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JPLRPL_317 Généré par l'IA

Court orders payment of unauthorized overdraft balance plus legal interest and a procedural fee to the plaintiff.

Numéro de cause JPLRPL_317
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's claim for an unauthorized overdraft balance and legal interest, ruling the defendant domiciled in Belgium subject to Luxembourg jurisdiction. Although the defendant failed to appear, the court denied a payment extension due to a lack of financial projections. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding balance, accrued interest, and a 25 euro procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant domiciled in another Member State may be sued in the courts of the place of performance of the obligation.

Mots-clés

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unauthorized overdraft legal interest procedural indemnity cross-border jurisdiction small claims procedure payment extension default judgment procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 1244 du Code civil
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
article 1244 du Code civil
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il

Jurisprudence citée

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TAL 13 février 2004, numéro de jugement 11/2004
TAL 2 mars 2010, numéro de jugement 33/2010
11/2004, TAL 2 mars 2010, numéro de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011,
TAL 4 mars 2011, numéro 134954 du rôle
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Texte complet

Répertoire

n° 317/2025

RPL 412/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

l’établissement public SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 28 août 2024 au greffe

du tribunal de céans, l’établissement public SOCIETE1.) introduit une procédure

sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges.

L’établissement public SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.)

à lui payer le montant de 2.787,73 euros au titre du solde débiteur non autorisé

de son compte chèque postal, à augmenter des intérêts légaux à partir du 27

août 2024, jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 23 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 25 septembre 2024 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 28 octobre 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.

L’envoi postal est notifié le 30 octobre 2024 à la partie requérante.

Bien que régulièrement informée, la partie requérante n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, l’établissement public SOCIETE1.)

se réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le

choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.

Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne

domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État

membre en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de

l’obligation qui sert à la base de la demande.

Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu

d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en

l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont

été ou auraient dû être fournis.

La demande tend au paiement du solde débiteur du compte CCP de la partie

défenderesse.

Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande (demande d’ouverture de

compte et extraits de compte) que PERSONNE1.) a demandé l’ouverture du

compte bancaire au Luxembourg et que les services ont été prestés au

Luxembourg.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal de céans est compétent pour

connaître de la demande.

Quant au fond, il ressort des extraits de compte versés au dossier, ensemble le

relevé récapitulatif qu’au 25 septembre 2023, le solde débiteur du compte chèque

postal de la partie défenderesse s’élevait à 2.787,73 euros.

Le 26 juin 2024, la requérante a mis PERSONNE1.) en demeure de régler le

solde débiteur de 2.807,73 euros jusqu’au 10 juillet 2024.

Le Tribunal relève en outre que, dans sa lettre de réponse (formulaire C), la

défenderesse n’a pas contesté la demande de l’établissement public

SOCIETE1.), mais s’est contentée de dire qu’elle pouvait effectuer des

versements compris entre 20 et 50 euros par mois, tout en apportant la preuve

qu'elle a effectué trois nouveaux virements de 20 euros les 30 juillet 2024, 29

août 2024 et 27 septembre 2024.

Au vu ce qui précède, dont notamment les pièces versées à l’appui de la

demande, tout en prenant en compte les versements effectués par la partie

défenderesse (sachant que le paiement de 20 euros effectué le 30 juillet 2024 a

déjà été pris en compte par la partie demanderesse dans son décompte), il y a

lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à

l’établissement public SOCIETE1.) la somme de 2.747,73 euros de ce chef, cette

somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 28 août 2024.

En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du Code civil, le juge peut en considération de

la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,

accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des

poursuites.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il

apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le

débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il

soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future

de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée

requise du terme de grâce sollicité (TAL 13 février 2004, numéro de jugement

11/2004, TAL 2 mars 2010, numéro de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011,

numéro 134954 du rôle).

En l’espèce, la partie défenderesse n’a, à ce jour, effectué aucun paiement entre

les mains de la requérante et le tribunal ne dispose d’aucune information

concernant sa situation financière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier

PERSONNE1.) des dispositions de l’article 1244 du Code civil.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de

25 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) la

somme de 2.787,73 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 28

août 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une

indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière