Court orders payment of unauthorized overdraft balance plus legal interest and a procedural fee to the plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for an unauthorized overdraft balance and legal interest, ruling the defendant domiciled in Belgium subject to Luxembourg jurisdiction. Although the defendant failed to appear, the court denied a payment extension due to a lack of financial projections. Consequently, the defendant was ordered to pay the outstanding balance, accrued interest, and a 25 euro procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant domiciled in another Member State may be sued in the courts of the place of performance of the obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 317/2025
RPL 412/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-sept janvier deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’établissement public SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 28 août 2024 au greffe
du tribunal de céans, l’établissement public SOCIETE1.) introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
L’établissement public SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.)
à lui payer le montant de 2.787,73 euros au titre du solde débiteur non autorisé
de son compte chèque postal, à augmenter des intérêts légaux à partir du 27
août 2024, jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 23 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 25 septembre 2024 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 28 octobre 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.
L’envoi postal est notifié le 30 octobre 2024 à la partie requérante.
Bien que régulièrement informée, la partie requérante n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, l’établissement public SOCIETE1.)
se réfère au lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que le
choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord des parties.
Aux termes de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne
domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État
membre en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de
l’obligation qui sert à la base de la demande.
Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en
l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
La demande tend au paiement du solde débiteur du compte CCP de la partie
défenderesse.
Il résulte des pièces versées à l’appui de la demande (demande d’ouverture de
compte et extraits de compte) que PERSONNE1.) a demandé l’ouverture du
compte bancaire au Luxembourg et que les services ont été prestés au
Luxembourg.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal de céans est compétent pour
connaître de la demande.
Quant au fond, il ressort des extraits de compte versés au dossier, ensemble le
relevé récapitulatif qu’au 25 septembre 2023, le solde débiteur du compte chèque
postal de la partie défenderesse s’élevait à 2.787,73 euros.
Le 26 juin 2024, la requérante a mis PERSONNE1.) en demeure de régler le
solde débiteur de 2.807,73 euros jusqu’au 10 juillet 2024.
Le Tribunal relève en outre que, dans sa lettre de réponse (formulaire C), la
défenderesse n’a pas contesté la demande de l’établissement public
SOCIETE1.), mais s’est contentée de dire qu’elle pouvait effectuer des
versements compris entre 20 et 50 euros par mois, tout en apportant la preuve
qu'elle a effectué trois nouveaux virements de 20 euros les 30 juillet 2024, 29
août 2024 et 27 septembre 2024.
Au vu ce qui précède, dont notamment les pièces versées à l’appui de la
demande, tout en prenant en compte les versements effectués par la partie
défenderesse (sachant que le paiement de 20 euros effectué le 30 juillet 2024 a
déjà été pris en compte par la partie demanderesse dans son décompte), il y a
lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à
l’établissement public SOCIETE1.) la somme de 2.747,73 euros de ce chef, cette
somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 28 août 2024.
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du Code civil, le juge peut en considération de
la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,
accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des
poursuites.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il
apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future
de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée
requise du terme de grâce sollicité (TAL 13 février 2004, numéro de jugement
11/2004, TAL 2 mars 2010, numéro de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011,
numéro 134954 du rôle).
En l’espèce, la partie défenderesse n’a, à ce jour, effectué aucun paiement entre
les mains de la requérante et le tribunal ne dispose d’aucune information
concernant sa situation financière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier
PERSONNE1.) des dispositions de l’article 1244 du Code civil.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de
25 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) la
somme de 2.787,73 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 28
août 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’établissement public SOCIETE1.) une
indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière