Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Tribunal of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and ordered the bankrupt company to pay severance, unpaid wages, and partial moral damages. While the court rejected claims for material prejudice and procedural costs, it upheld the employee's request for an indemnity of departure and recognized the state's claim for unemployment benefits. The judgment fixed the total debt at over 11,000 euros, subject to bankruptcy proceedings for enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110 et s. du Code du travail; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court must declare a dismissal abusive if it lacks objective or subjective justification, thereby entitling the employee to severance and damages, while bankruptcy proceedings govern the actual execution of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2025
L-TRAV-84/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JANVIER 2025
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Robert WORRE
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Elodie SILVA
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, ayant été établie et
ayant eu
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
curateur
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
ainsi que
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre
d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour
autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
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partie mise en intervention, comparant par Maître Dilara CELIK, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Olivier UNSEN, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 février 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 26 février 2024. L’affaire subit ensuite trois remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 14 janvier 2025. Lors de cette
audience Maître Catia DOS SANTOS exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Maximilien WANDERSCHEID répliqua pour la société défenderesse
faillie. Maître Dilara CELIK représenta l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 8 février 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, devant le Tribunal du travail de Luxembourg
pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis et pour voir condamner la
société défenderesse, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, aux montants suivants :
-
Préjudice matériel :
2.722,02.- euros bruts
-
Préjudice moral :
10.000.- euros
-
Indemnité de départ :
1.906,82.- euros bruts
-
Salaires impayés :
5.291,82.- euros nets
-
Congés non payés :
571,36.- euros bruts
avec à chaque fois les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 11 octobre
2023, sinon de la mise en demeure du 2 décembre 2023, sinon de la demande en
justice jusqu’à solde et voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
La partie requérante sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement et la
condamnation de l’employeur à une indemnité de procédure de 2.500.- euros ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) a été déclaré en état de faillite suivant jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 25 mars
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2024, le même jugement ayant nommé Maître Marguerite RIES en tant que curateur
de ladite faillite.
Au regard du fait que la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite suite au
dépôt de la requête introductive d’instance, la partie requérante demande à voir fixer
sa créance du chef des divers montants réclamés.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« Agent d’entretien » par la société
SOCIETE1.), à raison de 6,94 heures de travail par semaine, suivant contrat de travail
à durée indéterminée avec effet au 2 mars 2014.
Suivant avenant du 1er septembre 2021, la durée de travail a augmenté à 73 heures
par mois.
Suivant courrier recommandé du 26 mai 2023, la requérante a été licenciée
moyennant un préavis de 4 mois courant du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 26 juin 2023, la requérante a sollicité les motifs de son
licenciement.
La requérante a encore protesté par l’intermédiaire de son syndicat contre son
licenciement suivant courrier du 20 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont elle a
fait l’objet, motif pris que l’employeur n’aurait, en violation de l’article L.124-5 (2) du
Code du travail, jamais communiqué les motifs sur base desquels le licenciement
serait intervenu.
Le curateur de la société SOCIETE1.) soulève la forclusion à agir de la partie
requérante sur base de l’article 466 du Code de commerce prévoyant que la
déclaration de créance doit être déposée endéans un délai de 6 mois, ce qui n’aurait
pas été le cas en l’espèce ; la présente demande serait irrecevable sinon sans objet
alors que même si le présent Tribunal devait rendre un jugement relativement aux
prétentions de la partie requérante, cette dernière ne saurait être autorisée à faire
valoir sa créance à l’égard de la masse de la faillite.
Le curateur de la société SOCIETE1.) a déclaré pour le surplus ne pas avoir
d’observations particulières quant au bien-fondé de la créance alléguée.
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande, sur base
de l’article L.521-4 du Code du travail, à voir fixer sa créance à l’égard de la société
SOCIETE1.) au montant de 6.822,15.- euros, avec les intérêts légaux à partir du
décaissement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Motifs de la décision
La recevabilité
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Concernant le moyen tiré de la forclusion à agir, l’article 466 alinéa 1er du Code de
commerce, introduit par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises
et portant modernisation du droit de la faillite, dispose que :
« Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en
matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition des
scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et l’importance de la
faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs
créances dans un délai de forclusion de six mois à compter du jugement déclaratif, et
il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer
ultérieurement l’époque de la cessation de paiement seront publiés, conformément à
l’article 472.».
Indépendamment du fait que la requête dont est saisi le Tribunal de céans est
antérieure à la mise en faillite de la société SOCIETE1.), il convient d’admettre que la
question d’une éventuelle forclusion de la déclaration de créance devra le cas échéant
être appréciée par le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, et
non le Tribunal de travail de céans qui est incompétent rationae materie pour en
connaître.
Le curateur de la société SOCIETE1.) restant en défaut de se prévaloir d’une forclusion
applicable en matière de droit du travail, opposable au présent Tribunal, la demande,
introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable en la forme.
Le bien-fondé
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus
tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du
licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux. A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé
à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.
(3) […]. »
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) est restée en défaut
de donner suite à la demande de communication des motifs.
Le licenciement doit partant être déclaré abusif pour défaut de motivation.
Quant aux demandes indemnitaires
Indemnité compensatoire de départ
PERSONNE1.) demande le paiement d’une indemnité de départ d’un montant de
1.906,82.- euros, équivalant à un mois de salaire.
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Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, la partie demanderesse a
droit, compte tenu de son ancienneté de services continus de 9 années, à une
indemnité de départ égale à un mois de salaire.
L’article L.124-7 (3) du Code du travail (3) dispose que « l’indemnité est calculée sur
la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois
qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation ».
La société SOCIETE1.) n’a pas apporté de contestations quant au montant du salaire
revendiqué par la partie demanderesse
La demande en paiement d’une indemnité de départ est par conséquent à déclarer
fondée pour le montant de 1.906,82.- euros. Il est rappelé que la société SOCIETE1.)
est en état de faillite. Le Tribunal du travail doit dès lors se limiter à constater
l’existence des créances et à en fixer les quanta ; aucune condamnation ne saurait
être prononcée.
Le préjudice matériel
En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et
intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne
prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec
le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération
que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement
suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de
remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il lui
appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans
la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est sur
cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute de
l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation
Force est de constater qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que
PERSONNE1.) aurait effectué des recherches d’emploi actives suite à la résiliation du
contrat de travail.
La demande de la partie requérante en indemnisation du prétendu préjudice matériel
subi est partant à déclarer non fondée.
Le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. L’appréciation à
porter par le Tribunal tient en principe compte de différents critères, tels les
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perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore le caractère
vexatoire des motifs du licenciement.
Au regard de l’âge de la requérante (47 ans) et de son ancienneté de service et compte
tenu des circonstances du licenciement, la demande de PERSONNE1.) à se voir
allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à la suite du
licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le Tribunal fixe ex
æquo et bono à 5.000.- euros.
Quant aux demandes en paiement
Arriérés de salaires
PERSONNE1.) réclame le paiement d’arriérés de salaires d’un montant de 5.291,82.-
euros pour la période comprise entre le mois de janvier à octobre 2023. Elle verse en
cause un décompte mentionnant les montants redus et les montants perçus de ce
chef.
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
A défaut de contestations concrètes du curateur de la société SOCIETE1.),
respectivement d’une preuve contraire établissant que l’employeur se serait acquitté
des salaires en question, la demande de ce chef de la partie requérante est à déclarer
fondée en son principe.
Il résulte du décompte versé par l’ETAT que dès le mois d’octobre 2023, période
théoriquement couverte par le salaire/l’indemnité de préavis, le requérant a touché des
indemnités de chômage d’un montant de 1.568,52.- euros.
Il y a dès lors lieu de fixer la créance du requérant du chef d’arriérés de salaires au
montant de (= 5.291,82 – 1.568,52) 3.723,30.- euros.
Indemnité pour congés légaux non pris
PERSONNE1.) réclame le montant de 571,36.- euros à titre d’indemnité pour congé
non pris (=2,66 jours x 8 heures x 26,85.- euros).
En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au
congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses
droits au préavis de licenciement ».
A défaut de contestations concrètes du curateur de la société SOCIETE1.), la
demande de la partie requérante du chef d’une indemnité pour congés non pris est à
déclarer fondée pour le montant de 571,36.- euros.
Conclusion :
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Il y a lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de
la société SOCIETE1.) au montant de 11.201,48.- euros (= 1.906,82 + 5.000 +
3.723,30 + 571,36).
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) a encore pour conséquence que le Tribunal
ne puisse allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en revanche,
la demande en allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la période
comprise entre le 8 février 2024 (date de la requête introductive d’instance) et le 24
mars 2024 (veille du jugement déclaratif de faillite de la société SOCIETE1.)). La
demande en majoration du taux de l’intérêt légal est à rejeter au regard de l’état de
faillite de la société SOCIETE1.).
La demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, requiert, conformément à l’article L.521-4 du Code du travail, que la partie
mal-fondée au litige soit condamnée à lui restituer la somme de 6,.822,15.- euros, en
remboursement des allocations de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).
En vertu de l’article L.521-4 (8) du Code du travail, « dans les cas d’un licenciement
avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement,
condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de
chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou
indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt
».
Il y a partant lieu de fixer la créance de l’Etat à l’égard de la société SOCIETE1.) au
montant de 1.568,52.- euros. Si l’octroi d’intérêts légaux aurait été envisageable en
principe à partir de la demande en justice, il y a lieu de retenir que cette demande ne
saurait aboutir en l’espèce au regard de l’état de faillite de la société SOCIETE1.) qui
a suspendu le cours des intérêts.
Quant aux demandes accessoires
La demande en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La partie requérante n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, cette
demande est à rejeter.
Demande en exécution provisoire
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) fait que le Tribunal ne puisse ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société
SOCIETE1.).
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P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare incompétent rationae materie pour connaître du moyen de forclusion
invoqué par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en
état de faillite,
reçoit la demande en la forme,
déclare abusif le licenciement avec préavis prononcé par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, en date du 26 mai 2023,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité de départ pour le
montant de 1.906,82.- euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) du chef de dommages et intérêts pour
préjudice matériel et en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef de dommages et intérêts pour
préjudice moral pour le montant de 5.000.- euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaires pour le montant
de 3.723,30.- euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité pour congés légaux non
pris pour le montant de 571,36.- euros,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, au montant de 11.201,48.-
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 février 2024 au 24 mars 2024,
dit non fondée la demande en majoration du taux d’intérêt légal,
dit que PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa
créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L.,
dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, pour le montant de 1.568,52.- euros,
fixe la créance de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L., actuellement en état de faillite, au montant de 1.568,52.- euros,
dit que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
devra se pourvoir devant qui de droit pour
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l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L.,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en
allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement,
met les frais à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L..
Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Robert WORRE,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière