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JPLTRAVAIL_313 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Tribunal of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and ordered the bankrupt company to pay severance, unpaid wages, and partial moral damages. While the court rejected claims for material prejudice and procedural costs, it upheld the employee's request for an indemnity of departure and recognized the state's claim for unemployment benefits. The judgment fixed the total debt at over 11,000 euros, subject to bankruptcy proceedings for enforcement.

Regeste Legislator

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Art. 110 et s. du Code du travail; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court must declare a dismissal abusive if it lacks objective or subjective justification, thereby entitling the employee to severance and damages, while bankruptcy proceedings govern the actual execution of the judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal indemnity of departure moral damages unpaid wages bankruptcy enforcement labor tribunal Luxembourg law créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 110 et s. du Code du travail
codedutravail
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article 466 du Code de commerce
requérante sur base de l’article 466 du Code de commerce prévoyant que la
article L.521-4 du Code du travail
de l’article L.521-4 du Code du travail, à voir fixer sa créance à l’égard de la société
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
article L.221-1 du Code du travail
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
article L.233-12 du Code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2025

L-TRAV-84/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JANVIER 2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Robert WORRE

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Angela DA COSTA

assesseur-employeur

Elodie SILVA

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour,

demeurant à Dudelange.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, ayant été établie et

ayant eu

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son

curateur

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

ainsi que

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour

autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses

bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

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partie mise en intervention, comparant par Maître Dilara CELIK, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Olivier UNSEN, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 février 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 26 février 2024. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 14 janvier 2025. Lors de cette

audience Maître Catia DOS SANTOS exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Maximilien WANDERSCHEID répliqua pour la société défenderesse

faillie. Maître Dilara CELIK représenta l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 février 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, devant le Tribunal du travail de Luxembourg

pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis et pour voir condamner la

société défenderesse, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, aux montants suivants :

-

Préjudice matériel :

2.722,02.- euros bruts

-

Préjudice moral :

10.000.- euros

-

Indemnité de départ :

1.906,82.- euros bruts

-

Salaires impayés :

5.291,82.- euros nets

-

Congés non payés :

571,36.- euros bruts

avec à chaque fois les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 11 octobre

2023, sinon de la mise en demeure du 2 décembre 2023, sinon de la demande en

justice jusqu’à solde et voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

La partie requérante sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement et la

condamnation de l’employeur à une indemnité de procédure de 2.500.- euros ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) a été déclaré en état de faillite suivant jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 25 mars

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2024, le même jugement ayant nommé Maître Marguerite RIES en tant que curateur

de ladite faillite.

Au regard du fait que la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite suite au

dépôt de la requête introductive d’instance, la partie requérante demande à voir fixer

sa créance du chef des divers montants réclamés.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« Agent d’entretien » par la société

SOCIETE1.), à raison de 6,94 heures de travail par semaine, suivant contrat de travail

à durée indéterminée avec effet au 2 mars 2014.

Suivant avenant du 1er septembre 2021, la durée de travail a augmenté à 73 heures

par mois.

Suivant courrier recommandé du 26 mai 2023, la requérante a été licenciée

moyennant un préavis de 4 mois courant du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023.

Par courrier recommandé du 26 juin 2023, la requérante a sollicité les motifs de son

licenciement.

La requérante a encore protesté par l’intermédiaire de son syndicat contre son

licenciement suivant courrier du 20 septembre 2023.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont elle a

fait l’objet, motif pris que l’employeur n’aurait, en violation de l’article L.124-5 (2) du

Code du travail, jamais communiqué les motifs sur base desquels le licenciement

serait intervenu.

Le curateur de la société SOCIETE1.) soulève la forclusion à agir de la partie

requérante sur base de l’article 466 du Code de commerce prévoyant que la

déclaration de créance doit être déposée endéans un délai de 6 mois, ce qui n’aurait

pas été le cas en l’espèce ; la présente demande serait irrecevable sinon sans objet

alors que même si le présent Tribunal devait rendre un jugement relativement aux

prétentions de la partie requérante, cette dernière ne saurait être autorisée à faire

valoir sa créance à l’égard de la masse de la faillite.

Le curateur de la société SOCIETE1.) a déclaré pour le surplus ne pas avoir

d’observations particulières quant au bien-fondé de la créance alléguée.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande, sur base

de l’article L.521-4 du Code du travail, à voir fixer sa créance à l’égard de la société

SOCIETE1.) au montant de 6.822,15.- euros, avec les intérêts légaux à partir du

décaissement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Motifs de la décision

La recevabilité

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Concernant le moyen tiré de la forclusion à agir, l’article 466 alinéa 1er du Code de

commerce, introduit par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises

et portant modernisation du droit de la faillite, dispose que :

« Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des

scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et l’importance de la

faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs

créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif, et

il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer

ultérieurement l’époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à

l’article 472.».

Indépendamment du fait que la requête dont est saisi le Tribunal de céans est

antérieure à la mise en faillite de la société SOCIETE1.), il convient d’admettre que la

question d’une éventuelle forclusion de la déclaration de créance devra le cas échéant

être appréciée par le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, et

non le Tribunal de travail de céans qui est incompétent rationae materie pour en

connaître.

Le curateur de la société SOCIETE1.) restant en défaut de se prévaloir d’une forclusion

applicable en matière de droit du travail, opposable au présent Tribunal, la demande,

introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable en la forme.

Le bien-fondé

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement

conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre

recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus

tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du

licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités

du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux. A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé

à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.

(3) […]. »

En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) est restée en défaut

de donner suite à la demande de communication des motifs.

Le licenciement doit partant être déclaré abusif pour défaut de motivation.

Quant aux demandes indemnitaires

Indemnité compensatoire de départ

PERSONNE1.) demande le paiement d’une indemnité de départ d’un montant de

1.906,82.- euros, équivalant à un mois de salaire.

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Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, la partie demanderesse a

droit, compte tenu de son ancienneté de services continus de 9 années, à une

indemnité de départ égale à un mois de salaire.

L’article L.124-7 (3) du Code du travail (3) dispose que « l’indemnité est calculée sur

la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois

qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation ».

La société SOCIETE1.) n’a pas apporté de contestations quant au montant du salaire

revendiqué par la partie demanderesse

La demande en paiement d’une indemnité de départ est par conséquent à déclarer

fondée pour le montant de 1.906,82.- euros. Il est rappelé que la société SOCIETE1.)

est en état de faillite. Le Tribunal du travail doit dès lors se limiter à constater

l’existence des créances et à en fixer les quanta ; aucune condamnation ne saurait

être prononcée.

Le préjudice matériel

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que

possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et

intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne

prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec

le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération

que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement

suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de

remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui

appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans

la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est sur

cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute de

l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation

Force est de constater qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que

PERSONNE1.) aurait effectué des recherches d’emploi actives suite à la résiliation du

contrat de travail.

La demande de la partie requérante en indemnisation du prétendu préjudice matériel

subi est partant à déclarer non fondée.

Le préjudice moral

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à

porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les

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perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère

vexatoire des motifs du licenciement.

Au regard de l’âge de la requérante (47 ans) et de son ancienneté de service et compte

tenu des circonstances du licenciement, la demande de PERSONNE1.) à se voir

allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à la suite du

licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal fixe ex

æquo et bono à 5.000.- euros.

Quant aux demandes en paiement

Arriérés de salaires

PERSONNE1.) réclame le paiement d’arriérés de salaires d’un montant de 5.291,82.-

euros pour la période comprise entre le mois de janvier à octobre 2023. Elle verse en

cause un décompte mentionnant les montants redus et les montants perçus de ce

chef.

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

A défaut de contestations concrètes du curateur de la société SOCIETE1.),

respectivement d’une preuve contraire établissant que l’employeur se serait acquitté

des salaires en question, la demande de ce chef de la partie requérante est à déclarer

fondée en son principe.

Il résulte du décompte versé par l’ETAT que dès le mois d’octobre 2023, période

théoriquement couverte par le salaire/l’indemnité de préavis, le requérant a touché des

indemnités de chômage d’un montant de 1.568,52.- euros.

Il y a dès lors lieu de fixer la créance du requérant du chef d’arriérés de salaires au

montant de (= 5.291,82 – 1.568,52) 3.723,30.- euros.

Indemnité pour congés légaux non pris

PERSONNE1.) réclame le montant de 571,36.- euros à titre d’indemnité pour congé

non pris (=2,66 jours x 8 heures x 26,85.- euros).

En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

A défaut de contestations concrètes du curateur de la société SOCIETE1.), la

demande de la partie requérante du chef d’une indemnité pour congés non pris est à

déclarer fondée pour le montant de 571,36.- euros.

Conclusion :

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Il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de

la société SOCIETE1.) au montant de 11.201,48.- euros (= 1.906,82 + 5.000 +

3.723,30 + 571,36).

L’état de faillite de la société SOCIETE1.) a encore pour conséquence que le Tribunal

ne puisse allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en revanche,

la demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la période

comprise entre le 8 février 2024 (date de la requête introductive d’instance) et le 24

mars 2024 (veille du jugement déclaratif de faillite de la société SOCIETE1.)). La

demande en majoration du taux de l’intérêt légal est à rejeter au regard de l’état de

faillite de la société SOCIETE1.).

La demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, requiert, conformément à l’article L.521-4 du Code du travail, que la partie

mal-fondée au litige soit condamnée à lui restituer la somme de 6,.822,15.- euros, en

remboursement des allocations de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).

En vertu de l’article L.521-4 (8) du Code du travail, « dans les cas d’un licenciement

avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement,

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de

chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou

indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt

».

Il y a partant lieu de fixer la créance de l’Etat à l’égard de la société SOCIETE1.) au

montant de 1.568,52.- euros. Si l’octroi d’intérêts légaux aurait été envisageable en

principe à partir de la demande en justice, il y a lieu de retenir que cette demande ne

saurait aboutir en l’espèce au regard de l’état de faillite de la société SOCIETE1.) qui

a suspendu le cours des intérêts.

Quant aux demandes accessoires

La demande en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La partie requérante n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, cette

demande est à rejeter.

Demande en exécution provisoire

L’état de faillite de la société SOCIETE1.) fait que le Tribunal ne puisse ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société

SOCIETE1.).

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P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

se déclare incompétent rationae materie pour connaître du moyen de forclusion

invoqué par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en

état de faillite,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, en date du 26 mai 2023,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité de départ pour le

montant de 1.906,82.- euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) du chef de dommages et intérêts pour

préjudice matériel et en déboute,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef de dommages et intérêts pour

préjudice moral pour le montant de 5.000.- euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaires pour le montant

de 3.723,30.- euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité pour congés légaux non

pris pour le montant de 571,36.- euros,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, au montant de 11.201,48.-

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 février 2024 au 24 mars 2024,

dit non fondée la demande en majoration du taux d’intérêt légal,

dit que PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa

créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A.R.L.,

dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, pour le montant de 1.568,52.- euros,

fixe la créance de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, au montant de 1.568,52.- euros,

dit que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

devra se pourvoir devant qui de droit pour

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l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L.,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en

allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.A.R.L..

Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Robert WORRE,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière