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JPLTRAVAIL_314 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows employee's dismissal claim against bankrupt employer, awarding moral damages and unpaid wages.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail declared the employee's dismissal abusive and awarded partial compensation for moral prejudice, unpaid wages, and severance. While the court rejected claims for material damages and procedural indemnity due to lack of evidence and bankruptcy status, it ordered the employer to provide work certificates. The judgment notes that the employee must seek admission of the debt in the bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 220-1 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court may partially uphold a dismissal claim against a bankrupt employer, awarding moral damages and unpaid wages while rejecting material prejudice claims lacking proof and prohibiting provisional execution.

Mots-clés

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abusive dismissal bankruptcy proceedings moral damages unpaid wages provisional execution labor tribunal procedural indemnity licenciement économique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2025

L-TRAV-382/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Robert WORRE

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Angela DA COSTA

assesseur-employeur

Elodie SILVA

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, ayant été établie et

ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Emilie SCHEIDT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

ainsi que

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour

autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses

bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

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partie mise en intervention, comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en

remplacement de Maître Claudio ORLANDO, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 15 mai 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 3 juin 2024. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande des

parties et fut utilement retenue à l’audience du 14 janvier 2025. Lors de cette audience

Maître Sandrine LENERT-KINN exposa les moyens de la partie demanderesse tandis

que Maître Emilie SCHEIDT répliqua pour la société défenderesse faillie. Maître Gaëlle

CHOLLOT représenta l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 15 mai 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, devant le Tribunal du travail de Luxembourg

pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 29 août 2023 et pour voir

condamner la société défenderesse, avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde, aux montants suivants :

-

Préjudice matériel :

15.000.- euros

-

Préjudice moral :

7.000.- euros

avec à chaque fois les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

-

Indemnité de départ :

4.932,90.- euros

-

Salaire impayé pour le mois de novembre 2023 :

4.932,90.- euros

-

Salaire impayé pour le mois de décembre 2023 :

4.932,90.- euros

avec à chaque fois les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3 janvier 2024,

sinon de la mise en demeure du 19 janvier 2024, sinon de la demande en justice

jusqu’à solde.

La partie requérante demande encore à voir condamner l’employeur à lui remettre,

sous peine d’une astreinte de 150.-euros par document et par jour de retard, le

certificat de travail ainsi que l’attestation U1.

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La partie requérante sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement et la

condamnation de la société défenderesse à une indemnité de procédure de 1.000.-

euros.

La société SOCIETE1.) a été déclaré en état de faillite suivant jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 6 septembre

2024, le même jugement ayant nommé Maître Emilie SCHEIDT en tant que curateur

de ladite faillite.

A l’audience du 14 janvier 2025, la partie requérante a soumis un nouveau décompte

et a, outre ses demandes initiales, encore réclamé un solde de congés non pris pour

un montant de 2.965,44.- euros bruts ; au niveau du préjudice matériel, le requérant

réclame désormais le montant de 8.879,92.- euros correspondant à la différence entre

les indemnités de chômage perçues et le salaire qu’il aurait pu continuer à toucher s’il

n'avait pas été licencié sur base d’une période référence de 9 mois.

Au regard du fait que la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite suite au

dépôt de la requête introductive d’instance, la partie requérante demande à voir fixer

sa créance du chef des divers montants réclamés.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Gérant technique» par la société

SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 15 mars

2018.

Suivant courrier recommandé du 29 août 2023, le requérant a été licencié moyennant

un préavis de 4 mois.

Par courrier du 27 septembre 2023, le requérant a sollicité les motifs de son

licenciement.

Le requérant a protesté par l’intermédiaire de son syndicat contre son licenciement

suivant courrier du 3 janvier 2024.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont il a fait

l’objet, motif pris que l’employeur n’aurait, en violation de l’article L.124-5 (2 du Code

du travail, jamais communiqué les motifs sur base desquels le licenciement serait

intervenu.

Le curateur de la société SOCIETE1.) explique que le requérant aurait été embauché

alors qu’il disposait de l’autorisation de faire le commerce ; la situation financière de la

société SOCIETE1.) aurait sombré suite au souhait des associés de se retirer de

l’entreprise. A noter que le curateur ne conteste pas l’existence d’un lien de

subordination de PERSONNE1.) par rapport à son employeur.

Il ne conteste pas le bien-fondé des salaires réclamés ni le solde de congés non pris

ni l’indemnité de départ.

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Le curateur de la société SOCIETE1.) conteste cependant tant le préjudice matériel

que le préjudice moral invoqués par le requérant tant en leur principe qu’en leur

quantum.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande, sur base

de l’article L.521-4 du Code du travail, la condamnation de l’employeur à lui

rembourser le montant de 46.846,64.- euros, avec les intérêts légaux « tels que de

droit », au titre des indemnités de chômage qu’il a versées à la partie requérante.

Motifs de la décision

La recevabilité

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable en la

forme.

Le bien-fondé

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement

conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre

recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus

tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du

licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités

du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux. A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé

à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.

(3) […]. »

En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) est restée en défaut

de donner suite à la demande de communication des motifs.

Le licenciement doit partant être déclaré abusif pour défaut de motivation.

Les demandes indemnitaires

Indemnité compensatoire de départ

PERSONNE1.) demande le paiement d’une indemnité de départ d’un montant de

4.932,90.- euros, équivalant à un mois de salaire.

Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, la partie demanderesse a

droit, compte tenu de son ancienneté de services continus d’un peu plus de 5 années,

à une indemnité de départ égale à un mois de salaire.

L’article L.124-7 (3) du Code du travail (3) dispose que « l’indemnité est calculée sur

la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois

qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation ».

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La société SOCIETE1.) n’a pas apporté de contestations quant au montant du salaire

revendiqué par la partie demanderesse

La demande en paiement d’une indemnité de départ est par conséquent à déclarer

fondée pour le montant de 4.932,90.- euros.

Le préjudice matériel

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que

possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et

intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne

prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec

le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération

que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement

suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de

remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui

appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans

la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est sur

cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute de

l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation

Le Tribunal constate que parmi les pièces versées aux débats destinées à documenter

ses recherches d’emploi actives, est uniquement versé un courrier non autrement daté

et non signé prétendument adressé à la société SOCIETE2.) pour une offre d’emploi

de chef de chantier BTP. Le requérant verse encore un écrit du mois de juin 2024

confirmant que le requérant peut participer à la formation Start Your Business.

Ces seules pièces ne sauraient établir que le requérant aurait effectué des recherches

d’emploi réitérées et actives suite à la résiliation du contrat de travail.

La demande de la partie requérante en indemnisation du prétendu préjudice matériel

subi est partant à déclarer non fondée.

Le préjudice moral

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à

porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les

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perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère

vexatoire des motifs du licenciement.

Au regard de l’âge du requérant (47 ans) et de son ancienneté de service et compte

tenu des circonstances du licenciement, la demande de PERSONNE1.) à se voir

allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à la suite du

licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal fixe ex

æquo et bono à 2.500.- euros.

Quant aux demandes en paiement

Arriérés de salaires

Le requérant réclame le montant de 4.932,90.- euros à titre d’arriéré pour le mois de

novembre 2023 et le montant de 4.932,90.- euros à titre d’arriéré pour le mois de

décembre 2023.

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

A défaut de contestations concrètes du curateur de la société SOCIETE1.)

respectivement d’une preuve contraire établissant que l’employeur se serait acquitté

des salaires en question, la demande de ce chef de la partie requérante est à déclarer

fondée pour le montant réclamé de 9.865,80.- euros.

Indemnité pour congés légaux non pris

Le requérant réclame le montant de 2.965,44.- euros à titre d’indemnité pour congé

non pris (=104 heures x 28,5139.- euros).

En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

A défaut de contestations concrètes du curateur de la société SOCIETE1.), étant

précisé que le solde de congés de 104 heures résulte de la fiche de salaire du mois

de décembre 2023, la demande de la partie requérante du chef d’une indemnité pour

congés non pris est partant à déclarer fondée pour le montant de 2.965,44.- euros.

Conclusion :

Il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de

la société SOCIETE1.) au montant de 20.264,14.- euros (= 4.932,90 + 2.500 +

9.865,80 + 2.965,44).

L’état de faillite de la société SOCIETE1.) a encore pour conséquence que le Tribunal

ne puisse allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en revanche,

la demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la période

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comprise entre le 15 mai 2024 (date de la requête introductive d’instance) et le 5

septembre 2024 (veille du jugement déclaratif de faillite de la société SOCIETE1.)).

Quant à la demande en transmission de documents

PERSONNE1.) sollicite à voir condamner l’employeur à lui remettre, sous peine d’une

astreinte de 150.-euros par document et par jour de retard, le certificat de travail ainsi

que l’attestation U1.

Le curateur n’a pas pris position sur cette demande

Pour ce qui est de l’attestation patronale, l’article L. 521-10 (2) du Code de travail

dispose ce qui suit « Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux

bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi

de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les

informations nécessaires y relatives.

Pour ce qui est du certificat de travail, l'article L. 125-6 du Code du travail prévoit « qu’à

l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la

demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et

celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois

successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont

été occupés.

Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le

certificat. »

La société SOCIETE1.) n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle a satisfait aux

obligations découlant des prescriptions légales précitées et en l’absence de

contestations de la part du curateur de la société SOCIETE1.) quant à la faisabilité de

l’émission de ces documents, il y a lieu de lui ordonner de délivrer au requérant une

attestation patronale (également appelée « formulaire U1 »). ainsi qu’un certificat de

travail.

Etant donné qu’il n’y a pas lieu d’admettre que le curateur ne s’exécute pas, sur base

des éléments du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande

d’astreinte.

La demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg

L’article L.521-4 (8) du Code du travail dispose que « dans les cas d’un licenciement

avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement,

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de

chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou

indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt

».

Eu égard à la décision à intervenir quant à la demande en paiement de dommages et

intérêts du chef de préjudice matériel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de

l’ETAT.

Les demandes accessoires

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La demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

Le requérant n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, cette

demande est à rejeter.

Demande en exécution provisoire

L’état de faillite de la société SOCIETE1.) fait que le Tribunal ne puisse ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, en date du 29 août 2023

à l’encontre PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.)

du chef d’indemnité de départ pour le

montant de 4.932,90.- euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en dommages et intérêts du chef de

préjudice matériel,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en dommages et intérêts du chef de

préjudice moral pour le montant de 2.500.- euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaires pour le montant

de 9.865,80.- euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité pour congés légaux non

pris pour le montant de 2.965,44.- euros,

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fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, au montant de 20.264,14.-

euros, avec les intérêts au taux légal pour la période comprise entre le 15 mai 2024 et

le 5 septembre 2024,

dit que PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa

créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A.R.L..

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en

état de faillite, de remettre à PERSONNE1.) une attestation patronale/formulaire U1 et

un certificat de travail dans un délai de trois semaines à partir de la signification du

présent jugement,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A.R.L..

Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Robert WORRE,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière