Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_19 Généré par l'IA

Court acquitted one charge but convicted defendant on three others for public order offenses with fines.

Numéro de cause JPDPolice_19
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch acquitted the defendant of one charge of public insult but convicted him on three separate counts of public order offenses. The prosecution cited specific acts of misconduct, while the defense argued for acquittal on the first count. The court rejected the defense's argument for the first charge but found the defendant guilty of the remaining offenses, imposing fines and detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 276, 280, 327, 392, 398 et 561 du code pénal; Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others when the evidence supports guilt for specific acts but not for the entire set of allegations.

Mots-clés

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public order offenses public insult conviction acquittal partial fines public prosecution detention non-payment contravention penalties procedural fairness insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 276, 280, 327, 392, 398 et 561 du code pénal
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 280 du Code pénal
en infraction à l’article 280 du Code pénal,
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 19/2025

Not.: 1505/24/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 janvier 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 26 et 29 novembre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 10 décembre 2024, l’affaire a été remise

contradictoirement à l’audience du 21 janvier 2025.

A l’appel à l’audience publique du 21 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un

interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

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Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), et Justin

BERREND, inspecteur adjoint au commissariat de police Diekirch/Vianden, ont été

entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE2.) s’il entend se constituer partie

civile pour demander son dédommagement à la suite des agissements du prévenu. La

victime a cependant renoncé de se constituer partie civile à cette instance.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée

du procureur d’Etat à ADRESSE3.), a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10975/2024 dressé le 29 avril 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 424/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 17 octobre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 26 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 3 décembre 2024.

Vu la citation du 29 novembre 2024 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 3 décembre 2024.

Etant donné que les deux citations se distinguent uniquement par la correction des

circonstances de lieu de l’injure contravention libellée sub II), il y a lieu de retenir que

la citation du 29 novembre 2024 annule et remplace celle du 26 novembre 2024 et le

tribunal se base uniquement sur la citation du 29 novembre 2024.

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Vu les informations données par courriers du 27 novembre 2024 à PERSONNE2.),

et du 9 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance

Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu du 29 novembre 2024, ensemble l’ordonnance

de renvoi précitée y jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« Comme auteur ayant lui-même commis les faits,

le 18 avril 2024 entre 22.00 heures et 23.00 heures à L-ADRESSE2.), au

HÔPITAL1.) sis à L-ADRESSE4.), ainsi que dans l’ambulance effectuant le trajet de

ADRESSE3.) à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu

plus précises,

I)

I. en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé dans

ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un officier ministériel, un agent

dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant

un caractère public,

en l’espèce, d’avoir outragé par faits dans ou à l’occasion de l’exercice de ses

fonctions l’ambulancier membre du CIS Nordstad, PERSONNE2.), né le DATE2.), en

lui crachant dessus,

II. en infraction à l’article 280 du Code pénal,

d’avoir frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un

officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute

autre personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir frappé l’ambulancier membre du CIS Nordstad,

PERSONNE2.), né le DATE2.), dans l’exercice de ses fonctions, partant un agent

dépositaire de l’autorité ou de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, en lui

donnant plusieurs coups en se débattant, dont notamment un coup de poing au thorax,

III. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d’un attentat

contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition,

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en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), né le DATE2.), en le

menaçant de mort, lui et sa famille,

IV. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou

emblèmes, ces injures ayant été faites :

soit dans des réunions ou lieux publics,

soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un

certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter,

soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant

témoins,

soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,

distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la

voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public,

soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais

adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un

média, à plusieurs personnes,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.), en le traitant en langue

russe notamment de « sale russe », de « fils de pute » et de « pédéraste », avec les

circonstances que ces injures ont été commises notamment dans une ambulance sur la

voie publique en présence de témoins,

II)

en infraction à l’article 561 point 7° du Code pénal ensemble les articles 80 et 454

du Code pénal,

d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres

que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE2.), né le

DATE2.), en le traitant en langue russe notamment de « sale russe », de « fils de pute »

et de « pédéraste », ces injures opérant une distinction entre les personnes physiques en

raison de leur origine et de leur orientation sexuelle, et de leur appartenance, vraie ou

supposée, à une nation déterminée, »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste partiellement les faits qui lui sont reprochés

en invoquant qu’au contraire, ce serait l’ambulancier qui l’aurait sans raison maltraité

et insulté. Il serait vrai qu’il aurait été nerveux et alcoolisé mais il n’aurait ni menacé, ni

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frappé l’ambulancier. Au contraire, c’est l’ambulancier qui aurait eu une attitude raciste

envers lui.

Il résulte du dossier répressif et de l’instruction à l’audience et notamment des

témoignages concordants des deux témoins sous la foi du serment que le prévenu a

insulté les ambulanciers dès leur arrivée et qu’ensuite il a craché à quatre reprises sur

l’ambulancier PERSONNE2.) qui l’accompagnait à l’intérieur de l’ambulance et qu’il a

tenté de le frapper à plusieurs reprises, touchant ainsi l’ambulancier au torse. Il a encore

menacé l’ambulancier de mort à plusieurs reprises.

