 2024, il a encore déclaré PERSONNE2.)
« eingeschränkt belastungsfähig » jusqu’au 30 juin 2024.
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Le médecin généraliste Dr PERSONNE9.) a déclaré PERSONNE2.)
-
incapable de faire son stage en maison de soins du 3 juin au 22 juin 2024 pour
des raisons d'ordre médical par certificat daté du 31 mai 2024 et
-
incapable de participer à la "journée sportive" par certificat du 8 juillet 2024.
Finalement, dans son compte-rendu d’examen d’imagerie médicale ayant eu lieu
le 14 septembre 2024, le Dr PERSONNE10.) conclut à un « examen normal » et constate
« Intégrité des différents organes pleins.
En particulier, consolidation de la minime lacération hépatique du segment VI
décrite sur la tomodensitométrie réalisée le 3 avril 2024, sans collection résiduelle mise
en évidence.
Vésicule lithiasique.
Pas de dilatation des voies biliaires.
Pas d'adénopathie ni épanchement liquidien libre.
Pas de lésion évolutive démontrée par ailleurs.
Aspect normal des différents vaisseaux. »
Le ORGANISATION1.) certifie également que PERSONNE2.) a été inscrite au
ORGANISATION1.) en formation d'infirmière du 15 septembre 2023 au 11 juillet 2024
en classe NUMERO4.) (1ère année de la formation d'infirmière) et que l'élève n'a pas
pu participer au stage de fin d'année au moment initialement prévu, suite à une incapacité
de travail certifiée par le médecin traitant, dû à un accident de voiture.
Son bulletin d’études du 2e trimestre 2023/2023 reprend : « Observation et
décision du conseil de classe: L'élève est ajournée et doit passer un travail de vacances
en Enseignement clinique. (…) »
Le bilan de « non maîtrise » daté du 9 juillet 2024 indique de « PERSONNE2.) a
décidé de ne pas récupérer les 3 semaines d'absence en ENSCL (excusées
correctement). Il s'en suit que ce domaine de compétences ne peut pas être considéré
comme suffisant. »
Le lien causal entre la perte d’une année scolaire dans le chef de PERSONNE2.)
et la faute commise par le prévenu et défendeur au civil n’est dès lors pas établie et il y
a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande en indemnisation pour ce poste.
Pour le surplus, le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants
au stade actuel de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile
à titre de réparation du préjudice subi.
Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé
à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru
à la demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du 3 avril 2024, en tenant
compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.
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La partie civile PERSONNE2.) demande une provision de 10.000.- euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
Au vu de la gravité des blessures subies ainsi que de la souffrance endurée par la
demanderesse au civil PERSONNE2.), le tribunal retient que la demande d’allocation
d’une provision est fondée à concurrence du montant de 5.000.- euros.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
Le mandataire de la partie civile réclame encore sur base des articles 1382 et 1383
du code civil la somme de 1.500.- euros en indemnisation du chef de frais et honoraires
d’avocat exposés pour assurer sa défense.
Il y a lieu de réserver ces demandes en attendant le rapport d’expertise.
Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience Maître
Marc WALCH
s’est constitué partie civile pour
PERSONNE3.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Il y a lieu de noter qu’aucun décompte de l’organisme de la sécurité sociale n’est
versé alors que la partie civile a nécessairement dû récupérer la majeure partie des frais
médicaux exposés.
La demande en remboursement de frais de pension du cheval de la victime est à
déclarer non fondée à défaut de lien causal avec les infractions retenues à l’égard du
prévenu.
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Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les blessures subies par
PERSONNE2.) aient justifié une aide ou assistance spéciale d’une tierce personne
durant la période de convalescence de PERSONNE2.).
Pour le surplus, PERSONNE3.) reste en défaut d’établir dans quelle mesure il
aurait fourni à son enfant une aide et assistance qui dépasse ses obligations parentales.
Ce chef de la demande est partant non fondé et il y a lieu d’en débouter
PERSONNE3.).
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant
dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit
reconnu, que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et
que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe
et la victime par ricochet.
Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la
vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir
compromis par sa santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il
soit prouvé.
Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en
l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable
d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime
lui causent une profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue
de leur conjoint ou leur enfant atteint de blessures graves.
Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe
et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est
cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, comme en l’espèce.
La demande est donc recevable.
En ce qui concerne le fondement de la demande, le tribunal donne à considérer que
même si la consistance du préjudice de la victime directe n’est pas encore précisément
établie et que les blessures et souffrances de PERSONNE2.) sont réelles et lui ont certes
causé beaucoup de désagrément durant la phase de guérison et de consolidation, il peut
d’ores et déjà être retenu que les blessures subies par PERSONNE2.) et les souffrances
éprouvées par elle, n’atteignent pas le niveau de gravité des blessures requis pour
pouvoir justifier une réparation d’un dommage moral par ricochet.
Ce chef de la demande est partant à déclarer non fondé et il y a lieu d’en débouter
PERSONNE3.).
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Sur base des considérations qui précèdent, le tribunal dispose des éléments
d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant devant revenir à
PERSONNE3.), à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec les
infractions pénales commises par les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) à
250.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) ladite somme de 250.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 3 avril 2024 jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) au paiement
- d’une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale d’un montant de 1.500.- euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge
de la partie requérante les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
et
- de la somme de 1.500.- euros à titre d'honoraires prévisibles de Maître Marc
WALCH sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Il convient de relever que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de
procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un
certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré
que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour
de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également
les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande de la partie civile n’est cependant à déclarer fondée que pour autant
qu’elle établisse que la résistance de la partie défenderesse face au litige, ayant mené à
l’introduction d’une action judiciaire (voir en ce sens : TAL, 7 mai 2021,
n°2021TALCH11/00084).
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Aucun courrier demandant une indemnisation au prévenu et défendeur au civil ou
encore à l’assureur en responsabilité civile de celui-ci n’est versé.
Il y a lieu de remarquer qu’en matière pénale, chaque partie s’estimant victime
d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur
l’affaire pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle
d’étayer son préjudice et de chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce
préjudice est en relation causale avec l’infraction ou les infractions à retenir par le
tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser des
honoraires pour exercer son droit.
La procédure judiciaire en cours a été lancée par le ministère public qui a
également pris en charge toutes les diligences concernant l’information à la victime
quant à la procédure à suivre et aux pièces à fournir, de sorte qu’il ne lui restait plus qu’à
se présenter à l’audience et de formuler ses demandes, explications et pièces à l’appui.
Il y a lieu de prendre en compte également que l’accident de la circulation en cause
ne présente pas une complexité telle qu’elle aurait forcé toute victime à faire recours à
un avocat.
La partie civile ne verse encore aucun mémoire de frais et honoraires d’avocat à
l’appui de sa demande ni la preuve de paiement de tels frais et honoraires.
La demande en paiement de la somme de 1.500.- euros à titre d'honoraires
prévisibles de Maître Marc WALCH sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est
partant à rejeter pour être non fondée.
Partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience Maître Marc WALCH s’est constitué partie civile pour
PERSONNE4.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
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Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les blessures subies par
PERSONNE2.) aient justifié une aide ou assistance spéciale d’une tierce personne
durant la période de convalescence de PERSONNE2.).
Pour le surplus, PERSONNE4.) reste en défaut d’établir dans quelle mesure elle
aurait fourni à son enfant une aide et assistance qui dépasse ses obligations parentales.
Ce chef de la demande est partant non fondé et il y a lieu d’en débouter
PERSONNE4.).
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant
dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit
reconnu, que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et
que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe
et la victime par ricochet.
Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la
vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir
compromis par sa santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il
soit prouvé.
Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en
l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable
d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime
lui causent une profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue
de leur conjoint ou leur enfant atteint de blessures graves.
Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe
et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est
cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, comme en l’espèce.
La demande est donc recevable.
En ce qui concerne le fondement de la demande, le tribunal donne à considérer que
même si la consistance du préjudice de la victime directe n’est pas encore précisément
établie et que les blessures et souffrances de PERSONNE2.) sont réelles et lui ont certes
causé beaucoup de désagrément durant la phase de guérison et de consolidation, il peut
d’ores et déjà être retenu que les blessures subies par PERSONNE2.) et les souffrances
éprouvées par elle, n’atteignent pas le niveau de gravité des blessures requis pour
pouvoir justifier une réparation d’un dommage moral par ricochet.
Ce chef de la demande est partant à déclarer non fondé et il y a lieu d’en débouter
PERSONNE4.).
La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) au paiement
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- d’une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale d’un montant de 1.500.- euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge
de la partie requérante les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
et
- de la somme de 1.500.- euros à titre d'honoraires prévisibles de Maître Marc
WALCH sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d'une indemnité de procédure
sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée.
La demande en paiement de la somme de 1.500.- euros à titre d'honoraires
prévisibles de Maître Marc WALCH sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est
également à rejeter au vu de l’issue du litige.
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.:
A l’audience publique du 21 janvier 2025 Maître Jean-Luc GONNER a demandé
acte que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. déclare intervenir volontairement
en tant qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) au moment de l’accident.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre
mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée
contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer
la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance
(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en
conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits n’est pas contestée.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son
intervention volontaire qui est recevable en la forme.
Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions, le mandataire de la partie
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intervenant volontairement entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 535,64 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine,
avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 150.000.- euros,
donne acte à PERSONNE2.) qu’elle renonce au poste évalué P.M. concernant la
pension du cheval qui fait d’ailleurs double emploi avec une demande du père de
PERSONNE2.),
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se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en indemnisation pour le poste de
perte d’une année d’études, partant en déboute,
pour le surplus dit la demande fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause,
nomme
expert médical
Dr. Marco SCHROELL, demeurant à L-1210
Luxembourg, 4, rue Ernest Barblé,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 3
avril 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise l’expert de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé
sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au
plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE2.),
réserve les frais,
fixe l’affaire au rôle spécial,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de
10.000.- euros,
déclare cette demande fondée pour le montant de 5.000.- euros,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 5.000.- euros à titre de provision,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros,
réserve cette demande,
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donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention de la somme de 1.500.-
euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa
défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
réserve cette demande,
Partie civile de PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 8922,60 euros + P.M.,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par PERSONNE3.) à la somme de
250.- euros,
la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 3 avril 2024, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros,
dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE3.) de sa demande en obtention de la somme de 1.500.-
euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa
défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute,
Partie civile de PERSONNE4.)
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donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 5.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit non fondée, partant en déboute,
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE4.),
donne acte à PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros,
dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE4.) de sa demande en obtention de la somme de 1.500.-
euros en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat exposés pour assurer sa
défense sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute,
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.:
donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son intervention
volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66, du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-
1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386,
388, 389, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
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juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.