JPLTRAVAIL_312 · Justice de Paix Luxembourg - Travail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAdu 14 mai 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Lors de cette audience
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.124-10 du Code du travail, article L.124-6 du Code du travail; JPLTRAVAIL_312 · Justice de Paix Luxembourg - Travail: du 14 mai 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Lors de cette audience
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
/ 2025
L-TRAV-319/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JANVIER 2025
Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Robert WORRE
juge de paix, siégeant comme président
du tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Stéphanie OLINGER
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à NL-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée INFUERO
Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social
à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 264 370, représentée aux fins des présentes par
Maître Claude ENGLEBERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
et
la société en commandite simple SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée SCHIRRER
SCHONS TRITSCHLER Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie
et ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, Avenue Guillaume, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 218 773, représentée
aux fins des présentes par Maître Manon FOLNY, avocat, en remplacement de Maître
Céline TRITSCHLER, les deux demeurant à Luxembourg.
ainsi que
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre
d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour
autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par la société à responsabilité limitée
RODESCH Avocats à la Cour S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 265 322,
représentée aux fins des présentes par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg 25 avril 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 14 mai 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des
parties et fut utilement retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Lors de cette audience
Maître Claude ENGLEBERT exposa les moyens de la partie demanderesse tandis
que Maître Manon FOLNY répliqua pour la société défenderesse. L’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg fit défaut.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du
25 avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société en commandite simple
SOCIETE1.) et l’Etat du Grand-Duché de Luxemburg devant le Tribunal du travail aux
fins de voir déclarer justifiée sa démission avec effet immédiat du 6 février 2024 et de
voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :
-
indemnité compensatoire de préavis :
7.722,68.- euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel:
7.772,68.- euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
7.772,68.- euros
Ces montants seraient à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
Le requérant demande par ailleurs au Tribunal de condamner l’employeur à lui
remettre, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de retard à partir de la
demande en justice, les fiches de salaire pour les mois de décembre 2023 et janvier
2024.
Le requérant conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 5.000.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de la
partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Il demande finalement que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 janvier 2025, le requérant a renoncé à la remise des fiches de
salaires, communiquées entretemps.
Il y a lieu de lui en donner acte.
II. Les faits
Le requérant a signé avec la société SOCIETE1.) un contrat de travail à durée
indéterminée en date du 7 juillet 2021 ; il y est précisé que le contrat entrera en vigueur
le 1er ou le 15e jour du mois après que l’autorisation de travail stipulée au point 1 aura
été accordée pour le salarié et l’emploi faisant l’objet du présent contrat, et au plus tôt
le 1er septembre 2021.
Par avenant du 21 septembre 2021, le requérant est entré de manière effective en
fonctions en qualité de Business Analyst auprès de la société SOCIETE1.).
Par courrier recommandé du 6 février 2024, le requérant a démissionné avec effet
immédiat, courrier qui se lit comme suit :
Cf image
III. Les moyens et prétentions du requérant
Dans sa requête, PERSONNE1.) explique que pendant les 18 premiers mois d’emploi,
son employeur aurait omis de procéder à la déclaration annuelle de ses revenus
auprès de l’administration compétente, omission ayant privé le requérant des
documents nécessaires pour l’obtention d’un prêt hypothécaire.
Durant cette même période, le requérant aurait subi un double prélèvement de
cotisations sociales sur son salaire et ce ne serait qu’en décembre 2023 qu’il y aurait
été rectifié et que le requérant aurait obtenu restitution des sommes prélevées en trop.
Depuis le mois d’août 2023 jusqu’au mois de janvier 2024, le requérant n’aurait pas
perçu les salaires lui redus de sorte qu’il n’aurait pas eu d’autre choix que de procéder
par la voie judiciaire en vue d’enjoindre son employeur de payer les salaires en
question. Par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de travail de
Luxembourg du 20 mars 2024, l’employeur aurait été condamné au paiement du
montant de 21.291,45.- euros à titre d’arriérés de salaires pour les mois d’août 2023
à janvier 2024.
Les manquements susmentionnés réitérés et persistants de l’employeur de ses
obligations, notamment le défaut de paiement de salaires, constitueraient un motif
grave justifiant la résiliation avec immédiat du contrat de travail au sens de l’article
L.124-10 du Code du travail.
Eu égard à son ancienneté au moment de sa démission, le requérant réclame une
indemnité compensatoire de préavis équivalente à 2 mois de salaire.
La perte de son emploi par la faute grave de son employeur lui aurait par ailleurs
occasionné un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral.
La société SOCIETE1.) ne s’est pas concrètement prononcée sur le bien-fondé de la
démission du requérant. Elle admet cependant le non-paiement des salaires pour les
mois d’août 2023 à janvier 2024 et reconnaît avoir été condamnée au paiement des
salaires litigieux suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de travail
de Luxembourg du 20 mars 2024. Elle explique avoir interjeté appel contre
l’ordonnance précitée du 20 mars 2024 – appel non encore toisé actuellement – mais
précise que cet appel concernerait uniquement le quantum des salaires dont question
et non le principe même d’une condamnation.
Si la société SOCIETE1.) se déclare d’accord avec la demande en obtention de
l’indemnité de préavis, elle conteste cependant en son principe et en son quantum le
préjudice matériel et le préjudice moral revendiqués par PERSONNE1.) ainsi que
l’indemnité de procédure réclamée par ce dernier.
Par courriel du janvier 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il n’entendait
pas se présenter à l’audience des plaidoiries au motif qu’il n’aurait pas de
revendications à faire valoir actuellement.
IV. Les motifs de la décision
La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est
partant recevable.
A. La démission et ses conséquences pécuniaires
1. La démission
En vertu de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du
paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail.
Les manquements persistants de l’employeur à son obligation de payer les salaires
constituent un motif grave au sens de l’article L.124-10 du Code du travail.
Il y a lieu de rappeler que le Code du travail prévoit à l’article L.221-1, alinéa 2, que le
salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour
du mois de calendrier afférent.
Il appartenait donc à l’employeur de payer au plus tard les 30 ou 31 de chaque mois
le salaire du mois en question.
Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement
systématiques et répétés par l’employeur des salaires, constituent une faute grave
dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat justifiée, dès lors
que l’obligation principale de l’employeur demeure celle de payer à temps les salaires
en contrepartie du travail presté par son salarié. Un salarié a en effet droit à une
stabilité financière et dès lors droit au paiement intégral de ses salaires à la fin de
chaque mois.
La société SOCIETE1.) ayant admis le défaut de paiement des salaires pour les mois
d’août 2023 à janvier 2024, il y a lieu de retenir que la démission de la partie
requérante intervenue le 6 février 2024 est justifiée.
2. Les demandes pécuniaires consécutives à la démission
a. L’indemnité de préavis
L’article L.124-6 du Code du travail dispose à son alinéa 2 « En cas de résiliation du
contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait
ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation
est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une
indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée
du préavis à respecter par l’employeur. »
Il est précisé « L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec
l’indemnité de départ visée à l’article L.124-7 ni avec la réparation visée à l’article
L.124-10 ».
Eu égard à l’ancienneté du requérant, l’employeur aurait dû respecter un délai de
préavis de 2 mois en cas de licenciement avec préavis.
Les fiches de salaires renseignent un salaire mensuel brut de 3.886,34 euros à l’indice
921,40 points, quantum qui n’a pas été remis en cause par la société employeuse.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de [ 2 x 3.886,34 =] 7.722,68.- euros à titre d’indemnité compensatoire de
préavis.
b. Les dommages et intérêts
Le préjudice matériel
Le requérant réclame à titre de préjudice matériel des dommages et intérêts
équivalents à 2 mois de salaire.
Le préjudice matériel représente la perte de rémunération pendant la période de non-
emploi consécutive à la démission.
Si l’indemnisation du salarié, qui a démissionné en raison de la faute grave de son
employeur, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en
relation causale directe avec la démission doit normalement être pris en considération
pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en
considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait
raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le
salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
En l’espèce, le requérant n’explique pas quelle a été sa situation professionnelle à la
suite de sa démission et il ne produit aucune pièce pour démontrer qu’il a activement
recherché du travail après sa démission. Il ne résulte pas du dossier non plus qu’en
raison de son état de santé, le requérant aurait été dans l’impossibilité de se livrer à
une recherche d’emploi.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande en paiement
de dommages et intérêts du chef de la perte de rémunération pour la période
postérieure à la période de deux mois théoriquement couverte par l’indemnité
compensatoire de préavis.
Le préjudice moral
Le requérant a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à la perte de son
emploi du fait de l’atteinte à sa dignité de salarié et de l’anxiété quant à sa situation
économique.
Eu égard à l’âge du requérant (43 ans) et à son ancienneté (2 ans et demi) au moment
de la démission, mais également des circonstances ayant entouré sa démission, le
Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à sa demande
d’indemnisation du préjudice moral et il fixe ex aequo et bono le montant de cette
indemnisation à 2.000.- euros.
Conclusion :
Il résulte des développements précédents qu’il y a lieu de condamner la société en
commandite simple SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 9.722,68.-
euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 25 avril
2024 jusqu’à solde.
B. Les demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 750.- euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Aucune condamnation n’ayant trait à des salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) aux frais
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure
civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de son absence de revendications dans la
présente affaire,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à la remise des fiches de salaires de
décembre 2023 et janvier 2024,.
déclare justifiée la démission de PERSONNE1.) du 6 février 2024 pour faute grave
de l’employeur,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis pour le montant de 7.722,68.- euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral pour
le montant de 2.000.- euros,
partant, condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 9.722,68.- euros, à augmenter des intérêts légaux à
partir du 25 avril 2024 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel
et en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour le montant de 750.- euros,
condamne la société en commandite simple SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
condamne la société en commandite simple SOCIETE1.)
aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Robert WORRE,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière