Court acquitted one charge but convicted defendant on three others for public order offenses with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch acquitted the defendant of one charge of public insult but convicted him on three separate counts of public order offenses. The prosecution cited specific acts of misconduct, while the defense argued for acquittal on the first count. The court rejected the defense's argument for the first charge but found the defendant guilty of the remaining offenses, imposing fines and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 276, 280, 327, 392, 398 et 561 du code pénal; Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others when the evidence supports guilt for specific acts but not for the entire set of allegations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 19/2025
Not.: 1505/24/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 janvier 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 26 et 29 novembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 10 décembre 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’appel à l’audience publique du 21 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
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Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et Justin
BERREND, inspecteur adjoint au commissariat de police Diekirch/Vianden, ont été
entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE2.) s’il entend se constituer partie
civile pour demander son dédommagement à la suite des agissements du prévenu. La
victime a cependant renoncé de se constituer partie civile à cette instance.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à ADRESSE3.), a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10975/2024 dressé le 29 avril 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 424/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 17 octobre 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 26 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 3 décembre 2024.
Vu la citation du 29 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 3 décembre 2024.
Etant donné que les deux citations se distinguent uniquement par la correction des
circonstances de lieu de l’injure contravention libellée sub II), il y a lieu de retenir que
la citation du 29 novembre 2024 annule et remplace celle du 26 novembre 2024 et le
tribunal se base uniquement sur la citation du 29 novembre 2024.
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Vu les informations données par courriers du 27 novembre 2024 à PERSONNE2.),
et du 9 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu du 29 novembre 2024, ensemble l’ordonnance
de renvoi précitée y jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« Comme auteur ayant lui-même commis les faits,
le 18 avril 2024 entre 22.00 heures et 23.00 heures à L-ADRESSE2.), au
HÔPITAL1.) sis à L-ADRESSE4.), ainsi que dans l’ambulance effectuant le trajet de
ADRESSE3.) à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu
plus précises,
I)
I. en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé dans
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un officier ministériel, un agent
dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant
un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par faits dans ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions l’ambulancier membre du CIS Nordstad, PERSONNE2.), né le DATE2.), en
lui crachant dessus,
II. en infraction à l’article 280 du Code pénal,
d’avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un
officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute
autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir frappé l’ambulancier membre du CIS Nordstad,
PERSONNE2.), né le DATE2.), dans l’exercice de ses fonctions, partant un agent
dépositaire de l’autorité ou de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, en lui
donnant plusieurs coups en se débattant, dont notamment un coup de poing au thorax,
III. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d’un attentat
contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition,
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en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), né le DATE2.), en le
menaçant de mort, lui et sa famille,
IV. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou
emblèmes, ces injures ayant été faites :
soit dans des réunions ou lieux publics,
soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un
certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter,
soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant
témoins,
soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,
distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la
voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public,
soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais
adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un
média, à plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.), en le traitant en langue
russe notamment de « sale russe », de « fils de pute » et de « pédéraste », avec les
circonstances que ces injures ont été commises notamment dans une ambulance sur la
voie publique en présence de témoins,
II)
en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal ensemble les articles 80 et 454
du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres
que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE2.), né le
DATE2.), en le traitant en langue russe notamment de « sale russe », de « fils de pute »
et de « pédéraste », ces injures opérant une distinction entre les personnes physiques en
raison de leur origine et de leur orientation sexuelle, et de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une nation déterminée, »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste partiellement les faits qui lui sont reprochés
en invoquant qu’au contraire, ce serait l’ambulancier qui l’aurait sans raison maltraité
et insulté. Il serait vrai qu’il aurait été nerveux et alcoolisé mais il n’aurait ni menacé, ni
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frappé l’ambulancier. Au contraire, c’est l’ambulancier qui aurait eu une attitude raciste
envers lui.
Il résulte du dossier répressif et de l’instruction à l’audience et notamment des
témoignages concordants des deux témoins sous la foi du serment que le prévenu a
insulté les ambulanciers dès leur arrivée et qu’ensuite il a craché à quatre reprises sur
l’ambulancier PERSONNE2.) qui l’accompagnait à l’intérieur de l’ambulance et qu’il a
tenté de le frapper à plusieurs reprises, touchant ainsi l’ambulancier au torse. Il a encore
menacé l’ambulancier de mort à plusieurs reprises.
Lorsque les ambulanciers ont appelé la police, le prévenu a continué à insulter et
menacer l’ambulancier PERSONNE2.) et à cracher sur lui. Le témoin Justin BERREND
a confirmé à l’audience que l’ambulancier est à tout moment resté calme et posé malgré
le comportement inopportun et intempestif du prévenu.
Arrivé à l’hôpital, le prévenu a continué à ne pas coopérer avec le personnel
soignant, et à crier et à se débattre, cela même lorsque l’ambulancier PERSONNE2.)
s’est éloigné des lieux, la police le ramenant finalement à son domicile sans que tous les
soins aient pu être administrés.
Le témoin PERSONNE2.) a expliqué à l’audience qu’il a pris les menaces du
prévenu au sérieux, et qu’il a durant plusieurs semaines après l’incident craint de se
rendre dans la ADRESSE2.), et qu’il a ressenti un malaise durant l’exécution de son
travail sur une période prolongée après les faits.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
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En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Il y a lieu de relever que tant le prévenu que les témoins n’ont pas varié dans leurs
dépositions à l’audience par rapport à celles actées dans le procès-verbal.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées à l’égard du prévenu ci-dessus sont
établis.
Les déclarations du prévenu quant à une agression préalable de la part de
l’ambulancier, restent à l’état de pure allégation et ne sont corroborées par aucun
élément du dossier. Elles sont dès lors à écarter.
Quant aux infractions :
Concernant les menaces prononcées, il ressort des déclarations sous la foi du
serment du témoin PERSONNE2.) que les paroles du prévenu ont été prises au sérieux
et qu’elles ont provoqué un malaise et une crainte auprès de la victime.
En ce qui concerne les propos injurieux, il y a lieu d’acquitter le prévenu de
l’infraction libellée à titre principal sub I) IV. du réquisitoire de renvoi étant donné que
les menaces ont été prononcées verbalement :
« Comme auteur ayant lui-même commis les faits,
le 18 avril 2024 entre 22.00 heures et 23.00 heures à L-ADRESSE2.), au
HÔPITAL1.) sis à L-ADRESSE4.), ainsi que dans l’ambulance effectuant le trajet de
ADRESSE3.) à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu
plus précises,
I)
IV. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou
emblèmes, ces injures ayant été faites :
soit dans des réunions ou lieux publics,
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soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un
certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter,
soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant
témoins,
soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,
distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la
voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public,
soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais
adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un
média, à plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.), en le traitant en langue
russe notamment de « sale russe », de « fils de pute » et de « pédéraste », avec les
circonstances que ces injures ont été commises notamment dans une ambulance sur la
voie publique en présence de témoins, »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu des infractions libellées sub
I) I.-III) ainsi que des injures-contravention libellées sub II) dans la citation à prévenu
au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi
que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des témoins sous la
foi du serment:
Comme auteur ayant lui-même commis les faits,
le 18 avril 2024 entre 22.00 heures et 23.00 heures à L-ADRESSE2.), au
HÔPITAL1.) sis à L-ADRESSE4.), ainsi que dans l’ambulance effectuant le trajet de
ADRESSE3.) à ADRESSE5.),
I)
I. en infraction à l’article 276 du code pénal,
d’avoir outragé par des faits et gestes, dirigé dans l’exercice de ses fonctions,
contre toute personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir outragé par faits dans l’exercice de ses fonctions
l’ambulancier membre du CIS Nordstad, PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui crachant
dessus,
II. en infraction à l’article 280 du code pénal,
d’avoir frappé, dans l'exercice de ses fonctions, toute personne ayant un caractère
public,
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en l’espèce, d’avoir frappé l’ambulancier membre du CIS Nordstad,
PERSONNE2.), né le DATE2.), dans l’exercice de ses fonctions en lui donnant plusieurs
coups en se débattant, dont notamment un coup de poing au thorax,
III. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), né le DATE2.), en le
menaçant de mort, lui et sa famille,
II)
en infraction à l’article 561 point 7° du code pénal ensemble les articles 80 et 454
du code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres
que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du code pénal,
en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE2.), né le
DATE2.), en le traitant en langue russe notamment de « sale russe », de « fils de pute »
et de « pédéraste », ces injures opérant une distinction entre les personnes physiques en
raison de leur origine et de leur orientation sexuelle, et de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une nation déterminée.
Quant à la peine:
Les infractions retenues sub I) à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des
délits et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines
correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
La contravention retenue sub II) est également punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du
prévenu sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une amende de 200.- euros.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub I) IV.,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction libellée par le ministère public sub I) I. et retenue à sa charge à une
amende de 200.- euros,
de l’infraction libellée par le ministère public sub I) II. et retenue à sa charge à une
amende de 200.- euros,
de l’infraction libellée par le ministère public sub I) III. et retenue à sa charge à
une amende de 200.- euros,
de l’infraction libellée par le ministère public sub II) et retenue à sa charge à une
amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 34,80 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 + 2 + 2 jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 276, 280, 327,
392, 398 et 561 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.