Lorsque les ambulanciers ont appelé la police, le prévenu a continué à insulter et

menacer l’ambulancier PERSONNE2.) et à cracher sur lui. Le témoin Justin BERREND

a confirmé à l’audience que l’ambulancier est à tout moment resté calme et posé malgré

le comportement inopportun et intempestif du prévenu.

Arrivé à l’hôpital, le prévenu a continué à ne pas coopérer avec le personnel

soignant, et à crier et à se débattre, cela même lorsque l’ambulancier PERSONNE2.)

s’est éloigné des lieux, la police le ramenant finalement à son domicile sans que tous les

soins aient pu être administrés.

Le témoin PERSONNE2.) a expliqué à l’audience qu’il a pris les menaces du

prévenu au sérieux, et qu’il a durant plusieurs semaines après l’incident craint de se

rendre dans la ADRESSE2.), et qu’il a ressenti un malaise durant l’exécution de son

travail sur une période prolongée après les faits.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

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En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Il y a lieu de relever que tant le prévenu que les témoins n’ont pas varié dans leurs

dépositions à l’audience par rapport à celles actées dans le procès-verbal.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

Les faits à la base des infractions libellées à l’égard du prévenu ci-dessus sont

établis.

Les déclarations du prévenu quant à une agression préalable de la part de

l’ambulancier, restent à l’état de pure allégation et ne sont corroborées par aucun

élément du dossier. Elles sont dès lors à écarter.

Quant aux infractions :

Concernant les menaces prononcées, il ressort des déclarations sous la foi du

serment du témoin PERSONNE2.) que les paroles du prévenu ont été prises au sérieux

et qu’elles ont provoqué un malaise et une crainte auprès de la victime.

En ce qui concerne les propos injurieux, il y a lieu d’acquitter le prévenu de

l’infraction libellée à titre principal sub I) IV. du réquisitoire de renvoi étant donné que

les menaces ont été prononcées verbalement :

« Comme auteur ayant lui-même commis les faits,

le 18 avril 2024 entre 22.00 heures et 23.00 heures à L-ADRESSE2.), au

HÔPITAL1.) sis à L-ADRESSE4.), ainsi que dans l’ambulance effectuant le trajet de

ADRESSE3.) à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu

plus précises,

I)

IV. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou

emblèmes, ces injures ayant été faites :

soit dans des réunions ou lieux publics,

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soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un

certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter,

soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant

témoins,

soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,

distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la

voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public,

soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais

adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un

média, à plusieurs personnes,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.), en le traitant en langue

russe notamment de « sale russe », de « fils de pute » et de « pédéraste », avec les

circonstances que ces injures ont été commises notamment dans une ambulance sur la

voie publique en présence de témoins, »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu des infractions libellées sub

I) I.-III) ainsi que des injures-contravention libellées sub II) dans la citation à prévenu

au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi

que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des témoins sous la

foi du serment:

Comme auteur ayant lui-même commis les faits,

le 18 avril 2024 entre 22.00 heures et 23.00 heures à L-ADRESSE2.), au

HÔPITAL1.) sis à L-ADRESSE4.), ainsi que dans l’ambulance effectuant le trajet de

ADRESSE3.) à ADRESSE5.),

I)

I. en infraction à l’article 276 du code pénal,

d’avoir outragé par des faits et gestes, dirigé dans l’exercice de ses fonctions,

contre toute personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir outragé par faits dans l’exercice de ses fonctions

l’ambulancier membre du CIS Nordstad, PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui crachant

dessus,

II. en infraction à l’article 280 du code pénal,

d’avoir frappé, dans l'exercice de ses fonctions, toute personne ayant un caractère

public,

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en l’espèce, d’avoir frappé l’ambulancier membre du CIS Nordstad,

PERSONNE2.), né le DATE2.), dans l’exercice de ses fonctions en lui donnant plusieurs

coups en se débattant, dont notamment un coup de poing au thorax,

III. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE2.), né le DATE2.), en le

menaçant de mort, lui et sa famille,

II)

en infraction à l’article 561 point 7° du code pénal ensemble les articles 80 et 454

du code pénal,

d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres

que celles prévues au titre VIII chapitre V du livre II du code pénal,

en l’espèce, d’avoir proféré des injures à l’encontre de PERSONNE2.), né le

DATE2.), en le traitant en langue russe notamment de « sale russe », de « fils de pute »

et de « pédéraste », ces injures opérant une distinction entre les personnes physiques en

raison de leur origine et de leur orientation sexuelle, et de leur appartenance, vraie ou

supposée, à une nation déterminée.

Quant à la peine:

Les infractions retenues sub I) à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des

délits et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines

correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de

police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende

entre 25.- et 250.- euros.

La contravention retenue sub II) est également punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du

prévenu sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une amende de 200.- euros.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub I) IV.,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction libellée par le ministère public sub I) I. et retenue à sa charge à une

amende de 200.- euros,

de l’infraction libellée par le ministère public sub I) II. et retenue à sa charge à une

amende de 200.- euros,

de l’infraction libellée par le ministère public sub I) III. et retenue à sa charge à

une amende de 200.- euros,

de l’infraction libellée par le ministère public sub II) et retenue à sa charge à une

amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 34,80 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 + 2 + 2 jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 276, 280, 327,

392, 398 et 561 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.