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JPLTRAVAIL_312 · Justice de Paix Luxembourg - Travail

Numéro de cause JPLTRAVAIL_312
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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du 14 mai 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Lors de cette audience

Regeste Legislator

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article L.124-10 du Code du travail, article L.124-6 du Code du travail; JPLTRAVAIL_312 · Justice de Paix Luxembourg - Travail: du 14 mai 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Lors de cette audience

Mots-clés

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arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire perception indue d'indemnités de chômage cotisations de prévoyance impayées indemnité de départ indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2025

L-TRAV-319/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JANVIER 2025

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Robert WORRE

juge de paix, siégeant comme président

du tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Stéphanie OLINGER

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à NL-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée INFUERO

Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social

à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener, immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés sous le numéro B 264 370, représentée aux fins des présentes par

Maître Claude ENGLEBERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

et

la société en commandite simple SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée SCHIRRER

SCHONS TRITSCHLER Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie

et ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, Avenue Guillaume, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 218 773, représentée

aux fins des présentes par Maître Manon FOLNY, avocat, en remplacement de Maître

Céline TRITSCHLER, les deux demeurant à Luxembourg.

ainsi que

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour

autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses

bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds

pour l'Emploi,

partie mise en intervention, comparant par la société à responsabilité limitée

RODESCH Avocats à la Cour S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 265 322,

représentée aux fins des présentes par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg 25 avril 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 14 mai 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des

parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Lors de cette audience

Maître Claude ENGLEBERT exposa les moyens de la partie demanderesse tandis

que Maître Manon FOLNY répliqua pour la société défenderesse. L’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg fit défaut.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du

25 avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société en commandite simple

SOCIETE1.) et l’Etat du Grand-Duché de Luxemburg devant le Tribunal du travail aux

fins de voir déclarer justifiée sa démission avec effet immédiat du 6 février 2024 et de

voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :

-

indemnité compensatoire de préavis :

7.722,68.- euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel:

7.772,68.- euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

7.772,68.- euros

Ces montants seraient à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Le requérant demande par ailleurs au Tribunal de condamner l’employeur à lui

remettre, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard à partir de la

demande en justice, les fiches de salaire pour les mois de décembre 2023 et janvier

2024.

Le requérant conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 5.000.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de la

partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

Il demande finalement que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience du 13 janvier 2025, le requérant a renoncé à la remise des fiches de

salaires, communiquées entretemps.

Il y a lieu de lui en donner acte.

II. Les faits

Le requérant a signé avec la société SOCIETE1.) un contrat de travail à durée

indéterminée en date du 7 juillet 2021 ; il y est précisé que le contrat entrera en vigueur

le 1er ou le 15e jour du mois après que l’autorisation de travail stipulée au point 1 aura

été accordée pour le salarié et l’emploi faisant l’objet du présent contrat, et au plus tôt

le 1er septembre 2021.

Par avenant du 21 septembre 2021, le requérant est entré de manière effective en

fonctions en qualité de Business Analyst auprès de la société SOCIETE1.).

Par courrier recommandé du 6 février 2024, le requérant a démissionné avec effet

immédiat, courrier qui se lit comme suit :

Cf image

III. Les moyens et prétentions du requérant

Dans sa requête, PERSONNE1.) explique que pendant les 18 premiers mois d’emploi,

son employeur aurait omis de procéder à la déclaration annuelle de ses revenus

auprès de l’administration compétente, omission ayant privé le requérant des

documents nécessaires pour l’obtention d’un prêt hypothécaire.

Durant cette même période, le requérant aurait subi un double prélèvement de

cotisations sociales sur son salaire et ce ne serait qu’en décembre 2023 qu’il y aurait

été rectifié et que le requérant aurait obtenu restitution des sommes prélevées en trop.

Depuis le mois d’août 2023 jusqu’au mois de janvier 2024, le requérant n’aurait pas

perçu les salaires lui redus de sorte qu’il n’aurait pas eu d’autre choix que de procéder

par la voie judiciaire en vue d’enjoindre son employeur de payer les salaires en

question. Par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de travail de

Luxembourg du 20 mars 2024, l’employeur aurait été condamné au paiement du

montant de 21.291,45.- euros à titre d’arriérés de salaires pour les mois d’août 2023

à janvier 2024.

Les manquements susmentionnés réitérés et persistants de l’employeur de ses

obligations, notamment le défaut de paiement de salaires, constitueraient un motif

grave justifiant la résiliation avec immédiat du contrat de travail au sens de l’article

L.124-10 du Code du travail.

Eu égard à son ancienneté au moment de sa démission, le requérant réclame une

indemnité compensatoire de préavis équivalente à 2 mois de salaire.

La perte de son emploi par la faute grave de son employeur lui aurait par ailleurs

occasionné un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral.

La société SOCIETE1.) ne s’est pas concrètement prononcée sur le bien-fondé de la

démission du requérant. Elle admet cependant le non-paiement des salaires pour les

mois d’août 2023 à janvier 2024 et reconnaît avoir été condamnée au paiement des

salaires litigieux suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de travail

de Luxembourg du 20 mars 2024. Elle explique avoir interjeté appel contre

l’ordonnance précitée du 20 mars 2024 – appel non encore toisé actuellement – mais

précise que cet appel concernerait uniquement le quantum des salaires dont question

et non le principe même d’une condamnation.

Si la société SOCIETE1.) se déclare d’accord avec la demande en obtention de

l’indemnité de préavis, elle conteste cependant en son principe et en son quantum le

préjudice matériel et le préjudice moral revendiqués par PERSONNE1.) ainsi que

l’indemnité de procédure réclamée par ce dernier.

Par courriel du janvier 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il n’entendait

pas se présenter à l’audience des plaidoiries au motif qu’il n’aurait pas de

revendications à faire valoir actuellement.

IV. Les motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est

partant recevable.

A. La démission et ses conséquences pécuniaires

1. La démission

En vertu de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et

intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du

paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail.

Les manquements persistants de l’employeur à son obligation de payer les salaires

constituent un motif grave au sens de l’article L.124-10 du Code du travail.

Il y a lieu de rappeler que le Code du travail prévoit à l’article L.221-1, alinéa 2, que le

salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour

du mois de calendrier afférent.

Il appartenait donc à l’employeur de payer au plus tard les 30 ou 31 de chaque mois

le salaire du mois en question.

Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement

systématiques et répétés par l’employeur des salaires, constituent une faute grave

dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat justifiée, dès lors

que l’obligation principale de l’employeur demeure celle de payer à temps les salaires

en contrepartie du travail presté par son salarié. Un salarié a en effet droit à une

stabilité financière et dès lors droit au paiement intégral de ses salaires à la fin de

chaque mois.

La société SOCIETE1.) ayant admis le défaut de paiement des salaires pour les mois

d’août 2023 à janvier 2024, il y a lieu de retenir que la démission de la partie

requérante intervenue le 6 février 2024 est justifiée.

2. Les demandes pécuniaires consécutives à la démission

a. L’indemnité de préavis

L’article L.124-6 du Code du travail dispose à son alinéa 2 « En cas de résiliation du

contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait

ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation

est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une

indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée

du préavis à respecter par l’employeur. »

Il est précisé « L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec

l’indemnité de départ visée à l’article L.124-7 ni avec la réparation visée à l’article

L.124-10 ».

Eu égard à l’ancienneté du requérant, l’employeur aurait dû respecter un délai de

préavis de 2 mois en cas de licenciement avec préavis.

Les fiches de salaires renseignent un salaire mensuel brut de 3.886,34 euros à l’indice

921,40 points, quantum qui n’a pas été remis en cause par la société employeuse.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de [ 2 x 3.886,34 =] 7.722,68.- euros à titre d’indemnité compensatoire de

préavis.

b. Les dommages et intérêts

Le préjudice matériel

Le requérant réclame à titre de préjudice matériel des dommages et intérêts

équivalents à 2 mois de salaire.

Le préjudice matériel représente la perte de rémunération pendant la période de non-

emploi consécutive à la démission.

Si l’indemnisation du salarié, qui a démissionné en raison de la faute grave de son

employeur, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en

relation causale directe avec la démission doit normalement être pris en considération

pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en

considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait

raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le

salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

En l’espèce, le requérant n’explique pas quelle a été sa situation professionnelle à la

suite de sa démission et il ne produit aucune pièce pour démontrer qu’il a activement

recherché du travail après sa démission. Il ne résulte pas du dossier non plus qu’en

raison de son état de santé, le requérant aurait été dans l’impossibilité de se livrer à

une recherche d’emploi.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande en paiement

de dommages et intérêts du chef de la perte de rémunération pour la période

postérieure à la période de deux mois théoriquement couverte par l’indemnité

compensatoire de préavis.

Le préjudice moral

Le requérant a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à la perte de son

emploi du fait de l’atteinte à sa dignité de salarié et de l’anxiété quant à sa situation

économique.

Eu égard à l’âge du requérant (43 ans) et à son ancienneté (2 ans et demi) au moment

de la démission, mais également des circonstances ayant entouré sa démission, le

Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à sa demande

d’indemnisation du préjudice moral et il fixe ex aequo et bono le montant de cette

indemnisation à 2.000.- euros.

Conclusion :

Il résulte des développements précédents qu’il y a lieu de condamner la société en

commandite simple SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 9.722,68.-

euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 25 avril

2024 jusqu’à solde.

B. Les demandes accessoires

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750.- euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Aucune condamnation n’ayant trait à des salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux frais

et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure

civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de son absence de revendications dans la

présente affaire,

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à la remise des fiches de salaires de

décembre 2023 et janvier 2024,.

déclare justifiée la démission de PERSONNE1.) du 6 février 2024 pour faute grave

de l’employeur,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis pour le montant de 7.722,68.- euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral pour

le montant de 2.000.- euros,

partant, condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 9.722,68.- euros, à augmenter des intérêts légaux à

partir du 25 avril 2024 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel

et en déboute,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

pour le montant de 750.- euros,

condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,

condamne la société en commandite simple SOCIETE1.)

aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Robert WORRE,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière